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Décisions

CA Riom, ch. com., 5 février 2025, n° 24/00244

RIOM

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Tradival (SA), Cirhyo (Société Coopérative Agricole), Caisse Regionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Val de Loire (Sté), Abeille IARD & Sante (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Noir, Mme Berger

Avocats :

Me Gesset, Me Lacquit, Me Poulet, Me Rahon, Me Hecquet, Me Gutton Perrin, Me Lieges

T. com. Montluçon, du 10 nov. 2023, n° 2…

10 novembre 2023

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société coopérative agricole Cirhyo a pour objet l'organisation de la production, de la collecte, de l'écoulement et de la vente de tout produit d'élevage, notamment des espèces porcines en provenance des exploitations des associés coopérateurs.

Monsieur [R], qui exerce une activité de naisseur-engraisseur de porcs à [Localité 16], est adhérent de la société coopérative agricole Cirhyo.

Le 15 mai 2019, 184 porcs destinés à la consommation humaine provenant de l'élevage de M. [S] [R] ont été livrés à la SA Tradival par la société coopérative agricole.

La SA Tradival les a abattus et découpés immédiatement tout comme les 2 911 autres porcs livrés le même jour provenant d'autres élevages.

La DDCSPP 03, présente ce jour-là à l'abattoir, a réalisé des prélèvements sur l'un des porcs issus de l'élevage de M. [R], identifié sous le n° 1350681, correspondant au 681 ème porc abattu le 15 mai 2019.

Les résultats des analyses réalisées sur les trois échantillons de muscles du porc prélevés le 15mai 2019 par les services vétérinaires et les retours des différents résultats d'analyse réalisés par les laboratoires de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 14] en date des 24 juin, 2 et 5 juillet 2019 ont révélé la présence de Métronidazole, antibiotique et antiparasitaire interdit à la vente depuis le 18 octobre 1998, dans un des échantillons de muscle de ce porc fermier.

De ce fait, les produits appartenant au lot dont était issu le porc contaminé ont été bloqués chez la SA Tradival et chez ses clients et ont tous été détruits par la suite.

Une enquête a été confiée à la brigade d'enquête vétérinaire sur l'origine de la contamination dont les résultats ne sont pas connus.

La SA Tradival et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne ont pris l'initiative d'une expertise à laquelle ont également participé, le 16 septembre 2019, M. [R], son assureur Aviva, désormais dénommé Abeille IARD et Santé, la société coopérative agricole Cirhyo et son assureur la société Groupama [Localité 12] Val de Loire.

À l'issue de cette expertise, les parties ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages.

La société Groupama [Localité 12] Val de Loire a indemnisé la SA Tradival dans les limites de sa garantie, laissant ainsi à la charge de son assurée une somme de 210 561 euros, correspondant au coût de la viande livrée ainsi qu'une somme de 10'000 € correspondant au montant de la franchise contractuelle.

N'ayant pu obtenir le remboursement de cette indemnité à l'amiable, la SA Tradival a assigné M. [S] [R], la société Aviva, la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Montluçon par acte des 24 et 25 juin 2021.

La société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire ont également assigné en garantie M. [S] [R] et la société Aviva.

Le tribunal judiciaire de Montluçon a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Montluçon lequel a, par jugement en date du 10 novembre 2023 :

- débouté la SA Tradival de sa demande d'indemnisation vis-à-vis de la société coopérative agricole Cirhyo

- condamné la SA Tradival à payer à la société coopérative agricole Cirhyo la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum au titre de la garantie des produits défectueux, M. [S] [R] et la SA Aviva assurances IARD désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer en deniers ou quittances valables la somme de 210 561 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, étant entendu que la somme à payer par la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé sera limitée à 177 628,70 euros compte tenu des clauses d'exclusion et de la franchise du contrat multirisques exploitation de Monsieur [R]

- condamné solidairement Monsieur [R] et la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer à la SA Tradival la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidée à la somme de 161,11 euros

- rejeté comme non fondées les autres demandes, moyens et conclusions des parties

- rappelé que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a rectifié le jugement du 10 novembre 2023 en précisant que la condamnation au principal était prononcée en faveur de la SA Tradival.

