CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 février 2025, n° 23/00235
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Media Systeme (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Rouger, Mme Leclercq
Avocats :
Me Gorrias, Me Ferrari, Me Binel
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande signé le 8 avril 2017, M. [S] [O] a conclu avec la société par action simplifiée (Sas) Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque aux fins d'autoproduction et d'autoconsommation d'électricité ainsi que la fourniture et l'installation d'un système de chauffage de type pompe à chaleur air/eau pour sa maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (81) pour un prix de 29.652 euros toutes taxes comprises.
Les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur ont été installés le 27 août 2017 et la pompe à chaleur le 13 décembre 2017.
La Sas Media système a édité une facture le 27 novembre 2017 d'un montant de 29 652 euros toutes taxes comprises pour l'ensemble de la prestation.
M. [O], seul puis par le biais de l'association Ufc Que Choisir a signalé des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur ainsi qu'une surconsommation électrique, demandant au vendeur le remplacement ou le remboursement de la pompe à chaleur ainsi que de constater le bon ou mauvais fonctionnement des panneaux solaires.
Une expertise unilatérale a été organisée par l'assureur protection juridique de M. [O], en présence, lors de la seconde réunion, de M. [E], représentant la Sas Media système. L'expert, M. [C], a rendu son rapport le 18 septembre 2019.
M. [O] a fait réaliser un audit de son installation photovoltaïque par la Sas Solethix en août 2020.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi, saisi par M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O], a désigné M. [X] [U] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 14 décembre 2021.
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Par acte d'huissier délivré le 27 juin 2022, Mme [R] [F] épouse [O] et M. [S] [O] ont fait assigner la Sas Media système devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
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Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, a:
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,
- condamné la Société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
- rejeté toute autre demande.
Le premier juge a considéré que la société Media système n'avait pas installé le matériel convenu qu'elle a unilatéralement remplacé par un matériel d'une autre marque et avait mal procédé à son installation, ne permettant pas aux acquéreurs de tirer les bénéfices énergétiques promis et engendrant des surcoûts.
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Par déclaration du 20 janvier 2023, la Sas Media système a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,
- condamné la Société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la Sas Media système, appelante, demande à la cour, au visa des articles 236 et suivants du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du 'code de procédure civile', de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,
' condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
' condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Media Système comme s'appuyant uniquement sur un rapport d'expertise judiciaire frappé de nullité et, en tout état de cause, ne donnant pas à la juridiction les éléments nécessaires à asseoir une condamnation pécuniaire,
- rejeter l'appel incident formé par M. et Mme [O] comme infondé aussi bien en droit qu'en fait,
- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Gorrias.
À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
- l'expert judiciaire a reconnu que les désordres affectant la pompe à chaleur avaient été totalement réglés lors de l'intervention de l'expert de l'assurance,
- l'expert préconise pourtant un démontage de l'installation, évalué sans devis d'intervention ni précision sur les prestations à accomplir ou norme, et qu'il en va de même en ce qui concerne la centrale photovoltaïque,
- l'expert judiciaire affirme que les acquéreurs ont eu une surconsommation électrique de la pompe à chaleur mais n'a procédé à aucune vérification,
- les non-conformités listées par l'expert judiciaire à propos de la centrale photovoltaïque ne représentent que 4 h de main d'oeuvre et moins de 500 euros de fourniture, outre que le changement des onduleurs défectueux est garanti par le fabricant,
- le chiffre de 15 000 euros n'est étayé par aucun devis,
- l'expert judiciaire n'explique pas en quoi les panneaux photovoltaïques poseraient problème,
- le rapport d'expertise judiciaire ne peut fonder aucune condamnation dès lors que les DTU prétendument violés ne sont pas précisés et les estimations de modifications ne sont pas chiffrés de manière fiable,
- il n'est pas établi que les acquéreurs auraient subi un préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O], intimés formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
'condamné la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 9.000 euros au titre du démontage et remontage de la pompe à chaleur, 15.000euros au titre du démontage et remplacement des panneaux photovoltaïques, 200 euros au titre de l'énergie électrique excessivement consommée par la pompe à chaleur, 1.500 euros au titre de la perte d'électricité durant 3 ans, 288 euros au titre des frais engagés auprès d'un expert technique privé,
