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Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-15.414

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA)

Défendeur :

Smabtp (Sté), Certbat (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Bironneau

Avocat général :

M. Boyer

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard

Rennes, 9 mars 2023

9 mars 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2023), M. et Mme [Y] ont confié à la société Compagnie d'études et de recherches techniques du bâtiment (la société CERTBAT), assurée auprès de la SMABTP et de la société Axa France IARD (la société Axa), des travaux de réfection de l'étanchéité et de l'isolation de leur toiture-terrasse.

2. Se plaignant d'infiltrations, M. et Mme [Y] ont, après expertise, assigné la société CERTBAT, la SMABTP et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [Y] une certaine somme au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations, alors :

« 1°/ que seuls les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans les dix ans à compter de la réception relèvent de la garantie décennale ; que la cour d'appel a constaté que ressortait du rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 janvier 2017 l'absence d'infiltrations dans l'angle nord-ouest du séjour le 11 janvier 2017 suite à la mise en eau de la terrasse sur une hauteur de cinq à six centimètres pendant quarante-huit heures, aucune trace de fluorescéine adjointe à l'eau n'étant apparue dans l'immeuble, ce qui avait conduit l'expert à conclure à l'absence de désordres, et que le rapport complémentaire d'expertise déposé le 28 juin 2022 n'avait permis de constater que la présence d'auréoles sèches affectant ledit plafond, sans aucune possibilité d'investigations complémentaires quant à l'existence de désordres affectant les travaux de la société CERTBAT ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société Axa à verser à M et Mme [Y] la somme de 6 922,48 euros au titre de la reprise des désordres liés aux infiltrations dans le séjour et la chambre de l'étage, l'existence de désordres de nature décennale affectant les travaux de la société CERTBAT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut se fonder sur une expertise privée réalisée à la demande de l'une des parties pour asseoir la preuve des faits dont l'existence est débattue qu'à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve objectifs ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de l'existence de désordres de nature décennale qui auraient affecté les travaux de la société CERTBAT était rapportée par le rapport d'expertise privée de M. [B], qu'il était corroboré par le rapport de la société Arthex, quand cette dernière s'était contentée de procéder à des relevés d'humidité sur les plafonds du salon des époux [Y], et à une visite de la terrasse sans procéder à aucune investigation de nature à mettre en évidence l'existence de désordres affectant les travaux de la société CERTBAT à l'origine des infiltrations, de sorte que son rapport, qui procédait par voie de pure affirmation, ne pouvait en aucun cas corroborer les conclusions de M. [B] relatives à l'existence de tels désordres, la cour d'appel a derechef violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel, qui s'est fondée sur un rapport d'expertise privée que rien ne venait corroborer, sinon un autre rapport d'expertise privée, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que l'expert judiciaire avait fait état, dans ses deux rapports successifs, de traces d'anciennes infiltrations, sans pouvoir les imputer à la société CERTBAT, a relevé, d'une part, que la société Arthex mentionnait, dans son rapport amiable, un taux d'humidité important au plafond du séjour et concluait que l'infiltration se produisait au niveau de la partie de l'étanchéité située près de la naissance de l'évacuation des eaux pluviales, d'autre part, que, dans son rapport d'expertise privée, M. [B] confirmait l'existence d'une humidité dans l'angle du plafond du séjour et qu'il avait constaté, après un test de mise en eau, une infiltration dans l'angle nord-ouest au droit de l'évacuation des eaux pluviales.

5. Ces deux rapports d'expertise privée se corroborant l'un l'autre tant sur la persistance du désordre après l'expertise judiciaire initiale que sur l'existence d'un lien entre l'humidité récurrente et l'évacuation des eaux pluviales située dans l'angle du toit-terrasse, sur laquelle la société CERTBAT était intervenue, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité décennale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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