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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 10 février 2025, n° 21/04039

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des architectes français (Sté)

Défendeur :

Allianz IARD (SA), Maaf Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Trouiller

Conseillers :

Mme Romi, Mme Moulin-Zys

Avocats :

Me Poulain, Me de Bazelaire de Lesseux, Me Bernard-Fertier, Me Dontot, Me Debray, Me Demarthe-Chazarain, Me Moisson

TJ Nanterre, du 8 avr. 2021, n° 16/09781

8 avril 2021

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] ont entrepris en 2012 des travaux d'extension et de rénovation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 12] (92).

Ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre à Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi (ci-après Mme [P]), assurée auprès de la société MAF selon contrat du 19 décembre 2011.

Ils ont fait appel à M. [L] [O] [M] [K], exerçant sous l'enseigne Établissements [K] (ci-après M. [K]), assuré auprès de la société MAAF, pour la réalisation des travaux selon contrat du 25 avril 2012 et pour un prix initial de 139 484 euros TTC.

M. [X] et Mme [D] ont délivré à M. [K] le 14 mai 2012 un ordre de service de travaux mentionnant un délai de réalisation du marché de travaux de 20 semaines pour se terminer le 28 septembre 2012.

Ce marché a fait l'objet de cinq avenants datés des 3, 17 et 23 octobre et 16 novembre 2012 portant le coût total des prestations à la somme de 155 546,20 euros TTC.

M. [K] a fait appel à des sous-traitants :

- la société Crepi, assurée par la société Allianz Iard (ci-après « société Allianz ») pour l'exécution de travaux de gros-'uvre, pour 45 000 euros HT et 15 550 euros HT,

- M. [G] [J], artisan exerçant sous l'enseigne SSCE, qui a exécuté des travaux d'électricité, de VMC, de plomberie et de chauffage,

- la société 1.2.3. concept chargée de l'étanchéité et de la végétalisation de la terrasse, selon devis HT de 7 095 euros. Cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015.

Des désaccords sont survenus en fin de chantier.

M. [X] et Mme [D] ont alors fait appel à M. [W] [Z], expert en immobilier-travaux-construction qui, suite à sa visite des lieux le 11 décembre 2012, a, le 26 février 2013, établi un rapport concluant à l'existence de désordres et de manquements contractuels des entreprises à l'origine d'un important retard de chantier.

Par courrier du 5 mars 2013 adressé aux maîtres d'ouvrage, Mme [P] a résilié le contrat de maîtrise d''uvre.

Le 15 mars 2013, M. [X] et Mme [D] ont informé Mme [P] qu'ils refusaient cette résiliation unilatérale du contrat invoquant des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles et notamment un défaut de contrôle des sociétés sur le chantier.

Les travaux n'ont pas été réceptionnés.

M. [X] et Mme [D] ont alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. M. [C] [A] a été désigné par ordonnance du 23 septembre 2013. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Crepi et la société Allianz Iard selon ordonnance du 19 mars 2014. Par ordonnance du 25 juin 2014, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres.

L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2015.

Après avoir vainement saisi le juge des référés, M. [X] et Mme [D] ont, par exploits d'huissier des 29 et 30 juin 2016, fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Mme [P], la société My favorite archi, la société MAF, les « Établissements [K] » (sic), la société Crepi et la société Allianz Iard, estimant avoir subi des désordres concernant la terrasse du premier étage, les fenêtres, le bardage, le garde-corps de l'escalier, les évacuations des eaux pluviales reprises, la rampe d'accès au garage et l'accès au parking extérieur, des problèmes d'humidité sur la poutre en retombée de terrasse supérieure et sur les murs en bas de l'escalier, infiltrations constatées par huissier le 7 août 2017. Ils ont réclamé 164 503,05 euros au titre des travaux de reprise.

Par acte du 2 juin 2017, M. [K] a fait assigner en garantie son assureur, la société MAAF.

Estimant que les dommages provoqués par l'humidité s'étaient aggravés, les consorts [X]-[D] ont, le 7 août 2017 puis le 29 septembre 2021, fait dresser deux constats d'huissier.

La société Crepi, en liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2016, a été radiée le 31 octobre 2018 suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Par un jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre des sociétés Crepi et My favorite archi,

- constaté la réception à la date du 7 février 2013,

- fixé le partage des responsabilités comme suit : M. [X] et Mme [D] : 10 %, Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi : 55 % et M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] : 35 %,

- condamné in solidum Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafond et franchise de la police souscrite, et M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [X] et Mme [D] les sommes de 107 940,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant leur logement et de 31 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] à relever et garantir Mme [P] et son assureur la société MAF, à hauteur de 35 % des condamnations mises à la charge de celle-ci,

- condamné M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 4 200 euros au titre des pénalités de retard,

- débouté M. [X] et Mme [D] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Crepi,

- débouté Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Crepi,

- débouté M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Crepi et de ses demandes tendant à être garanti par la société MAAF,

- condamné in solidum Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite, et M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Bernard-Fertier et Me Demarthe-Chazarain pour ceux dont elles auront fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- condamné in solidum Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite, et M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les sociétés Allianz Iard et MAAF, Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, la société MAF et M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les recours entre parties s'exerceront sur les dépens et frais irrépétibles à proportion des parts de responsabilité et appels en garantie retenus,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a relevé que la société My favorite archi ne disposait pas de la personnalité juridique.

Il a relevé que le chantier n'avait pas été totalement payé, qu'il n'avait pas été achevé, que les opérations de réception n'avaient pu être réalisées mais que les demandeurs s'étaient installés dans les lieux et qu'une réception tacite était intervenue à la date du 7 février 2013.

