CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 février 2025, n° 24/18121
PARIS
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Adenia Services (SARL)
Défendeur :
Adenia Services (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Masseron
Avocats :
Me Rialland, Me Blatz
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 7 novembre 2024,
Vu l'avis de caducité partielle en date du 19 décembre 2024, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations sur le défaut de signification de sa déclaration d'appel à la société Adenia services, intimée ;
Vu les observations écrites de l'appelant, en date du 23 décembre 2024, qui confirme n'avoir pas signifié sa déclaration d'appel à la société Adenia services ;
Vu le message RPVA adressé aux parties le 7 janvier 2025, par lequel le président de la chambre a mis aux débats «la caducité de l'appel potentiellement encourue au regard de la notion d'indivisibilité du litige» ;
Vu les observations écrites des parties, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé : celles de l'appelant (M. [T]) en date du 21 janvier 2025, qui soutient que le litige est parfaitement divisible, celles de l'intimée constituée (Mme [B]) en date du 30 janvier 2025, qui soutient que le litige est indivisible et qu'il y a donc lieu à caducité totale de l'appel ;
Attendu d'abord qu'en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de M. [T] est entachée de caducité à l'égard de la société Adenia services, faute de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à cette partie intimée ;
Attendu ensuite que selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Qu'il en résulte au cas présent qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité partielle de l'appel de M. [T] entraîne la caducité totale de cet appel.
Attendu que l'indivisibilité se reconnaît au risque d'une impossibilité d'exécution simultanée de décisions qui viendraient à être rendues séparément ;
Attendu que Mme [X] a assigné en référé M. [T] pris en sa qualité de gérant de la société Adenia services, ainsi que cette société, à l'effet de voir ordonner au gérant de convoquer une assemblée générale de ladite société, dont Mme [B] revendique la qualité d'associée, et de lui communiquer des documents comptables ;
Que le juge des référés, relevant une contestation sérieuse sur la qualité à agir de Mme [B], contestée par les défendeurs, a dit n'y avoir lieu à référé et fait usage de la « passerelle », renvoyant l'affaire à une audience collégiale pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que par son appel M. [T] poursuit ses moyens de nullité de l'assignation introductive d'instance pour domicile fictif et d'irrecevabilité des demandes de Mme [B] pour défaut de qualité à agir ; que Mme [B], qui n'a pas encore conclu au fond, est susceptible de former un appel incident et de réitérer ses demandes de première instance pour lesquelles le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu qu'il y aurait impossibilité d'exécution simultanée des deux décisions si la cour d'appel devait juger nulle ou irrecevable la demande formée par Mme [B] devant le premier juge ; qu'en outre il ne peut être envisagé que la cour fasse droit à l'appel incident qui serait formé par Mme [B] sans que soit à la cause la société Adenia services, alors qu'est en débat la question de sa qualité d'associée de ladite société ;
Attendu qu'il y a donc bien une situation d'indivisibilité du litige qui commande de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [T] ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité totale de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.