CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 5 février 2025, n° 22/00521
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10800
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
INTIMEE
S.A.S. OTEA CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]/france
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Otea Capital a engagé M. [X] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de directeur général délégué du développement, statut cadre supérieur coefficient 900.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Otea Capital occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.
M. [O] a ensuite été licencié par lettre datée du 26 juillet 2019.
Le 06 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de remboursement de frais professionnels et de dommages-intérêt.
Par jugement du 09 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens
Déboute la société Oteal Capital de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 45.465,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 12.990,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 43.092,22 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 136,50 euros à titre de remboursement de frais ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 77.940,06 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Assortir à l'intégralité de ces sommes les intérêts légaux à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Otea Capital demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 9 décembre 2021;
- DEBOUTER M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [O] à verser à la société OTEA CAPITAL la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- CODNAMNER M. [O] aux entiers dépens '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, de huit pages, indique un licenciement pour 'insuffisance professionnelle et inexécution conforme de votre mission, le tout rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de la société.'
La lettre indique ensuite plusieurs éléments retenus pour l'insuffisance professionnelle :
- une gestion inadaptée à la taille de l'entreprise, d'accaparer les équipes avec des tâches administratives, des erreurs graves dans sa mission, une absence de sens des priorités, des remontées incomplètes et des reportings opérationnels insuffisants, de laisser les équipes en échec, des résultats très mauvais en matière de collecte,
- des problèmes graves et récurrents de management,
- une incapacité à se remettre en question et à suivre les instructions internes et la politique mise en place.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le contrat de travail indique que M. [O] exercera les fonctions de directeur général délégué responsable développement au sein de la société Otea Capital et précise : 'Le salarié aura pour missions principales de superviser les activités commerciales de la société, de participer, avec le Président et le directeur général, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie commerciale, notamment en direction des conseillers de gestion en patrimoine, des petits institutionnels français et étrangers et des plate-formes de distribution assurantielles et bancaires.
Sa mission s'effectuera en étroite collaboration avec la direction de la société avec laquelle il élaborera notamment un budget de fonctionnement et définira les moyens qui permettront de développer l'offre de la société Otea Capital pour la gestion collective et la gestion privée.
Le salarié sera en charge de la relation avec les propsects et clients de la société. Il tiendra un rôle de représentation externe vis-à-vis des clients stratégiques : participation à des salons, conférences, entretien d'un réseau de prescripteurs, relation avec les plate-formes de distribution dans le cadre des référencements et des animations commerciales.
En l'absence de direction marketing, le salarié participera à l'élaboration de la politique Marketing de la Société et à l'organisation des évènements promotionnels.
Le cas échéant, il sera chargé du recrutement et de l'animation de l'équipe commerciale qu'il dirigera.
Le salarié mettra à profit son expérience et sa connaissance du milieu de l'assurance, du conseil et de la gestion pour le compte de tiers et des techniques de distribution pour identifier les évolutions et les attentes du marché ainsi que le positionnement de la société Otea Capital par rapport au marché et à ses concurrents directs.'
M. [O] expose qu'il est devenu directeur général à compter du mois de février 2018 et que ses fonctions ont évolué. Il produit une note interne du 24 décembre 2017, un communiqué de presse, un organigramme du mois de janvier 2018 et un dossier d'agrément remis à l'AMF qui indiquent cette qualité. La société Otea Capital conteste cette nouvelle qualité en indiquant qu'aucune formalisation n'a eu lieu, soulignant l'absence d'avenant en ce sens et de changement d'intitulé sur les fiches de paie, ainsi que de toute modification des statuts de la société, les extraits K bis successifs ne mentionnant pas cette qualité.
Les parties s'accordent cependant sur le recrutement de M. [Z] en qualité de directeur commercial, qui a été placé sous l'autorité de M. [O], et sur une évolution des activités de M. [O].
Le document de présentation de la société de février 2019, qui contient l'analyse de l'exercice 2018 et précise les objectifs de l'année 2019 indique une 'réorganisation management et lignes métiers' et mentionne :
'direction générale : [X] [O]
marketing global
contacts plate formes, assureurs, référencements, veille concurrentielle
management des équipe
Reporting contrôle.'
Il y est ensuite indiqué 'Direction commerciale -CGP : [M] [Z]' puis 'Direction de la gestion privé : [C] [E] [V]'.
Ce document qui émane de l'employeur mentionne une évolution des missions de M. [O], qui fait justement valoir que par la suite il supervisait le développement de l'activité commerciale, le document précisant 'PF devient totalement autonome sur la distribution CGP' pour l'évolution du rôle de [M] [Z].
La société Otea Capital produit un document dénommé 'analyse des encours' qui indique, pour les différentes personnes de l'entreprise, les encours au 24 juin 2019. Si M. [O] a l'encours le plus faible, un seul compte lui est attribué alors que pour les autres personnes le nombre de comptes le moins élevé est de 42, allant jusqu'à un maximum de 64 comptes.
