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Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-85.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Fouquet

Avocat général :

Mme Viriot-Barrial

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Cass. crim. n° 23-85.775

11 février 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés en qualité de dirigeant de fait de la société par actions simplifiée [1] dont Mme [U] [G] était actionnaire.

3. Par jugement du 9 janvier 2023, il a été condamné à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de gérer.

4. Sur les intérêts civils, le tribunal a notamment reçu la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société et condamné le prévenu à lui payer la somme de 14 041 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

5. Il a également reçu la constitution de partie civile de Mme [G] et condamné le prévenu à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

6. Le prévenu, le ministère public et Mme [G] ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [G] et a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « que les faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute reprochés au prévenu n'ont pu être commis qu'au préjudice de la société [1] ; que l'arrêt attaqué, ni le jugement, n'ont relevé l'existence d'un préjudice propre à Mme [U] [G], épouse [B], distinct du préjudice social, découlant directement des infractions reprochées ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du code de procédure pénale, les articles L 246-2 et L 654-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable.

10. En effet, il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [G] en invoquant le défaut de préjudice propre à la plaignante, distinct du préjudice social, et découlant directement des infractions poursuivies.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

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