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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 29 janvier 2025, n° 23/04275

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Cabinet Frederic Bougeard (SARL), 2Gueudry Maisons Individuelles (SAS), Westo (SAS), Etablissements Poulingue (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wittrant

Conseillers :

Mme Deguette, Mme Berthiau-Jezequel

Avocats :

Me Mann, Me Zakine, SCP Spagnol Deslandes Melo, Me Martin-Menard, SCP Emo Avocats, Me Louiset, Me Mosquet-Leveneur, Selarl Lexavoue Normandie, Me Gomond, Me Mortier

TJ Evreux, du 6 déc. 2023, n° 23/00255

6 décembre 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 septembre 2020, M. [U] [L] a conclu avec la Sas Poulingue un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur une parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 2], située [Adresse 19] de [Localité 17], [Localité 17], comprenant un studio d'habitation et un garage, constituant le lot B.

Le 18 novembre 2021, M. [L] a conclu avec la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles un contrat de même nature et portant sur la même parcelle pour la construction d'une maison à usage d'habitation, constituant le lot A.

La Sas Westo a été chargée de réaliser une étude de sol pour les deux lots.

A la demande de M. [L], le cabinet de géomètre-expert Frédéric Bougeard a procédé à la division de la parcelle et au bornage des deux lots en résultant.

La Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a sous-traité les travaux de terrassement et d'assainissement du lot A à l'Eirl [T] Tp.

M. [L] a confié à la même entreprise la réalisation des travaux de terrassement et d'assainissement du lot B.

Le 28 février 2023, M. [L] a refusé la réception du système de terrassement du lot B qui, selon lui, empiétait sur le lot A et n'était pas conforme au permis de construire.

Par actes des 31 mai et 7 juin 2023, il a fait assigner en référé-expertise les Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et Poulingue, et M. [T] [G] exerçant sous l'enseigne [T] Tp devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux.

Suivant actes de commissaire de justice des 1er et 4 septembre 2023, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a fait intervenir à la cause la Sas Westo et la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard.

Ces instances ont été jointes.

Le lot A a été réceptionné avec des réserves le 13 novembre 2023.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- rejeté l'ensemble des demandes d'[U] [L],

- condamné [U] [L] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme de 47 292,25 euros par provision,

- condamné [U] [L] à payer à la Sas Poulingue la somme de 68 008,28 euros par provision,

- rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles,

- condamné [U] [L] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [L] a formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par décision du président de chambre du 5 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige.

Le 7 mars 2024, la réception du lot B a été prononcée avec des réserves.

Par exploit du 27 septembre 2024, M. [L] a fait assigner en intervention forcée Me [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Etablissements Poulingue (anciennement dénommée Sas Poulingue), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 mars 2024.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [U] [L] demande de voir en application des articles 910-4, 565, 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231, 1240, 1219, et 1220 du code civil, L.230-1 et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation :

- réformer l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle a :

. rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [L],

. condamné M. [U] [L] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme de 47 292,25 euros par provision,

. condamné M. [U] [L] à payer à la Sas Poulingue la somme de

68 008,28 euros par provision,

. condamné M. [U] [L] aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- ordonner une expertise judiciaire,

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

. se rendre sur les lieux [Adresse 19], à [Localité 17],

. convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, dans le respect du principe du contradictoire,

. se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

. examiner les travaux accomplis par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles pour le lot A et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément à la réglementation applicable, aux règles de l'art, et au contrat,

. examiner les travaux accomplis par la Sas Etablissements Poulingue pour le lot B et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément à la réglementation applicable, aux règles de l'art, et au contrat,

. pour les deux lots A et B, examiner les désordres, non travaux, réalisés par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et la société [T] Tp et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément à la réglementation applicable, aux règles de l'art, et au contrat,

. relever et décrire les désordres, non-conformités, inexécutions allégués dans les conclusions et pièces produites, ainsi que tout désordre connexe ou complémentaire en lien avec ceux-ci, sans nécessité d'extension de mission,

. détailler les causes, l'étendue, et les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à la conformité à sa destination,

. fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,

. dire si, au jour de la livraison, la maison individuelle à usage d'habitation composant le lot A était habitable,

. dans la négative, dire à partir de quelle date elle l'était et préciser le nombre de jours de retard de livraison de la maison,

. fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuelles encourues et évaluer les préjudices subis par le demandeur,

. indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des ouvrages dont il s'agit,

. fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que la privation ou limitation de jouissance,

. plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher tant concernant le problème des responsabilités que le problème des préjudices matériels et immatériels consécutifs,

. faire le compte entre les parties,

. répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus,

. en cas d'urgence ou de péril retenu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert. Dans une telle hypothèse, l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance, et le coût de ces travaux,

. déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations au greffe de la juridiction compétente, pour être ultérieurement statué ce que de droit,

- rejeter à titre principal les demandes de condamnation formées contre lui aux fins de solder les marchés de construction des Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et Etablissements Poulingue,

- ordonner à titre subsidiaire la consignation entre les mains de Mme ou M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen des sommes de :

. 47 292,25 euros par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles correspondant à l'exécution de sa facture du 3 mars 2023 par M. [L],

. 68 008,28 euros par la Sas Etablissements Poulingue correspondant à l'exécution de ses situations des 31 janvier 2023 et 13 avril 2023 par M. [L],

- réserver les dépens de première instance et d'appel,

en toutes hypothèses,

- confirmer l'ordonnance pour le surplus,

- rejeter toutes demandes adverses.

Il fait valoir que, depuis l'ordonnance critiquée, il a mandaté M. [H] [M], architecte, pour procéder à l'audit des ouvrages réalisés par les Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et Etablissements Poulingue ; que ceux-ci sont affectés de très nombreux et graves désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, outre un problème d'empiètement du terrassement de la parcelle A sur la parcelle B ; que d'autres pièces, dont certaines avaient déjà été produites devant le premier juge, lui permettent de rapporter la preuve de l'existence d'un motif légitime l'autorisant à solliciter une mesure d'instruction en vue de faire valoir ses demandes indemnitaires devant le juge du fond.

Il indique que les Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et Etablissements Poulingue ne contestent pas que les réserves relevées lors de la réception de leurs ouvrages n'ont pas été levées par leurs soins ; que la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard, qui était chargée d'effectuer un relevé topographique, n'a pas matérialisé la mare sur le plan de masse qu'elle a réalisé, que ce manquement caractérise une mauvaise exécution de ses prestations et, en tout état de cause, du devoir d'information des géomètres, qu'il existe donc un intérêt légitime à la mise en cause de cette dernière.

Pour s'opposer aux demandes de provisions formées contre lui, il se fonde sur l'exception d'inexécution résultant des articles 1219 et 1220 du code civil. Il expose que les soldes des marchés qui lui sont ainsi réclamés ne sont pas dus car les Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et Etablissements Poulingue n'ont pas achevé leurs ouvrages, ni procédé à la levée des réserves ; qu'à tout le moins, ils devront faire l'objet d'une importante moins-value eu égard au coût de la remise en état évalué par M. [M] et à l'indemnisation à venir de ses préjudices de jouissance et moral du fait du retard de livraison des ouvrages qu'il ne peut toujours pas occuper et qui est supérieure à la retenue de garantie de 5 % prévue par l'article R.231-7-2 du code de la construction et de l'habitation qui est d'ordre public.

Il ajoute que la Sas Etablissements Poulingue est en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2024, de sorte qu'il existe un risque non négligeable qu'il se retrouve dans une situation très compliquée pour recouvrer le trop versé des sommes réglées en exécution de l'ordonnance de référé.

Il estime que sa demande subsidiaire de consignation est recevable car elle demeure dans les limites des chefs de l'ordonnance critiquée, tend à faire écarter les prétentions adverses comme prévu par l'article 565 du code de procédure civile, et a trait à la question du paiement du marché de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles qui est toujours entrée dans le débat depuis la première instance. Il ajoute qu'elle constitue seulement une modalité d'exécution des condamnations prononcées en première instance.

Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles sollicite, en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- voir confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- se voir donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise de M. [L],

- voir condamner M. [L] à lui payer par provision la somme de 47 292,25 euros TTC,

- voir débouter M. [L] et la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard de leurs demandes,

- voir réserver les dépens et frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable des défauts d'exécution et de conformité allégués par M. [L] ; que la Sas Westo n'a pas tenu compte de la division parcellaire dans son étude qui n'est de fait pas conforme au projet ; que la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard n'a pas correctement identifié la limite séparative entre les lots A et B et que cette erreur est à l'origine des éventuelles problématiques d'empiètement dénoncées par M. [L], qu'en outre celle-ci aurait dû matérialiser la mare sur son plan car elle était chargée d'établir un levé topographique.

Elle indique, au soutien de sa demande de confirmation de la condamnation de

M. [L] au paiement de la provision de 47 292,25 euros, correspondant à 95 % du marché et non pas au solde de celui-ci, qu'elle a exécuté les travaux mis à sa charge au titre du contrat de construction, ce que celui-ci ne conteste pas puisqu'il se contente de faire état d'éventuelles malfaçons et non-conformités ; que la réception a été prononcée contradictoirement et acceptée par M. [L] ; que la somme qui lui est due n'est donc pas aujourd'hui discutable même si les opérations d'expertise à venir mettaient en évidence l'existence de défauts d'exécution qu'elle serait amenée à indemniser ; que le solde du marché de 5 % égal à 12 454,76 euros TTC devra être réglé par M. [L] lorsqu'il acceptera sans réserve la réception.

Elle ajoute que le moyen opposé par M. [L] pour ne pas régler la provision, selon lequel il existerait un risque non négligeable pour recouvrer le trop versé des sommes réglées en exécution de l'ordonnance critiquée, n'est pas fondé.

Elle expose que la demande subsidiaire de consignation présentée par M. [L] est irrecevable en application des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, que celle-ci n'a pas été soumise à la juridiction de première instance et n'a été présentée en cause d'appel qu'aux termes des conclusions de M. [L] du 7 octobre 2024 qui ne sont pas ses premières conclusions ; que, sur le fond, cette demande n'est pas justifiée.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard demande de voir :

- confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [L] de ses demandes à son encontre,

- débouter la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles de ses prétentions à son encontre, en l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance dans le cadre d'un appel incident et de motifs légitimes à son intervention aux opérations d'expertise,

- en tout état de cause, prononcer sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Elle fait valoir qu'en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appel de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, celle-ci ne peut pas solliciter l'extension des opérations d'expertise à son égard puisque son appel incident est privé d'effet dévolutif.

Elle répond aux moyens exposés par M. [L] que les malfaçons ou finitions, objets des réserves relevées lors du rendez-vous de chantier du 13 novembre 2023, relèvent de l'exécution des travaux confiés à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et ne peuvent engager la responsabilité du géomètre-expert et justifier qu'une expertise soit ordonnée de ce chef à son encontre.

Elle ajoute que la production par M. [L] en cause d'appel de l'avis du maire de [Localité 17], prescrivant de conserver une mare présente sur le terrain, ne permet pas d'établir ce qui justifie la mise en jeu de sa responsabilité qui est manifestement vouée à l'échec, qu'elle a parfaitement exécuté sa mission de matérialisation de la limite entre les lots A et B résultant de la division.

Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu'indique la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, la mare n'avait pas lieu d'être matérialisée sur un plan de division parcellaire, cette prestation n'entrant pas dans sa mission, ce que le constructeur ne pouvait ignorer ; que cette dernière n'établit pas en quoi cette absence de matérialisation sur le plan peut justifier qu'elle n'en a pas tenu compte, alors que cette mare apparaissait sur le plan cadastral, le plan de masse dressé par l'architecte avec sa demande de permis de construire, et sur le terrain ; que sa mission de levé topographique était limitée aux prestations nécessaires à l'établissement du bornage ; que les pièces produites en cause d'appel par M. [L] contiennent des prescriptions d'urbanisme formalisées à l'occasion de la demande de permis de construire modificatif déposée le 25 janvier 2022, soit bien après l'exécution de sa mission.

