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Décisions

CA Lyon, jurid. premier président, 17 février 2025, n° 24/00225

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 24/00225

17 février 2025

N° R.G. Cour : N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAC2

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Février 2025

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité sis

Mairie

[Adresse 2]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Anthony ALAIME substituant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 658)

DEFENDERESSE :

S.C.I. SPORTING

[Adresse 3]

[Localité 1]

avocat postulant : Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l'Ain

avocat plaidant : Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'Annecy

Audience de plaidoiries du 03 Février 2025

DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 mars 1987, la commune de [Localité 6] a consenti à la société Swissair un bail à construction sur un terrain, prévoyant une faculté de rachat au profit du preneur au terme du bail.

Par acte du 17 avril 2003, les constructions édifiées et le droit au bail ont été cédés à la S.C.I. Sporting qui les a revendus, par acte authentique du 20 septembre 2011, au prix de 260 001 €, à la société Loc'Invest équipement, laquelle les a cédés, le 26 décembre 2012, à la commune de [Localité 6], au prix de 1 350 000 €.

L'acte de vente du 20 septembre 2011 a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2020.

Par acte du 21 février 2023, la SCI Sporting a fait assigner la commune de Sergy devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, cette juridiction a notamment :

- dit que la SCI Sporting a valablement procédé à l'achat des parcelles de terrain objet du bail et qu'elle est en droit de se prévaloir du droit de préférence stipulé à l'article V du bail,

- dit que l'acte authentique constatant le transfert de propriété des parcelles de terrain objet du bail sera rédigé par le notaire choisi par la SCI Sporting qui convoquera régulièrement les parties, et, à défaut de pouvoir recueillir la signature du bailleur dans le délai qu'il aura imparti, pourra procéder d'office à toute mesure d'exécution ou de publicité nécessaire à la bonne efficacité de son acte,

- condamné la commune de Sergy à payer à la SCI Sporting la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La commune de [Localité 6] a interjeté appel de la décision le 10 octobre 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, la commune de Sergy a assigné en référé la SCI Sporting devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la commune de [Localité 6] soutient à titre principal au visa de l'article 517-1 du Code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire en raison de son interdiction prévue par la loi en ce que la commune de [Localité 6] étant une personne morale de droit public, ses terrains sont insaisissables, a fortiori tant que la décision n'est pas définitive.

A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyeux sérieux d'annulation ou de réformation tenant à la prescription de l'action engagée par la SCI Sporting et à la disparition du droit au bail et du droit d'option consécutif.

Elle constate que la cession intervenue en 2012 entre la société Loc'invest et la commune de Sergy n'a jamais été contestée par la SCI Sporting, rendant prescrite sa demande. Elle considère que le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est irrégulier en ce qu'il a considéré qu'un droit qui avait valablement disparu à la date où il n'était aucunement remis en question, à savoir le 26 décembre 2012, pouvait réapparaître.

Ensuite, à supposer que le droit au bail soit réapparu au bénéfice de la SCI Sporting, la commune de Sergy fait valoir la mauvaise foi de la SCI lui interdisant le bénéfice de la levée d'option puisque le complément des prix d'acquisition des parcelles objet du bail à construction n'est pas seulement de 80 000 francs mais de 80 000 francs par an augmentés des intérêts selon la même méthode que celle appliquée aux loyers, soit un montant total de 3 021 077,82 francs équivalent à 460 560,34 €.

Elle rappelle que la SCI Sporting n'a jamais réglé de loyers depuis la cession du droit au bail à la société Loc'invest en 2011 et que cette cession est intervenue quand elle a été assignée par la commune aux fins de résiliation du bail pour faute, avant d'être annulée à sa demande pour nullité de l'une de ses assemblées générales.

Enfin, la commune de [Localité 6] se prévaut de conséquences manifestement excessives

en ce que le bien en litige constitue, depuis presque 15 ans, le siège du service public du sport et de la culture de la commune, accueille également les élèves du lycée international de [Localité 4] pour leur cours d'éducation physique et sportive et est également utilisé par la Poste dans le cadre de journée de formation à destination de ses agents.

Il est inconcevable selon elle que tous ces administrés soient privés du centre sportif de [Localité 6]. Elle souligne que la SCI Sporting ne présente ni garantie de pérennité du centre sportif et des activités d'intérêt général qu'il abrite, ni garantie qu'il serait en mesure de proposer un quelconque foncier et bâtiments de remplacement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, la SCI Sporting demande au délégué du premier président de débouter la commune de Sergy de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la commune de Sergy aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise que le jugement a d'ores et déjà reçu exécution en ce qu'un acte authentique constatant le transfert de propriété malgré la défaillance de la commune de [Localité 6] à la signature, a été reçu par Me [E] [R], notaire à [Localité 5], le 18 novembre 2024.