Le tribunal a relevé des erreurs de conception d'ensemble relevant de la mission du maître d''uvre concernant la terrasse et les fenêtres, à l'origine des problèmes d'humidité et un non-respect des prescriptions contractuelles par M. [K] concernant le bardage.

Néanmoins, il a rejeté la demande concernant le garde-corps, insuffisamment étayée, et estimé que les problèmes d'évacuation étaient déjà pris en compte au titre de la réfection de la terrasse.

S'agissant de la rampe d'accès au garage et l'accès au parking extérieur, il a considéré que ce poste, hors marché, aurait dû être prévu lors de la conception de l'ouvrage, afin de permettre une utilisation des deux places de parking existantes ou devant exister.

Il a retenu un manquement aux règles de l'art de la société sous-traitante ayant installé la VMC défaillante et estimé que cette société n'étant pas dans la cause, M. [K] était tenu de s'assurer que les sociétés sous-traitantes procédaient à une mise en 'uvre conforme de leurs travaux, en sorte que le bon fonctionnement de la VMC installée lui incombait.

Il a considéré que la cause des infiltrations n'était pas identifiée, aucune expertise n'ayant été réalisée à ce titre et qu'elles étaient attribuées à une aggravation des malfaçons initiales, sans qu'il dispose d'éléments sur ce point.

Il a jugé que ces désordres avaient été constatés avant réception et constituaient des malfaçons devant être reprises.

Il a évalué le coût de reprise des désordres à la somme totale de 119 933,67 euros TTC : 96 792,21 euros TTC (travaux de reprise) + 1 025,46 euros TTC (sécurité) + 5 760 euros TTC (rampe d'accès) + 16 356 euros TTC (frais de maîtrise d''uvre).

Il a rejeté la demande complémentaire de 42 000 euros, non fondée et fixé le préjudice de jouissance à la somme de 35 000 euros.

Par déclaration du 25 juin 2021, Mme [P] et la société MAF ont interjeté appel. M. [K] et les consorts [X]-[D] ont formé appel incident.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise limitée aux nouveaux désordres apparus après le dépôt du rapport du 30 juin 2015 et à l'évaluation des désordres qui se seraient aggravés depuis le 30 juin 2015 et désigné M. [C] [A] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions n°4, remises au greffe le 16 octobre 2024 (24 pages), Mme [P] et la société MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société My Favorite Archi n'avait pas de personnalité juridique, débouté M. [X] et Mme [D] de leur demande complémentaire de 42 000 euros au titre de la rampe extérieure, débouté M. [X] et Mme [D] de leur demande de paiement de la somme de 2 389,38 euros au titre de la mise en place d'un garde-corps, fixé la part de responsabilité de M. [X] et Mme [D] à hauteur de 10 %, condamné M. [K] à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 4 200 euros au titre des pénalités de retard, condamné M. [K] à les relever et garantir, à hauteur de 35 % des condamnations mises à la charge de celle-ci (sic),

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage des responsabilités à hauteur de 55 % pour Mme [P] et 35 % pour M. [K], dit la clause d'exclusion de solidarité non applicable, et en conséquence, les a condamnés in solidum avec M. [K] à payer à M. [X] et Mme [D] les sommes de 107 940,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le logement et de 31 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, les a condamnés in solidum avec M. [K] aux dépens, les a condamnés in solidum avec M. [K] à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [K] de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Crepi et de ses demandes tendant à être garanti par la société MAAF,

- entériner le rapport d'expertise de M. [A] du 30 juin 2015 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [P] à hauteur de 45 %,

- fixer le partage des responsabilités de la manière suivante :

- 45 % pour Mme [P],

- 45 % pour M. [K],

- dire applicable la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte,

- débouter M. [X] et Mme [D] de toute demande de condamnation solidaire et /ou in solidum qui pourront être formées à leur encontre avec les autres parties dans la cause,

- juger acquise la garantie de la société MAAF au profit de M. [K],

- condamner la société MAAF à relever et garantir M. [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,

- opposer l'application de la franchise prévue au contrat liant la société MAF à son adhérente Mme [P], en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives dudit contrat,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 29 octobre 2024 (24 pages), M. [X] et Mme [N] [R] [S] [D] forment appel incident et demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité de 10 % à leur charge, en ce qu'il a écarté la garantie de la société MAAF, assureur de M. [K] et du chef du montant des condamnations prononcées à leur profit,

- juger que leur responsabilité n'est engagée à aucun titre dans la survenance des désordres,

- dire la responsabilité de M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] et de Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi dans la survenance des désordres et dommages, pleine et entière et dans leurs rapports,

- dire acquise la garantie de la société MAAF et la condamner à garantir M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- fixer le partage de responsabilité à hauteur de 45 % pour le premier et 55 % pour la seconde, sans que ce partage puisse leur être opposable au regard de la condamnation in solidum qui devra être prononcée,

- condamner in solidum M. [K], la société MAAF, Mme [P] et la société MAF à leur payer les sommes de :

- 221 399,60 euros TTC au titre des postes de reprises avec actualisation en fonction du dernier indice BT01 connu au jour où l'arrêt à intervenir sur la base de l'indice en vigueur en décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise,

- 108 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 36 250 euros TTC (30 200 euros HT) au titre des pénalités de retard,

- assortir ces condamnations des intérêts légaux (au taux des particuliers) à compter du 23 décembre 2022, date du rapport d'expertise sinon, de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus d'un an,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- débouter de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires M. [K], la société MAAF, Mme [P] et la société MAF,

- condamner, in solidum M. [K], la société MAAF, Mme [P] et la société MAF à leur payer :

- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance en réformant en cela le jugement et, à défaut, la somme de 2 000 euros allouée par le jugement,

- la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise en accordant à Me Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 5 octobre 2024 (28 pages), M. [O] [M] [K] forme appel incident et demande à la cour de :

