CA Rouen, 1re ch. civ., 5 février 2025, n° 23/03924
ROUEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hareva (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wittrant
Conseiller :
Mme Deguette
Avocats :
Me Dubos, Me Rique-Serezat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 4]. Souhaitant faire des travaux de recouvrement de sa terrasse et de la bordure entourant sa maison, Mme [Z] s'est rapprochée de la Sarl Hareva, laquelle a émis un devis le 23 octobre 2017, pour la somme de 14 800 euros. Pour financer l'opération, Mme [Z] a conclu un contrat de crédit auprès de la Sa Cetelem pour un montant de 9 800 euros remboursable en 78 mensualités de 164,72 euros pour un taux effectif global de 5,45 %.
Mme [Z] a accepté le devis le 27 novembre 2017 et a versé un acompte de 1 500 euros.
Alors que l'achèvement des travaux était prévu contractuellement dans un délai de 6 à 18 semaines, la Sarl Hareva n'est intervenue que le 24 mai 2018, soit 7 mois après l'acceptation du devis. Se plaignant de divers désordres, Mme [Z] n'a pas signé le procès-verbal de réception et a fait intervenir son assurance qui a mandaté un expert amiable qui a procédé à des constatations le 5 juin 2018.
Par courrier du 23 juin 2018, Mme [Z] adressait à la Sarl Hareva un courrier de réclamation. Compte tenu de l'état de la terrasse et de la bordure, la société a accepté d'intervenir de nouveau pour reprendre les travaux. A la suite d'une seconde intervention de la Sarl Hareva le 27 février 2019, qui avait pour objectif l'enlèvement du béton litigieux, Mme [Z] s'est plainte de dégradations sur sa maison. L'expert amiable est de nouveau intervenu en septembre 2019 en présence de la Sarl Hareva.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, Mme [Z] a assigné la société Hareva devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sarl Hareva à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- condamné la Sarl Hareva à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la Sarl Hareva aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.
Par déclaration reçu au greffe le 28 novembre 2023, la société Hareva a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la Sarl Hareva demande à la cour de :
- la recevoir en son appel partiel et la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sarl Hareva à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
. condamné la Sarl Hareva à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z],
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du solde du marché,
- rejeter l'appel incident de Mme [Z] et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes sollicitant la résiliation du contrat,
- rejeter ses demandes au titre des travaux de réparation et d'un prétendu préjudice de jouissance,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande de résolution judiciaire, pour prétendre qu'il n'existe aucune inexécution suffisamment grave de sa part pour justifier la résiliation du contrat, la Sarl Hareva soutient s'être engagée à reprendre les désordres ce que Mme [Z] aurait refusé en laissant sans réponse les relances de la société appelante des 8 janvier, 11 mars, 10 septembre et 9 novembre 2020. Elle souligne l'absence de caractère contradictoire de l'expertise amiable puisqu'elle n'a pas été convoquée à la première réunion, et les positions de Mme [Z] mises en cause par l'expert de son assureur.
Sur la demande portant sur la réception des travaux, pour considérer que Mme [Z] ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, la Sarl Hareva allègue qu'aucune réception n'a eu lieu y compris tacite, Mme [Z] indiquant elle-même qu'aucune réception n'est intervenue. Si la cour devait prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, notamment du fait du changement de Mme [Z] qui indique dorénavant vouloir réceptionner l'ouvrage, la Sarl Hareva estime que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale dans la mesure où seules des reprises de finition restaient à réaliser mais que Mme [Z] s'est opposée à toute poursuite du chantier en s'abstenant de répondre aux différents courriers de l'entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la Sarl Hareva estime que si Mme [Z] subit encore des désordres sur les travaux, cela est uniquement son fait depuis le 8 janvier 2020, et son refus systématique de laisser l'entreprise intervenir pour reprendre les quelques désordres constatés par l'expert, tout en ajoutant que l'intimée ne dispose d'aucune raison légitime pour échapper au paiement du solde du marché.
