CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janvier 2025, n° 23/00157
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Ma Louis (SCI)
Défendeur :
SCI Ma Louis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Paris
Conseiller :
M. Plumenail
Avocats :
Me Hunel Ozier-Lafontaine, Me Guy
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [ZH] [E] [XE] est décédé le 06 Janvier 2014 et a laissé pour lui succéder son conjoint survivant Madame [JN] [W] et ses quinze enfants.
Madame [JN] [W] est décédée le 25 décembre 2019.
Madame [JN] [W] a constitué avec 6 des enfants communs et monsieur [JP] [X] la SCI Ma Louis le 26 août 2014 selon acte enregistré le 20 octobre 2014.
Selon acte notarié en date du 3 janvier 2019, Madame [JN] [W] et les 15 enfants de monsieur [ZH] [XE] ont promis de vendre à la SCI Ma Louis la parcelle cadastrée [Cadastre 13] située à l'Anse à l'âne d'une superficie de 21 ares 54 centiares résultant d'un document d'arpentage dressé le 23 mai 2018.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 3 avril 2019 à 16 heures.
Par actes d' huissier en dates des 17 et 21 septembre 2021 et 6 octobre 2021, la SCI Ma Louis [XG] [XE] , [NW] [XE], [JP] [X], [HK] [XE] , [FH] [XE] , [XK] [XE] , et [I] [XE] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France [M] [XE] , [V] [XE], [D] [XE], [J] [XE], [K] [XE], [VF] [XE] , [Z] [XE], [BB] [XE] et [ZL] [W] aux fins notamment de voir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 et de condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de vente devant notaire sous astreinte.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal :
' Déclarait Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE],
Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [C] [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] irrecevables en leurs fins de non-recevoir relative au défaut de droit d'agir et au défaut de capacité à agir.
' Constatait que la promesse de venté signée le 3 janvier 2019 entre la SCI MA LOUIS d'une part et Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] d'autre part et caduque.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la SCI Ma Louis [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S]
[XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir
condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente.
' Disait que la partie la plus diligente et/ou tout professionnel mandaté par elle, notarie, avocat, pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 16].
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] à payer à Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] la somme de 2 000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Rappelait l'exécution de plein droit de la présente décision.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H]
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la SCI Ma Louis, [XG] [XE], [NW] [XE], [JP] [X], [HK] [XE] , [FH] [XE], [XK] [XE], et [I] [XE] ont fait appel de cette décision en ce que le tribunal a constaté que la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 entre la SCI Ma Louis et les consorts [XE] est caduque et en ce qu'il a débouté la SCI Ma Louis et ses membres de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait et définitif de la promesse signée le 3 janvier 2019. L'appel portait également sur le débouté de la SCI Ma Louis et de ses membres tendant à voir condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente.
Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023, la SCI Ma Louis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1217, 1221, 1583, 1589 du code civil
Vu les articles 1134, 1184, 1226 et 1228 du code civil,
'DECLARER l'appel interjeté par la SCI MÂ LOUIS recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a jugé que la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 était caduque pour n'avoir pas été réitérée le 3 avril 2019.
JUGER qu'aucune mise en demeure de signer la vente n'a été adressée au bénéficiaire bi par le promettant ni par le vendeur entre le 3 avril 2019 et le 19 juin 2019.
JUGER le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER les intimés à signer l'acte de réitération de la vente au profit de la SCI MA LOUIS et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER qu'à défaut d'y satisfaire dans le délai imparti, l'arrêt à intervenir vaudra réitération de la vente.
JUGER que la décision à venir devra être enregistrée au service de la publicité foncière.
CONDAMNER les défendeurs à payer à la SCI MÂ LOUIS les sommes de:
5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5000 euros en application de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
La SCI Ma Louis reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la promesse de vente s'insérait dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père puisqu'un deuxième immeuble était vendu à Madame [BB] [XE] permettant à chacun des coïndivisaires d'être rempli de ses droits dans le cas d'un partage équitable. Ils soutiennent que la rencontre des volontés a eu lieu à la levée de l'option par le bénéficiaire le 18 juin 2019, les sommes étant versées sur le compte du notaire le 19 juin 2019 et la date du 3 avril 2019 n'étant pas extinctive et constituant un point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter en l'absence de sanction de caducité prévue à l'acte.