Elle conclut qu'il n'est justifié d'aucun intérêt légitime à sa mise en cause dans le cadre d'une expertise.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, M. [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [T] Tp, sollicite de :

à titre principal, en application des articles 145 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile,

- se voir décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [L] et de ce qu'il conteste toute responsabilité et tout manquement aux règles de l'art ou toute conformité des travaux par lui exécutés,

- voir mettre à la charge de M. [L] la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire dont il sollicite la désignation, ainsi que tous les compléments de provision éventuellement sollicités par l'expert à désigner,

à titre subsidiaire,

- voir confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2023,

- voir condamner M. [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Il souligne que M. [L] ne justifie pas des désordres, malfaçons, et non-conformités allégués, mais il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par ce dernier.

Il précise que le système d'assainissement individuel qu'il a mis en oeuvre est conforme au plan de la Sas Westo et aux règles de l'art, que M. [L] n'explique pas en quoi celui-ci présenterait un défaut de conformité.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La Sas Etablissements Poulingue et la Sas Westo, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 15 février 2024 respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude, et Me [W] ès qualités, assignée à domicile le 27 septembre 2024, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés.

1) à l'égard des Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, Etablissements Poulingue, Westo, et de M. [G]

En l'espèce, il ressort du compte-rendu de visite du 2 juillet 2024 établi unilatéralement le 15 juillet 2024 par M. [M], architecte mandaté par M. [L], que de nombreux désordres, malfaçons, et non-conformités contractuelles affectent les ouvrages édifiés par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et la Sas Poulingue respectivement sur les lots B et A, dont la réalisation du système d'assainissement a été confié à M. [G] et, des études préalables de sol, à la Sas Westo.

Cette pièce a été produite uniquement en cause d'appel. Il en est de même de la liste des réserves établie les 18 et 20 novembre 2023 par M. [L] à l'issue de la réception du lot A le 13 novembre 2023, du procès-verbal contradictoire de réception du lot B avec réserves dressé contradictoirement en présence de la Sas Poulingue le 7 mars 2024, et de l'avis du maire du 8 février 2022 interdisant le rebouchage de la mare à la suite des inondations de la route.

Ces pièces ne sont pas contredites par la preuve contraire.

Elles corroborent celles produites en première instance, dont la pièce 10 établie unilatéralement par M. [L], qui étaient insuffisantes à elles seules à justifier le motif légitime indispensable en l'état pour ordonner la réalisation d'une expertise, comme l'a exactement souligné le premier juge.

Mais, eu égard aux éléments nouveaux produits par M. [L] en cause d'appel, le motif légitime requis par l'article 145 est démontré. Cette mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif au contradictoire de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, de Me [W] ès qualités, de la Sas Westo, et de M. [G] exerçant sous l'enseigne [T] Tp. La décision contraire du juge des référés sera infirmée.

2) à l'égard de la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard

Celle-ci était chargée d'effectuer le levé topographique et le bornage du périmètre de la parcelle OA n°[Cadastre 2], ainsi que la division cadastrale.

Or, elle n'a pas fait figurer la mare sur les versions successives du plan de masse qu'elle a établies.

Toutefois, cette mare a été matérialisée sur les plans de masse réalisés par l'architecte Atelier 251 Architectes et inclus dans la demande de permis de construire. Elle était également aisément visible sur le terrain.

De plus, M. [M] a précisé que, malgré l'avis contraire du maire, cette mare avait été comblée lors de l'implantation du système d'assainissement non collectif du lot A et que le ruissellement de l'eau pluviale ne s'infiltrait plus et occasionnait des inondations sur la route et chez le voisinage lors d'épisodes pluvieux.

Ce n'est donc pas l'absence de matérialisation de la mare sur le plan de masse qui est à l'origine du dommage, mais son colmatage, lequel ne relevait pas de la prestation de la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard.