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, Mme [H] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Sarl Hareva,
- débouter la Sarl Hareva de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé une indemnité de
1 000 euros au titre du préjudice moral,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service et d'indemnisation,
- résilier le contrat de construction ayant été conclu entre elle et la Sarl Hareva,
- condamner la Sarl Hareva à lui verser la somme de 28 721 euros à titre de travaux de réparation de la terrasse et de la bordure ainsi que des dégradations commises par la Sarl Hareva,
subsidiairement,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
- réserver les dépens de l'expertise,
- condamner la Sarl Hareva à lui payer la somme de 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la Sarl Hareva à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Hareva aux dépens de première instance et d'appel,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Risque-Serezat Theubet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre du solde du marché, pour estimer que la Sarl Hareva est mal fondée à solliciter ce paiement, Mme [Z] soutient qu'il ne peut être retenue à son égard une quelconque responsabilité alors que dès le début du contrat, l'exécution s'est avérée tardive outre le fait que le professionnel n'ait pas eu la capacité technique d'effectuer les travaux en une seule intervention.
Sur les dommages et intérêts, pour affirmer que le principe de l'indemnité du préjudice moral ne peut être contesté, Mme [Z] rappelle que la Sarl Hareva n'a jamais été en 3 ans, et malgré plusieurs interventions, en capacité de faire les travaux auxquels elle s'était engagée.
Ainsi, pour solliciter la résiliation du contrat, Mme [Z] expose que la Sarl Hareva n'a pas respecté les obligations essentielles du contrat, même partiellement, tout en précisant que l'expert amiable considère que compte tenu du premier défaut d'exécution, il n'y a pas d'autre alternative que de casser la dalle et les trottoirs, pour un coût de 18 000 euros.
Sur la réception des travaux, relevant que la responsabilité de la Sarl Hareva a été reconnue par elle puisqu'elle a proposé de réaliser des travaux de reprise, elle est intervenue et a proposé de nouveau une action, Mme [Z] fait valoir que la prescription décennale a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société appelante et qu'elle devra donc faire intervenir son assurance au titre de la garantie décennale.
Compte tenu de l'étalement des travaux, des interventions et tracasseries des nombreux rendez-vous et de l'état de sa terrasse et de son bien immobilier, Mme [Z] s'estime bien fondée à solliciter la somme de 150 euros par mois depuis la réalisation des travaux, soit novembre 2017, à ce jour, soit un total de 12 600 euros.
Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée des conditions de réalisation des travaux et de la qualité de ceux-ci, Mme [Z] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les conditions d'exécutions du contrat
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le 27 novembre 2017, Mme [Z] a accepté le devis émis le 23 octobre 2017 par la Sarl Hareva pour la réalisation d'une terrasse de 53 m² au prix de TTC de 14 800 euros et ce du terrassement jusqu'à la pose du revêtement. Le délai d'exécution des travaux était contractuellement fixé entre 6 à 18 semaines après métré selon les conditions climatiques.
Par lettre recommandée du 23 juin 2018, Mme [Z] a précisé ne pas accepter la réception de la terrasse et le paiement du solde dû en invoquant des désordres dans l'exécution des travaux.
Elle a réitéré sa position le 5 mars 2019 sans avoir procédé à cette date à la moindre constatation objective des désordres allégués, deux attestations de témoins rédigées en juin 2018 sur des incidents de chantier ne pouvant pallier la carence probatoire sur l'état de la terrasse.
Par lettre du 13 mars 2019, la Sarl Hareva a proposé un rendez-vous le 19 mars 2019 à 11 heures sans que des éléments ne soient produits pour attester de l'acceptation de Mme [Z]. En revanche par lettre recommandée du 31 juillet 2019, la Sarl Hareva confirmait s'être présentée et avoir constaté avec des tiers que « le produit était conforme... autant au niveau de la couleur que la pose » selon le « rapport de l'expert [E] » et offrait de procéder à la finition des « regards comme prévu et ratisser votre allée aux graviers comme prévu sur la commande ». Elle verse les correspondances adressées en vain à Mme [Z] les 31 juillet 2019, 8 janvier, 11 mars, 10 septembre et 9 novembre 2020.