Le jugement du 10 novembre 2023 a considéré que :

- la SA Tradival ne faisait pas 'la démonstration des conditions d'application de la garantie des vices cachés' ;

- M. [S] [R] est producteur et le produit en question est un porc issu de son élevage correspondant à la définition du produit édicté par l'article 1245-2 du Code civil ;

- il ressort du procès-verbal de constat des causes et circonstances établies à l'issue de la réunion d'expertise du 16 septembre 2019 en présence des représentants de toutes les parties que M. [S] [R] ne discute pas le fait que : ' l'origine du sinistre provient de l'élevage de M. [S] [R]' et que ' les experts s'accordent qu'aucune autre source de contamination du possible' (sic) ;

- la demande de la SA Tradival sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux résultant des articles 1245 et suivant du Code civil est fondée ;

- M. [S] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1245-10 du code civil que la contamination du porc n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit ou que le défaut est né postérieurement à celle-ci ;

- s'agissant de la société coopérative agricole Cirhyo, celle-ci a pour objet de permettre aux éleveurs de mutualiser les outils de production, notamment le transport des animaux à l'abattoir et en l'espèce, elle a fait procéder à l'enlèvement des porcs de M. [S] [R] le 15 mai 2019 à quatre heures du matin et les a livrés à six heures du matin à la SA La SA Tradival de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de producteur au sens des articles 1245 et suivants du Code civil ;

- s'agissant de la garantie de la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, les conditions générales du contrat multirisques exploitation conclu entre les parties excluent de la garantie 'le coût du remboursement, de réparation de modification du produit, du travail ou de la prestation à l'origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente' ;

- le prix des porcs fournis par M. [S] [R] s'élève à la somme de 29 781,10 euros et la franchise à 3151,20 euros.

M. [S] [R] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2024.

À titre principal :

- réformer les jugements des 10 et 17 novembre 2023 en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de sa part du fait des produits défectueux et l'ont condamné avec sa compagnie d'assurance la société Aviva désormais Abeille à régler la somme de 210561 € outre intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2021 à la société Tradival ;

- constater l'absence de responsabilité de sa part dans la contamination du porc au Metrodinazole ;

- débouter la société Tradival de son appel incident visant à le voir condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- débouter la société Tradival de sa demande de condamnation au titre de la garantie des produits défectueux ;

- débouter les sociétés Tradival, Cirhyo, Groupama et Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva de leurs prétentions plus simples et contraires ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'en cas de confirmation des condamnations mises à sa charge, la société AVIVA assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé sera tenue à garantir l'intégralité des condamnations de ce dernier y compris les 29 781.10€ correspondant à la valeur du lot de porcs ;

En conséquence,

- réformer partiellement les jugements des 10 et 17 novembre 2023 et condamner la société d'assurances Aviva désormais dénommée Abeille IARD et santé à garantir les condamnations mises à sa charge pour le montant total de 207 408.80 € correspondant au découvert de garantie de la société Tradival, déduction faite de la Franchise de 3 152.20 € ;

- condamner in solidum les sociétés Tradival, Cirhyo et Groupama à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 la SA Tradival et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a exclu l'application de la garantie légale des vices cachés et en conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum Monsieur [S] [R] et la SA Aviva assurance actuellement dénommée Abeille IARD et santé, la société coopérative Agricole Cirhyo, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 €, à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de le mise en demeure du 12/02/2021 ;

- les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation de M. [S] [R] et de la SA Aviva Assurance actuellement dénommée Abeille IARD et Santé, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil ;

Mais y ajoutant,

- Condamner in solidum, sur le même fondement, la société coopérative agricole Cirhyo et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire au paiement de la somme susvisée à la SA Tradival ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [S] [R] et Abeille IARD et Santé, la société coopérative agricole Cirhyo, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] la société Tradival Val de Loire à payer à la société Tradival la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Sophie Lacquit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 novembre 2023 et du 17 novembre 2023, en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont fixé la condamnation de la société Tradival à payer à la coopérative Cirhyo la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Réformer les jugements et,