'condamné la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies au dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
'condamné la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,
En conséquence,
- condamner la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,
Pour le surplus,
- condamner la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
- le rapport d'expertise judiciaire permet d'établir que la société Media système a manqué à son obligation contractuelle, les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art, la pompe à chaleur et l'installation photovoltaïque ne respectant pas les normes en la matière,
- l'expert judiciaire a relevé une surconsommation de la pompe à chaleur liée au mauvais paramétrage et au mauvais schéma électrique et hydraulique,
- l'expert judiciaire a relevé que l'installation photovoltaïque ne produit pas d'électricité et est dangereuse,
- la société Média système a manqué à son obligation contractuelle de résultat quant à la réalisation des travaux,
- la société Média système a également modifié unilatéralement et sans justification la marque du matériel prévue au devis, et a manqué à son obligation d'information en ne délivrant pas aux acquéreurs les informations nécessaires à la bonne compréhension de leur installation,
- il ne leur a pas été fourni de bilans énergétiques et thermiques pourtant essentiels à la pose des installations et à l'étude de la rentabilité et de la consommation,
- les acquéreurs n'ont bénéficié d'aucune économie d'énergie mais ont au contraire subi une surconsommation d'électricité et de gaz,
- ils ont également subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société Média système restée taisante face aux nombreuses mises en demeure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 15 octobre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur le rapport d'expertise judiciaire :
1. La Sas Media système présente plusieurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] : absence de vérification de la surconsommation électrique, évaluation des travaux sans devis, absence de précision des normes techniques violées.
Il convient néanmoins de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du rapport d'expertise, la Sas Media système sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, le débouté de M. et Mme [O] comme s'appuyant sur un rapport d'expertise 'frappé de nullité'. En tout état de cause le rapport sera analysé à la lumière du débat contradictoire auquel ce rapport est régulièrement soumis.
- Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sas Media système :
2. M. et Mme [O] soutiennent que la Sas Media système a manqué à son obligation contractuelle de réalisation de travaux conformes aux normes en vigueur, d'avoir livré une installation photovoltaïque ne produisant pas d'électricité, d'avoir modifié unilatéralement la marque du matériel, d'avoir manqué à son obligation d'information relative à l'installation, de n'avoir pas fourni de bilans énergétiques et thermiques essentiels à la pose et à l'étude de la rentabilité et de la consommation.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
3. S'agissant de la marque des panneaux photovoltaïques, les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications des parties.
Le bon de commande signé le 8 avril 2017 par les parties indique une marque difficilement lisible en ce qui concerne la centrale photovoltaïque 'Pomos'/ 'Damos'/ 'Domos' industrie'.
Or, l'expert judiciaire a relevé que les panneaux sont de marque EURNER, ce qui constitue une non-conformité au contrat, dès lors qu'il n'est pas démontré l'acceptation de ce changement par l'acquéreur.
4. S'agissant de la rentabilité économique, elle ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, 18-26.761).
Le bon de commande ne comporte pas d'estimation de la production d'électricité et M. et Mme [O] ne produisent pas d'estimation de la production d'électricité dont ils prétendent qu'elle aurait été déterminante du consentement de M. [O].
5. S'agissant du manquement à l'obligation d'information du vendeur sur les biens, dans le cadre de la responsabilité contractuelle du vendeur envers un profane, le professionnel est tenu non seulement de délivrer un produit conforme mais est également débiteur d'une obligation de conseil et de renseignement. Il lui appartient de renseigner le client sur les caractéristiques du produit et d'attirer son attention sur les précautions d'emploi.
Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de conseil et de renseignement.
M. et Mme [O] soutiennent que le vendeur n'a pas délivré les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'installation et font référence au manque d'information par le vendeur tel que relevé par l'expert judiciaire. Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que l'utilisateur n'a pas eu toutes les informations d'utilisation de la pompe à chaleur et n'en maîtrise pas le fonctionnement (p.6), que pour l'installation photovoltaïque, il n'y a pas de consuel ni de documentation technique (p.7), que le manuel des onduleurs (installation et utilisation) aurait dû être remis à l'utilisateur lors de la mise en service (p.10), et que l'entreprise n'est pas en mesure de produire les documents indispensables à la compréhension de l'installation photovoltaïque (p.10).
La Sas Media système qui ne démontre pas avoir délivré à M. et Mme [O] les documents techniques, d'installation et de fonctionnement des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur, engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information.