- débouter les appelantes des demandes formées à son encontre,

- les débouter de leur demande de voir applicable la clause d'exclusion de solidarité,

- débouter les consorts [X]-[D], les sociétés Allianz, et MAAF de toutes demandes formées à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre exploitant sous l'enseigne Ets [K], en raison de sa radiation du Siren et de sa cessation d'activité, à compter du 31 décembre 2017,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit : M. [X] et Mme [D] : 10 %, Mme [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi : 55 %, M. [K] exerçant sous l'enseigne Établissements [K] : 35 %, en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [P], garantie par son assureur, la MAF, à payer à M. [X] et Mme [D] les sommes de 107 940,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant leur logement et de 31 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et l'a condamné à relever et garantir Mme [P] et son assureur la MAF, à hauteur de 35 % des condamnations mises à la charge de celle-ci, en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 4 200 euros au titre des pénalités de retard, aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu'il l'a débouté de son appel en garantie formé contre son assureur société MAAF et Allianz Iard assureur de la société Crepi,

- confirmer la responsabilité de M. [X] et Mme [D] du fait de leur immixtion dans le déroulement du chantier et leur obstruction,

- confirmer la responsabilité de Mme [P] architecte et la garantie de son assureur la MAF,

- fixer le partage de responsabilité comme suit :

- 50 % à la charge du maître d'ouvrage,

- 35 % à la charge de Mme [P], architecte,

- 15 % à sa charge garantis par les assureurs MAAF et Allianz,

- à titre plus subsidiaire, fixer le partage des responsabilités comme suit :

- 10 % à la charge du maître d'ouvrage (sic),

- 70 % à la charge de Mme [P], architecte (sic),

- 30 % à sa charge garantis par les assureurs MAAF et Allianz (sic),

- fixer la réception du chantier à la date du 7 février 2013,

- réduire le coût de la remise en état des désordres à la somme de 96 792,21 euros, supporté dans les parts de responsabilité sus-visées,

- rejeter toutes demandes des consorts [X]-[D] au titre des aggravations des désordres invoquées,

- débouter les consorts [X]-[D] de leurs demandes au titre des troubles de jouissance et des pénalités de retard, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile,

- sur la garantie des assureurs : condamner la société Allianz, assureur de la société Crepi, à prendre en charge 40 % des condamnations qui seraient imputés à son encontre,

- débouter la société Allianz de toutes ses contestations de garanties et de ses demandes,

- condamner la société MAAF à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat assurance construction et du contrat d'assurance Multipro,

- en toute hypothèse, juger que les clauses d'exclusion invoquées par la société MAAF au titre des conventions spéciales n°5 ne sont pas opposables à son encontre, qu'elles sont nulles et de nul effet en application de l'article L.113-1 du code des assurances,

- en conséquence, juger que la société MAAF doit sa garantie à son entreprise,

- en conséquence, la condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société MAAF à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en toute hypothèse, condamner M. [X] et Mme [D], Mme [P], les sociétés MAF et Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 1er juillet 2024 (13 pages), la société MAAF, assureur de M. [K], demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle est bien fondée à opposer son refus de garantie et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en garantie à son encontre,

- débouter Mme [P] et la société MAF de leurs demandes à son encontre,

- débouter M. [X] et Mme [D] de leurs demandes à son encontre,

- débouter la société Allianz de sa demande à son encontre visant à être garantie de toutes condamnations,

- la mettre hors de cause,

- très subsidiairement, dire et juger que sa garantie ne s'exercera que dans les limites de son contrat telles que ci-dessus rappelées,

- condamner Mme [P] et la société MAF à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 30 juin 2024 (33 pages), la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Crepi, demande à la cour de :

- prendre acte de l'absence de demande dirigée à son égard,

- la mettre hors de cause,

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, caractériser l'attitude fautive de M. [X] et de Mme [D] et leur participation à leurs propres préjudices toutes causes confondues,

- débouter M. [X] et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées en ce que dirigées à son égard,

- rejeter tous appels en garantie formalisés à son encontre comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondés,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- à titre plus subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Crepi est strictement limitée à la somme de 9 668,96 euros HT, outre TVA applicable au jour de la décision à intervenir, correspondant à la quote-part de responsabilité suggérée par l'expert [A] au titre des seuls travaux de reprise de la rampe extérieure et du mur de soutènement,

- écarter toutes demandes plus amples ou contraires, en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires,

- à titre encore plus subsidiaire, condamner in solidum Mme [P] et son assureur la société MAF, M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] et la société MAAF à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,

- la juger recevable et bien fondée à opposer à tous la franchise de 10 % du montant des dommages figurant à son contrat (avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros).

- la condamner dans les strictes limites de la police souscrite par la société Crepi, plafond et franchise compris,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [P] et la société MAF, M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] et la société MAAF à lui régler la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [P] et la société MAF, M. [K] exerçant sous l'enseigne Ets [K] et la société MAAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Crepi et de l'enseigne My favorite archi sont définitives en l'absence de toute contestation sur ces points.

La cour constate que les parties ne discutent pas le principe des désordres retenus par le tribunal et qui concernent la terrasse du premier étage, les portes-fenêtres, le bardage, le garde-corps de l'escalier, le profilage de la rampe d'accès au garage et l'accès au parking extérieur, l'humidité de la poutre en retombée de terrasse supérieure, et l'humidité au bas de l'escalier.

Seules sont remises en cause, les évaluations des travaux de reprise, notamment au regard de la seconde expertise déposée le 23 décembre 2022.

Enfin, l'application des règles de la responsabilité contractuelle rappelées par le tribunal n'est pas contestée.