- débouter la société Tradival de sa demande visant à voir la coopérative Cirhyo et son assureur, condamnés in solidum aux côtés de M. [S] [R] et de son assureur la compagnie Abeille sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- débouter la société Tradival de sa demande visant à voir la coopérative Cirhyo et son assureur, condamnés in solidum aux côtés de M. [S] [R] et de son assureur la compagnie Abeille sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;

A titre subsidiaire :

- condamner M. [S] [R] et la compagnie Abeille IARD et Santé à relever et garantir la coopérative Cirhyo et la compagnie Groupama [Localité 12] la société Tradival la société Tradival Val de Loire de toute condamnation qui serait mise à leurs charges ;

- rejeter purement et simplement toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la coopérative Cirhyo et de la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire ;

En tout état :

- débouter M. [S] [R], la SA Abeille IARD et Santé, la société Tradival de l'ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de la coopérative Cirhyo et de son assureur, la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire ;

- condamner in solidum M. [S] [R], la SA Abeille IARD et Santé, la SA Tradival à payer à la coopérative Cirhyo la somme de 20.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au profit de Maître Sébastien [Localité 13].

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, Abeille IARD et Santé demande à la cour de :

- infirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de M. [S] [R] et en ce qu'ils l'ont condamné in solidum à indemniser la société Tradival,

En conséquence,

- débouter les sociétés Tradival, Cirhyo et Groupama de toutes leurs demandes,

Subsidiairement,

- confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que la garantie était limitée à la somme de 177 628,70 €, c'est à dire déduction faite du prix du produit livré et de la franchise,

- condamner in solidum la coopérative Cirhyo, Groupama et Tradival à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par LX Riom Clermont conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS :

Sur l'origine et l'imputation de la contamination du porc issu de l'élevage de M. [R] dont la viande contenait du Métronidazole :

M. [S] [R] reconnaît être le producteur du porc contaminé mais conteste en revanche le fait que la contamination au Métronidazole se soit produite au sein de son élevage. Il remet en cause le dépistage réalisé au motif que celui-ci n'est pas significatif puisqu'il a été réalisé sur un seul porc. Il ajoute que les analyses réalisées le 11 juillet 2019 sur 18 porcs de son élevage n'ont révélé aucune contamination des animaux au Métronidazole. Il soutient que la SA Tradival ne rapporte pas la preuve de l'utilisation de cet antibiotique dans son exploitation. Il évoque l'existence d'une cause étrangère et extérieure, non liée à l'usage du Métronidazole et considère que la contamination a pu se produire durant le transport des animaux vers l'abattoir ou lors du transit à l'abattoir. Il souligne l'absence de précision sur la date, le lieu et le mode de contamination dans les pièces versées aux débats.

Il indique enfin que le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 16 septembre 2019 ne vaut pas reconnaissance d'une contamination survenue dans son élevage puisque le préambule de ce document mentionne qu'il ne vaut pas reconnaissance de responsabilité .

La SA Abeille IARD et Santé invoque également l'absence de preuve d'une contamination du porc dans l'élevage et l'hypothèse d'une contamination 'après la livraison'.

La SA Tradival soutient pour sa part que le procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages qui a été signé par toutes les parties et leurs assureurs respectifs, dont M. [S] [R] et son assureur, a établi que l'origine du sinistre provenait de l'élevage de M. [S] [R] et qu'aucune autre source de contamination n'était possible. Elle ajoute que M. [S] [R] n'a alors émis aucune réserve sur sa responsabilité. Elle considère que ces constatations factuelles contradictoires sont opposables à M. [S] [R] et à son assureur.

La société coopérative agricole Cirhyo et son assureur Groupama [Localité 12] Val de Loire soutiennent également que la contamination du porc s'est produite dans l'élevage de M. [S] [R].

Il ressort des pièces versées aux débats que la SA Tradival et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont organisé une réunion d'expertise le 16 septembre 2019 à laquelle étaient présents :

- la SA Tradival assistée d'un expert vétérinaire

- la société coopérative Cirhyo assistée d'un expert vétérinaire

- M. [S] [R] et l'agent d'assurances Abeille IARD et Santé, assistés d'un expert vétérinaire, le docteur [E].