La société Otea Capital ne justifie pas avoir donné des objectifs à M. [O]. Le document de février 2019 indique dans les objectifs généraux de l'entreprise une augmentation du chiffre d'affaires et une baisse des dépenses de marketing, ce que M. [O] avait déjà indiqué dans son plan d'actions 2019 qu'il avait établi le 13 décembre 2018.
Le livre des dépenses de la société qui est produit à l'instance porte sur les dépenses de marketing qui ont été engagées en 2018. Un récapitulatif pour les dépenses engagées en 2019 et 2020 sous forme de tableau est versé aux débats : il s'agit d'un document qui a été établi librement, sans élément permettant d'identifier son auteur ni de vérifier la réalité des mentions qu'il comporte, de sorte qu'il n'est pas probant.
La société Otea Capital ne produit aucun compte-rendu d'un entretien d'évaluation de M. [O].
Dans un mail du 02 mai 2019, le président de la société a demandé à M. [O] de conserver des traces écrites des orientations, consignes et directives, en raison d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard d'un autre salarié, puis lui adresse la retranscription d'un entretien qu'ils ont eu ensemble le 17 avril 2019 : 'Je t'ai fait part des inquiétudes que nous avions sur ton implication dans la mise en oeuvre et l'exécution de tes fonctions de direction au sein de la société qui nous paraissaient insuffisantes pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Nous avons évoqué la ressource importante que constitue ton salaire et l'absolue nécessité économique que ta fonction soit créatrice de valeur et d'une grande efficacité opérationnelle. Je t'ai rappelé notre préoccupation que la ressource qui est allouée à ton poste n'apparaisse disproportionnée au regard de celles affectées aux autres salariés/fonctions.
Nous avons évoqué la nécessité de t'impliquer plus concrètement avec les différentes équipes du groupe dans la réalisation de leurs objectifs et de participer effectivement et avec plus d'intensité aux taches et missions qui constituent le coeur de ta fonction de direction.
Tu m'as fait part de ta grande motivation et de ton accord avec la nécessité de modifier ta façon de travailler vers plus d'efficacité et d'intensité conformément aux éléments de notre discussion.
Bien à toi.'
Le message formalise la demande d'un investissement plus important, sans élément précis permettant une appréciation des interrogations exprimées.
La société Otea Capital explique que la business review de janvier 2019 signalait déjà que le travail de M. [O] n'était pas à la hauteur. Le document cité, la pièce 24 de l'intimée, comporte des indications qui sont conformes à celui de février 2019 produit par l'appelant. Si la page 6 indique des objectifs d'augmentation de chiffres d'affaires et de diminution de dépenses, il ajoute 'Cet objectif est réaliste et atteignable Il peut et doit être partager par tous', ce qui indique qu'il ne concernait pas que M. [O], qui n'est pas désigné dans la rubrique concernée.
Les éléments produits ne démontrent pas qu'une remarque a été faite à M. [O] concernant le montant des dépenses de marketing engagées, qui figuraient dans les budgets communiqués à son supérieur.
Les parties s'opposent sur les circonstances de l'acquisition de deux cabinets CGP, de [Localité 5] et d'[Localité 4], M. [O] soutenant qu'il en est à l'origine. L'intimée produit l'attestation de M. [F] qui indique qu'il a été en contact directement avec les dirigeants de la société Otea Capital et qu'il n'a rencontré M. [O] que par la suite.
M. [O] verse aux débats de nombreux messages qui adressent des reporting réguliers sur l'activité de la société. La société Otea Capital explique que les reporting ainsi adressés n'étaient pas de qualité, étant incomplets ou biaisés, sans qu'il y ait eu de remarque faite
sur ce point par son supérieur hiérarchique.
La société Otea Capital produit des attestations de salariés qui collaboraient avec M. [O], plusieurs étant sous son autorité, et qui forment des critiques sur ses comportements : déléguait la majorité des tâches, donnait des consignes contradictoires, n'écoutait pas les collaborateurs, imposait une réunion hebdomadaire malgré la faible structure de l'entreprise, qu'ils s'interrogeaient sur ses compétences et sur la réalité de son activité. Ils démontrent une absence de qualité de l'ambiance de travail, sans élément établissant que cela a mis en cause le déroulement de l'activité. Il n'y a pas d'alerte qui aurait été faite à M. [O] par son supérieur hiérarchique sur ces points.
Dans un mail du 16 juillet 2019 M. [F] indique que lors d'une réunion d'équipe à laquelle M. [O] participait il a été fait part des difficultés induites par les consignes qu'il donnait, mais que ces remarques n'ont pas été prises en compte. Un analyste financier de la société ajoute que les décisions de M. [O] ont été à l'origine de pertes, sans élément précis corroborant son propos.