Elle rappelle qu'elle n'avait nul droit ni nécessité d'engager une action en nullité contre l'acte intervenu entre la société Loc'invest et la commune de [Localité 6] puisque l'acte est nul de plein droit du fait de l'annulation de l'acte de vente du 20 septembre 2011. Elle précise que le prononcé de la nullité l'a rétablie dans l'ensemble de ses droits, y compris dans le droit au bail à construction et qu'aucune exécution de mauvaise foi

ne saurait être invoquée aujourd'hui par la commune de [Localité 6] à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Enfin, elle fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que la commune de [Localité 6] s'est placée dans la situation fautive qu'elle invoque aujourd'hui pour tenter de justifier sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Toutefois, elle s'engage à laisser le libre accès aux locaux par les bénéficiaires des conventions listées par la commune jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'au 30 juin 2025, lui laissant ainsi le temps de convenir d'autres modalités d'exercice de ses activités.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 janvier 2025, la commune de [Localité 6] maintient ses demandes contenues dans son assignation.

Elle indique qu'il lui a été imposé de se présenter devant le notaire le 18 novembre 2024 aux fins de conclusion d'un acte de transfert de propriété alors qu'une exécution forcée d'une décision non définitive est interdite par la loi, compte tenu de sa qualité de personne morale de droit public et que c'était précisément la raison de son assignation, dont le notaire avait été informé immédiatement. Elle ignore si le notaire mandaté par la SCI Sporting a tout de même instrumenté son acte.

Elle explique qu'il faut se placer à la date du 4 janvier 2012, jour de la conclusion de la promesse de vente portant sur l'acquisition du droit au bail et des constructions du centre sportif avec la société Loc'Invest, pour faire application de la théorie de l'apparence et observer qu'à cette date, la société Loc'invest était bel et bien propriétaire, aucune contestation quant à une éventuelle nullité de la vente précédente n'étant connue de la commune de [Localité 6]. Ce n'est que 13 mois après la conclusion de la promesse de vente avec la société Loc'invest que la commune de Sergy a appris la contestation de la cession par la SCI Sporting.

Elle affirme avoir conclu la vente du droit au bail et des constructions avec la société Loc'invest de parfaite bonne foi et sous l'empire d'une erreur commune, l'annulation obtenue après une longue bataille judiciaire démontrant qu'elle ne relevait pas de l'évidence. Elle avance ensuite qu'à supposer que la théorie de l'apparence ne puisse trouver à s'appliquer, sa propriété n'en serait pas moins parfaitement valable puisqu'il est constant que la SCI Sporting n'a jamais obtenu ni même sollicité l'annulation de la cession intervenue entre la société Loc'invest et elle, et donc la disparition même du bail à construction.

Elle relève que le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est irrégulier en ce qu'il a considéré qu'un droit qui avait valablement disparu à la date où il n'était aucunement remis en question, à savoir avant le 4 janvier 2013, pouvait disparaître et que ceci constitue un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Elle ajoute au titre des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire le licenciement de l'agent affecté à la gestion du centre sportif ainsi que l'expulsion de la locataire d'un logement en son sein.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2025, la SCI Sporting maintient les prétentions contenues dans ses écritures antérieures sauf à porter à la somme de 3 000 € sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement du 19 septembre 2024 a d'ores et déjà reçu exécution en ce qu'un acte authentique constatant le transfert de propriété à son profit du tènement immobilier litigieux a été reçu par Me [E] [R], notaire à [Localité 5] le 18 novembre 2024 pour un prix de 460 560,34 € payé entre les mains du notaire.

Elle estime que l'arrêt de l'exécution provisoire se heurterait à l'existence des effets d'un acte authentique.

Elle affirme que le cas d'espèce ne relève pas d'une problématique de saisie d'un bien affecté à un usage ou à un service public, mais de celle d'un transfert de propriété. Elle rappelle que le bail à construction en date du 11 mars 1987 affectait les biens fonciers donnés à bail à l'usage privé de la société Swissair, qui était destiné à perdurer jusqu'à l'issue du bail, soit le 27 avril 2018.

Elle prétend que puisqu'elle a levé l'option d'achat le 25 janvier 2018, cet acte a entraîné le transfert de propriété à son profit au jour de l'expiration du bail, ce qui a rendu impossible le transfert des biens dans le domaine public communal, et leur affectation à un usage public. Elle en conclut que toute éventuelle affectation par la commune de [Localité 6] à un usage ou à un service public, à un moment où la commune n'en était plus propriétaire, ne saurait être invoquée par elle pour tenter de s'opposer au transfert effectif de propriété à la date du 27 avril 2018. Elle relève que c'est ce qu'a constaté l'acte authentique de vente reçu par le notaire le 18 novembre 2024 en exécution du jugement du 19 septembre 2024.

