CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 février 2025, n° 24/04366
RENNES
Arrêt
Autre
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°41
N° RG 24/04366 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUF
- M. [O] [P]
- Syndicat CFDT S3C 44-85
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Sur appel d'une ordonnance de référé du CPH de NANTES du 10/07/2024
RG : 2024/16931
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-Laure BELLANGER
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [P]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au barreau de NANTES
Le Syndicat CFDT Communication Conseil Culture de Loire-Atlantique Vendée (S3C 44-85) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTIMÉE :
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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M. [O] [P] a été engagé par la société Dekra selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2021 en qualité de coordonnateur santé prévention sécurité (CSPS), statut cadre, avec une rémunération de 3 461,54 euros bruts outre un 13ème mois au prorata du temps de présence.
La société SAS Dekra Industrial, ayant pour activité la prévention des risques, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective Syntec.
M. [P] supervisait la sécurité d'une partie du chantier du CHU sur l'Ile de [Localité 7] (bloc 2, soit 9 bâtiments sur les 16 qui composeront le site du CHU). Son rôle consistait notamment à prévenir les risques issus de la coactivité (plusieurs entreprises intervenant sur un même chantier).
La société Dekra Industrial a demandé à M. [P] d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7]. M. [P] a, à plusieurs reprises, refusé cette suppléance au motif qu'il ne pouvait matériellement endosser cette charge de travail et cette responsabilité, étant déjà en charge de la gestion de la sécurité du bloc B2.
Les 17 mai et 6 juin 2023, M. [P] a refusé d'assurer en sus de ses attributions de CSPS Titulaire du bloc B2 les fonctions de CSPS des blocs 1 et 3.
Le 18 juillet 2023, un accident est survenu sur le chantier, l'un des salariés d'une société sous-traitante ayant chuté de 4 mètres au travers d'une réservation de trémie sur la zone bâtiment L3 du bloc 2 ce qui a conduit à l'hospitalisation du salarié accidenté.
Le 8 novembre 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 22 novembre 2023, la société Dekra Industrial a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, M. [P] a contesté son licenciement.
Le 24 avril 2024, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire cesser ce qui constitue un trouble manifestement illicite et ordonner sa réintégration sur son poste de travail à titre conservatoire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [P] et le Syndicat CFDT S3C 44-85 et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation ;
- débouté les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [P].
M. [P] et le syndicat CDFT S3C 44-85 ont interjeté appel le 19 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, M. [P] sollicite de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 10 juillet 2024
Ce faisant et statuant de nouveau :
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] porte atteinte au droit fondamental des
lanceurs d'alerte ;
- En conséquence, ordonner la réintégration de M. [P] au sein de la société Dekra à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, le Conseil de Prud'hommes ayant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la société Dekra à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 30.341,68 € bruts à titre de provision sur rappels de salaire (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
' 3.034,16 € bruts à titre de provision sur les congés payés afférents (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
- fixer le salaire moyen mensuel de M. [P] à la somme de 3.792,71 € bruts ;
- dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil et que les autres sommes porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
- dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir, ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, le Conseil de réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la Société à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
Pour considérer qu'il avait signalé ou divulgué, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un préjudice pour l'intérêt général ou présentant un risque pour la santé, M. [P] fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs sur le non respect de la réglementation de sécurité sur le site et avait refusé d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] alors qu'il assurait déjà la sécurité sur le bloc 2 considérant que ce périmètre était excessif et ne lui permettait pas de mener à bien sa mission et de veiller au respect des règles de sécurité. Il soutient que son licenciement a été pris en représailles à son refus et ses positions exprimées auprès de ses supérieurs et des élus du personnel et, se considérant lanceur d'alerte, sollicite sa réintégration afin de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par la rupture de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 août 2024, le syndicat CFDT S3C 44-85, sollicite de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 10 juillet 2024
- constater le trouble manifestement illicite ;
- dire que le Syndicat CFDT S3C 44-85 est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale ;
Ce faisant :
- condamner la société SAS Dekra Industrial à verser au syndicat CFDT S3C 44-85 la somme de 5.000 € nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux Ouest France et Presse Océan, à la diligence du syndicat CFDT S3C 44-85 et aux frais de la société Lumiplan Transport;
- condamner la société SAS Dekra Industrial à afficher la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la société SAS Dekra Industrial à verser au syndicat CFDT S3C 44-85 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner la société SAS Dekra Industrial aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2024, la société Dekra Industrial sollicite de :
- confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85.
