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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 13 février 2025, n° 24/02946

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/02946

13 février 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02946 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVU

AFFAIRE :

S.A.R.L. PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]

N° RG : 22/09135

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13/02/2025

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

Cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, inscrit au Tableau de l'Ordre régional de [Localité 10] - Ile-de-France, et de commissariat aux comptes, membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles

N° Siret : 632 028 627 (RCS [Localité 9])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Olivier HILLEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24151

APPELANTE

****************

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

Représentée par Maître [X] [Y], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM SASU

N° Siret : 403 608 136 (RCS [Localité 8] Métropole)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.E.L.A.R.L. W.R.A.

Représentée par Maître [R] [Z], Mandataire

Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM SASU

N° Siret : 807 879 408 (RCS [Localité 7])

[Adresse 5]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant: Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473995 - Représentant : Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0332

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 30 janvier 2017, la société TIM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2017 après l'adoption d'un plan de cession de ses actifs.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 septembre 2018 (confirmée en appel le 6 juin 2019), pour faire la lumière sur les origines de la faillite et les éventuelles responsabilités encourues, rendant opportune l'analyse de la version définitive d'un rapport du 13 avril 2015 intitulé 'projet' et de ses annexes, émanant de la société d'experts-comptables Pricewaterhousecoopers Entreprises, qui s'est abritée derrière le secret professionnel.

C'est ainsi que par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole saisi sur le fondement de l'article L623-2 du code de commerce sur requête de la SELARL WRA et de la SELAS Bernard et [X] [Y] (désormais dénommée MJS Partners), es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM, a ordonné au cabinet Pricewaterhousecoopers Entreprises de leur communiquer 'le rapport définitif de Pricewaterhousecoopers Entreprises du 13 avril 2015 et l'intégralité de ses annexes (en ce compris notamment l'ensemble des documents remis par la société TIM à Pricewaterhousecoopers Entreprises ayant permis la réalisation de son rapport du 13 avril 2015) dans les 15 jours de la notification de la présente décision'.

Cette ordonnance a été notifiée par le greffe à la société Pricewaterhousecoopers Entreprises le 2 août 2019 qui l'a réceptionnée le 6 août 2019.Un certificat de non recours a été émis le 21 octobre 2019.

Par acte du 4 décembre 2020, la société Pricewaterhousecoopers Entreprises (PWCE) a assigné les liquidateurs judiciaires de la société TIM devant le juge-commissaire en référé rétractation de l'ordonnance du 30 juillet 2019, auquel le juge commissaire a fait droit par ordonnance du 18 mars 2021, ayant rétracté l'ordonnance du 30 juillet 2019.

L'acte de signification de l'ordonnance de rétractation du 18 mars 2021,en date du 3 décembre 2021, précisant que le recours contre cette ordonnance prenait la voie de l'appel, les liquidateurs de la société TIM ont, le 14 décembre 2021, pour préserver leurs droits, interjeté appel de cette ordonnance, à titre conservatoire devant la cour d'appel de Douai.

Mais dès le 26 mars 2021, ils avaient saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole d'un recours contre cette ordonnance de rétractation. Par jugement du 13 septembre 2022 le tribunal de commerce a reconnu sa compétence pour connaître du recours formé par les liquidateurs, annulé l'ordonnance de rétractation rendue par le juge-commissaire le 18 mars 2021, confirmé l'ordonnance du 30 juillet 2019 et condamné la société Pricewaterhousecoopers Entreprises à payer à chaque co-liquidateur une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pricewaterhousecoopers Entreprises a interjeté appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Douai.

Entre-temps, dès le 21 juillet 2020, les liquidateurs de la société TIM avaient saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] aux fins d'assortir l'ordonnance du 30 juillet 2019 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. L'issue de cette procédure a été retardée par plusieurs radiations, en lien avec les autres procédures relatées.

Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

rejeté la demande de sursis à statuer

débouté la société Pricewaterhousecoopers entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

assorti d'une astreinte provisoire l'ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant ordonné au cabinet Pricewaterhousecoopers entreprises de communiquer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM « le rapport définitif de Pricewaterhousecoopers entreprises du 13 avril 2015 et l'intégralité de ses annexes (en ce compris notamment l'ensemble des documents remis par la société TIM à Pricewaterhousecoopers entreprises ayant permis la réalisation de son rapport en date du 13 avril 2015) » de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 3 mois

condamné la société Pricewaterhousecoopers entreprises à payer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

condamné la société Pricewaterhousecoopers entreprises à payer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Pricewaterhousecoopers entreprises aux dépens

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 13 mai 2024, la société Pricewaterhousecoopers Entreprises a relevé appel de cette décision.