Sur la radiation du fonds artisanal de M. [K] à compter du 31 décembre 2017

Il ressort du dossier que M. [K] a exploité un fonds artisanal sous l'enseigne Ets [K] et qu'à la suite de sa radiation à compter du 31 décembre 2017, l'entreprise a cessé d'exister.

Aux termes de l'article L.526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Néanmoins la cessation d'activité ne fait pas disparaître les dettes contractées pendant la période d'activité professionnelle.

En l'espèce, M. [K] n'a pas exercé son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il a exercé à titre libéral sous une enseigne et les agissements qui lui sont reprochés ont été occasionnés en 2012 avant sa radiation et sa cessation d'activité.

L'action dirigée à l'encontre de M. [K], ayant exercé sous l'enseigne Ets [K], ne peut être remise en cause.

Sur la demande de fixation de la date de réception du chantier

M. [K] demande de fixer cette date au 7 février 2013 et fait valoir que les réunions des 31 janvier et 7 février 2013 avec l'architecte ont fait apparaître que de nombreux éléments avaient été réalisés, que les consorts [X]-[D] ont pris possession du pavillon et des travaux réalisés et qu'ils ont eux-mêmes évoqué dans leurs écritures de 2021 une réception tacite au 1er mars.

Les sociétés MAAF et Allianz soutiennent qu'il n'y a eu aucune réception tacite.

Les consorts [X]-[D] affirment, sans plus de détail dans leurs écritures, que les travaux n'ont pas été réceptionnés et soulignent que le chantier n'a pas été achevé.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.

L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.

La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.

Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit utilisable ou habitable ou même en état d'être reçu.

Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard, il est admis une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue, ce que l'expert a confirmé à plusieurs reprises (pages 6, 8 15 et 50). L'expert a retenu que le montant du chantier s'élevait à la somme de 155 546,20 euros, que le chantier, abandonné, était inachevé à la date du 30 juin 2015 et comportait de nombreuses malfaçons, non-façons et non-conformités apparus en cours de chantier et que les maîtres d'ouvrage avaient versé une somme totale de 126 342,19 euros.

Au final, en dépit de la prise de possession de l'ouvrage, il y a lieu de considérer que la volonté non équivoque de recevoir avec réserves n'est pas établie.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les désordres postérieurs au rapport du 30 juin 2015

Il ressort de la deuxième expertise déposée le 23 décembre 2022 que M. [A] a constaté les nouveaux désordres visés dans l'ordonnance du 22 mars 2022 qui sont, selon lui, consécutifs à l'absence totale de travaux de reprise du chéneau en façade du premier étage donnant sur la terrasse végétalisée, préconisés dans son précédent rapport du 15 juin 2015. Cette absence de travaux est la cause, selon lui, de l'évolution et de l'aggravation des désordres et a entraîné des désordres complémentaires.

Il a noté que les maîtres d'ouvrage n'ont reçu qu'en 2021, six ans après le dépôt du premier rapport, les chèques destinés à financer les travaux de reprise. Il a ajouté qu'ils n'avaient pas les finances pour entreprendre à leurs frais les travaux préconisés. Selon lui, les désordres sont aussi la conséquence de l'absence de financement de ces travaux.

Il a estimé que la cause principale des désordres était l'étanchéité de la terrasse, l'évacuation des eaux pluviales et l'absence de remplacement de trois portes-fenêtres. Il a précisé que l'absence ou l'insuffisance du chéneau se trouvant au droit des portes-fenêtres du salon était une non-conformité incombant à M. [K].

Il a souligné la dangerosité de l'escalier extérieur et précisé que la rampe d'accès au garage, telle qu'imaginée par l'architecte au titre de travaux supplémentaires, n'était pas constructible.

Il a estimé qu'au regard de l'inflation et de l'ancienneté des devis de plus de sept ans, le coût devait être réactualisé. Il a pris en compte la réévaluation de l'aggravation des désordres consignés en 2015.

Les maîtres d'ouvrage demandent la validation de cette expertise.

M. [K] s'y oppose en faisant valoir que les travaux de remise en état excèdent largement le montant des travaux initiaux, qu'il n'y a pas de désordres nouveaux mais une aggravation des désordres en l'absence totale de reprise et de mise en 'uvre de mesures conservatoires préconisées par l'expert en 2015 ni d'entretien, y compris après le jugement et le versement des sommes.

Mme [P] et son assureur reprochent aux maîtres d'ouvrage de ne pas avoir procédé aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux dommages alors que la société MAF avait versé sa quote-part. Ils estiment que les maîtres d'ouvrage ont contribué à leur propre préjudice et qu'ils sont responsables de l'aggravation des désordres.

La cour note que l'avis émis sans preuve par l'expert sur l'engagement des frais de reprise par les maîtres d'ouvrage excède sa compétence et sa mission.

L'expertise de 2015 mentionne en page 43 (IV- 3 Synthèse et comptes) : « Travaux et dépenses engagés par M. [X] afin que son pavillon soit habitable malgré les désordres énoncés et constatés ».

Contrairement à ce que suggère l'expert, l'inflation et la crise sanitaire sont des causes extérieures non imputables aux parties. De plus, il incombe au seul le maître d'ouvrage d'entretenir son bien.

Il est manifeste qu'en l'espèce, si les travaux de reprise avaient été entrepris par les maîtres d'ouvrage à l'issue de l'expertise de 2015, il n'y aurait pas eu l'aggravation considérable constatée par l'expert en 2022 et causée par l'absence de travaux relatifs à l'étanchéité de la terrasse, l'absence ou l'insuffisance du chéneau pour l'évacuation des eaux pluviales et le non-remplacement de trois portes-fenêtres. Il n'est pas contestable que les maîtres d'ouvrage n'ont pris aucune mesure conservatoire pour assurer le hors d'eau et le hors d'air de leur bien et éviter toute dégradation supplémentaire et aggravation des désordres existants.