À l'issue de cette réunion un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé par toutes les parties.

Si le premier paragraphe de ce procès-verbal mentionne effectivement que ce document ne peut être considéré par aucune des parties comme une reconnaissance de garantie ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles, ce même paragraphe mentionne également qu'il a pour but d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.

En apposant sa signature sur ce procès-verbal, M. [S] [R] a fait siennes les constatations et observations des experts consignées dans ce document de sorte qu'il ne peut aujourd'hui, comme son assureur, les remettre en cause.

Si le docteur [E], expert vétérinaire assistant M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé, a effectivement mentionné, dans le paragraphe intitulé 'observations des experts' : 'je ne remets pas en cause l'étendue des dommages subis par la société Tradival et par ses clients mais je réserve mes conclusions quant à la hauteur de la responsabilité du producteur primaire, M. [R], à mon mandant en regard de l'interprétation du règlement CE 178/2002", la cour constate que cette mention signifie que le Docteur [E] a seulement refusé de se prononcer sur le pourcentage de responsabilité imputable à M. [R].

Il ressort de ce procès-verbal contradictoire que, le 15 mai 2019, la coopérative Cirhyo a livré à la SA Tradival 184 porcs provenant de l'élevage de M. [S] [R]. A l'abattoir, un prélèvement a été réalisé en trois exemplaires par la DDCSPP pour la recherche de contaminants chimiques dans la viande sur le porc n°1350681 dont le système de traçabilité de l'abattoir permet de déterminer qu'il provient de l'élevage de M. [S] [R]. Le 26 juin 2019 la DDCSPP a informé verbalement la SA Tradival du résultat non conforme en raison de la présence de Métronidazole dans l'échantillon prélevé. Dans la suite de cette information les produits en stock ont été bloqués sur le site de l'abattoir et dans les lieux de stockage externe. Suite au résultat de la première analyse effectuée par le laboratoire Aveyron Labo ayant confirmé la présence de Métronidazole le 2 juillet 2019, la SA Tradival a écrit à tous les salaisonniers et grossistes français pour obtenir le blocage des produits bruts du lot. Par courrier du 15 juillet 2019 la DDCSPP a confirmé le retrait et l'élargissement du retrait à l'aval des clients et à l'Union européenne, ce qui a été fait par courriers des 16 et 18 juillet 2019 adressés aux clients de la SA Tradival de sorte que, au jour de l'expertise, les produits en provenance du lot contaminé étaient bloqués chez Tradival et chez ses clients en vue de leur destruction.

S'agissant plus précisément de la cause du sinistre, le procès-verbal du 16 septembre 2019 mentionne : 'le sinistre est lié à la présence d'un contaminant (Métronidazole) dans la viande d'un porc acheté à la coopérative Cirhyo, qui avait préalablement acheté l'animal à un de ses adhérents : M. [S] [R] ([Localité 5]).

Le Métronidazole est un composé à action un antibiotique et antiparasitaire dont l'utilisation chez le porc est interdite en production animale depuis le 18 octobre 98.

Des investigations sont en cours par la Brigade d'enquêtes vétérinaires afin de déterminer l'origine de la contamination de la viande de porc livrée, par le Métronidazole.

Le système de traçabilité existant au sein de l'abattoir Tradival permet toutefois d'affirmer que le porc contaminé par le Métronidazole à l'origine du sinistre provient de l'élevage de M. [S] [R]. Les experts s'accordent qu'aucune autre source de contamination n'est possible.

M. [R], éleveur et administrateur de la société Tradival et M. [Y], représentant de la coopérative Cirhyo, actionnaire à 41 % de la société Tradival, précisent avoir eu parfaitement connaissance du traitement appliqué à la marchandise livrée et du regroupement de lots de viande provenant de différents éleveurs, au cours du processus découpe.

M [Y] précise qu'il avait connaissance du processus de traçabilité appliquée par Tradival.