Par ailleurs, aucun élément objectif n'est versé aux débats pour établir la vraisemblance d'une mauvaise identification par cette dernière de la limite séparative entre les lots A et B à l'origine des éventuelles problématiques d'empiètement alléguées par M. [L].

M. [M] n'a pas mis en évidence une erreur sur le plan de division établi par la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard. Il a relevé, au paragraphe 12-1 de son compte-rendu relatif au lot B, que le système d'assainissement défini dans le dossier permis de construire réalisé par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles n'était pas adapté au terrain. Il a constaté que le développé était de 20 ml minimum alors que la zone retenue sur le terrain de ce lot ne disposait que de 18,82 ml. Il a conclu qu'une partie du système avait été implantée sur le terrain du lot A alors qu'il y avait une division parcellaire. Il a préconisé la reprise de l'étude du système d'assainissement et son adaptation au terrain du lot B.

En conséquence, le motif légitime n'est pas établi à l'égard de la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard, une éventuelle action envisagée contre elle étant vouée à l'échec en l'état des éléments produits. L'ordonnance du premier juge qui a rejeté la demande d'expertise à son égard doit être confirmée.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.

1) la demande de provision de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles

En l'espèce, celle-ci réclame le règlement de la facture n°6 du 3 mars 2023 d'achèvement des équipements d'un montant de 47 292,25 euros TTC.

Contrairement à ce que M. [L] avance, ce montant n'est pas égal au solde du marché, mais à la quote-part de 20 % due à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage, et de revêtements extérieurs tels que prévus par le paragraphe 2.1 des conditions générales du contrat de construction. Cette quote-part de 20 % vient s'ajouter au 75 % déjà payés et laisse non réglée la retenue de garantie de 5 % égale à 12 454,75 euros TTC.

M. [L] ne conteste pas le principe d'une créance de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles à son encontre, mais seulement son montant susceptible de faire l'objet d'une compensation. Il ne discute pas davantage du coût global de la construction de 249 095,01 euros TTC.

Le paiement par le maître de l'ouvrage d'un appel de fonds est la contrepartie de l'exécution du contrat de construction par le constructeur selon l'avancement prévu.

Pour se soustraire à son obligation, M. [L] oppose les inexécutions suivantes listées par M. [M] dans son compte-rendu de visite :

- l'absence de réalisation de l'enduit de finition sur le parpaing de la cour anglaise extérieure sur une hauteur de deux rangées, au niveau de l'accès du vide sanitaire,

- le remplacement des télécommandes HF des volets roulants par des commandes encastrées murales,

- l'absence de livraison et d'installation de l'interface Delta Dore Tydom pour une maison connectée pour le pilotage des volets roulants.

Ces inexécutions, qui ne rendent pas impossible et ne limitent pas l'usage normal de l'immeuble d'habitation, ne sont pas suffisamment graves pour rendre légitime le refus de paiement de la facture n°6.

M. [L] invoque également la non-conformité de l'altimétrie du bâtiment au contrat et l'absence de pompe de relevage ne permettant pas l'évacuation des eaux usées et l'usage des sanitaires.

M. [M] a relevé, non pas une absence de pompe de relevage, mais un dysfonctionnement de celle-ci constitutif d'un désordre, à l'origine d'une absence d'évacuation de l'eau de la douche du rez-de-chaussée et de la salle de bains à l'étage.

Il s'agit là, non pas d'inexécutions, mais de défauts d'exécution qui ne remettent pas en cause le principe même de l'obligation de paiement pesant sur M. [L]. Pour refuser le paiement de la facture échue qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, celui-ci ne peut invoquer une compensation avec une créance indemnitaire qui n'est qu'éventuelle.

En conséquence, l'existence de l'obligation de paiement de M. [L] de la somme de 47 292,25 euros TTC n'est pas sérieusement contestable.

M. [L] sollicite subsidiairement la consignation de cette somme.

La Sas 2Gueudry Maisons Individuelles oppose l'irrecevabilité de cette prétention dans la partie 'discussion' de ses conclusions, et non pas aux termes du dispositif de celles-ci.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.

