CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 24/04647
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
HMD Food (SAS)
Défendeur :
Urssaf de Languedoc Roussillon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
M. Graffin, M. Vetu
Avocats :
Me Politano, Me Negre, Me Pepratx Negre, Me Borie
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Narbonne a':
- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS HMD Food';
- déclaré ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.'631-1 et suivants du code de commerce';
- ouvert la période suspecte prévue à l'article L.'621-3 du code de commerce, renouvelable éventuellement suivants les dispositions légales';
- désigné M. [M] [U] en qualité de juge commissaire et M. [W] [G] en qualité de juge commissaire suppléant';
- désigné M. [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire';
- invité, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au greffer du tribunal par le dépôt du procès-verbal de désignation';
- fixé au 4 mars 2025 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l'article L.'623-1 du code de commerce et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, ou à défaut, à sa liquidation judiciaire ; période d'observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales';
- désigné, vu les dispositions de l'article L.'631-9 alinéa 3 du code de commerce, M. [B] [V], commissaire, afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent';
- ordonné les formalités de publicité légale conformément à l'article R.'621-8 du code de commerce';
- fixé le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au BODACC, conformément aux dispositions de l'article L.'624-l du Code de commerce';
- dit que le tribunal statuera sur la fin de la période d'observation à l'audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce';
- ordonné la convocation du débiteur';
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit';
- et passé les dépens en frais privilégiés de redressement judicaire.
Vu l'appel de cette décision formé par la société HMD Food le 13 septembre 2024 et ses dernières écritures du 14 octobre 2024 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance.
M. [O] [R], ès qualités, et l'URSAFF de Languedoc-Roussillon, intimés, n'ont pas conclu.
MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte à la société de son désistement d'appel et d'instance.
La société HMD Food sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société de son désistement d'appel et d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société HMD Food aux entiers dépens d'appel.