En conséquence,
- débouter M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85 de toutes leurs demandes,
- Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2024 en ce qu'elle a débouté la société Dekra Industrial de ses demandes de condamnations de M. [P] et du syndicat CFDT S3C 44-85 au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau, et recevant la société Dekra International en son appel incident,
- condamner M. [P] à verser à la société Dekra Industrial une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CFDT S3C 44-85 à verser à la société Dekra Industrial une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85 aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture 905 a été prononcée le 5 décembre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l'article L1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L1121-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022, prévoit que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.'
Selon l'article L4133-1 du code du travail dispose que : 'Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.'
L'article L4133-3 dans sa rédaction issue de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En vertu de l'article 6 de la loi n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022:
'I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II.-Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
III.-Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre ne s'applique pas.
Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1,12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables.'
L'article 12 de la même loi dispose que : 'I.- En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.'
L'article R1455-6 du code du travail prévoit que 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il résulte de ces textes que pour apprécier la recevabilité de la demande formée en référé, la formation de référé du conseil de prud'hommes doit apprécier si la rupture du contrat de travail est consécutive au signalement d'une alerte ou constitue un trouble manifestement illicite.
L'article 10-1 de la loi n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 dispose que :
'I.-Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.
II.-Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° Suspension de la formation ;
5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
14° Annulation d'une licence ou d'un permis ;
15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit.
III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.
B.-Au cours d'une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il statue à bref délai.'
Pour considérer qu'il avait signalé ou divulgué, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un préjudice pour l'intérêt général en matière de santé et de sécurité, M. [P] fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs les 17 mai, 6 juin 2013 et 24 juillet 2023 sur le non respect de la réglementation de sécurité sur le site et avait refusé d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] alors qu'il assurait déjà la sécurité sur le bloc 2 considérant que ce périmètre était excessif et ne lui permettait pas de mener à bien sa mission et de veiller au respect des règles de sécurité.
Le courriel adressé le 17 mai 2023 par M. [P] à sa supérieure est rédigé en ces termes 'suite à notre rencontre du jeudi 6 avril 2023 au CHU de [Localité 7], je vous ai déjà évoqué l'incapacité de réaliser des suppléances, je vous confirme que je ne saurai être en responsabilité de la suppléance CSPS du bloc 1 et du bloc 3 dans l'intégralité de leur mission de coordination SPS. Mon engagement de coordonnateur SPS de niveau 1 titulaire à temps plein sur l'opération de construction du bloc 2 du CHU de [Localité 7] ne permet pas d'être affecté comme suppléant d'une ou d'autres opérations.'
Les courriels des 17 mai et 6 juin 2023 mentionnent ainsi uniquement le refus de M. [P] d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] en sus du bloc 2 auquel il se consacrait à temps plein.
Il résulte des échanges de courriels produits que sa supérieure, chef de pôle région Ouest, que le directeur activités nationales de DEKRA ainsi que la directrice des ressources humaines lui ont demandé les 22 mai 2023, 6 juin 2023 et 4 août 2023 d'exécuter les instructions qui lui étaient données d'assurer la suppléance des blocs 1 et 3 en plus de ses fonctions de titulaire du bloc 2.
La question de l'effectif de CSPS sur le site du CHU de [Localité 7] a également été évoquée lors du CSE du 23 mai 2023, les élus constatant que l'effectif prévu au contrat à savoir 4 CSPS et un coordonnateur n'était pas respecté, seuls 2 CSPS étant en activité sur le site sans toutefois qu'ait été évoqué au cours de cette réunion un risque en terme de sécurité ou de non respect des règles légales.
Si M. [P] a par ailleurs informé M. [Z], membre de la CSSCT au sein du CSE, de sa situation, les termes de cette information ne sont pas communiqués. Seul le courrier adressé le 6 juin 2023 par M. [Z] à M. [K], directeur activités nationales de DEKRA, mentionne que '[O] m'interpelle au sujet de la réponse que vous lui avez faite sur l'expression de son incapacité matérielle et temporelle d'assurer en plus de son affectation comme CSPS titulaire à temps plein sur le lot B de la construction du CHRU de l'ile de [Localité 7] le remplacement de collègues absents'.
De même, le courriel adressé le 29 septembre 2023 par M. [P] exprime à sa supérieure '(s)on incapacité matérielle et temporelle d'assurer le remplacement de collèges absents au regard de son engagement de coordonnateur SPS à temps plein sur l'opération de construction du bloc 2 du CHU de [Localité 7]' sans dénoncer spécifiquement de violation d'une règle légale ou règlementaire de sécurité de nature délictuelle ni une menace pour l'intérêt général ou pour la communauté des travailleurs sur le site.