6. S'agissant des travaux d'installation, le bon de commande indique que le contrat porte sur la fourniture et l'installation complète de la centrale photovoltaïque ainsi que la fourniture et l'installation de la pompe à chaleur.
Le vendeur, chargé d'installer les biens était donc tenu d'une obligation de résultat à ce titre, qui s'apparente à celle de l'entrepreneur. Il engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'il est établi que l'installation n'est pas conforme aux normes en vigueur ou ne fonctionne pas correctement.
6.1. En ce qui concerne la pompe à chaleur :
Dans le rapport du 18 septembre 2019 établi à la suite de l'expertise organisée par l'assureur protection juridique de M. [O], l'expert M. [C] a relevé un mauvais câblage du boitier de commande de la pompe à chaleur qui empêchait la mise en route du circulateur. M. [E] représentant la Sas Media système a modifié le câblage et l'expert a constaté que le circulateur fonctionnait et que la pompe à chaleur fonctionnait normalement à l'issue des réunions et tests, indiquant néanmoins qu'il conviendrait de contrôler le fonctionnement de la pompe à chaleur dès les premiers jours de chauffe.
Dans son rapport déposé le14 décembre 2021, l'expert judiciaire a conclu après analyse des pièces que c'est 'l'expert de l'assurance qui met en évidence les défauts de branchement et qui permet de dépanner définitivement la machine'.
Lors de la réunion d'expertise, M. [U] a ainsi constaté que 'les désordres qui ont fait l'objet de la demande initiale ont été totalement réglés lors de l'intervention de l'expert de l'assurance. La pompe à chaleur n'est plus tombée en panne depuis ce jour'.
Il a cependant relevé que :
- la mise en oeuvre du calorifuge n'est pas conforme (DTU, préconisation du fabricant),
- le calorifuge n'est pas résistant aux UV et est déjà en train de se dégrader,
- les percements permettant le passage de tuyauterie ne sont pas ragréés,
- les traversées de mur extérieur ne sont pas sous fourreaux,
- les traversées de mur extérieur ne sont pas isolées,
- la sonde extérieure est abandonnée dans l'épaisseur du mur extérieur (à côté des tuyauteries de chauffage), elle ne peut donc pas mesurer la bonne température,
- la régulation est mal paramétrée, les réglages permettent à l'utilisateur d'avoir toujours du chauffage au mépris de la consommation énergétique,
- le schéma de tuyauterie mis en oeuvre est alambiqué et un purgeur automatique est inaccessible,
- l'installateur a ajouté une soupape de sécurité et un vase d'expansion, qui auraient pu être évités,
- l'implantation de la pompe à chaleur pourrait influencer l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière gaz existante, il relève que ce cas de figure n'est pas prévu dans les textes (DTU, normes,...) mais craint que la circulation d'air créée par la pompe à chaleur influence le fonctionnement de la chaudière,
- le tableau électrique dédié à la pompe à chaleur n'est pas repéré et aucun schéma n'est présent,
- la résistance d'appoint du ballon tampon aurait dû être gérée par la régulation de la pompe à chaleur directement.
L'expert judiciaire a conclu que la pompe à chaleur fournie ne présente pas de défaut interne mais qu'elle n'a pas été mise en oeuvre en respectant les normes, DTU, règles de l'art, NF C15-100. Il évoque une 'surconsommation de la pompe à chaleur liée au mauvais paramétrage et au mauvais schéma électrique et hydraulique ', avant d'indiquer en réponse au dire n°3 de la Sas Media système que la 'surconsommation de la pompe à chaleur n'est pas rapportée. (...) Aucun préjudice n'a été comptabilisé à ce poste. Il est cependant établi qu'une pompe à chaleur mal réglée consomme plus'. En l'absence de constat en ce sens ou d'explications étayées, il ne peut être retenu de surconsommation électrique générée par le mauvais réglage de la pompe à chaleur.
En réponse à ce même dire 3 de la Sas Media système, l'expert judiciaire indique que le 'mauvais schéma hydraulique et électrique nécessite le déplacement du groupe extérieur (trop proche de la cheminée ventouse), la reprise de l'intégralité de la tuyauterie intérieure et extérieure; le calorifuge et tous les accessoires'. Il apparaîtrait ainsi nécessaire de reprendre les réseaux, la régulation et l'implantation.