La SCI Ma Louis soutient que la rétractation le jour même de la levée de l'option n'a pu avoir d'effet. Elle fait valoir que le décès de madame [W] est indifférent à la réitération de la vente d'autant qu'elle avait donné avant son décès procuration pour vendre et que la société était représentée par [XG] [XE]. La SCI Ma Louis fait valoir qu'en l'absence de mise en demeure de passer l'acte de vente aucun préjudice n'est justifié.
Par conclusions en réponse communiquées le 3 octobre 2023, les intimés ont formé appel incident et ont demandé à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article 117,122, 125 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1589 du code civil ;
Vu les articles1103, 1104, 1117, 1122, 1303 et 1134 du code civil.
Recevoir Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] et Monsieur [M] [XE] dans leurs conclusions d'appel et y faire droit.
EN CONSEQUENCE :
RECONVENTIONNELLEMENT
Dire nul et non avenu la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI MA LOUIS.
Déclarer la SCI MA LOUIS irrecevable dans son action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité.
Déclarer Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] irrecevables dans leur action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité.
Déclarer Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] et Monsieur [M] [XE] recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes.
Constater que la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 avec la SCI MA LOUIS est caduque pour les motifs exposés ci-dessus.
Débouter la SCI MA LOUIS de la totalité de ses demandes pour les motifs exposés ci-dessus.
SUBSIDAIREMENT :
Si par impossible le tribunal croirait devoir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 avec la SCI MA LOUIS, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros dommages et intérêts à chaque défendeur en réparation des préjudices subis par eux.
Condamner la SCI MA LOUIS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement réputé contradictoire entrepris du 28 février 2023 dans toutes ses dispositions qui :
' Constatait que la promesse de venté signée le 3 janvier 2019 entre la SCI MA LOUIS d'une part et Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], 22 Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] d'autre part et caduque.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir
constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir
condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente.
' Disait que la partie la plus diligente et/ou tout professionnel mandaté par elle, notarie, avocat, pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 16].
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] à payer à Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] la somme de 2 000€au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
' Rappelait l'exécution de plein droit de la présente décision.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024 les intimés demandent à la cour de statuer comme suit:
'Vu l'article 117,122, 125 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1589 du code civil ;
Vu les articles1103, 1104, 1117, 1122, 1303 et 1134 du code civil.
Recevoir Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] et Monsieur [M] [XE] dans leurs conclusions d'appel et y faire droit.
EN CONSEQUENCE :
RECONVENTIONNELLEMENT
Déclarer nulle et non avenue la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI MA LOUIS.
Déclarer la SCI MA LOUIS irrecevable dans son action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité.
Déclarer Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] irrecevables dans leur action pour défaut du droit d'agir, défaut de capacité.
Déclarer Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] et Monsieur [M] [XE] recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes.
Prononcer la caducité de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 avec la SCI MA LOUIS.
Débouter la SCI MA LOUIS de la totalité de ses demandes pour les motifs exposés ci-dessus.
SUBSIDAIREMENT :
Si par impossible le tribunal croirait devoir constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019 avec la SCI MA LOUIS, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros dommages et intérêts à chaque défendeur en réparation des préjudices subis par eux.
Condamner la SCI MA LOUIS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement réputé contradictoire entrepris du 28 février 2023 dans toutes ses dispositions qui :
' Constatait que la promesse de venté signée le 3 janvier 2019 entre la SCI MA LOUIS d'une part et Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] d'autre part et caduque.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir
constater le caractère parfait et définitif de la promesse de vente signée le 3 janvier 2019.
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande tendant à voir
condamner les défendeurs à signer l'acte de réitération de la vente.
' Disait que la partie la plus diligente et/ou tout professionnel mandaté par elle, notarie, avocat, pourront accomplir les formalités de publication du présent jugement à la publicité foncière de [Localité 16].