L'exécution d'une obligation d'indemnisation qui incomberait postérieurement et éventuellement à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles n'est pas remise en cause par un risque de non-solvabilité de celle-ci, laquelle justifie au contraire de sa situation financière positive actuelle.

Cette demande de consignation sera donc rejetée.

En définitive, la décision du premier juge ayant condamné M. [L] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme de 47 292,25 euros TTC à titre provisionnel sera confirmée.

2) la demande de provision de la Sas Etablissements Poulingue

M. [L] ne remet pas en cause le montant total de 68 008,28 euros résultant des situations des 31 janvier et 13 avril 2023 produites en première instance par la Sas Etablissements Poulingue.

Il ne discute pas davantage de la suspension par celle-ci de ses travaux du fait du non-paiement de cette somme, laquelle ne correspond pas au solde du prix total prévu par le contrat de construction.

En outre, M. [L], qui conclut au rejet de la demande de provision en se fondant sur l'exception d'inexécution, ne démontre pas que la condition de gravité des inexécutions de travaux relevées par M. [M] est remplie. Le principe même de son obligation de paiement de la somme de 68 008,28 euros n'est donc pas sérieusement contestable.

En revanche, eu égard à l'état de cessation des paiements et à l'impossibilité en l'état de redressement de la Sas Etablissements Poulingue du fait de son placement en liquidation judiciaire, le risque d'insolvabilité de celle-ci pour faire face à une éventuelle obligation d'indemnisation qui serait ultérieurement mise à sa charge est certain.

Il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. [L] de consignation, mais dans la limite de 5 % du prix convenu en application de l'article R.231-7, II du code de la construction et de l'habitation. Selon ce texte, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la Sas Poulingue une provision de 60 547,15 euros (prix convenu de

149 222,65 euros selon le dernier avenant du 7 février 2022 × 5 % = retenue de

7 461,13 euros, venant en déduction de la provision de 68 008,28 euros, soit

60 547,15 euros). Elle sera infirmée en son surplus portant sur la somme de

7 461,13 euros, laquelle sera consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être qualifiée de partie perdante, de sorte que les dépens de référé de première instance et d'appel seront mis à la charge du demandeur, M. [L].

La décision du premier juge ayant statué en ce sens concernant les dépens de première instance sera confirmée.

Partie perdante à l'égard de la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard qu'elle a inutilement appelée à la cause, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire d'[U] [L] à l'égard des Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, Etablissements Poulingue, Westo, et de M. [T] [G] exerçant sous l'enseigne [T] Tp,

- condamné [U] [L] à payer à la Sas Poulingue la somme de 7 461,13 euros par provision,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une expertise au contradictoire de M. [U] [L], de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, de Me [K] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Etablissements Poulingue, de la Sas Westo, et de M. [T] [G] exerçant sous l'enseigne [T] Tp,

Désigne pour y procéder M. [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 9], [Localité 7], lequel aura pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 19] de [Localité 17], [Localité 17], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs, et entendre ceux-ci en leurs explications,

- décrire les travaux réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle,

- examiner et photographier les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, et inexécutions allégués dans les dernières conclusions de l'appelant, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties,

- préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, et inexécutions allégués, lesquels étaient apparents à la réception,

- préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, notamment le caractère habitable de la maison édifiée sur le lot A, et, le cas échéant, jusqu'à quelle date,

- dans le cas où les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, et inexécutions constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

- donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés,

- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; indiquer si la livraison de la maison d'habitation du lot A a fait l'objet d'un retard et, le cas échéant, dans quelle proportion,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus dans le contrat et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le contrat en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,

Dit que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat,

Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Dit que les frais de cette expertise seront provisoirement avancés par M. [U] [L] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Evreux, avant le 7 mars 2025 au plus tard,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Ordonne la consignation par Me [K] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Etablissements Poulingue de la somme de 7 461,13 euros, déterminée en application de l'article R.231-7, II du code de la construction et de l'habitation, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen,

Condamne la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles à payer à la Sarl Cabinet Frédéric Bougeard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel.

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