La pompe à chaleur est donc affectée de multiples défauts et non-conformités. La Sas Media système a ainsi manqué à son obligation de résultat tenant à la réalisation d'une installation conforme aux normes techniques et fonctionnelle et engage, à ce titre, sa responsabilité civile contractuelle.
6.2. En ce qui concerne la centrale photovoltaïque,
Dans le cadre de l'expertise organisée par l'assureur protection juridique de M. [O], M. [C] a constaté que deux phases sur trois du boitier de la centrale photovoltaïque ne sont pas alimentées, et qu'en conséquence, une partie de la production de la centrale n'est ni comptabilisée ni utilisée et a estimé qu'une intervention en diagnostic et réparation de la Sas Media système était nécessaire.
Le rapport d'intervention d'audit de l'installation photovoltaïque établi le 31 août 2020 par la Sas Solethix à la demande de M. [O] fait état des éléments suivants :
- trois micro-onduleurs hors service,
- passage de câbles non conformes (pincés par tuiles et pas de protection UV) : non-conformité majeure,
- domotique fournie par l'installation donnant des valeurs incohérentes en négatif (problème produit ou branchement),
- positionnement des boitiers électriques non conforme supérieur à 1,80 m : non-conformité majeure,
- non-conformité électrique avec les câbles sur le disjoncteur : non-conformité majeure,
- relevé des puissances : une phase fonctionne correctement, une fonctionne à moitié et la troisième ne fonctionne pas du tout.
Il a conclu que l'installation ne fonctionnait qu'à moitié, trois micro-onduleurs sur six ne fonctionnant plus, qu'aucune demande de travaux n'avait été faite, aucun consuel réalisé, aucune déclaration au réseau Enedis n'avait été faite. Il a considéré que cette installation était non-conforme et illégale administrativement.
Il indique également avoir constaté des non-conformités techniques majeures : passage de câbles avec câbles pincés, problèmes électriques sur les micro-onduleurs et sur les boîtiers pour vision à distance, non-conformité dans le raccordement du tableau électrique du client,
non-conformité du positionnement du boîtier en hauteur, tuiles cassées avec risques d'infiltrations. Il a préconisé de mettre en conformité administrativement l'installation, ainsi que techniquement avec remplacement des micro-onduleurs défectueux sous garantie.
Dans son rapport déposé le14 décembre 2021, l'expert judiciaire indique que lors de la réunion d'expertise, il a constaté les défauts suivants :
- la liaison de terre est non résistante aux UV,
- le conducteur de terre devrait être sous fourreau des parties exposées,
- les câbles traversent les murs extérieurs sans protection (fourreau),
- la connectique des câbles dans le tableau électrique principal n'est pas conforme (NF C15-100),
- la hauteur du tableau n'est pas conforme (NF C15-100),
- les dispositifs de coupure et de protection sont partiellement non-conformes (NFC15-100),
- trois onduleurs sont en défaut (témoin rouge allumé),
- l'affichage du compteur électronique est incohérent ce qui est lié au dysfonctionnement des onduleurs,
- les panneaux devraient présenter une conformité aux normes NF EN 61215 ou 61730,
- l'installation ne produit pas d'électricité,
Fort de ces constatations étayées, il indique qu''en présence de telle non-conformité, l'installation est laissée hors service'.
Il a conclu que l'installation photovoltaïque ne respectait pas les règles de l'art, et plus précisément la norme NF C15-100.
Le rapport d'expertise judiciaire est donc précis et étayé en ce qui concerne les différents défauts affectant l'installation photovoltaïque.
Selon l'expert judiciaire, 'l'installation photovoltaïque ne produit pas d'électricité et est dangereuse. Les dysfonctionnements sont liés à la mauvaise qualité de l'exécution des travaux et à un manque de réactivité du service après-vente', outre que 'le matériel PV ne présente pas les documents administratifs nécessaires à leur mise en oeuvre en France. La mise en oeuvre de l'installation est en cause'.
L'expert judiciaire conclut que l'installation a besoin d'un démontage total pour remplacement des onduleurs défectueux, reprise du câblage (fourreau, protection UV, connectique,...),et que le tableau divisionnaire doit être déplacé et mis en conformité.
Il en ressort que M. et Mme [O] rapportent la preuve de multiples défauts et non-conformités affectant l'installation photovoltaïque, conduisant à retenir un manquement de la Sas Media système à son obligation de résultat de réaliser une installation fonctionnelle et conforme aux normes techniques.