Le premier élément portant sur les désordres affectant la terrasse est le constat établi unilatéralement par l'expert de la société d'assurance de Mme [Z] le 5 juin 2019 sans convocation préalable de l'entreprise. Les travaux ont été exécutés mais l'expert en critique la réalisation. Même si aucun élément technique, aucune référence normative et/ou pratique ne confortent cette position, il conclut à la nécessité de casser la dalle et de la refaire pour un prix de 18 000 euros.
Avant d'examiner plus amplement les garanties applicables, les constatations extérieures aux parties et les photographies communiquées dans ce constat de l'expert confirment que les travaux ont été exécutés dans les conditions prévues au devis, la finition relative aux regards admise par l'entreprise n'étant pas déterminante ni dans le cadre de la demande de la résolution de la vente pour inexécution des travaux promis, ni dans le cadre du paiement du solde dû à l'entreprise.
La demande de résolution du contrat ne peut aboutir en l'absence de démonstration d'inexécutions suffisamment graves pour la justifier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La somme de 3 500 euros représente précisément le solde du prix des travaux après paiement comptant de la somme de 1 500 euros par la cliente et le montant du prêt obtenu soit 9 800 euros : l'exécution des travaux justifie paiement de cette somme.
Sur la responsabilité décennale du constructeur
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception ouvrant la période de la garantie décennale n'a pas eu lieu ni de façon expresse ni de façon tacite puisque par lettre du 23 juin 2018 Mme [Z] a de façon explicite refusé la réception des travaux et le paiement du solde des travaux.
Mme [Z] qui a refusé à la fois la réception de l'ouvrage et n'a pas fait procéder contradictoirement aux constations relatives aux désordres allégués ne peut utilement réclamer à présent une réception judiciaire des travaux alors qu'à titre principal elle demande la résolution du contrat et soutient en toute hypothèse que les désordres sont graves au point d'en justifier la destruction complète.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande visant à retenir la réception judiciaire des travaux et la mise en 'uvre de la garantie décennale.
De surcroît, le constat du commissaire de justice du 22 janvier 2024 amplement complété par des photographies explicites, s'il relève quelques atteintes au béton désactivé et notamment quelques fissures de retrait, ne met en évidence aucun désordre de nature décennale soit une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination. Les prétentions de Mme [Z] sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent en aucun cas aboutir.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun du cocontractant
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant de la mauvaise exécution du contrat, pour réclamer une somme de 28 721 euros à titre de dommages et intérêts, outre le constat du commissaire de justice, Mme [Z] se prévaut du constat unilatéral de l'expert de l'assurance et de la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise.
En premier lieu, il convient de souligner que le protocole d'accord du 22 octobre 2018 communiqué par Mme [Z] et visé par le premier juge n'a pas été signé par les parties et ne peut fonder une reconnaissance de responsabilité de l'entreprise.
Le 5 juin 2019, l'expert amiable a relevé en l'absence de l'entreprise, non convoquée :
« - Une mauvaise répartition du gravier en surface,
- Des défauts de surface : irrégularités et crevasses,
- Un défaut important de fixation du gravier qui se délite ci et là,
- Les trottoirs n'ont pas tous la même largeur. Il existe des écarts de 1 à 5 cm sur des longueurs de 4 à 5 ml,
- D'importantes fissures de retrait,
- Une absence de joint de fractionnement sur la terrasse dont la surface est supérieure à 25 m²,
- Le ravalement de la façade sur jardin est endommagé en pied de mur,
- Une gouttière est partiellement endommagée,
- de nombreuses ornières profondes à l'entrée du chemin d'accès privatif. »
Il explique que « Ces désordres sont vraisemblablement la conséquence d'un non-respect du dosage du béton, d'un excès d'eau' ou à une mauvaise application du produit désactivant' ».
