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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 13 février 2025, n° 24/09937

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/09937

13 février 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQND

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024011877

APPELANTE

S.N.C. HANNA FRERES, société de droit libanais agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] (LIBAN)

Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Henri NAJJAR et Erwan COLANI, du barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. KORLOFF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, RCS de [Localité 6] sous le n°319 597 456, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Gabriel HANNOTIN et Solène POITRINAL, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Hanna frères est une société de droit libanais spécialisée dans la conception et la fabrication de joaillerie.

Cette société est depuis plus de vingt ans un des fournisseurs de la société de droit français Korloff, maison de joaillerie, qui a développé une activité d'achat, de vente, de fabrication et de distribution d'articles de joaillerie, horlogerie et parfumerie.

Les bijoux conçus par la société Hanna frères font soit l'objet d'une vente, soit d'un dépôt auprès de la société Korloff (« les confiés ») pour qu'ils soient exposés et vendus auprès des clients de cette dernière.

Suivant courrier du 20 août 2023, la société Hanna frères a alerté la société Korloff sur les retards de paiement récurrents depuis plus d'un an pour un montant total d'impayés de 1.569.800 dollars américains (« USD »).

Par mise en demeure du 3 octobre 2023, la société Hanna frères faisait état d'une dette de 1.647.285 USD, composée d'une part de 842.763 USD au titre des ventes de confiés et de la somme de 804.522 USD pour les achats fermes. Elle exigeait notamment le paiement immédiat de la somme de 500.000 USD, puis 550.000 USD en novembre 2023 et enfin de 597.285 USD en décembre 2023. Elle réclamait la restitution de l'ensemble des « confiés » avant le 31 décembre 2023 précisant alors que leur valeur totale s'élevait à 2.953.011 USD.

Par courrier du 12 octobre 2023, la société Korloff, faisant état de difficultés financières, a proposé de régler la somme de 300.000 euros le 1er novembre 2023 et de restituer l'ensemble des confiés invendus, le solde étant payé par versements de 50.000 euros par mois.

Dans un courrier du 17 octobre 2023, la société Hanna frères s'est opposée à cette proposition de paiement.

D'autres courriers sont intervenus sur les conditions du remboursement des sommes dues.

Par assignation introductive d'instance du 20 février 2024, la société Hanna frères a fait assigner la société Korloff devant le juge du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :

Condamner la société Korloff à payer à la société Hanna frères la somme provisionnelle de 1.217.016,95 dollars américains, ou son équivalent en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et avec capitalisation, au titre des impayés des confiés vendus et des commandes passées (achats fermes) ;

Condamner la société Korloff à procéder à la restitution de l'intégralité des confiés appartenant à la société Hanna frères, pour une valeur totale de 1.021.890,60 dollars américains, au siège social de la société Hanna frères, sis [Adresse 5] (Liban), sous peine d'une astreinte journalière de 10.000 euros, à compter du 8ème jour suivant la date du jugement à intervenir et jusqu'à la restitution totale ;

Condamner la société Korloff à payer à la société Hanna frères la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Korloff aux entiers dépens.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés tribunal de commerce de Paris, a :

Rejeté l'ensemble des demandes de la société Hanna frères,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Hanna frères aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros toute charge comprise dont 6,78 euros de taxe sur la valeur ajoutée,

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 mai 2024, la société Hanna frères a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Hanna frères demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 et suivants du code civil, de :

In limine litis,

Rejeter la demande de sursis à statuer de la société Korloff ;

Annuler et/ou réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 3 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Juger recevables les demandes de la société Korloff à l'encontre de la société Hanna frères ;

Condamner la société Korloff à payer à la société Hanna frères la somme provisionnelle de 1.217.016,95 dollars américains, ou son équivalent en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et avec capitalisation, au titre des impayés des confiés vendus et des commandes passées (achats fermes) ;

Ordonner à la société Korloff de procéder à la restitution des confiés portant les références K174567, B194968, E200843, K203252, E203253 et B203254, d'une valeur totale de 199.071,90 dollars américains, au siège social de la société Hanna frères, sis [Adresse 5] (Liban), sous peine d'une astreinte journalière de 10.000 euros, à compter de la date de la décision à intervenir ;

