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CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 idp, 10 février 2025, n° 23/00051

AIX-EN-PROVENCE

Autre

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CA Aix-en-Provence n° 23/00051

10 février 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 10 FEVRIER 2025

N° 2025/ 9

N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG6B

[D] [P]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 10 février 2025

à Me ABRATKIEWICZ, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 10 février 2025 prononcée sur requête déposée le 30 novembre 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

ayant pour avocat Me Luc ABRATKIEWICZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

**

* Par requête parvenue le 30 novembre 2023, [D] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 12 mois, du 30 avril 2016 au 28 avril 2017.

Il sollicite la somme de 60 400 € se décomposant comme suit :

- 54 300 € au titre du préjudice moral

- 3 600 € au titre du préjudice matériel lié aux frais de procédure

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 21 juin 2024 proposant d'allouer 22 500 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et retejer les autres demandes ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 14 octobre 2024 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 janvier 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice

de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ( premier alinéa)

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou délit, vol en réunion le requérant, qui a bénéficié le 30 mai 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 11 mois et 28 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 3 600 € au titre des frais d'avocat . Il produit une facture de même qu'une convention d'honoraires. Il apparaît cependant que tant la facture que le préambule de la convention concerne la procédure d'instruction dans sa globalité et non les diligences effectuées dans le contentieux de la liberté étant rappelé que la ventilation de la somme facturée ne peut être faite .

En conséquence, la demande formée sera rejetée.

Préjudice moral

Aucun élément versé à la procédure ne permet de considérer qu'est établi un facteur d'aggravation du préjudice moral subi .

Celui-ci sera justement réparé par l'allocation de la somme de 28 000 € tant au regard de son âge (29 ans) au moment de son placement en détention pour 11 mois et 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de quatre condamnations, étant rappelé qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération .

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [P] , recevable.

Fixe à la somme de 28 000 € (vingt huit mille euros) le préjudice moral subi par [D] [P]

Rejette la demande au titre des frais d'avocat

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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