Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-81.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Leprieur
Avocat général :
M. Bougy
Avocat :
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion, en l'espèce, pour avoir obtenu par la contrainte la signature par sa salariée d'une lettre d'avertissement disciplinaire, ladite signature ayant été apposée à la suite de la mention « reçu en mains propres, le ... ».
3. Les juges du premier degré ont requalifié les faits d'extorsion reprochés en menaces sous condition et condamné le prévenu de ce chef à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Ils ont prononcé sur les intérêts civils et, notamment, condamné le prévenu au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'avoir obtenu par contrainte une signature et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis probatoire, alors « que l'extorsion de signature portant sur un écrit ayant des conséquences juridiques et provoquée par la contrainte suppose que la signature soit apposée sur un écrit valant engagement ; qu'en retenant que le prévenu s'était rendu coupable d'une série d'actes d'intimidation afin que sa salariée signe sans même pouvoir le lire un document aux lourdes conséquences juridiques, quand la signature demandée à la salariée consistait uniquement à prouver la remise en main propre de la lettre et non pas à en accepter les termes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 312-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen n'est pas fondé.
7. En effet, l'article 312-1 du code pénal n'exige pas que la signature obtenue par violence, menace ou contrainte soit apposée sur un document valant engagement.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à un organisme social, la CPAM de Seine-et-Marne, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alors « qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a avancés à la victime d'un accident ou pour le compte de celle-ci, la caisse d'assurance maladie est en droit d'obtenir du tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum de 118 € et d'un montant maximum de 1 191 € ; qu'en l'espèce, après avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait condamné l'exposant à verser à la CPAM de Seine-et-Marne une somme au titre de l'indemnité forfaitaire, la juridiction du second degré l'a condamné une seconde fois à payer à l'organisme social une somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale :
9. Selon ce texte, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites de montants maximum et minimum fixés par arrêté.
10. L'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, notamment celle relative au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, a condamné le prévenu au paiement à ladite caisse de la somme de 1 162 euros au même titre.
11. En statuant ainsi, alors que le tiers responsable ne peut être condamné au paiement que d'une seule indemnité forfaitaire à la caisse d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation ne concerne que les dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'une indemnité forfaitaire de 1 114 euros.
14. La cassation aura lieu sans renvoi, par retranchement de ces seules dispositions. Toutes les autres dispositions seront donc maintenues et notamment celle par laquelle la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement à ladite caisse de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2024, mais en sa seule disposition confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'une indemnité forfaitaire de 1 114 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.