Ainsi, M. [P] ne fait pas référence dans ses échanges au non respect d'une règle de sécurité en lien avec l'accident du travail intervenu le 18 juillet 2023. Il a certes établi le 28 juillet 2023 à son retour de congé, une observation sur le registre journal de la coordination SPS à la suite de l'accident intervenu le 23 juillet 2023 lequel n'avait pas été porté sur ce document par son suppléant, alors qu'il était en congés à la date de l'accident et a entendu saisir le service juridique ce à quoi sa supérieure s'est opposée. Toutefois, il n'évoque aucun manquement à ce titre susceptible de constituer une menace à l'intérêt général dans les écrits qu'il adresse à ce sujet à ses interlocuteurs.
Si la lettre de licenciement reproche non seulement à M. [P] d'avoir refusé d'exercer la suppléance des blocs 1 et 3 en plus de ses fonctions au bloc 2 mais également d'avoir 'remis en cause (sa) collègue chef de projet, ainsi que la société DEKRA industrial auprès des instances tels sur l'inspection du travail et l'ICSSCT client suite à l'accident survenu alors que votre collègue réalisait la suppléance sur le bloc 2 auquel vous étiez affecté durant vos congés estivaux.', M. [P] ne se prévaut pas de ces informations portées à la connaissance de l'inspection du travail et l'ICSSCT client.
M. [P], qui allègue avoir dénoncé des comportements dangereux contraires à l'intérêt général et attentatoires à la sécurité et la santé, ne présente dès lors pas d'éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations portant sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi du n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 et au sens de l'article L4133-1 du code du travail.
Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration excède dès lors les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Il en est de même pour la demande indemnitaire formée par le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée au titre d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession à raison du trouble allégué.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes irrecevables devant la formation de référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La nature du litige justifie de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société DEKRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée sont condamnés solidairement aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par la société DEKRA Industrial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la dispositions des parties au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par la société DEKRA Industrial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] et le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée solidairement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
ARRÊT N°41
N° RG 24/04366 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUF
- M. [O] [P]
- Syndicat CFDT S3C 44-85
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Sur appel d'une ordonnance de référé du CPH de NANTES du 10/07/2024
RG : 2024/16931
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-Laure BELLANGER
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [O] [P]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au barreau de NANTES
Le Syndicat CFDT Communication Conseil Culture de Loire-Atlantique Vendée (S3C 44-85) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
INTIMÉE :
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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M. [O] [P] a été engagé par la société Dekra selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2021 en qualité de coordonnateur santé prévention sécurité (CSPS), statut cadre, avec une rémunération de 3 461,54 euros bruts outre un 13ème mois au prorata du temps de présence.
La société SAS Dekra Industrial, ayant pour activité la prévention des risques, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective Syntec.
M. [P] supervisait la sécurité d'une partie du chantier du CHU sur l'Ile de [Localité 7] (bloc 2, soit 9 bâtiments sur les 16 qui composeront le site du CHU). Son rôle consistait notamment à prévenir les risques issus de la coactivité (plusieurs entreprises intervenant sur un même chantier).
La société Dekra Industrial a demandé à M. [P] d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7]. M. [P] a, à plusieurs reprises, refusé cette suppléance au motif qu'il ne pouvait matériellement endosser cette charge de travail et cette responsabilité, étant déjà en charge de la gestion de la sécurité du bloc B2.
Les 17 mai et 6 juin 2023, M. [P] a refusé d'assurer en sus de ses attributions de CSPS Titulaire du bloc B2 les fonctions de CSPS des blocs 1 et 3.
Le 18 juillet 2023, un accident est survenu sur le chantier, l'un des salariés d'une société sous-traitante ayant chuté de 4 mètres au travers d'une réservation de trémie sur la zone bâtiment L3 du bloc 2 ce qui a conduit à l'hospitalisation du salarié accidenté.
Le 8 novembre 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 22 novembre 2023, la société Dekra Industrial a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, M. [P] a contesté son licenciement.
Le 24 avril 2024, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire cesser ce qui constitue un trouble manifestement illicite et ordonner sa réintégration sur son poste de travail à titre conservatoire.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [P] et le Syndicat CFDT S3C 44-85 et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation ;
- débouté les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [P].