M. [R] indique qu'il ne connaissait pas le fonctionnement du système de tracabilité'.

La cour relève que l'hypothèse d'une contamination du porc prélevé après sa prise en charge pour livraison à la SA Tradival n'a pas été évoquée lors de la réunion du 16 septembre 2019, M. [S] [R] ayant simplement affirmé qu'il n'avait jamais utilisé de Métronidazole dans son élevage.

En toute hypothèse, il s'est écoulé deux heures entre la prise en charge des porcs provenant de l'élevage de M. [S] [R] et leur arrivée à l'abattoir et moins de 5 heures entre cette prise en charge et le prélèvement de l'échantillon contaminé puisque les porcs ont été abattus à 9 heures 03 le 15 mai 2019 (pièce 5 de M. [S] [R]) et que M. [S] [R] ne discute pas les conclusions du docteur [K], vétérinaire missionné par la SA Tradival (pièce 6), selon lesquelles le taux de Métronidazole mesuré dans la viande du porc contaminé est compatible avec une utilisation aux doses habituelles avec un arrêt de l'administration 2 à 3 semaines avant l'abattage.

Il résulte de ces éléments que la contamination du porc n°1350681 a eu lieu au sein de l'exploitation de M. [S] [R], avant le départ des porcs pour l'abattoir.

Sur la demande de condamnation in solidum de M. [S] [R], de la société coopérative agricole Cirhyo, de la SA Abeille IARD et Santé et de la société Groupama [Localité 12] Val de Loire formée par la SA Tradival sur le fondement de la garantie des vices cachés :

A titre liminaire la cour relève que la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de l'article 1648 du Code civil n'a pas été reprise par M. [S] [R] dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.

Selon l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,

Il résulte des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que le sous-acquéreur, auquel a été transmise l'action en garantie des vices cachés attachée à la chose vendue, est en droit d'obtenir du vendeur initial, quel que soit le prix de la cession, la restitution de tout ou partie du prix de vente et, si ce vendeur connaissait le vice, tous dommages-intérêts.

La SA Tradival fonde sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [S] [R], la société coopérative Cirhyo et leurs assureurs respectifs à titre principal sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.

Les premiers juges ont rejeté ce fondement juridique au motif ' que la société Tradival ne fait pas la démonstration des conditions d'application de la garantie des vices cachés'.

La SA Tradival se prévaut de l'existence d'une chaîne de contrats de vente conclus d'une part entre M. [S] [R] et la société coopérative Cirhyo, d'autre part entre la société coopérative Cirhyo et elle-même.

La société Cirhyo conteste être liée à la SA Tradival par un contrat de vente et soutient qu'en sa qualité de coopérative, elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire de vente ou d'interface de vente et qu'elle ne peut être considérée comme étant un vendeur au sens de l'article 1641 du code civil.

Elle précise que son rôle s'est limité à acheminer les porcs de l'élevage de M. [S] [R] jusqu'à l'abattoir de la SA Tradival, sans aucun transfert de propriété des porcs à son bénéfice.

M. [S] [R] fait valoir quant à lui que : 'le régime de la responsabilité pour vices cachés suppose un contrat de vente qui n'existe pas en la circonstance'.

La société Abeille IARD et Santé soutient également qu'aucun contrat de vente ne lie M. [S] [R] et la société Cirhyo et que 'la livraison des porcs à la coopérative se faisait en effet dans le cadre du contrat de coopération conclu entre les deux parties'.

La société coopérative Cirhyo comme la société Abeille IARD et Santé relèvent à cet égard que les statuts de la coopérative stipulent expressément que les produits apportés par les associés coopérateurs ne font pas l'objet d'un transfert de propriété au profit de la coopérative Cirhyo.

Il est constant que M. [S] [R] est adhérent de la société coopérative Cirhyo dont l'objet est, selon ses statuts, l'organisation de la production, collecte, écoulement et vente de tous produits d'élevage, notamment des espèces porcines.

Le préambule des statuts de la société coopérative Cirhyo précisent que 'les mentions facultatives des statuts types retenues par la coopérative sont en italique, celles qui ne sont pas retenues sont indiquées par le symbole [*]'.