Le 17 juillet 2019 le responsable de la conformité a indiqué par mail que les caractéristiques d'un produit qu'ils allaient proposer étaient différentes de celles qui leur avaient été présentées, à savoir que ce n'était pas un OPC mais un titre de créance, et a demandé qu'un examen préalable soit mis en place avant la distribution de ce type de produit.
Une salariée de la société ACS Patrimoine Premium, qui a été intégrée à la société Otea Capital, atteste que les préconisations voulues par M. [O] étaient inadaptées, qu'il n'a pas voulu entendre leurs observations et que la situation a été remontée à la direction. Il n'y a pas d'élément justifiant de cette transmission au président de la société Otea Capital, ni élément concret produit à l'appui de ce propos.
La société Otea Capital explique que M. [O] n'était pas présent à l'inauguration de nouveaux locaux à [Localité 4] le 20 juin 2019, sans justifier que cela lui avait été demandé.
La société Otea Capital expose que l'intégration de M. [Z] dans l'entreprise a été un échec, M. [O] n'ayant pas su donner sa place à ce collaborateur et l'accompagner, lui donnant notamment des directives contraires. Dans l'attestation qu'elle produit, M. [Z] explique que M. [O] pouvait rencontrer des difficultés sans son activité et qu'ensuite il a été détaché de la hiérarchie de ce dernier. Outre qu'il ne fait pas état de difficultés précises, avec des conséquences sur l'activité de la société, M. [O] produit une attestation qui a été rédigée postérieurement par M. [Z] dans laquelle il fait au contraire état des qualités professionnelles de l'appelant et de son investissement.
Ainsi, si les éléments produits démontrent que des difficultés sont survenues dans son activité, elles sont ponctuelles et ne remettent pas en cause, dans son ensemble, la qualité de l'activité professionnelle de M. [O].
L'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties
Le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] avait une ancienneté de deux années révolues au moment du licenciement et l'entreprise avait moins de onze salariés.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
M. [O] percevait un revenu mensuel de 12 990,01 euros. Il justifie du courrier du 06 décembre 2019 qu'il a reçu de Pôle emploi, mais pas de sa situation postérieure, alors que la société Otea Capital produit son profil LinkedIn qui indique une activité professionnelle à un poste à responsabilité à partir du mois de mai 2020.
La société Otea Capital sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'article L. 1235-2 du code du travail invoqué par l'appelant prévoit le versement d'une indemnité lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] n'est pas fondé à demander le paiement de cette autre indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [O] forme une demande de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 41 de la convention collective, qui prévoit un dispositif spécifique pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Comme le fait valoir l'intimée, l'article 41 de la convention collective des sociétés financières dispose que : ' En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (" technicien " ou " cadre "), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification " technicien " et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification " cadre ".
Dans le cas où le montant cumulé de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues, et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail est inférieur au montant des ressources défini à l'alinéa 1 ci-dessus, il sera versé au salarié, à due-concurrence, une indemnité complémentaire de licenciement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés adhérant à un régime de pré-retraite du fait d'un licenciement collectif pour motif économique.'
Le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique et il ne résulte pas des éléments du dossier que le licenciement était en réalité un licenciement pour motif économique.
M. [O] doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais
Le contrat de travail de M. [O] prévoit en son article 6 'Le salarié aura droit au remboursement des frais de mission et réception effectués par ordre, au service de la Société dans la limite de 20 000 euros par exercice. Ce remboursement sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives. Ces dépenses devront être raisonnables et entrer dans le cours normal des affaires. Dès lors qu'elles revêtiront un caractère exceptionel tant par leur montant que par leur nature, le Salarié devra en référer préalablement à la direction.'
Par mail du 26 juillet 2019 M. [O] a demandé quand lui serait payée une note de frais remise le 1er juillet 2019 pour un montant de 3 069 euros, le délai étant inhabituel.
Le président de la société lui a répondu le 18 septembre 2019 que la note serait 'réglée dans les jours qui viennent déduction faite du déjeuner du 7/06/2019 avec Monsieur [H] pour un montant de 136,5 euros qui ne sera pas pris en charge par Otea pour les raisons que tu connais et qui t'ont été exposées à plusieurs reprises'.
M. [O] a répondu le 19 septembre en indiquant 'L'objectif de ce déjeuner était de faire le point sur les souscriptions des fonds OTEA par les membres du groupement.'
Il n'est pas discuté que le surplus de la note de frais a été réglé à l'appelant. La note de frais n'est pas versée aux débats, ni le justificatif de la dépense de repas.
M. [H] est le président du groupement Actualis, qui est un client important de la société. Pour autant, M. [O] ne produit aucun élément démontrant la nécessité de déjeuner avec lui dans un cadre professionnel. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, invoquant un 'préjudice spécifique à l'occasion de son licenciement'.