Les sept photographies produites ne sont pas explicites et ne peuvent soutenir les affirmations de l'expert. Ces constatations qui pour ce professionnel devraient aboutir à la destruction et à la réfection de la dalle sont en réalité contredites par le constat produit par Mme [Z] rédigé par le commissaire de justice car la dalle a peu bougé, peu évolué entre 2019 et 2024. Les constatations sont imprécises et non soutenues par des références techniques fiables.
Pourtant l'expert n'hésite pas à porter des jugements de valeur et à écrire que la Sarl Hareva « ne possède pas les connaissances nécessaires à la réalisation d'un béton désactivé' Il est fort probable que cette société n'ait pas été assurée pour exécuter les travaux ' et n'ai très certainement pas les fonds pour procéder au règlement du préjudice. »
Surtout, le 27 septembre 2019, l'expert écrit dans le cadre d'une réunion, désormais contradictoire mais alors que son objectivité est entamée en raison des points affirmés unilatéralement et sans grande vérification que :
« L'entreprise nous déclare avoir suivi les trottoirs et la terrasse d'origine pour l'exécution des travaux. Ce qu'a omis de nous déclarer l'assuré. Par conséquent, les écarts de largeur sur l'ouvrage exécuté n'ont pas à être pris en compte dans ce dossier.
L'entreprise Hareva ' accepte de reprendre lesdits désordres à ses entiers frais et de terminer les travaux.
Aucun accord n'a pu être établi sur les lieux du sinistre. En effet, l'état de colère de Madame [Z]' ne nous ont pas permis de mener à bien nos investigations. ». Une proposition transactionnelle devait être soumise à l'expert.
L'expert amiable précise même que la position de l'assurée est « controversée » en ce qu'elle accepterait de ne pas aller au-delà de ces débats si elle n'était pas contrainte de payer la somme de 3 500 euros : il ajoute que Mme [Z] met « en avant une absence totale de fonds nécessaires pour le faire » (solder le compte) et « un refus d'une nouvelle intervention de la Société HAREVA à son domicile ».
Cependant, en raison de son attitude lors de cette réunion, elle a perdu la chance de voir les désordres fixés contradictoirement et faire l'objet de reprises ; en ne permettant pas à l'entreprise de revenir sur site pour reprendre certains points, elle a compromis toute finition possible.
En définitive, en l'absence de constatations objectives de désordres imputables à la Sarl Hareva et d'évaluations pertinentes des conditions et donc du coût des reprises, la demande indemnitaire de Mme [Z] ne peut prospérer.
La mise en 'uvre d'une expertise judiciaire doit répondre à un besoin et ne peut avoir pour seul objectif de pallier la carence des parties. Mme [Z] de 2017 à 2025 n'a pas jugé utile de compléter son dossier par la mise en 'uvre d'une expertise contradictoire et a compromis dans le cadre de l'expertise amiable les solutions pouvant être apportées au litige. Cette prétention subsidiaire sera écartée.
En définitive, en l'absence de fondement des réparations sollicitées, le jugement sera infirmé au titre des condamnations prononcées contre la Sarl Hareva, Mme [Z] étant condamnée à payer à la Sarl Hareva la somme de 3 500 euros pour solde du contrat.
Sur le préjudice moral
La décision du premier juge qui a visé la colère de Mme [Z] au cours de la réunion d'expertise amiable pour retenir l'existence d'un préjudice moral sera infirmé.
La colère de Mme [Z] ne peut être imputée alors à la Sarl Hareva qui selon l'expert lui-même, avait une démarche visant à l'élaboration d'une transaction. Même si elle pouvait marquer de l'agacement, ce seul sentiment lié certes à des soucis mais auxquels elle a donné également une ampleur n'est pas fondé sur une faute objective, caractérisée et imputable à la Sarl Hareva. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de procédure
Compte tenu des décisions prises ci-dessus, le jugement sera infirmé et Mme [Z] condamnée tant aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la Sarl Hareva la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Hareva à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné la Sarl Hareva à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la Sarl Hareva aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Hareva :
- la somme de 3 500 euros pour solde du marché,
- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.