CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 février 2025, n° 21/17989
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Gexof Automobiles (SARL)
Défendeur :
Gexof Automobiles (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chalbos
Conseiller :
Mme Chalbos
Avocats :
Me Soussi, Me Salomon, Me Lamy, Me Rometti, Me Badie, Me Gadd, Me Sevin
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice entre Mme [D] [J] épouse [I], Mme [C] [I], demanderesses, la SCP [A] [K] représentée par Maître [W] [K], liquidateur judiciaire de M. [S] [B], la SARL Gexof automobiles, défenderesses, et M. [O] [F], intervenant volontaire ;
Vu l'appel formé le 20 décembre 2021 par la SARL Gexof automobiles ;
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Gexof automobiles et désignant la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur ;
Vu l'intervention volontaire de la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Gexof automobiles par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 décembre 2024 par M. [O] [F] le 9 décembre 2024, aux fins d'entendre :
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la communication par l'appelante et Mmes [I] de la transaction intervenue au titre de la présente instance,
- réserver en l'état les causes de l'incident aux fins de connaître les dispositions de la transaction intervenue entre deux parties au titre de la présente instance,
- condamner in solidum Mmes [I] et mettre au passif de la société Gexof la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens d'appel,
- juger que la SELARL [R] au nom de la société Gexof n'a pas qualité pour se désister d'un appel déjà caduc antérieurement à sa nomination envers le concluant,
- déclarer l'appel caduc en tous cas à l'égard du concluant ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Gexof automobiles aux fins d'entendre :
- recevoir la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Gexof automobiles, en son intervention volontaire,
- donner acte à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Gexof automobiles de son désistement d'appel,
- constater que l'incident aux fins de caducité et de péremption n'a plus d'objet,
- débouter M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par Mme [C] [I] et Mme [D] [I] née [J] aux fins d'entendre :
- donner acte à Mme [C] [I] et Mme [D] [I] de ce qu'elles acceptent le désistement de la SELARL [R] prise en la personne de Maître [V] [R],
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la SELARL [K] & associés représentée par Maître [W] [K] agissant en sa qualité de liquidateur de M. [S] [B], aux fins d'entendre :
- donner acte à la concluante de son acceptation du désistement adverse,
- constater le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
Il sera donné acte à la SELARL [R] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL Gexof automobiles ;
Le liquidateur, qui a qualité pour poursuivre l'action dont le débiteur est dessaisi en application de l'article L.641-9 du code de commerce, déclare reprendre l'instance d'appel à son compte en lieu et place de l'appelante, sans être contredite la SARL Gexof automobiles qui ne revendique aucun droit propre.
Tout appelant peut se désister de son appel sans avoir à s'expliquer sur les motifs de son désistement, et il n'existe aucune obligation, pour la partie qui se désiste de son appel à l'égard de toutes les parties intimées en invoquant l'existence d'un accord conclu avec certaines d'entre elles, de communiquer cet accord aux autres parties.
M. [F], à l'encontre duquel aucune demande n'a été formée par les parties à la transaction, ne justifie d'aucun intérêt légitime à en obtenir communication dans le cadre d'une instance au surplus vouée à l'extinction.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], la SELARL [R] a valablement pu se désister de l'appel en l'absence de toute décision ayant statué sur une éventuelle caducité, manifestement non encourue en l'état de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante effectuée par acte du 15 mars 2022 à M. [F] qui n'avait pas encore constitué avocat, peu important que ces conclusions ne comportent aucune demande à l'encontre de cet intimé, et en l'absence de toute décision ayant statué sur une éventuelle péremption, qui se heurterait à l'effet interruptif de la liquidation judiciaire de l'appelante.
M. [F] sera débouté de son incident, étant précisé qu'il n'avait par ailleurs formé devant la cour aucun appel incident ni demande incidente.
En l'état de l'acceptation des autres parties intimées le désistement d'appel emportant extinction de l'instance sera constaté, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SELARL [R] prise en la personne de Maître [V] [R], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL Gexof automobiles, aux lieu et place de cette dernière,
Déboutons M. [F] de son incident,
Donnons acte à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Gexof automobiles, de son désistement d'appel,
Donnons acte aux consorts [I] et à la SELARL [K] & associés ès qualités de leur acceptation de ce désistement,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.