Il explique :
- avoir subi une tentative de chantage, qu'il a dénoncée ;
- que le président de la société a pris des mesures de rétorsion, en revenant sur ses congés par une astreinte prévue sur la période à laquelle il devait partir en voyage en famille, sur laquelle il est revenu, et lui a demandé des compte-rendus journaliers de ses rendez-vous;
- que l'employeur a attendu le mois de septembre pour lui régler partiellement une note de frais;
- que le président a accédé sans son autorisation à son compte LinkedIn personnel, puis lui a reproché de violer sa clause de confidentialité et de loyauté alors qu'elle n'est pas prévue au contrat de travail.
Le 10 juillet 2019, M. [O] a adressé un courriel au président de la société. Après avoir indiqué que la décision de le licencier lui avait été annoncée le 1er juillet, il écrit 'tu m'as même proposé la somme de 2 mois et demi de salaire sous la condition que je n'entame aucune procédure contre ce licenciement dont tu me confirmes qu'il est acté. Force est de constater que ce licenciement est de toute évidence abusif. Je suis particulièrement choqué par cette manière d'agir. En tout état de cause, ta décision me cause un préjudice considérable que tu ne peux ignorer.' Le président lui a répondu le lendemain 'Je pense que tu as mal compris Je t'ai dûment indiqué que j'envisageais de procéder à ton licenciement. D'ailleurs nous t'avons adressé la convocation conformément à la loi.'
La preuve du premier comportement attribué au président de la société n'est pas rapportée.
Le 11 juillet 2019 le président de la société lui a adressé un courriel dans lequel il indique deux points ' Il convient que tu rédiges, à la sortie de chacun de tes rendez-vous un rapide compte rendu écrit à destination de [S] et moi-même, copie [J]... commençons par la journée du 10 juillet.
2- Organisation interne vacances été : A la suite de l'email d'[J] demandant à chacun ses dates de vacances souhaitées nous avons arrêté le planning des congés de cet été en tenant compte des demandes exprimées par chacun, tu assureras donc la permanence pour la société au mois d'août.'
Une demande de reporting utile avait déjà été faite à M. [O] par son président, qui considérait que les messages n'étaient pas d'une précision suffisante.
Comme le soutient l'intimée, M. [O] ne justifie pas qu'il avait demandé à prendre ses congés en août, ni même qu'il avait prévenu son employeur qu'il envisageait un voyage à cette période.
Le courriel du président ne constitue pas un manquement de l'employeur.
La note de présentation 2019 indique clairement que la diminution des dépenses est un objectif de l'entreprise. Il n'est pas établi par M. [O] que les remboursements de frais intervenaient dans un délai court, de 8 à 10 jours. Après la réception de la demande de remboursement, l'employeur a procédé à une vérification de la note de frais et une partie de celle-ci n'était pas due au salarié. Le manquement n'est pas démontré.
Pour justifier de l'accès à son compte LinkedIn avec ses identifiants, M. [O] produit un courrier que le président de la société Otea Capital a adressé à un ancien salarié de la société en lui demandant de mettre à jour son profil sur ce site, auquel est jointe une capture d'écran de son profil. Cependant, cet élément ne démontre pas l'usage des codes d'accès de M. [O] par son ancien employeur.
Le 26 novembre 2019, le président de la société Otea Capital a demandé à M. [O] de mettre à jour son statut professionnel, joignant une capture d'écran de son compte LinkedIn qui indiquait ses fonctions de directeur général d'OTEA. Le contrat de travail ayant pris fin à la date du courrier, cette demande ne constitue pas un manquement de l'intimée.
L'appelant produit un courrier que le président de la société Otea Capital a adressé le 07 novembre 2019 à l'avocat de M. [O] dans lequel il indique ' J'ai bien reçu votre courrier et vous confirme contester l'intégralité de son contenu. Nous maintenons le licenciement de Monsieur [O] dans son intégralité. Nous insistons également sur le fait que votre client se permet de ne pas respecter sa clause de confidentialité et de loyauté nous dénigrant sur le marché et tentant de détourner nos clients, comportement inacceptable et pour lequel nous nous réservons le droit d'agir en justice.
Nous vous remercions donc d'inciter votre client à cesser ces comportements déloyaux dans délai.'
Le conseil de M. [O] a répondu au conseil de la société Otea Capital par un courriel du 13 novembre 2019, contestant tout manquement et rappelant qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été convenue par les parties.
Si la société Otea Capital ne produit pas d'élément justifiant le comportement qui a été attribué à M. [O], le propos a été tenu sans publicité, dans le cadre d'un courrier adressé à l'avocat du salarié, qui a contesté les faits et a signalé l'absence de toute clause restreignant l'activité, et cela avant la fin du contrat de travail. M. [O] ne justifie d'aucun préjudice consécutif au courrier de son employeur.
