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CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 17 février 2025, n° 24/10007

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/10007

17 février 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/10007 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQR4

Ordonnance n° 2025/MM056

Madame [H] [S]

Représenté par Me Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [X] [C]

Représenté par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [C]

Représenté par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE DE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Vu la déclaration d'appel du 1er août 2024 par laquelle Mme [H] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de l'appelante notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressée aux intimés le 3 février 2025 ;

Vu la demande des consorts [C] représentés par leur conseil maitre Abbou visant à voir prolonger le délai pour conclure au visa de l'article 911 alinéa 2 du code d eprocédure civile pour deux mois et datée du 05 Février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il ressort des pièces de procédure que l'appelante ayant remis, par voie électronique, ses conclusions le 31 octobre 2024, alors que l'intimé avait déjà constitué avocat, le délai imparti à M. et Mme [C] pour répliquer expirait le 31 janvier 2025.

Pour s'opposer à la sanction de l'irrecevabilité de leurs conclusions à venir, les intimés sollicitent qu'en application du nouvel article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, réformé par le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, allonge de deux mois le délai prévu à l'article 909.

Ils invoquent que dans ses conclusions d'appelante Mme [S] fait état d'une promesse synallagmatique de vente et de sa réitération le 11 mai 2021 au profit de tiers dont il n'a jamais été question en première instance qui les conduit à devoir obtenir des pièces complémentaires et à demander à leur notaire des explications afin de pouvoir répondre utilement.

Ils ajoutent que les problèmes de santé de M.[C] dont ils justifient par des certificats médicaux, ont rendu compliqué ces demandes impossibles à réaliser dans le temps imparti pour conclure.

Il est acquis que la demande de prolongation a été faite postérieurement à l'expiration du délai légal pour conclure. Ainsi seule les dispositions de l'article 911 alinéa 4 qui font référence à la force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, permettent au conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Mais pour statuer sur une telle demande, encore faut-il que les parties qui la sollicitent en saisissent par conclusions qui lui sont spécialement adressées ,le conseiller de la mise en état

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état, par décision d'admistration judiciaire,

Rejette la demande de prolongation du délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 911 alinéea 2 du même code.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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