Le 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à une réunion d'information sur la médiation fixée le 14 octobre 2024, à laquelle elles n'ont pas souhaité donner suite.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pricewaterhousecoopers Entreprises, appelante, demande à la cour de :

déclarer recevable et dire bien fondé l'appel interjeté par PricewaterhouseCoopers Entreprises du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2024

annuler ledit jugement

au visa des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile en ce que le premier juge a commis un excès de pouvoir en rendant une décision visant à contraindre PricewaterhouseCoopers Entreprises à communiquer aux liquidateurs judiciaires de la société TIM des documents demandés par eux pour les besoins d'une mesure d'instruction in futurum ordonnée en référé par le président du Tribunal de grande instance de Dunkerque, le pouvoir d'ordonner cette communication et d'y contraindre la personne désignée pour y procéder appartenant exclusivement au juge chargé du contrôle de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dunkerque

au visa de l'article 455 du code de procédure civile en ce que le premier juge a rejeté, sans réelle motivation, le moyen tiré de l'impossibilité de l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TIM,

le réformer en ses autres dispositions [sic] et, subsidiairement, en ce que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'impossibilité de l'exécution de l'ordonnance du 30 juillet 2019 et en ce qu'il a commis l'excès de pouvoir susvisé,

Statuant à nouveau

I. À titre principal, sur les exceptions de procédure

I.1. Demande de sursis à statuer

ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue mettant fin irrévocablement à la contestation relative à l'ordonnance rendue sur requête par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société TIM le 30 juillet 2019, ordonnance qui, parce que rendue sur requête est, comme toute décision de justice rendue sans débat contradictoire, dépourvue de la moindre autorité, même provisoire, de chose jugée (Cass. civ. 1, 17 oct. 1995, n° 94-04.025, Bull. 1995, I., n° 367, p. 255 ; Cass. civ. 2, 10 déc. 1988, n° 95-22.145)

et fait l'objet de deux recours au moins :

l'un, direct, constitué par l'appel (déclaration d'appel en date du 13 décembre 2021 [pièce PwC n° 16]), actuellement en cours, que les sociétés de liquidateurs judiciaires demanderesses en ont interjeté

l'autre, indirect, constitué par l'appel, qu'a interjeté PricewaterhouseCoopers Entreprises, du jugement du 13 septembre 2022, aux termes duquel a été annulée l'ordonnance de rétractation rendue le 18 mars 2021

I.2. Exception d'incompétence (à raison de la matière)

déclarer recevable et dire bien fondée l'exception d'incompétence à raison de la matière soulevée par PricewaterhouseCoopers Entreprises ;

en conséquence, juger le juge de l'exécution du tribunal de céans incompétent, à raison de la matière, au profit du juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, qui est en l'occurrence celui du tribunal judiciaire de Dunkerque.

II. À titre subsidiaire, fins de non-recevoir

II.1. Au visa des articles 138, 145 et 155-1 du code de procédure civile

déclarer irrecevable la demande dont les sociétés de liquidateurs judiciaires de la société TIM avaient saisi le juge de l'exécution en ce que, par cette demande, elles invitaient ce juge à excéder ses pouvoirs dès lors que, selon les propres déclarations desdites sociétés, les pièces à la production forcée desquelles elles prétendent sont destinées à être produites dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque statuant en référé, seul le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque ayant pouvoir à cet égard

II.2. au visa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, l'article 226-13 du code pénal, du secret professionnel, et de vu l'article L. 641-9, 1er alinéa, du code de commerce

déclarer irrecevable la demande des liquidateurs judiciaires de la société TIM en ce que, par celle-ci, ils ont invité le juge de l'exécution à excéder ses pouvoirs dès lors qu'ils lui ont demandé, fût-ce indirectement, sous forme d'injonction d'exécuter l'ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TIM, d'ordonner à PricewaterhouseCoopers Entreprises, expert-comptable, de leur communiquer des pièces qui, même si elles existaient, ne pourraient leur être communiquées, le secret professionnel absolu auquel sont tenus les experts-comptables constituant un empêchement légitime

II.3. Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile

déclarer irrecevable la demande des sociétés MJS Partners et WRA, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM, faute d'intérêt légitime de celles-ci à agir puisque les documents à la communication desquels, sous couvert d'une demande d'exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019, elles prétendent, outre qu'ils n'existent pas, seraient nécessairement, s'ils existaient, en la possession de TIM et donc en leur possession, tout liquidateur judiciaire d'un débiteur devant avoir pour première démarche, dès sa désignation, de se faire remettre les archives de celui-ci