M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Otea Capital qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. [O] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Otea Capital à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Otea Capital aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Otea Capital à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Otea Capital de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10800
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
INTIMEE
S.A.S. OTEA CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]/france
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Otea Capital a engagé M. [X] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de directeur général délégué du développement, statut cadre supérieur coefficient 900.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
La société Otea Capital occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.
M. [O] a ensuite été licencié par lettre datée du 26 juillet 2019.
Le 06 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de remboursement de frais professionnels et de dommages-intérêt.
Par jugement du 09 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens
Déboute la société Oteal Capital de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [O] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 45.465,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 12.990,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 43.092,22 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 136,50 euros à titre de remboursement de frais ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 77.940,06 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ;
- Condamner la société OTEA CAPITAL à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Assortir à l'intégralité de ces sommes les intérêts légaux à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Otea Capital demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de paris du 9 décembre 2021;
- DEBOUTER M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [O] à verser à la société OTEA CAPITAL la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- CODNAMNER M. [O] aux entiers dépens '.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, de huit pages, indique un licenciement pour 'insuffisance professionnelle et inexécution conforme de votre mission, le tout rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de la société.'
La lettre indique ensuite plusieurs éléments retenus pour l'insuffisance professionnelle :
- une gestion inadaptée à la taille de l'entreprise, d'accaparer les équipes avec des tâches administratives, des erreurs graves dans sa mission, une absence de sens des priorités, des remontées incomplètes et des reportings opérationnels insuffisants, de laisser les équipes en échec, des résultats très mauvais en matière de collecte,
- des problèmes graves et récurrents de management,
- une incapacité à se remettre en question et à suivre les instructions internes et la politique mise en place.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le contrat de travail indique que M. [O] exercera les fonctions de directeur général délégué responsable développement au sein de la société Otea Capital et précise : 'Le salarié aura pour missions principales de superviser les activités commerciales de la société, de participer, avec le Président et le directeur général, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie commerciale, notamment en direction des conseillers de gestion en patrimoine, des petits institutionnels français et étrangers et des plate-formes de distribution assurantielles et bancaires.
Sa mission s'effectuera en étroite collaboration avec la direction de la société avec laquelle il élaborera notamment un budget de fonctionnement et définira les moyens qui permettront de développer l'offre de la société Otea Capital pour la gestion collective et la gestion privée.
Le salarié sera en charge de la relation avec les propsects et clients de la société. Il tiendra un rôle de représentation externe vis-à-vis des clients stratégiques : participation à des salons, conférences, entretien d'un réseau de prescripteurs, relation avec les plate-formes de distribution dans le cadre des référencements et des animations commerciales.
En l'absence de direction marketing, le salarié participera à l'élaboration de la politique Marketing de la Société et à l'organisation des évènements promotionnels.
Le cas échéant, il sera chargé du recrutement et de l'animation de l'équipe commerciale qu'il dirigera.
Le salarié mettra à profit son expérience et sa connaissance du milieu de l'assurance, du conseil et de la gestion pour le compte de tiers et des techniques de distribution pour identifier les évolutions et les attentes du marché ainsi que le positionnement de la société Otea Capital par rapport au marché et à ses concurrents directs.'
M. [O] expose qu'il est devenu directeur général à compter du mois de février 2018 et que ses fonctions ont évolué. Il produit une note interne du 24 décembre 2017, un communiqué de presse, un organigramme du mois de janvier 2018 et un dossier d'agrément remis à l'AMF qui indiquent cette qualité. La société Otea Capital conteste cette nouvelle qualité en indiquant qu'aucune formalisation n'a eu lieu, soulignant l'absence d'avenant en ce sens et de changement d'intitulé sur les fiches de paie, ainsi que de toute modification des statuts de la société, les extraits K bis successifs ne mentionnant pas cette qualité.
Les parties s'accordent cependant sur le recrutement de M. [Z] en qualité de directeur commercial, qui a été placé sous l'autorité de M. [O], et sur une évolution des activités de M. [O].
Le document de présentation de la société de février 2019, qui contient l'analyse de l'exercice 2018 et précise les objectifs de l'année 2019 indique une 'réorganisation management et lignes métiers' et mentionne :
'direction générale : [X] [O]
marketing global
contacts plate formes, assureurs, référencements, veille concurrentielle
management des équipe
Reporting contrôle.'
Il y est ensuite indiqué 'Direction commerciale -CGP : [M] [Z]' puis 'Direction de la gestion privé : [C] [E] [V]'.
Ce document qui émane de l'employeur mentionne une évolution des missions de M. [O], qui fait justement valoir que par la suite il supervisait le développement de l'activité commerciale, le document précisant 'PF devient totalement autonome sur la distribution CGP' pour l'évolution du rôle de [M] [Z].
La société Otea Capital produit un document dénommé 'analyse des encours' qui indique, pour les différentes personnes de l'entreprise, les encours au 24 juin 2019. Si M. [O] a l'encours le plus faible, un seul compte lui est attribué alors que pour les autres personnes le nombre de comptes le moins élevé est de 42, allant jusqu'à un maximum de 64 comptes.