En outre, lorsqu'en exécution du jugement de 2021, ils ont reçu la part de la condamnation de la société MAF, ils disposaient d'une somme suffisante pour entreprendre des mesures conservatoires.

En l'état, cette aggravation n'est pas imputable au maître d''uvre ni à l'entreprise générale. Les consorts [X]-[D] sont par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur la réévaluation et/ou la réactualisation du coût des travaux

M. [K] demande de limiter le coût des remises en état à la somme de 96 792,21 euros.

Les maîtres d'ouvrage estiment que les sommes retenues par le tribunal sont sous-évaluées et demandent de fixer le montant actualisé des reprises à la somme de 221 399,60 euros, conformément aux conclusions de l'expert. Ils reprochent au tribunal de n'avoir pas retenu le poste de préjudice relatif à la rampe qui n'a jamais été hors marché comme indiqué par erreur.

Dans la première expertise de 2015, l'expert avait évalué les travaux de reprise à une somme totale de 164 503,05 euros TTC (138 792,21 + 22 296 + 3 414,84). Mme [P] ne remet pas en cause cette somme.

Sur ces sommes, le tribunal n'a retenu qu'une somme totale de 119 933,67 euros TTC, soit : 84 397,50 euros et 12 394,71 euros au titre des travaux de reprise (devis du 17 et 20 avril 2015), 16 356 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, 5 760 euros au titre de la reprise de la rampe d'accès et 1 025,46 euros pour la pose d'éléments de sécurité lors de l'emménagement. Il a écarté la somme de 42 000 euros envisagée par l'expert pour la réfection de la rampe, faute de justificatif suffisant.

Lors de la deuxième expertise, M. [A] a évalué les travaux de reprise extérieurs pour mettre fin aux infiltrations à la somme de 63 310,50 euros, ceux pour la reprise des désordres à l'intérieur du pavillon à 69 290,60 euros et ceux concernant la rampe à 70 558,50 euros, outre une somme de 18 240 euros pour la maîtrise d''uvre soit une somme totale de 221 399,60 euros. Il a estimé la réévaluation nécessaire au regard de l'augmentation considérable des coûts après la crise sanitaire.

Il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès au garage a bien été prévue au CCTP et que la rampe conçue par l'architecte n'était pas constructible alors qu'elle s'impose, en application des règles d'urbanisme. Le tribunal avait à juste titre jugé fondée la demande au titre de la reprise de la rampe mais il avait écarté la somme de 42 000 euros.

L'expert, constatant l'accès impossible, a alerté sur l'attention toute particulière à retenir sur le profilage de la rampe d'accès au garage et l'accès aux parkings extérieurs.

Il est manifeste que le premier devis d'un montant de 5 322,04 euros s'avère largement sous-estimé, que l'expert avait décidé, en 2015 de chiffrer à 42 000 euros ces travaux spécifiques complexes, outre 5 760 euros TTC pour les frais de maîtrise d''uvre. En 2022, l'expert a examiné les devis du 22 septembre (Annexe 5/20 à 5/23) et du 7 octobre 2022 (Annexe 5/24 à 5/28) et retenu un montant de 70 558,50 euros, comprenant la maîtrise d''uvre.

Les parties adverses n'ont produit aucun devis moindre. Le montant évalué par l'expert est retenu.

Concernant les autres postes relatifs aux travaux de reprise, aux frais de maîtrise d''uvre et à la pose d'éléments de sécurité, la cour juge que les évaluations retenues par le tribunal sont convenables et qu'au regard du défaut de diligence des consorts [X]-[D] pour prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient, il n'y a pas lieu de les actualiser ni de prendre en compte les aggravations.

Partant, le jugement est infirmé dans son quantum et le coût de reprise des désordres est fixé à la somme de 184 732,17 euros (84 397,50 + 12 394,71 + 16 356 + 1 025,46 + 70 558,50 euros).

Les consorts [X]-[D] demandent que les intérêts courent à compter du 23 décembre 2022, sans exposer de motifs dans leurs écritures.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et la capitalisation est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance

Les maîtres d'ouvrage demandent de fixer leur préjudice à la somme de 108 000 euros (800 euros x 135) et font valoir qu'ils continuent de vivre sur une surface restreinte, avec deux enfants nés pendant la procédure et sans garage. Ils ajoutent que s'ils en avaient eu les moyens, ils auraient pris une location.

Mme [P] et la société MAF s'opposent au jugement et aux demandes et font valoir que l'évaluation de ce préjudice est arbitraire et non justifiée.

M. [K] s'oppose à cette demande en invoquant les manquements des maîtres d'ouvrage qu'il estime responsables de leur propre préjudice.

L'expert, dans son deuxième rapport, a estimé que l'occupation des lieux était délicate compte tenu de la présence des enfants et s'est déclaré favorable au règlement d'un préjudice de jouissance.

Le tribunal a considéré à juste titre que les malfaçons portaient principalement sur les pièces en sous-sol et sur les extérieurs et que les pièces de vie n'apparaissaient pas inhabitables.

Il ne saurait être imputé aux constructeurs l'absence de travaux conservatoires à la suite de l'expertise de 2015, à l'origine d'une aggravation des désordres dans des pièces à vivre.

Dans ces conditions, l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas remise en cause par les pièces produites en appel et les consorts [X]-[D] ne justifient d'aucun préjudice supplémentaire imputable aux parties adverses.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 35 000 euros.