II.4. Vu la précédente demande d'astreinte adressée au juge commissaire

déclarer irrecevable la demande de MJS Partners et WRA, lesquelles ne peuvent saisir deux juges différents d'une même demande d'assortir d'une astreinte une même décision de justice, en l'occurrence : l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2019

III. Plus subsidiairement, au fond

Jugeant que le juge de l'exécution, ou la cour en appel, ne saurait assortir d'une astreinte une décision qui apparaît d'exécution impossible ou confirmer pareille décision,

débouter les liquidateurs judiciaires de la société TIM

de leur demande, celle-ci étant injustifiée et non fondée, ayant pour objet l'injonction d'exécuter l'ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019 et donc de leur communiquer le « rapport définitif » et l'« l'intégralité de ses annexes (en ce compris notamment l'ensemble des documents remis par la Société TIM à PricewaterhouseCoopers entreprises ayant permis la réalisation dudit rapport) »

ainsi que de leur demande, également injustifiée d'assortir d'une astreinte l'ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TIM prescrivant à PricewaterhouseCoopers Entreprises de communiquer aux liquidateurs judiciaires de ladite société le « rapport définitif qu'il aurait établi et l'intégralité de ses annexes (en ce compris notamment l'ensemble des documents remis par la société TIM à PricewaterhouseCoopers Entreprises ayant permis la réalisation de son rapport du 13 avril 2015 »

de leur demande de condamnation pour appel abusif, formulée subsidiairement

donner acte à PricewaterhouseCoopers Entreprises

de ce qu'il ne détient ni "rapport définitif", ni "annexes" à ce rapport

que le rapport entre les mains des liquidateurs judiciaires et de l'expert judiciaire, daté du 13 avril 2015, mentionne comme seule "annexe" la "lettre de mission", laquelle est, avec ledit rapport, en la possession des sociétés intimées, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM

débouter ces dernières de leur demande et rejeter toutes leurs prétentions

IV. Concernant les frais et les dépens

IV.1. Concernant les frais et dépens de première instance

condamner in solidum, et ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM, la société MJS Partners et la société WRA à payer à PricewaterhouseCoopers Entreprises la somme de 10 000 euros, ce à titre de frais non compris dans les dépens et que l'appelant a été contraint d'exposer en première instance

condamner sous la même solidarité, les deux parties intimées aux dépens de première instance

IV.2. Concernant les frais et dépens d'appel,

condamner, in solidum, et ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM, la société MJS Partners et la société WRA à payer la somme de 20 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens et que l'appelant a été contraint d'exposer en appel

condamner, sous la même solidarité, les deux parties intimées aux dépens d'appel, lesquelles pourront être recouvrées par Maître Christophe Debray, avocat constitué.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SELAS MJS Partner et la SELARL WRA, intimées, demandent à la cour de :

- débouter la société Pricewaterhousecoopers Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Et, en conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 avril 2024, lequel a :

rejeté la demande de sursis à statuer

débouté la société Pricewaterhousecoopers Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

assorti d'une astreinte provisoire l'ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant ordonné au cabinet Pricewaterhousecoopers Entreprises de communiquer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM « le rapport définitif de Pricewaterhousecoopers Entreprises du 13 avril 2015 et l'intégralité de ses annexes (en ce compris notamment l'ensemble des documents remis par la société TIM à Pricewaterhousecoopers Entreprises ayant permis la réalisation de son rapport en date du 13 avril 2015) » de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 3 mois

condamné la société Pricewaterhousecoopers Entreprises à payer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

condamné la société Pricewaterhousecoopers Entreprises à payer aux sociétés WRA et MJS Partners, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société TIM la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société Pricewaterhousecoopers Entreprises aux dépens

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

A titre subsidiaire :

rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Pricewaterhousecoopers Entreprises

Statuant à nouveau et y ajoutant :

condamner la société Pricewaterhousecoopers Entreprises à payer à chaque liquidateur judiciaire de la société TIM la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et/ou dilatoire

condamner la société Pricewaterhousecoopers Entreprises à payer aux liquidateurs de la société TIM la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 janvier 2025.

Par messages concordants du 7 janvier 2025, les parties, précisant qu'elles se sont engagées dans un processus de pourparlers nécessitant de leur ménager une plus grande souplesse procédurale, ont demandé que l'affaire soit retirée du rôle.

A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait mis à leur disposition le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la demande écrite et motivée, en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, exprimée conjointement par les parties, il convient d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire y figurant sous le numéro RG 24/02946.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02946, du rôle des affaires en cours, de la cour d'appel ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ;

Dit que les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de chaque partie, à moins qu'une décision sur le fond ne soit rendue, statuant autrement sur les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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