La société Otea Capital ne justifie pas avoir donné des objectifs à M. [O]. Le document de février 2019 indique dans les objectifs généraux de l'entreprise une augmentation du chiffre d'affaires et une baisse des dépenses de marketing, ce que M. [O] avait déjà indiqué dans son plan d'actions 2019 qu'il avait établi le 13 décembre 2018.
Le livre des dépenses de la société qui est produit à l'instance porte sur les dépenses de marketing qui ont été engagées en 2018. Un récapitulatif pour les dépenses engagées en 2019 et 2020 sous forme de tableau est versé aux débats : il s'agit d'un document qui a été établi librement, sans élément permettant d'identifier son auteur ni de vérifier la réalité des mentions qu'il comporte, de sorte qu'il n'est pas probant.
La société Otea Capital ne produit aucun compte-rendu d'un entretien d'évaluation de M. [O].
Dans un mail du 02 mai 2019, le président de la société a demandé à M. [O] de conserver des traces écrites des orientations, consignes et directives, en raison d'une procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard d'un autre salarié, puis lui adresse la retranscription d'un entretien qu'ils ont eu ensemble le 17 avril 2019 : 'Je t'ai fait part des inquiétudes que nous avions sur ton implication dans la mise en oeuvre et l'exécution de tes fonctions de direction au sein de la société qui nous paraissaient insuffisantes pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Nous avons évoqué la ressource importante que constitue ton salaire et l'absolue nécessité économique que ta fonction soit créatrice de valeur et d'une grande efficacité opérationnelle. Je t'ai rappelé notre préoccupation que la ressource qui est allouée à ton poste n'apparaisse disproportionnée au regard de celles affectées aux autres salariés/fonctions.
Nous avons évoqué la nécessité de t'impliquer plus concrètement avec les différentes équipes du groupe dans la réalisation de leurs objectifs et de participer effectivement et avec plus d'intensité aux taches et missions qui constituent le coeur de ta fonction de direction.
Tu m'as fait part de ta grande motivation et de ton accord avec la nécessité de modifier ta façon de travailler vers plus d'efficacité et d'intensité conformément aux éléments de notre discussion.
Bien à toi.'
Le message formalise la demande d'un investissement plus important, sans élément précis permettant une appréciation des interrogations exprimées.
La société Otea Capital explique que la business review de janvier 2019 signalait déjà que le travail de M. [O] n'était pas à la hauteur. Le document cité, la pièce 24 de l'intimée, comporte des indications qui sont conformes à celui de février 2019 produit par l'appelant. Si la page 6 indique des objectifs d'augmentation de chiffres d'affaires et de diminution de dépenses, il ajoute 'Cet objectif est réaliste et atteignable Il peut et doit être partager par tous', ce qui indique qu'il ne concernait pas que M. [O], qui n'est pas désigné dans la rubrique concernée.
Les éléments produits ne démontrent pas qu'une remarque a été faite à M. [O] concernant le montant des dépenses de marketing engagées, qui figuraient dans les budgets communiqués à son supérieur.
Les parties s'opposent sur les circonstances de l'acquisition de deux cabinets CGP, de [Localité 5] et d'[Localité 4], M. [O] soutenant qu'il en est à l'origine. L'intimée produit l'attestation de M. [F] qui indique qu'il a été en contact directement avec les dirigeants de la société Otea Capital et qu'il n'a rencontré M. [O] que par la suite.
M. [O] verse aux débats de nombreux messages qui adressent des reporting réguliers sur l'activité de la société. La société Otea Capital explique que les reporting ainsi adressés n'étaient pas de qualité, étant incomplets ou biaisés, sans qu'il y ait eu de remarque faite
sur ce point par son supérieur hiérarchique.
La société Otea Capital produit des attestations de salariés qui collaboraient avec M. [O], plusieurs étant sous son autorité, et qui forment des critiques sur ses comportements : déléguait la majorité des tâches, donnait des consignes contradictoires, n'écoutait pas les collaborateurs, imposait une réunion hebdomadaire malgré la faible structure de l'entreprise, qu'ils s'interrogeaient sur ses compétences et sur la réalité de son activité. Ils démontrent une absence de qualité de l'ambiance de travail, sans élément établissant que cela a mis en cause le déroulement de l'activité. Il n'y a pas d'alerte qui aurait été faite à M. [O] par son supérieur hiérarchique sur ces points.
Dans un mail du 16 juillet 2019 M. [F] indique que lors d'une réunion d'équipe à laquelle M. [O] participait il a été fait part des difficultés induites par les consignes qu'il donnait, mais que ces remarques n'ont pas été prises en compte. Un analyste financier de la société ajoute que les décisions de M. [O] ont été à l'origine de pertes, sans élément précis corroborant son propos.