' Déboutait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] de leur demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] à payer à Monsieur [M] [XE], Madame [V] [P] [XE] épouse [F], Monsieur [D] [LT] [XE], Monsieur [J] [ZH] [XE], Madame [K] [DE] [XE], Madame [VF] [R] [XE], Monsieur [Z] [T] [XE], Madame [BB] [XE] épouse [L], Madame [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] la somme de 2 000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
' Rappelait l'exécution de plein droit de la présente décision.
' Condamnait la SCI MA LOUIS, Madame [XG] [A] [XE], Monsieur [NW] [Y] [XE], Monsieur [LR] [X], Monsieur [HK] [H] [XE], Madame [FH] [B] [XE], Madame [XK] [S] [XE] et Monsieur [I] [O] [XE] aux dépens.
Ils soulèvent l'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir, défaut de capacité de la SCI Ma Louis dont le numéro siren n'est pas indiqué pas plus que l'organe habilité à la représenter. Ils soulignent que dans l'acte constitutif de la SCI Ma Louis la gérante était Madame [ZL] [W] qui est décédée et ne peut donc faire appel. Or seul un gérant pouvait faire appel alors que la SCI Ma Louis ne justifie pas de la désignation d'un nouveau gérant. Selon eux il appartient à la SCI Ma Louis de communiquer l'acte de notoriété après décès de Madame [ZL] [W], son attestation immobilière, le rapport de l'assemblée générale justifiant de la transmission des parts aux héritiers ou à certains d'entre eux ainsi que les justificatifs des statuts modifiés. Les appelants n'ayant pas interjeté appel en leur qualité d'associé de la SCI Ma Louis, ils sont irrecevables à agir.
Selon eux la promesse n'a pu aboutir en raison de la défaillance de la SCI Ma Louis et la promesse est caduque faute de levée d'option dans les délais impartis. Ils précisent que c'est uniquement suite à l'information donnée le 14 juin 2019 qu'ils pouvaient acheter le reste du terrain situé devant la maison que la SCI Ma Louis s'est empressée de verser le 17 juin 2019 le prix de vente puis la provision le 18 juin 2019.
Subsidiairement ils demandent la condamnation de la SCI Ma Louis à des dommages-intérêts car elle disposait des fonds nécessaires pour la levée de l'option ce qu'elle n'a pas fait et la succession n'est toujours pas achevée en raison du comportement des appelants.
Selon eux, l'absence de caducité indiquée dans la promesse est indifférente s'agissant d'un délai extinctif et le transfert de propriété n'a pas pu avoir lieu avant la levée de l'option. La procuration de madame [W] a été donnée au notaire pour vendre puisqu'elle était héritière et non pas au titre de la SCI Ma Louis.
Subsidiairement et à titre reconventionnel ils demandent la condamnation de la SCI Ma Louis à des dommages-intérêts si la cour déclarait parfaite la vente, estimant que les associés de la SCI Ma Louis n'ont eu de cesse de freiner l'avancée du dossier de succession.