Il a été relevé d'office par le délégué du premier président la question de l'inopérance de l'article 517-1 du Code de procédure civile pour conduire à l'arrêt d'une exécution provisoire de droit et d'autre part de l'absence de pouvoir du premier président pour remettre en cause les effets d'ores et déjà consommés du jugement qui en est assorti.

La commune de Sergy a fait valoir que l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2024 n'est pas consommée car le prix versé par la SCI Sporting demeure entre les mains du notaire.

La SCI Sporting a répondu que ces fonds étaient disponibles et qu'il appartenait à la commune de Sergy de s'en saisir.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'à titre liminaire, la décision, dont l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité, est en application de l'article 514 du Code de procédure civile assortie de plein droit de l'exécution provisoire et la commune de [Localité 6] n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 517-1 du même code qui régissent les conditions de l'arrêt d'une exécution provisoire ordonnée par le premier juge ;

Attendu que la SCI Sporting soutient que l'exécution du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est d'ores et déjà consommée et que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut venir contredire les effets d'un acte authentique ;

Attendu que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, sa décision étant insusceptible d'avoir un effet rétroactif ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que par actes du 18 novembre 2024, Me [E] [R], notaire à [Localité 5], a constaté d'une part la carence de la commune de [Localité 6] à se présenter à son étude, et d'autre part constaté le transfert de propriété du tènement litigieux ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 septembre 2024 est uniquement attachée aux chefs de son dispositif ; qu'il doit être relevé que ce dispositif est libellé ainsi s'agissant de l'exécution susceptible d'être réalisée à titre provisoire :

«dit que l'acte authentique constatant le transfert de propriété des parcelles de terrain objet du bail sera rédigé par le notaire choisi par la SCI Sporting qui convoquera régulièrement les parties, et, à défaut de pouvoir recueillir la signature du bailleur dans le délai qu'il aura imparti, pourra procéder d'office à toute mesure d'exécution ou de publicité nécessaire à la bonne efficacité de son acte,

- condamne la commune de Sergy à payer à la SCI Sporting la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.» ;

Attendu que les parties discutent de manière inopérante de l'effectivité ou non du paiement du prix, clairement indiqué dans l'acte notarié comme déjà entre les mains du notaire, car il est vainement recherché dans la décision déférée en appel une discussion entre les parties sur ce prix et sur l'effectivité de son paiement qui aurait été susceptible de conditionner le constat d'un transfert de propriété ;

Attendu que l'exécution provisoire attachée au chef du dispositif ordonnant la rédaction d'un acte authentique y compris d'office est d'ores et déjà consommée et la demande de la commune de [Localité 6] portant sur l'arrêt de cette exécution provisoire est devenue sans objet ;

Attendu qu'aucune des parties ne soutient que la commune de Sergy ait procédé au paiement de l'indemnité allouée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant cette indemnité et la prise en charge des dépens conserve ainsi un objet ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie qui en subit les contraintes ;

Attendu que la commune de [Localité 6] ne consacre, de manière assez logique, aucun de ses développements aux sommes qu'elle doit verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sa volonté initiale étant en réalité centrée sur l'absence de rédaction de l'acte notarié ; qu'elle n'argumente pas sur ce point ;

Attendu qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'en déduire une quelconque difficulté à y faire face et en outre un risque de conséquences irréversibles ou disproportionnées en cas de difficultés à en obtenir le remboursement ;

Attendu que la commune de [Localité 6] défaille à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter du maintien de l'exécution provisoire de ses condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et sa demande est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier les sérieux de ses moyens de réformation ;

Attendu que la commune de Sergy succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, mais l'équité ne commande pas de décharger la SCI Sporting des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense, à raison du choix qu'elle a fait de persister à l'exécution provisoire alors que son adversaire nous avait saisi en arrêt de l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 10 octobre 2024,

Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la commune de Sergy s'agissant du chef suivant du dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :

«dit que l'acte authentique constatant le transfert de propriété des parcelles de terrain objet du bail sera rédigé par le notaire choisi par la SCI Sporting qui convoquera régulièrement les parties, et, à défaut de pouvoir recueillir la signature du bailleur dans le délai qu'il aura imparti, pourra procéder d'office à toute mesure d'exécution ou de publicité nécessaire à la bonne efficacité de son acte,»

Rejetons pour le surplus sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la commune de [Localité 6] aux dépens de la présente instance en référé, mais rejetons la demande présentée par la S.C.I. Sporting au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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