Le 17 juillet 2019 le responsable de la conformité a indiqué par mail que les caractéristiques d'un produit qu'ils allaient proposer étaient différentes de celles qui leur avaient été présentées, à savoir que ce n'était pas un OPC mais un titre de créance, et a demandé qu'un examen préalable soit mis en place avant la distribution de ce type de produit.
Une salariée de la société ACS Patrimoine Premium, qui a été intégrée à la société Otea Capital, atteste que les préconisations voulues par M. [O] étaient inadaptées, qu'il n'a pas voulu entendre leurs observations et que la situation a été remontée à la direction. Il n'y a pas d'élément justifiant de cette transmission au président de la société Otea Capital, ni élément concret produit à l'appui de ce propos.
La société Otea Capital explique que M. [O] n'était pas présent à l'inauguration de nouveaux locaux à [Localité 4] le 20 juin 2019, sans justifier que cela lui avait été demandé.
La société Otea Capital expose que l'intégration de M. [Z] dans l'entreprise a été un échec, M. [O] n'ayant pas su donner sa place à ce collaborateur et l'accompagner, lui donnant notamment des directives contraires. Dans l'attestation qu'elle produit, M. [Z] explique que M. [O] pouvait rencontrer des difficultés sans son activité et qu'ensuite il a été détaché de la hiérarchie de ce dernier. Outre qu'il ne fait pas état de difficultés précises, avec des conséquences sur l'activité de la société, M. [O] produit une attestation qui a été rédigée postérieurement par M. [Z] dans laquelle il fait au contraire état des qualités professionnelles de l'appelant et de son investissement.
Ainsi, si les éléments produits démontrent que des difficultés sont survenues dans son activité, elles sont ponctuelles et ne remettent pas en cause, dans son ensemble, la qualité de l'activité professionnelle de M. [O].
L'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties
Le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] avait une ancienneté de deux années révolues au moment du licenciement et l'entreprise avait moins de onze salariés.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
M. [O] percevait un revenu mensuel de 12 990,01 euros. Il justifie du courrier du 06 décembre 2019 qu'il a reçu de Pôle emploi, mais pas de sa situation postérieure, alors que la société Otea Capital produit son profil LinkedIn qui indique une activité professionnelle à un poste à responsabilité à partir du mois de mai 2020.
La société Otea Capital sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'article L. 1235-2 du code du travail invoqué par l'appelant prévoit le versement d'une indemnité lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] n'est pas fondé à demander le paiement de cette autre indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [O] forme une demande de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 41 de la convention collective, qui prévoit un dispositif spécifique pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Comme le fait valoir l'intimée, l'article 41 de la convention collective des sociétés financières dispose que : ' En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (" technicien " ou " cadre "), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification " technicien " et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification " cadre ".
Dans le cas où le montant cumulé de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues, et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail est inférieur au montant des ressources défini à l'alinéa 1 ci-dessus, il sera versé au salarié, à due-concurrence, une indemnité complémentaire de licenciement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés adhérant à un régime de pré-retraite du fait d'un licenciement collectif pour motif économique.'
Le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique et il ne résulte pas des éléments du dossier que le licenciement était en réalité un licenciement pour motif économique.
M. [O] doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais
Le contrat de travail de M. [O] prévoit en son article 6 'Le salarié aura droit au remboursement des frais de mission et réception effectués par ordre, au service de la Société dans la limite de 20 000 euros par exercice. Ce remboursement sera effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives. Ces dépenses devront être raisonnables et entrer dans le cours normal des affaires. Dès lors qu'elles revêtiront un caractère exceptionel tant par leur montant que par leur nature, le Salarié devra en référer préalablement à la direction.'
Par mail du 26 juillet 2019 M. [O] a demandé quand lui serait payée une note de frais remise le 1er juillet 2019 pour un montant de 3 069 euros, le délai étant inhabituel.
Le président de la société lui a répondu le 18 septembre 2019 que la note serait 'réglée dans les jours qui viennent déduction faite du déjeuner du 7/06/2019 avec Monsieur [H] pour un montant de 136,5 euros qui ne sera pas pris en charge par Otea pour les raisons que tu connais et qui t'ont été exposées à plusieurs reprises'.
M. [O] a répondu le 19 septembre en indiquant 'L'objectif de ce déjeuner était de faire le point sur les souscriptions des fonds OTEA par les membres du groupement.'
Il n'est pas discuté que le surplus de la note de frais a été réglé à l'appelant. La note de frais n'est pas versée aux débats, ni le justificatif de la dépense de repas.
M. [H] est le président du groupement Actualis, qui est un client important de la société. Pour autant, M. [O] ne produit aucun élément démontrant la nécessité de déjeuner avec lui dans un cadre professionnel. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, invoquant un 'préjudice spécifique à l'occasion de son licenciement'.