M. [P] et le syndicat CDFT S3C 44-85 ont interjeté appel le 19 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2024, M. [P] sollicite de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 10 juillet 2024
Ce faisant et statuant de nouveau :
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] porte atteinte au droit fondamental des
lanceurs d'alerte ;
- En conséquence, ordonner la réintégration de M. [P] au sein de la société Dekra à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, le Conseil de Prud'hommes ayant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la société Dekra à verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 30.341,68 € bruts à titre de provision sur rappels de salaire (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
' 3.034,16 € bruts à titre de provision sur les congés payés afférents (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
- fixer le salaire moyen mensuel de M. [P] à la somme de 3.792,71 € bruts ;
- dire que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil et que les autres sommes porteront intérêt à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation ;
- dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conforme à la décision à intervenir, ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, le Conseil de réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la Société à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
Pour considérer qu'il avait signalé ou divulgué, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un préjudice pour l'intérêt général ou présentant un risque pour la santé, M. [P] fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs sur le non respect de la réglementation de sécurité sur le site et avait refusé d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] alors qu'il assurait déjà la sécurité sur le bloc 2 considérant que ce périmètre était excessif et ne lui permettait pas de mener à bien sa mission et de veiller au respect des règles de sécurité. Il soutient que son licenciement a été pris en représailles à son refus et ses positions exprimées auprès de ses supérieurs et des élus du personnel et, se considérant lanceur d'alerte, sollicite sa réintégration afin de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par la rupture de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 août 2024, le syndicat CFDT S3C 44-85, sollicite de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 10 juillet 2024
- constater le trouble manifestement illicite ;
- dire que le Syndicat CFDT S3C 44-85 est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale ;
Ce faisant :
- condamner la société SAS Dekra Industrial à verser au syndicat CFDT S3C 44-85 la somme de 5.000 € nets à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux Ouest France et Presse Océan, à la diligence du syndicat CFDT S3C 44-85 et aux frais de la société Lumiplan Transport;
- condamner la société SAS Dekra Industrial à afficher la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- condamner la société SAS Dekra Industrial à verser au syndicat CFDT S3C 44-85 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner la société SAS Dekra Industrial aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2024, la société Dekra Industrial sollicite de :
- confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85.
En conséquence,
- débouter M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85 de toutes leurs demandes,
- Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2024 en ce qu'elle a débouté la société Dekra Industrial de ses demandes de condamnations de M. [P] et du syndicat CFDT S3C 44-85 au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau, et recevant la société Dekra International en son appel incident,
- condamner M. [P] à verser à la société Dekra Industrial une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CFDT S3C 44-85 à verser à la société Dekra Industrial une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] et le syndicat CFDT S3C 44-85 aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture 905 a été prononcée le 5 décembre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l'article L1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L1121-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2022, prévoit que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.'
Selon l'article L4133-1 du code du travail dispose que : 'Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.'
L'article L4133-3 dans sa rédaction issue de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En vertu de l'article 6 de la loi n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022:
'I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II.-Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
III.-Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre ne s'applique pas.
Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1,12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables.'
L'article 12 de la même loi dispose que : 'I.- En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.'
L'article R1455-6 du code du travail prévoit que 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il résulte de ces textes que pour apprécier la recevabilité de la demande formée en référé, la formation de référé du conseil de prud'hommes doit apprécier si la rupture du contrat de travail est consécutive au signalement d'une alerte ou constitue un trouble manifestement illicite.
L'article 10-1 de la loi n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 dispose que :
'I.-Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu'elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu'elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.
II.-Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.
Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
4° Suspension de la formation ;
5° Evaluation de performance ou attestation de travail négative ;
6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
9° Non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
12° Mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
13° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
14° Annulation d'une licence ou d'un permis ;
15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit.
III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.
B.-Au cours d'une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il statue à bref délai.'
Pour considérer qu'il avait signalé ou divulgué, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un préjudice pour l'intérêt général en matière de santé et de sécurité, M. [P] fait valoir qu'il a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs les 17 mai, 6 juin 2013 et 24 juillet 2023 sur le non respect de la réglementation de sécurité sur le site et avait refusé d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] alors qu'il assurait déjà la sécurité sur le bloc 2 considérant que ce périmètre était excessif et ne lui permettait pas de mener à bien sa mission et de veiller au respect des règles de sécurité.
Le courriel adressé le 17 mai 2023 par M. [P] à sa supérieure est rédigé en ces termes 'suite à notre rencontre du jeudi 6 avril 2023 au CHU de [Localité 7], je vous ai déjà évoqué l'incapacité de réaliser des suppléances, je vous confirme que je ne saurai être en responsabilité de la suppléance CSPS du bloc 1 et du bloc 3 dans l'intégralité de leur mission de coordination SPS. Mon engagement de coordonnateur SPS de niveau 1 titulaire à temps plein sur l'opération de construction du bloc 2 du CHU de [Localité 7] ne permet pas d'être affecté comme suppléant d'une ou d'autres opérations.'
