Livv
Décisions

Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-84.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Seys

Avocat général :

M. Quintard

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Duhamel

Versailles, du 20 sept. 2022

20 septembre 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société [3] en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de la collecte et de l'exploitation des données d'officines de pharmacie.

3. Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées du 8 au 9 juillet suivant et un procès verbal a été établi à leur clôture.

4. Les agents de l'Autorité de la concurrence, n'ayant pu accéder à l'un des fichiers de messagerie identifiés sur place, ont demandé à l'occupant des lieux de leur en remettre un exemplaire ultérieurement.

5. Le 13 juillet 2021, la société [3] a remis aux agents susvisés une copie du fichier concerné.

6. Le 16 juillet 2021, cette même société a, d'une part, relevé appel de l'ordonnance susvisée, d'autre part, exercé un recours contre les opérations de visite et saisie.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat

Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce :

8. Selon ce texte, le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence.

9. Pour rejeter les demandes d'annulation de la saisie du fichier communiqué à l'Autorité de la concurrence le 13 juillet 2021 et de restitution des documents concernés référencés sous le n° 17, l'ordonnance attaquée énonce que la déloyauté des conditions dans lesquelles ce fichier a été obtenu n'est pas établie et que les éléments qu'il contient, dont la restitution est demandée, ont un lien avec l'enquête ou ne sont pas suffisamment décrits par la société [2].

10. En se déterminant par ces motifs, le premier président a méconnu sa compétence d'attribution et excédé ses pouvoirs.

11. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

12. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux fichiers de messagerie de M. [L] remis le 13 juillet 2021 et aux documents référencés sous le n° 17.

14. Le deuxième moyen est, dès lors, inopérant.

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers de messagerie de M. [L] remis le 13 juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site