- Sur les préjudices :
7. Le premier juge a condamné la Sas Media système à verser à M. et Mme [O] la somme de 27 688 euros. Cette somme se décompose comme suit :
- 9 000 euros au titre du démontage et remontage de la pompe à chaleur,
- 15 000 euros au titre du démontage et du remplacement des panneaux photovoltaïques,
- 200 euros au titre de l'énergie électrique excessivement consommée par la pompe à chaleur,
- 200 euros au titre du surcoût engendré par la consommation de gaz,
- 1 500 euros au titre de la perte de production d'électricité durant trois ans,
- 288 euros au titre des frais engagés auprès d'un expert technique privé,
- 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive de la Sas Media système.
Compte tenu des défauts et non-conformités relevés, la pompe à chaleur doit être démontée puis remontée, ainsi que le prescrit l'expert judiciaire. La Sas Media système ne produit pas de devis venant invalider l'estimation réalisée par l'expert judiciaire cohérente par rapport à la facture éditée par la Sas Media système le 27 novembre 2017, qui prévoyait la fourniture et l'installation de la pompe à chaleur pour 16 000 euros toutes taxes comprises, il y a donc lieu de retenir la somme de 9 000 euros à l'instar du premier juge.
Compte tenu des défauts et non-conformités relevés, les panneaux photovoltaïques doivent être démontés et réparés. L'expert judiciaire a fait une évaluation du coût de ces travaux au regard de ses constatations, justement retenue par le premier juge dès lors que la Sas Media système ne produit pas de devis contraire de nature à minorer cette évaluation expertale.
Compte tenu des désordres relevés et constats effectués par l'expert judiciaire, l'installation photovoltaïque n'a pas fonctionné correctement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Media système à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [O] au titre de la perte de production d'électricité dont le premier juge a fait une juste appréciation au regard des éléments de la cause et de la durée des dysfonctionnements.
L'expert judiciaire a reconnu n'avoir pu évaluer la surconsommation d'électricité générée par le mauvais réglage de la pompe à chaleur, et il vient d'être jugé qu'il n'était pas possible de retenir une surconsommation faute de développements précis et étayés en ce sens par l'expert judiciaire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Media système à payer à M. et Mme [O] la somme de 200 euros à ce titre.
Il est, en revanche, établi que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas correctement avant le passage de l'expert de l'assurance de protection juridique, pendant environ un an. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 200 euros au titre du surcoût engendré par la consommation de gaz, M. et Mme [O] disposant d'un chauffage central par chaudière gaz.
Le jugement sera infirmé à propos de l'allocation d'une indemnité au titre des frais d'expertise privée qui entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile et sont donc inclus dans la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance, justement évaluée.
Enfin, M. et Mme [O] sollicitent la condamnation globale de la Sas Media système à leur payer la somme forfaitaire de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et pour résistance abusive, mélangeant deux notions différentes.
M. et Mme [O] évoquent la résistance abusive de la Sas Media système dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Les constatations qui précèdent font apparaître que la société Media système a participé aux opérations d'expertise et n'a pas adopté de comportement fautif distinct des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles, déjà indemnisés, le seul fait de contester les griefs qui lui sont reprochés et d'exercer les voies de droit qui lui sont ouvertes ne pouvant caractériser une faute.
S'agissant du préjudice de jouissance M. et Mme [O] indiquent qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la production d'énergie et la diminution des factures d'énergie que devaient permettre les installations. Ce préjudice est déjà indemnisé par la condamnation de la Sas Media système au titre de la surconsommation de gaz ainsi qu'au titre de la perte de production d'électricité. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Media système à leur payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
8. La Sas Media système, partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande présentée par la Sas Media système, tenue aux dépens, sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a condamné la société Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 9 000 euros au titre de la mise en conformité de la pompe à chaleur.
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre de la mise en conformité de l'installation photovoltaïque.
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 200 euros au titre du surcoût engendré par la consommation de gaz.
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de la perte de production d'électricité durant trois ans.
Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'énergie électrique excessivement consommée par la pompe à chaleur.
Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement d'une somme au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive de la Sas Media système.
Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement de la somme de 288 euros au titre des frais engagés auprès d'un expert technique privé.
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies aux dépens d'appel.
Condamne la Sas Media système exerçant sous l'enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de la Sas Media système au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.