La SCI Ma Louis n'a pas conclu suite à l'appel incident.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit:
'Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la SCI Ma Louis
- Déboute M. [M] [XE], Mme [V] [P] [XE] épouse [F], M. [D] [LT] [XE], M. [J] [ZH] [XE], Mme [K] [DE] [XE], Mme [VF] [R] [XE], M. [Z] [T] [XE], Mme [BB] [XE] épouse [L], Mme [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] de leur demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
- DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer l'action de la SCI MA LOUIS, Mme [XG] [A] [XE], M. [NW] [Y] [XE], M. [LR] [X], M. [HK] [H] [XE], Mme [FH] [B] [XE], Mme [XK] [S] [XE] et de M. [I] [O] [XE] irrecevables
- RENVOIE les parties à saisir la cour de l'examen de cette demande ;
- REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la SCI MA LOUIS, Mme [XG] [A] [XE], M. [NW] [Y] [XE], M. [LR] [X], M. [HK] [H] [XE], Mme [FH] [B] [XE], Mme [XK] [S] [XE] et M. [I] [O] [XE] ;
- Condamne M. [M] [XE], Mme [V] [P] [XE] épouse [F], M. [D] [LT] [XE], M. [J] [ZH] [XE], Mme [K] [DE] [XE], Mme [VF] [R] [XE], M. [Z] [T] [XE], Mme [BB] [XE] épouse [L], Mme [ZL] [N] [G] [W] épouse [U] à verser à la SCI MA LOUIS, Mme [XG] [A] [XE], M. [NW] [Y] [XE], M. [LR] [X], M. [HK] [H] [XE], Mme [FH] [B] [XE], Mme [XK] [S] [XE] et M. [I] [O] [XE] globalement la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVE les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[XG] [XE] , [NW] [XE], [JP] [X], [HK] [XE], [FH] [XE] , [XK] [XE] , et [I] [XE] n'ont pas conclu et sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement dont ils ont fait appel.
La cour constate que le conseiller chargé de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2024 n'a pas statué sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel dans la mesure où cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'incident.
Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmement et troisièmement de l'article 54 et par le troisièmement de l'article 57, et à peine de nullité différentes mentions.
En application des dispositions de l'article 54 troisièmement du code de procédure civile pour les personnes morales il est nécessaire d'indiquer leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
La cour constate que la déclaration d'appel a été effectuée par la SCI Ma Louis sans que l'organe qui la représente légalement ne soit indiqué.
L'absence de mention de l'organe habilité à représenter une personne morale est sanctionnée par une nullité de forme (Ch. mixte, 22 février 2002, pourvoi n 00-19.742, bull. n 1).
Comme toute nullité de forme, elle suppose la preuve d'un grief pour être prononcée (article 114 du code de procédure civile).
Comme toute nullité de forme, elle est régularisable si aucune forclusion n'est intervenue et s'il ne subsiste pas de grief (article 115).
La cour constate qu'aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure puisque les conclusions qui ont été prises au nom de la SCI Ma Louis ne comportent toujours pas l'organe qui représente cette société.
La cour constate également que dans ses conclusions la SCI Ma Louis n'indique pas plus l'organe qui la représente.
La cour constate enfin que dans les statuts de la société civile immobilière Ma Louis l'article 19 prévoit que la première gérante de la société nommée pour une durée illimitée est Madame [W] mais que les associés peuvent nommer un cogérant aux côtés de la gérante initialement nommée pour administrer la société, cette désignation intervenant en assemblée ordinaire.
Madame [W] est décédée le 24 décembre 2019. La société ne peut dès lors plus être représentée par elle.
Or bien que les intimés aient rappelé dans leurs conclusions qu'en l'absence de désignation d'un nouveau gérant la SCI Ma Louis n'a pas de pouvoir d' agir et qu'ils ont souligné l'absence de procès-verbal d'assemblée générale désignant un nouveau gérant ou un cogérant, la SCI Ma Louis n'a produit aucun des éléments permettant de vérifier que la SCI Ma Louis dispose d'un gérant pour la représenter dans la procédure introduite devant la cour d'appel.
Cette absence d'identification de l'organe qui représente la SCI Ma Louis lors de la déclaration d'appel et lors des conclusions cause un grief aux intimés qui ne sont pas en mesure de vérifier si la société est valablement représentée alors qu'ils soulevaient à juste titre la nullité de la déclaration d'appel.
En conséquence il convient d'annuler la déclaration d'appel et de dire que le jugement du 28 février 2023 reprend ses effets.
Succombant les appelants supporteront les dépens et la SCI Ma Louis conservera ses frais irrépétibles . Pour des raisons d'aquité, s'agissant d'un litige familial, les intimés conserveront leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE la déclaration d'appel de la SCI Ma Louis nulle et de nul effet.
CONSTATE l'absence de conclusions des autres appelants.
DIT que le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 28 février 2023 reprend ses effets.
MET les dépens à la charge des appelants.
DIT n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.