Les courriels des 17 mai et 6 juin 2023 mentionnent ainsi uniquement le refus de M. [P] d'assurer l'intérim des blocs 1 et 3 du chantier du CHU de [Localité 7] en sus du bloc 2 auquel il se consacrait à temps plein.
Il résulte des échanges de courriels produits que sa supérieure, chef de pôle région Ouest, que le directeur activités nationales de DEKRA ainsi que la directrice des ressources humaines lui ont demandé les 22 mai 2023, 6 juin 2023 et 4 août 2023 d'exécuter les instructions qui lui étaient données d'assurer la suppléance des blocs 1 et 3 en plus de ses fonctions de titulaire du bloc 2.
La question de l'effectif de CSPS sur le site du CHU de [Localité 7] a également été évoquée lors du CSE du 23 mai 2023, les élus constatant que l'effectif prévu au contrat à savoir 4 CSPS et un coordonnateur n'était pas respecté, seuls 2 CSPS étant en activité sur le site sans toutefois qu'ait été évoqué au cours de cette réunion un risque en terme de sécurité ou de non respect des règles légales.
Si M. [P] a par ailleurs informé M. [Z], membre de la CSSCT au sein du CSE, de sa situation, les termes de cette information ne sont pas communiqués. Seul le courrier adressé le 6 juin 2023 par M. [Z] à M. [K], directeur activités nationales de DEKRA, mentionne que '[O] m'interpelle au sujet de la réponse que vous lui avez faite sur l'expression de son incapacité matérielle et temporelle d'assurer en plus de son affectation comme CSPS titulaire à temps plein sur le lot B de la construction du CHRU de l'ile de [Localité 7] le remplacement de collègues absents'.
De même, le courriel adressé le 29 septembre 2023 par M. [P] exprime à sa supérieure '(s)on incapacité matérielle et temporelle d'assurer le remplacement de collèges absents au regard de son engagement de coordonnateur SPS à temps plein sur l'opération de construction du bloc 2 du CHU de [Localité 7]' sans dénoncer spécifiquement de violation d'une règle légale ou règlementaire de sécurité de nature délictuelle ni une menace pour l'intérêt général ou pour la communauté des travailleurs sur le site.
Ainsi, M. [P] ne fait pas référence dans ses échanges au non respect d'une règle de sécurité en lien avec l'accident du travail intervenu le 18 juillet 2023. Il a certes établi le 28 juillet 2023 à son retour de congé, une observation sur le registre journal de la coordination SPS à la suite de l'accident intervenu le 23 juillet 2023 lequel n'avait pas été porté sur ce document par son suppléant, alors qu'il était en congés à la date de l'accident et a entendu saisir le service juridique ce à quoi sa supérieure s'est opposée. Toutefois, il n'évoque aucun manquement à ce titre susceptible de constituer une menace à l'intérêt général dans les écrits qu'il adresse à ce sujet à ses interlocuteurs.
Si la lettre de licenciement reproche non seulement à M. [P] d'avoir refusé d'exercer la suppléance des blocs 1 et 3 en plus de ses fonctions au bloc 2 mais également d'avoir 'remis en cause (sa) collègue chef de projet, ainsi que la société DEKRA industrial auprès des instances tels sur l'inspection du travail et l'ICSSCT client suite à l'accident survenu alors que votre collègue réalisait la suppléance sur le bloc 2 auquel vous étiez affecté durant vos congés estivaux.', M. [P] ne se prévaut pas de ces informations portées à la connaissance de l'inspection du travail et l'ICSSCT client.
M. [P], qui allègue avoir dénoncé des comportements dangereux contraires à l'intérêt général et attentatoires à la sécurité et la santé, ne présente dès lors pas d'éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations portant sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi du n°2916-1691 du 9 décembre 2016 dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 et au sens de l'article L4133-1 du code du travail.
Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration excède dès lors les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Il en est de même pour la demande indemnitaire formée par le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée au titre d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession à raison du trouble allégué.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes irrecevables devant la formation de référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La nature du litige justifie de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société DEKRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée sont condamnés solidairement aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par la société DEKRA Industrial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la dispositions des parties au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par la société DEKRA Industrial sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] et le syndicat CFDT communication conseil culture de Loire atlantique Vendée solidairement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.