Sur les pénalités de retard

Les maîtres d'ouvrage demandent de les fixer à la somme de 30 200 euros HT (36 250 euros TTC), soit 151 jours du 1er octobre 2012 au 1er mars 2013, date prévue pour la livraison. Ils font valoir que la somme allouée par le tribunal est ridiculement basse, que le chantier aurait dû être livré le 1er octobre 2012, que l'expertise a conclu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

Ils ajoutent que ces pénalités incombent également à Mme [P] qui a choisi une entreprise générale non qualifiée pour réaliser les travaux.

Mme [P] et la société MAF demandent la confirmation du jugement et font valoir que ces pénalités, qui ne figurent pas au contrat d'architecte, ne concernent que M. [K] puisqu'elles sont destinées à compenser les préjudices causés par le retard.

M. [K] s'oppose à cette demande en invoquant les manquements des maîtres d'ouvrage qu'il estime responsable de leur propre préjudice.

L'article 6 du cahier des clauses générales du marché prévoit le paiement d'indemnités de retard. Néanmoins, le contrat d'architecte n'en prévoit pas. S'agissant de pénalités contractuelles, elles ne peuvent être imputées à Mme [P].

Le tribunal a fait une analyse précise, détaillée et non contestée des comptes-rendus de chantier (n°3 à 15 soit du 20 juin 2012 au 7 février 2013), des échanges de courriers, des avenants, de la liste des prestations non finalisées et du procès-verbal des opérations préalables à la réception. Il en a déduit à juste titre que le délai contractuel a été prorogé à plusieurs reprises (intempéries, congés du mois d'août et avenants). Il en ressort également que les pénalités de retard, qui ne sauraient s'appliquer avant la signature de l'avenant n°5 du 16 novembre 2016 fixant un délai supplémentaire de 15 jours, n'ont commencé à courir qu'à compter du 31 janvier 2013, date prévue pour la livraison et après la dernière situation de travaux du 20 décembre 2012. De nouvelles instructions étaient réclamées à l'entreprise le 1er février 2013.

Dans un courrier du 22 février 2013, Mme [P] a reporté la livraison au 1er mars 2013.

La cour note que l'expert ne s'est pas prononcé sur le retard des travaux ni son imputabilité.

Il est manifeste qu'une situation de blocage s'est rapidement installée après la mise en lumière de malfaçons et le désaccord sur le paiement des factures.

Aucune pièce ne vient contredire la limitation des pénalités contractuelles imputables à M. [K] à vingt-et-un jours.

Partant, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités

L'expert a maintenu en 2022 sa position de 2015 sur le partage des responsabilités : il a qualifié le chantier de mal dirigé, noté le non-respect des instructions et le manque de compétences de M. [K] pour les travaux envisagés. Il a retenu une très lourde part de responsabilité pour M. [K] et ses sous-traitants (55 %) et pour le maître d''uvre une responsabilité de 45 % pour ne pas avoir correctement établi les plans, mal dirigé et surveillé le chantier.

Sur l'immixtion des maîtres d'ouvrage

La faute du maître de l'ouvrage ou son immixtion fautive s'il est notoirement compétent en matière de construction, est susceptible d'exonérer partiellement ou entièrement l'architecte ou le locateur d'ouvrage de leur responsabilité.

Ainsi, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et sa compétence notoire en matière de construction doivent être caractérisées.

En l'espèce, Mme [P] fait valoir que les maîtres d'ouvrage n'ont eu de cesse de s'immiscer dans la conduite des travaux, qu'ils n'ont cessé de solliciter des modifications. Elle fait valoir que les comptes-rendus attestent de cette immixtion. Elle estime qu'en toute hypothèse, les maîtres d'ouvrage n'ont pas procédé à la réalisation des travaux de reprise, qu'ils ont maintenu les désordres et qu'ils ont contribué à leur propre préjudice.

M. [K] demande de fixer leur responsabilité à 50 %, sinon 10 %. Il fait valoir que le maître d'ouvrage n'a cessé de solliciter des modifications des travaux, que la signature des avenants a retardé l'avancement des travaux, qu'il a fait obstruction, qu'il n'a pas signé les procès-verbaux de pré-réception listant les réserves, qu'il a refusé la levée des réserves et que ses immixtions ont contribué à la désorganisation du chantier et à la résiliation du contrat par l'architecte.

La société Allianz fait valoir subsidiairement que les maîtres d'ouvrage ont contribué à leur propre turpitude, qu'ils sont à l'origine des indemnités de retard.

Les maîtres d'ouvrage estiment que leur responsabilité n'est engagée à aucun titre. Ils rappellent que l'aggravation des désordres ne leur est pas imputable, ayant reçu leur première indemnisation, partielle, six ans après le premier rapport d'expertise.

Il ressort des avenants 1, 3 et 4 qu'ils correspondent à des prestations de reprise de chantier en raison d'erreur de calcul ou de conception, que le chantier a été arrêté en août à la demande de M. [K], que les demandes de modifications sont mineures. L'affirmation de Mme [P], selon laquelle la signature des cinq avenants a retardé l'avancement des travaux n'est nullement avérée.

Rien n'établit non plus que les validations des maîtres d'ouvrage, intervenues dans des délais raisonnables, aient généré un retard dans les travaux. Il n'est démontré aucun retard excédant un mois dans le règlement des factures.

De même le courrier de résiliation de Mme [P] fait état d'une perte de confiance mais pas d'une immixtion.

L'expert a quant à lui relevé un inachèvement et un abandon de chantier par le maître d''uvre et l'entreprise générale. Il n'a pas retenu de responsabilité à l'encontre des maîtres d'ouvrage.

Dans son deuxième rapport, l'expert a indiqué que le règlement tardif des sommes permettant le démarrage des travaux n'avait pas favorisé la reprise partielle, regrettant que les assurances n'aient pas débloqué une somme voisine des travaux à réaliser.

Il ajoute que les maîtres d'ouvrage n'ont pu entreprendre les travaux par manque de financement et qu'il ne peut leur être reproché un manquement à ce titre.

Enfin, l'intervention de M. [Z], alors que les travaux auraient dû être terminés, ne caractérise nullement une immixtion, pas plus que le refus de signer les procès-verbaux de pré-réception au regard de l'ampleur des malfaçons.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que ni Mme [P], ni M. [K] ne démontrent une immixtion du maître d'ouvrage exonératoire de leur responsabilité même partielle ni qu'ils auraient été empêchés de terminer les travaux. L'expert a relevé que M. [K] a refusé d'intervenir sur son ouvrage sans règlement complémentaire.

Pour autant, le tribunal leur a imputé une part de responsabilité en considérant qu'ils auraient refusé de laisser le chantier se poursuivre. Néanmoins, il n'est pas établi que le refus de signer contradictoirement la liste des réserves ait empêché l'avancement du chantier d'autant qu'il ressort de l'expertise que M. [K] refusait d'intervenir sans règlement supplémentaire et surtout que les malfaçons étaient conséquentes, notamment au regard du montant du marché.

Au final, il n'est pas rapporté la preuve d'une responsabilité des maîtres d'ouvrage dans les désordres décrits dans la première expertise. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité du maître d''uvre et l'application de la clause d'exclusion de solidarité

Les maîtres d'ouvrage invoquent sa responsabilité à hauteur de 55 % avec celle de l'entreprise générale et demandent d'écarter la prétendue clause d'exclusion de solidarité afin de ne pas être pénalisés, l'assureur de M. [K] ayant dénié sa garantie.

Mme [P] et son assureur s'opposent au jugement et réclament la confirmation de l'expertise, avec une responsabilité limitée à 45 % avec l'application de la clause contractuelle d'exclusion de solidarité.

Ils s'opposent néanmoins à une participation de 45 % pour les travaux liés à la rampe, qui ne figurait pas au marché et estiment que leur part totale ne saurait excéder 54 050,96 euros.

M. [K] demande de fixer sa responsabilité à 35 %, sinon 70 %. Il affirme avoir été sous la complète direction de Mme [P].

À la lecture du contrat signé entre les parties, la mission confiée à l'architecte est complète, de l'étude du projet jusqu'à l'assistance à la réception, elle inclut la direction de l'exécution des marchés et la réalisation conforme aux règles de l'art des prestations effectuées et la fourniture du dossier de récolement.

Mme [P] a choisi un entrepreneur qui n'avait pas toutes les compétences pour réaliser ce chantier et elle l'a laissé à la dérive. Sa faute a contribué à réaliser l'entier préjudice des consorts [X]-[D].

L'expert a retenu un mauvais suivi des travaux et des plans mal définis.

Les conclusions de l'expert ne sont pas contredites par les pièces produites, il convient de les confirmer.

Partant, le jugement est infirmé et la part des responsabilités de Mme [P] est fixée à 45 %, y compris sur les travaux de reprise de la rampe dont l'erreur de conception est suffisamment démontrée.

Il est admis qu'une clause du contrat d'architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l'architecte et l'entrepreneur pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement, comme c'est le cas en l'espèce.

Le contrat d'architecte fait expressément référence au cahier des clauses générales (CCG) de l'ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Le contrat précise que ces deux documents sont complémentaires et indissociables et l'article G 6.3.1 des CCG prévoit expressément une clause d'exclusion de solidarité avec les autres constructeurs. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clause est par conséquent opposable aux maîtres d'ouvrage.

En l'espèce, cette clause a pour effet de limiter la condamnation à la part de responsabilité de l'architecte dans le cas où sa faute n'a pas concouru à la réalisation de l'entier dommage, elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu puisque celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux. Elle doit par conséquent recevoir application. Au regard de l'application de cette clause, la condamnation ne peut être prononcée in solidum et les appels en garantie de Mme [P] et de M. [K] sont sans objet. Le jugement est infirmé sur ces deux points.

Sur la responsabilité de l'entreprise générale

M. [K] demande de limiter sa responsabilité à 15 %, sinon 30 %.

Les maîtres d'ouvrage invoquent son entière responsabilité avec celle de l'architecte dans la survenance des dommages, et à hauteur de 45 % dans le partage de responsabilité entre eux.

Mme [P] demande à la cour d'entériner les conclusions de l'expert et de fixer la responsabilité de l'entreprise générale à 45 %. Elle souligne que l'expert a relevé sa très lourde part de responsabilité et qu'ayant une obligation de résultat, M. [K] devait s'assurer de la bonne exécution des travaux réalisés par ses sous-traitants.

Dans son deuxième rapport, l'expert affirme que les maîtres d'ouvrage ont réglé les travaux non-conformes et mal réalisés à M. [K] et qu'il ne leur incombait pas de les repayer une nouvelle fois.

M. [K] était tenu à une obligation de résultat envers les M.O comme tout locateur d'ouvrage avant la réception de ses travaux, et était responsable de ses sous-traitants vis-à-vis du MO.

Si la part retenue par le tribunal est minimisée au regard des nombreux désordres et malfaçons, la cour constate qu'aucune des parties ne revendique une part supérieure à 45 %.

En effet, si les maîtres d'ouvrage réclament de retenir son entière responsabilité dans la survenance du dommage, outre celle de l'architecte, et un partage final à hauteur de 45 % pour M. [K] dans les rapports de ces deux intervenants, la clause d'exclusion de solidarité applicable ne permet qu'une condamnation conjointe, et non plus in solidum comme jugée en première instance. Les maîtres d'ouvrage ne demandant finalement que la retenue d'une part maximum de 45 % de M.F, c'est cette part qui lui sera imputée.

Partant, le jugement est infirmé et la part de responsabilité de l'entreprise générale est fixée à 45 %.

Sur les garanties des assureurs

De la société MAAF

Les maîtres d'ouvrage reprochent au tribunal d'avoir écarté la garantie de l'assureur de M. [K].

M. [K] demande que son assureur « Multipro » garantisse ses condamnations et demande d'écarter les clauses d'exclusions invoquées.

Il ressort des pièces produites que M. [K] a souscrit une police couvrant les activités du bâtiment de maçon, béton armé, carreleur, plâtrier, plombier, peintre en bâtiment, électricien, menuisier bois et comportant un volet assurance construction et un volet multirisques professionnelle dit Multipro, destiné à garantir les risques de son exploitation professionnelle.

Le premier volet n'est pas concerné en l'absence de réception et seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée.

En l'espèce, la garantie dommages de ses biens n'a pas vocation à s'appliquer non plus car la responsabilité civile professionnelle ne peut couvrir la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage, notamment les inexécutions, les non-façons ou les malfaçons.

C'est donc par de justes et circonstanciés motifs que le tribunal a retenu et validé le refus de garantie de la société MAAF pour la reprise des désordres.

Le jugement est confirmé sur ce point.

De la société Allianz

M. [K] demande que la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Crepi prenne en charge 40 % des condamnations qui lui seraient imputées.

Il fait valoir que la société Crepi a exécuté les travaux de gros 'uvre pour un total de 60 550 euros, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2016, qu'elle était assurée auprès de la société Allianz au titre de la responsabilité décennale et civile et que la réception est intervenue le 7 février 2013.

Il ajoute qu'en application de l'article L.113-1 du code des assurances, la responsabilité civile de l'entreprise se trouve engagée et que la société Allianz ne peut invoquer une clause d'exclusion, non limitative, car en excluant les dommages relatifs aux travaux exécutés par l'entreprise, elle vide l'étendue de la garantie.

Il souligne que l'expert a retenu une responsabilité à hauteur de 20 %.

La société Allianz dénie sa garantie, en l'absence de responsabilité décennale ni de dommage matériel à l'ouvrage et au bien. Elle souligne que la responsabilité décennale et la garantie complémentaire ne sont pas dues en l'absence de réception.

Il n'est pas contesté que la société Crepi a souscrit auprès de la société Allianz une police d'assurance civile décennale couvrant les dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception (garantie A), la responsabilité décennale (garantie D), les garanties complémentaires à la garantie décennale (garantie E) et la responsabilité civile (garantie B).

L'expert n'a caractérisé aucun dommage relevant de ces garanties en l'absence de dommage fortuit ou soudain, de menace d'effondrement, de désordre de nature décennale, ni de réception.

En outre, la garantie B ne couvre que les dommages aux tiers causés par les travaux et ouvrages réalisés par l'assuré et non les désordres présentés par les ouvrages eux-mêmes ni les travaux eux-mêmes.

L'article 3.5 des conditions générales exclut « les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs » et l'article 3.5.9 exclut les pénalités de retard. Ces exclusions sont limitées et ne vident pas les garanties souscrites de leur contenu.

Partant, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, en ce que ceux-ci seront supportés par Mme [P] et son assureur, dans la proportion de 50 % et par M. [K], dans la proportion de 50 %.

L'issue de l'instance d'appel conduit à répartir la charge des dépens d'appel dans les mêmes proportions.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, sous réserve de répartir la somme de 2 000 euros allouée aux maîtres d'ouvrage, dans la proportion de 50 % pour Mme [P] et son assureur et 50 % pour M. [K].

Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer aux consorts [X]-[D] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la proportion de 50 % pour Mme [P] et son assureur et 50 % pour M. [K].

Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement :

- en ce qu'il a condamné M. [L] [O] [M] [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] la somme de 4 200 euros au titre des pénalités de retard,

- en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Crepi,

- en ce qu'il a débouté Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Crepi,

- en ce qu'il a débouté M. [L] [O] [M] [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Crepi et de ses demandes tendant à être garanti par la société MAAF,

- et en ce qu'il a débouté les sociétés Allianz Iard et MAAF, Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, la MAF et M. [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Constate l'absence de réception du chantier ;

Fixe le partage des responsabilités comme suit : Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi : 45 % et M. [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] : 45 % ;

Dit que la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte s'applique en faveur de Mme [P] et de son assureur ;

Condamne Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafond et franchise de la police souscrite, à payer à M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] 45 % des sommes suivantes :

- 184 732,17 euros au titre de la reprise des désordres,

- 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [L] [O] [M] [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] 45 % des sommes suivantes :

- 184 732,17 euros au titre de la reprise des désordres,

- 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Dit que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise seront supportés par Mme [E] [P] et son assureur, dans la proportion de 50 % et par M. [L] [O] [M] [K], dans la proportion de 50 % ;

Dit que les frais irrépétibles alloués en première instance (2 000 euros) seront supportés par Mme [E] [P] et son assureur, dans la proportion de 50 % et par M. [L] [O] [M] [K], dans la proportion de 50 % ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafond et franchise de la police souscrite et M. [L] [O] [M] [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dontot et de Me Debray, avocats ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [E] [P] et son assureur, dans la proportion de 50 % et par M. [L] [O] [M] [K], dans la proportion de 50 % ;

Condamne Mme [E] [P] exerçant sous l'enseigne My favorite archi, garantie par son assureur la société MAF dans les limites des plafond et franchise de la police souscrite et M. [L] [O] [M] [K] ayant exercé sous l'enseigne Ets [K] à payer à M. [Y] [X] et Mme [U] [N] [R] [S] [D] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, également répartie par moitié entre eux ;

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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