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Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-18.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Caisse nationale des barreaux français

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Vendryes

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Montpellier, 2e ch. civ., du 14 avril 20…

14 avril 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.553, publié), sur le fondement d'une ordonnance rendue le 1er septembre 2016 par le premier président d'une cour d'appel, rendant exécutoire un rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), cette dernière a délivré à M. [C] un commandement aux fins de saisie-vente le 30 novembre 2016 et pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 12 janvier 2017.

2. Par jugement du 16 octobre 2017, un juge de l'exécution a rejeté les contestations de M. [C].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 novembre 2016 et de la saisie-attribution réalisée le 12 janvier 2017, alors « que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, telle que prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, à moins que la loi n'en dispose autrement, de sorte que la décision d'un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée sans présentation d'une expédition revêtue de cette formule exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que si la formule figurant dans l'ordonnance rendue le 1er septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendant exécutoire le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la CNBF comportait une irrégularité, celle-ci constituait une irrégularité de forme ne pouvant entraîner que la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief et qu'à défaut de grief, il ne pouvait être soutenu que les actes d'exécution forcée entrepris sur le fondement du titre exécutoire du 1er septembre 2016 encourraient la nullité pour défaut de titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'être revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947, l'ordonnance du 1er septembre 2016 n'était pas exécutoire et ne pouvait servir de fondement à une mesure d'exécution, la cour a violé les articles 502 du code de procédure civile, L. 111, 3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et le décret précité et 1er du décret du 12 juin 1947. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

5. L'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »

6. L'arrêt constate que l'ordonnance du premier président comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l'intéressé pour procéder à l'exécution de la présente ordonnance ».

7. C'est à bon droit que l'arrêt retient que l'incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un grief que l'appelant n'a pas invoquée, et rejette la demande d'annulation du commandement de payer avant saisie-vente et du procès verbal de saisie-attribution.

8. Le moyen n'est , dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 500 euros ;

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