Le premier paragraphe de l'article 8-1° des statuts stipule que l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 3, sauf certaines dérogations.

L'article 3 dispose quant à lui que : ' les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1°du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative *'

Conformément au préambule des statuts, ce paragraphe issu des statuts types, écrit en italique, a bien été retenu par la société coopérative Cirhyo qui l'a ainsi intégré dans ses statuts.

Cette analyse est confirmée :

- par la 'facture de vente' n° PCV 19 04594 du 15 mai 2019 établie par la société coopérative Cirhyo à la SA Tradival relative à la vente des 184 porcs provenant de l'élevage de M. [S] [R] ;

- par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 16 septembre 2019 qui mentionne : 'le sinistre est lié à la présence d'un contaminant (Métronidazole) dans la viande d'un porc acheté à la coopérative Cirhyo, qui avait préalablement acheté l'animal à un de ses adhérents : M. [S] [R] ([Localité 5].

Il résulte de ces éléments que le lot de porcs contenant l'animal testé positif au Métronidazole le 15 mai 2019 a été vendu par M. [S] [R] à la société coopérative Cirhyo avant d'être revendu par cette société coopérative à la SA Tradival.

En conséquence, le régime de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil est bien applicable au litige.

Selon l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix'.

La contamination au Métronidazole du porc issu de l'élevage de M. [S] [R] caractérise un vice rendant le lot de porc auquel il appartenait impropre à l'usage de consommation humaine auquel il était destiné puisque la totalité des produits destinés à la consommation issus des porcs de ce lot a été déclaré impropre à la consommation en raison de cette contamination.

Le moyen exposé par la société Abeille selon lequel la viande contaminée au Métronidazole n'était pas impropre à la consommation humaine puisqu'il n'est cancérigène pour les animaux, est contredit par le docteur [K], vétérinaire intervenant pour le compte de la SA Tradival et de son assureur (pièce 7 de la SA Tradival) qui précise que ce produit est interdit, non pas chez l'ensemble des animaux, mais chez les animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine en raison des risques pour l'homme lié à la consommation de résidus médicamenteux.

En outre,la cour relève que la DDCSPP a demandé le blocage des produits en stock suite à la découverte de la présence de Métronidazole dans la viande du porc testé.

Ce vice était bien caché pour la SA Tradival puisqu'il n'a été découvert qu'à la faveur d'un contrôle opéré à la demande de l'autorité administrative avant l'abattage des animaux, dont les résultats ont été portés à sa connaissance le 26 juin 2019, confirmés par une contre analyse le 2 juillet 2019 et encore le 5 juillet 2019 par un rapport de l'ANSES de [Localité 10] auquel le troisième échantillon de viande prélevé avait été transmis comme cela ressort du PV d'audition de M. [S] [R] par la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du 10 juillet 2019.

L'existence d'un vice caché de la chose vendue, dont il résulte en outre des motifs ci-dessus qu'il est antérieur à la vente conclue entre M. [S] [R] et la société coopérative Cirhyo, est ainsi établie.

De plus, il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.

En l'espèce, la qualité de professionnel de M. [S] [R], qui exerce une activité de naisseur-engraisseur de porcs et de la société coopérative agricole Cirhyo ayant pour objet l'organisation de la production, la collecte, l'écoulement et la vente de tous produits d'élevage et notamment des espèces porcines est incontestable.

Au vu de tous ces éléments et par application des principes susvisés, la cour dit que M. [S] [R] et la société coopérative Cirhyo sont responsables, en leurs qualités de vendeurs, à l'égard de la SA Tradival des dommages causés à cette société par la contamination du porc testé positif à Métronidazole.

Ces dommages ont été contradictoirement chiffrés par l'ensemble des participants à la réunion du 16 septembre 2019 à une somme totale de 200 561,52 euros calculée comme suit :

- pertes subies par la SA Tradival au titre des avoirs concernant les marchandises livrées et rappelées : 156 835,01 euros

- marchandises détruites par la SA Tradival et frais annexes : 43 726,51 euros.