Ordonner à la société Korloff de transférer immédiatement sur le compte bancaire de la société Hanna frères la somme de 150.065 dollars américains, ou son équivalent en euros, correspondant au produit de la vente de confiés réalisée le 21 décembre 2023, sous peine d'une astreinte journalière de 10.000 euros, à compter de la date de la décision à intervenir ;

Débouter la société Korloff de sa demande de délais de paiement et de l'intégralité de toutes ses demandes,

Condamner la société Korloff à payer à la société Hanna frères la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Korloff aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il est patent que par décision du 4 novembre 2024 rendue selon la procédure accélérée au fond, le juge en charge de la conciliation s'est déjà prononcé sur les délais ; que même si cette décision a fait l'objet d'un appel-nullité, elle est aujourd'hui en cours d'exécution ; qu'il n'y a donc pas lieu à sursis.

Elle allègue au visa de l'article 873 du code de procédure civile que la créance à hauteur de 1.217.016,65 USD qu'elle détient à l'encontre de la société Korloff est incontestable ; que par courrier, cette dernière a reconnu être redevable de différentes sommes ; que le juge de l'exécution a constaté le caractère fondé de cette créance en autorisant une saisie.

Elle soutient que le juge de la conciliation a accordé des délais mais n'a pas remis en cause le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation.

Elle fait valoir que les « confiés » non restitués ont une valeur incontestable de 199.071,90 USD ; que la société Korloff ne démontre pas que cette restitution serait impossible. Elle fait état de la vente non autorisée de « confiés » lui appartenant pour la somme de 150.065 USD. Elle estime que l'existence d'une procédure de conciliation n'a aucun impact sur l'obligation de restituer les biens lui appartenant.

Elle allègue que dans son jugement du 4 novembre 2024, le juge en charge de la conciliation s'est prononcé uniquement sur les délais de grâce ; que la « chose demandée » n'est pas la même que dans la présente procédure ; qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.

Elle estime que la demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée, les conditions pour leur octroi ne sont pas remplies. Elle allègue que la société Korloff n'est pas un débiteur malheureux ; que les actionnaires de cette dernière ont décidé de s'octroyer des dividendes plutôt que de rembourser leurs créanciers ; que la société Korloff n'est pas non plus de bonne foi à tous les niveaux, contractuels comme judiciaires.

Elle précise qu'elle est une société familiale, affectée par la situation politique et économique du Liban de sorte que ses besoins s'opposent à ce que des délais soient alloués à l'intimée.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Korloff demande à la cour, au visa des articles L611-7, R611-35 du code de commerce, 378, 480, 481, 481-1, 488 du code de procédure civile, 1305-2, 1343-5, 1353 et 1355 du code civil, de :

A titre liminaire et principal,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé par la société Hanna frères contre le jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond le 4 novembre 2024 (RG 2024030344) aux termes duquel un échelonnement a été octroyé à la société Korloff,

A titre subsidiaire,

Juger que les demandes de la société Hanna frères méconnaissent l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le président du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond le 4 novembre 2024 (RG 2024030344),

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Hanna frères,

A titre très subsidiaire,

Juger que les demandes de la société Hanna frères se heurtent à une contestation sérieuse,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du 15 mai 2024,

Rejeter l'ensemble des demandes de la société Hanna frères,

A titre infiniment subsidiaire,

Aligner toute mesure qui serait prononcée sur les délais accordés à la société Korloff par le jugement du 4 novembre 2024,

En toute hypothèse,

Débouter la société Hanna frères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Hanna frères à verser à la société Korloff la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir au visa des articles L.611-17 et R.611-35 du code du commerce que par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à son bénéfice et que si des délais lui ont été octroyés, la société Hanna frères a fait appel de cette décision, de sorte que les conditions sont réunies et qu'un sursis à statuer s'impose.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée des jugements issus de la procédure accélérée au fond et elle fait valoir que dans le jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé de la conciliation a fixé le montant de la dette, accordé des délais de grâce. Elle soutient qu'il existe une stricte identité de cause et d'objet entre les deux instances. Elle considère que la présente action qui vise à obtenir une provision au titre d'une créance dont l'exigibilité a été reportée par le jugement du 4 novembre 2024 est irrecevable.

