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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 29 janvier 2025, n° 23/03830

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bam Creatio (SAS)

Défendeur :

Natifood (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Salvignol-Bellon, Me Le Grand

Aut. conc. Institut National de la Propr…

15 mai 2023

EXPOSE DES FAITS

La marque est enregistrée sous le n° 4659057 au nom de la société Bam creatio depuis le 20 juin 2020.

Le 8 juillet 2022, la société Natifood a formé une demande en nullité auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une partie des produits visés par la marque contestée, à savoir :

- Classe 3 : huiles essentielles.

- Classe 5 : aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes.

- Classe 29 : viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 'ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

- Classe 30 : café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.

- Classe 31 : produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; coquillages vivants.

- Classe 32 : bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

La société Natifood a invoqué à l'appui de sa demande l'atteinte à :

- sa marque antérieure française BAM&CO n° 4546586, enregistrée notamment pour les produits suivants :

- Classe 29 : fruits secs ; confitures.

- Classe 30 : thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.

- sa marque antérieure de l'Union européenne BAM&CO n° 018199945, enregistrée notamment pour les produits suivants :

- Classe 29 : potages et bouillons, extraits de viande ; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés ; plats préparés essentiellement à base de légumes ; salades préparées ; salades de légumineuses ; salades de légumes ; salade César ; salade de pommes de terre.

- Classe 30 : café, thés, cacao ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, produits apicoles ; biscuits de riz ; crackers au riz ; en-cas à base de farine de biscotte ; en-cas à base de céréales ; barres de céréales et barres énergétiques ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; chocolat ; confiserie ; gâteau de riz aux huit trésors ; pain ; produits de boulangerie ; préparations instantanées pour faire du chocolat chaud ; sucreries enrobées de chocolat ; sucreries glacées sur bâtonnet.

- Classe 32 : bière ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons.

- son nom de domaine bam-et-co.com.

Le 15 mai 2023, l'INPI a déclaré la marque partiellement nulle pour une partie des produits visés, à savoir : tisanes ; viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture; fruits frais ; légumes frais ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool, du fait d'un risque de confusion avec la marque antérieure française BAM&CO n° 4546586 et avec la marque antérieure de l'Union européenne BAM&CO n° 018199945.

L'INPI a rejeté la demande en nullité sur le fondement du nom de domaine, faute de démonstration d'une exploitation de portée nationale de celui-ci.

Par déclaration du 15 juin 2023, la société Bam creatio a formé un recours en réformation à l'encontre de cette décision.

Par conclusions remises au greffe par RPVA le 10 septembre 2023 et signifiées à la société Natifood le 20 septembre 2023, elle demande à la cour de déclarer recevable son recours, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de nullité formée par la société Natifood à l'encontre de la marque française n°20/4659057, de condamner la société Natifood à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par observations reçues au greffe le 22 mars 2024, l'INPI considère le recours mal fondé et maintient qu'il existe un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures, notamment du fait de l'élément distinctif commun « BAM ».

Par avis du 11 juin 2024, le ministère public considère que la marque nouvelle constitue une imitation des marques antérieures justifiant l'annulation de son enregistrement et préconise que la décision de l'INPI soit confirmée.

L'acte de recours a été signifié à la société Natifood le 18 août 2023 par acte déposé à l'étude. La société Natifood n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

L'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : ['] b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».

La société Bam creatio ne conteste pas la décision de l'INPI ayant estimé, d'une part, que l'ensemble des produits visés par la marque française antérieure BAM&CO n° 4546586 sont identiques ou similaires aux produits de la marque contestée et, d'autre part, qu'une partie des produits visés par la marque de l'Union européenne antérieure BAM&CO n° 018199945 sont identiques ou similaires aux produits de la marque contestée.

S'agissant de la comparaison des marques antérieures et de la marque contestée, l'élément BAM, commun aux deux signes en présence, constitue pour chacun d'eux un élément distinctif et dominant.

En effet, le terme BAM est dominant puisque placé en attaque dans les marques antérieures et en majuscules et police de caractères supérieurs dans le signe contesté.

En outre, comme le fait observer l'INPI, l'élément « &CO », qui signifie « et compagnie », est couramment utilisé dans les dénominations d'entreprises sans avoir ainsi de réelle fonction distinctive et le terme « tea », aisément compris comme signifiant « thé », est très faiblement distinctif au regard de produits alimentaires susceptibles d'être à base de thé ou consommés pour le thé, tandis que le dessin d'une feuille est illustratif de même que l'ensemble du cartouche noir, dans lequel s'insèrent en lettres et lignes blanches l'élément figuratif et les termes « BAM » et « tea », apparaît décoratif au sein de la marque.

Ces éléments propres à chaque marque, « &CO » pour la marque antérieure, « tea » et le dessin d'une feuille pour la marque contestée, apparaissent, en raison de leurs position et format ou de l'idée qu'ils véhiculent, accessoires par rapport à l'élément « BAM », et par conséquent insuffisants à distinguer les signes.

Du fait de son caractère arbitraire à l'égard des produits visés, l'élément dominant et distinctif retiendra l'attention du public qui ne pourra raisonnablement pas y associer directement la signification que lui prête la société Bam creatio, à savoir : BIO, ARTISANAL et MADE IN France.

Les signes en présence présentent ainsi une forte similitude.

Il s'ensuit que l'impression d'ensemble produite par les marques en présence, associée à la similitude, voire l'identité des produits visés par les deux marques antérieures, française et européenne, et la marque contestée, produits qui s'adressent au grand public, doté d'un degré d'attention normal, fait naître un risque de confusion pour le public concerné qui pourra se méprendre sur l'origine des produits en voyant dans la marque contestée une déclinaison des marques antérieures.

L'argument de la société Bam creatio selon lequel cet élément serait banal car présent au sein de nombreuses marques désignant des produits alimentaires est indifférent.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l'INPI annulant partiellement la marque doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Confirme la décision du directeur de l'INPI NL22-0132 du 15 mai 2023 ;

Y ajoutant,

Déboute la société Bam creatio de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bam creatio aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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