La SA Tradival expose, sans être contredite sur ce point par les autres parties, que son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ne l'a pas indemnisée de ce préjudice portant sur sa propre prestation, non couverte par le contrat d'assurance. Elle justifie en outre avoir payé à son assureur la somme de 10'000 € correspondant au remboursement de la franchise contractuelle ce qui porte le total de son préjudice non indemnisé par son assureur à la somme de 210 561 euros.

La société Groupama [Localité 12] Val de Loire n'invoque aucune exclusion ou limitation de garantie stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société Cirhyo.

S'agissant du montant de la garantie de la société Abeille IARD et Santé, cette dernière fait valoir que le prix des produits livrés est exclu de la garantie responsabilité civile après livraison

L'article L112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

La société Abeille IARD et Santé verse aux débats le contrat d'assurance multirisque exploitation souscrit par M. [S] [R] dont les conditions générales stipulent que la garantie responsabilité civile après livraison couvre la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits de l'exploitation survenant après livraison et résultant d'un vice propre ou d'un défaut des produits à l'exclusion du coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit à l'origine du dommage.

En l'espèce, le coût des produits livrés par M. [S] [R], à l'origine du dommage, s'élève à la somme de 29' 781,10 euros selon la facture de vente du 15 mai 2019 de la société coopérative Cirhyo et le montant de sa franchise à 3 151,20 euros.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne in solidum la société coopérative agricole Cirhyo, la société Groupama [Localité 12] Val de Loire, M. [S] [R] et la SA Abeille IARD et Santé, cette dernière à hauteur de la somme de 177 628,70 euros (210 561 euros - 29' 781,10 euros - 3 151,20 euros) à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de garantie formée par la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire contre M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé :

Au soutien de leur demande de garantie intégrale formée à l'encontre de M. [S] [R] et de la société Abeille IARD et Santé, la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire font valoir que la coopérative Cirhyo a reçu le porc litigieux de M. [S] [R] et qu'elle est donc légitime à solliciter la garantie pleine et entière de ce dernier ce d'autant qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle sur le processus de la qualité des animaux.

M. [S] [R] ne répond pas à cette prétention.

La société Abeille IARD et Santé oppose les imites de sa garantie et la franchise contractuelle.

Il résulte des motifs ci-dessus que la société Coopérative Cirhyo est liée à M. [S] [R] par un contrat de vente, que la contamination d'un porc du lot détruit au Métronidazole s'est produite dans l'exploitation de M. [S] [R] et que ce vice n'a été découvert qu'après que les animaux ont été abattus.

Il s'en déduit que M. [S] [R] doit sa garantie à la société coopérative Cirhyo sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé à garantir la société coopérative Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire des condamnations mises à leur charge par le présent arrêt.

Sur la demande de garantie de M. [S] [R] contre la SA Abeille IARD et Santé :

En application des clauses du contrat d'assurance rappelées ci-dessus, la SA Abeille IARD et Santé sera condamnée à garantir M. [S] [R] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 177 628,70 euros.

Le jugement, qui a omis de statuer sur cette prétention, sera complété de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé seront condamnés in solidum aux dépens de première instance - dont les frais de greffe liquidés à 161,11 euros, et d'appel.

M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé seront condamnés in solidum à payer :

- à la SA Tradival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

- à la société Coopérative Cirhyo et à la société Groupama [Localité 12] Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à 161,11 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la société coopérative agricole Cirhyo, la société Groupama [Localité 12] Val de Loire, M. [S] [R] et la SA Abeille IARD et Santé, cette dernière à hauteur de la somme de 177 628,70 euros, à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 euros, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2021 ;

Condamne M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé à garantir la société coopérative Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire des condamnations en principal mises à leur charge par le présent arrêt ;

Condamne la SA Abeille IARD et Santé à garantir M. [S] [R] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme en principal de 177 628,70 euros ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé à payer :

- à la SA Tradival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

- à la société Coopérative Cirhyo et à la société Groupama [Localité 12] Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé aux dépens de première instance - dont les frais de greffe liquidés à 161,11 euros, et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Lacquit.

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