A titre très infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l'absence d'exigibilité d'une créance constitue une contestation sérieuse quant à son existence ; que le délai de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil suspend cette exigibilité.

Elle allègue que malgré ses efforts, elle s'est vue refuser par son client distributeur coréen, la restitution des « confiés » restants ; qu'elle a reconnu au titre de ces « confiés », être débitrice d'une somme à l'égard de la société Hanna frères devant le juge en charge de la conciliation saisi de la demande de délais de grâce de sorte que les délais de grâce portent aussi sur cette créance.

Elle conteste être débitrice à hauteur de 150.065 USD, ce montant étant selon elle intégré dans la créance de 1.217.016,95 USD. Elle détaille le montant de sa dette.

A titre infiniment subsidiaire, elle expose que la cour, qui a les pouvoirs du juge des référés, ne saurait contredire le jugement du 4 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

La société Hanna frères a adressé une note en délibéré par message électronique du 10 janvier 2025 à laquelle la société Korloff a répondu le 13 janvier 2025.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, aucun incident n'ayant été soulevé à l'audience, il ne sera tenu aucun compte des notes reçues postérieurement à la clôture des débats.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article L.611-7 du code du commerce :

« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

(')

Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R.611-35 du même code dispose que « pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.

La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.

Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.

La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités. »

En l'espèce, par jugement rendu le 4 novembre 2024 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L. 611-7, R.611-35 et L611-15 du code de commerce et 1343-5 du code civil a accueilli la société Korloff en sa demande de report de paiement et lui a accordé un échéancier sur 24 mois.

Par déclaration en date du 2 décembre 2024, la société Hanna frères a fait appel de cette décision. Cette instance est pendante devant le pôle 5 chambre 5 (RG 24/20367) de la présente cour.

Compte tenu de l'appel tendant à la nullité du jugement du 4 novembre 2024 diligenté par la société Hanna frères, l'échelonnement du règlement des créances est susceptible d'être remis en cause dans son principe même comme dans ses modalités.

Il en résulte qu'une demande portant sur les délais à ce titre est toujours pendante et que le sursis à statuer s'impose tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce point.

En outre, devant le tribunal de commerce, la société Hanna frères a exposé qu'elle considérait que les confiés pour une valeur de 199.071,90 USD devaient être restitués et non additionnés au montant de la créance de 1.217.016,95 USD.

Cependant, le conciliateur a émis un avis favorable à la demande d'échelonnement des sommes dues en 24 mensualités portant sur la créance principale de 1.217.016,95 euros mais également sur les confiés d'une valeur de 199.071,90 USD. C'est donc sur la somme totale de 1.416.088,85 USD que l'échelonnement a été décidé.

L'instance pendante devant la chambre 5 du Pôle 5 portera aussi sur le sort des confiés et sur la question de leur intégration ou non à la créance.

Enfin, la société Hanna frères demande que soit ordonné à la société Korloff le transfert sans délai sur le compte bancaire d'une somme de 150.065 USD ou son équivalent en euros représentant le produit de la vente des biens confiés réalisée le 21 décembre 2023, sous condition d'astreinte.

La cour observe qu'il s'agit à l'évidence aussi d'une demande en paiement formulée comme une obligation de faire.

La société Korloff relève à juste titre que, la société Hanna frères dans ses conclusions (page 4) expose que « le 21 décembre 2023, sans préavis et malgré la demande insistante qui lui avait été faite par la société HANNA FRERES de restituer l'intégralité des confiés et son engagement en ce sens, la société KORLOFF a déclaré une nouvelle vente de confiés pour un montant de 150.065,10 USD, facturé le 29 décembre 2023, portant le montant des confiés vendus à la somme de 992.140,45 USD », il existe dès lors un débat sur l'intégration de ce montant susceptible de constituer un élément de la créance soumise à la chambre 5 du pôle 5, dans le cadre de la demande de report de paiement.

Il est dès lors d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sursoit à statuer sur le fond du référé, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5) dans l'affaire n° RG 24/20367 ;

Dit que l'affaire est retirée du rôle et sera réinscrite sur remise au greffe par l'une des parties de la décision visée ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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