Il explique :
- avoir subi une tentative de chantage, qu'il a dénoncée ;
- que le président de la société a pris des mesures de rétorsion, en revenant sur ses congés par une astreinte prévue sur la période à laquelle il devait partir en voyage en famille, sur laquelle il est revenu, et lui a demandé des compte-rendus journaliers de ses rendez-vous;
- que l'employeur a attendu le mois de septembre pour lui régler partiellement une note de frais;
- que le président a accédé sans son autorisation à son compte LinkedIn personnel, puis lui a reproché de violer sa clause de confidentialité et de loyauté alors qu'elle n'est pas prévue au contrat de travail.
Le 10 juillet 2019, M. [O] a adressé un courriel au président de la société. Après avoir indiqué que la décision de le licencier lui avait été annoncée le 1er juillet, il écrit 'tu m'as même proposé la somme de 2 mois et demi de salaire sous la condition que je n'entame aucune procédure contre ce licenciement dont tu me confirmes qu'il est acté. Force est de constater que ce licenciement est de toute évidence abusif. Je suis particulièrement choqué par cette manière d'agir. En tout état de cause, ta décision me cause un préjudice considérable que tu ne peux ignorer.' Le président lui a répondu le lendemain 'Je pense que tu as mal compris Je t'ai dûment indiqué que j'envisageais de procéder à ton licenciement. D'ailleurs nous t'avons adressé la convocation conformément à la loi.'
La preuve du premier comportement attribué au président de la société n'est pas rapportée.
Le 11 juillet 2019 le président de la société lui a adressé un courriel dans lequel il indique deux points ' Il convient que tu rédiges, à la sortie de chacun de tes rendez-vous un rapide compte rendu écrit à destination de [S] et moi-même, copie [J]... commençons par la journée du 10 juillet.
2- Organisation interne vacances été : A la suite de l'email d'[J] demandant à chacun ses dates de vacances souhaitées nous avons arrêté le planning des congés de cet été en tenant compte des demandes exprimées par chacun, tu assureras donc la permanence pour la société au mois d'août.'
Une demande de reporting utile avait déjà été faite à M. [O] par son président, qui considérait que les messages n'étaient pas d'une précision suffisante.
Comme le soutient l'intimée, M. [O] ne justifie pas qu'il avait demandé à prendre ses congés en août, ni même qu'il avait prévenu son employeur qu'il envisageait un voyage à cette période.
Le courriel du président ne constitue pas un manquement de l'employeur.
La note de présentation 2019 indique clairement que la diminution des dépenses est un objectif de l'entreprise. Il n'est pas établi par M. [O] que les remboursements de frais intervenaient dans un délai court, de 8 à 10 jours. Après la réception de la demande de remboursement, l'employeur a procédé à une vérification de la note de frais et une partie de celle-ci n'était pas due au salarié. Le manquement n'est pas démontré.
Pour justifier de l'accès à son compte LinkedIn avec ses identifiants, M. [O] produit un courrier que le président de la société Otea Capital a adressé à un ancien salarié de la société en lui demandant de mettre à jour son profil sur ce site, auquel est jointe une capture d'écran de son profil. Cependant, cet élément ne démontre pas l'usage des codes d'accès de M. [O] par son ancien employeur.
Le 26 novembre 2019, le président de la société Otea Capital a demandé à M. [O] de mettre à jour son statut professionnel, joignant une capture d'écran de son compte LinkedIn qui indiquait ses fonctions de directeur général d'OTEA. Le contrat de travail ayant pris fin à la date du courrier, cette demande ne constitue pas un manquement de l'intimée.
L'appelant produit un courrier que le président de la société Otea Capital a adressé le 07 novembre 2019 à l'avocat de M. [O] dans lequel il indique ' J'ai bien reçu votre courrier et vous confirme contester l'intégralité de son contenu. Nous maintenons le licenciement de Monsieur [O] dans son intégralité. Nous insistons également sur le fait que votre client se permet de ne pas respecter sa clause de confidentialité et de loyauté nous dénigrant sur le marché et tentant de détourner nos clients, comportement inacceptable et pour lequel nous nous réservons le droit d'agir en justice.
Nous vous remercions donc d'inciter votre client à cesser ces comportements déloyaux dans délai.'
Le conseil de M. [O] a répondu au conseil de la société Otea Capital par un courriel du 13 novembre 2019, contestant tout manquement et rappelant qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été convenue par les parties.
Si la société Otea Capital ne produit pas d'élément justifiant le comportement qui a été attribué à M. [O], le propos a été tenu sans publicité, dans le cadre d'un courrier adressé à l'avocat du salarié, qui a contesté les faits et a signalé l'absence de toute clause restreignant l'activité, et cela avant la fin du contrat de travail. M. [O] ne justifie d'aucun préjudice consécutif au courrier de son employeur.
M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Otea Capital qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. [O] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Otea Capital à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Otea Capital aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Otea Capital à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Otea Capital de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente