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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 12 février 2025, n° 24/04597

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/04597

12 février 2025

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J



N° RG 24/04597 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3J

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

[R] [P] ccc

[G] [H]

Me [X] [D] exe

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

Syndicat des Copropriétaires

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, sur présentation d'une pièce d'identité

DEMANDEUR

ET :

Maître [G] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, représenté par Me Catherine PICCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 360

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Décembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2021, M. [R] [P] et le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 1] à [Localité 4] ont confié à Mme [G] [H], avocate au barreau de Versailles, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel contre un des copropriétaires. Une décision a été rendue par le juge des référés dont appel a été formé à la demande du SDC et de M. [P]. La caducité de la déclaration d'appel ayant été prononcée, un déféré pour faire annuler cette ordonnance été engagé. Un arrêt a été rendu le 26 janvier 2023 disant d'y avoir lieu à caducité et faisant droit à la demande des appelants, le syndicat des copropriétaires et M. [P].

Mme [G] [H] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 3 octobre 2023.

Après une ordonnance de prolongation du délai pour statuer, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a, par ordonnance du 29 mai 2024, fixé les honoraires dus par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et M. [R] [P] à Mme [G] [H], avocate de ce barreau, à la somme de 4000 € HT, soit 4800 € TTC dont à déduire le montant des provisions reçues à hauteur de 3600 euros TTC soit un solde restant dû de 1200 euros TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [R] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 30 mai 2024.

M. [R] [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe le 25 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle M. [P] était présent et Mme [H] représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [R] [P] en son nom propre et en qualité de syndic bénévole de la copropriété demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que Mme [H] n'a pas répondu aux exigences de professionnalisme, de rigueur et de déontologie d'une avocate. Elle n'a pas respecté les délais. Elle a fait du chantage pour obtenir des honoraires supplémentaires et il a dû rédiger lui-même les conclusions, signifier la décision et recouvrer les sommes allouées. Il s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande en outre le remboursement des honoraires de 1200 euros perçus et sa condamnation à lui payer la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [H] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle qu'il y a eu des problèmes sur l'ensemble du réseau informatique des huissiers ce qui explique le retard mais les diligences ont bien été accomplies. Elle demande de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civiles, l'appelant se défendant seul.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [R] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 30 mai 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d'appel déposée au greffe le 25 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [R] [P] est déclaré recevable.

Sur les limites de la compétence du juge de l'honoraire

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Il convient également de rappeler, comme l'a fait le bâtonnier, que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat. L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel.

Il ne sera donc pas statué sur les moyens soulevés concernant les négligences, le manque de professionnalisme ou encore les erreurs graves allégués par l'appelant.

Sur le fond

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l'affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Sur les honoraires pour la procédure au fond

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la note d'honoraires du 24 janvier 2022 rappelant les prestations de Mme [G] [H], avocate, que cette dernière a accompli des diligences pour ses clients, M. [R] [P] et le syndicat des copropriétaires, dans ce dossier.

En particulier, les prestations fournies par Mme [G] [H] ont consisté en un rendez-vous dans son cabinet, une analyse de la procédure et des pièces pour la rédaction d'une déclaration d'appel et de 2 jeux de conclusions au fond, des échanges de pièces, la préparation de la plaidoirie et une audience et la rédaction de correspondances outre des échanges téléphoniques et plus une centaine de photocopies ayant été nécessaires.

Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige et la procédure s'est conclue par une décision au fond. Les allégations de l'appelant concernant la rédaction des conclusions par lui-même ne sont pas établies.

C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 3000 € HT, soit 3600 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 3600 euros TTC. La demande de remboursement de la somme de 1200 euros sera donc rejetée.

Sur les honoraires de déféré

L'appelant conteste devoir le montant supplémentaire sollicité de 1200 euros pour la procédure de déféré.

Il résulte du dossier et notamment de la décision de la cour d'appel que « Me [H] justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour que la signification de la déclaration d'appel à M. [L] soit faite dans le délai requis tandis qu'il apparaît que les raisons de l'absence de signification lui sont étrangères ».

Pour parvenir à cette décision indispensable pour que la décision au fond puisse intervenir, des diligences ont été nécessaires et ne sont pas contestées en tant que telles par l'appelant. Elles sont détaillées dans la facture du 6 février 2023 pour un montant de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC avec des diligences effectuées évaluées à 5H de travail pour la rédaction des conclusions d'incident, l'analyse des conclusions adverses et la communication des pièces et l'audience.

Le montant sollicité correspond à la nature des diligences effectuées et au temps passé. Il est conforme au montant pratiqué pour ce type de procédure de sorte que la décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef.

En conclusion, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles dans son intégralité et de rejeter les demandes de l'appelant.

Sur les frais du procès

M. [R] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare M. [R] [P] recevable en son recours,

- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à Mme [G] [H], avocate, à la somme de 4800€ TTC dont à déduire la somme de 3600 euros TTC déjà versée soit un solde restant dû de 1200 euros TTC,

- Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [R] [P],

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Fait à VERSAILLES le 12 février 2025

La Greffière La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

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