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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 février 2025, n° 25/00847

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/00847

15 février 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00847 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZSW

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 15h49 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

Mme [E] [M] [O]

né le 11 Octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité malgache

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2025 à 15h49, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de Mme [E] [M] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2025, à 16h37, par Mme [E] [M] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [E] [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d'une faute de frappe dans l'acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d'un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n'affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle.

Il est rappelé qu'au terme de l'art L. 342-9 du CESEDA, Il est rappelé qu'au terme de l'art L. 743-12 du CESEDA, "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (') qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger". Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger.

Il faut donc démontrer que l'irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts "pas de nullité sans grief".

De même, l'ordre administratif, par arrêt d'assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d'État rendait l'arrêt [K] énonçant qu'un vice de procédure n'entraîne l'illégalité d'une décision administrative qu'en deux situations :

- soit s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise,

- soit s'il a privé les intéressés d'une garantie.

(CE Ass. 23 déc. 2011, [K]).

Cette exigence du vice substantiel développé par l'arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 [K] : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l'administré d'une garantie entraîne une irrégularité de la décision.

Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.

Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. - Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le vol de l'intéressée est arrivé 11H01 qu'elle a été mise à disposition du major [R] à 11h51 et que ses droits lui ont notifiés à 12H02. Dans ces conditions la mention d'un contrôle à 12H30 procédé d'une erreur matérielle dont elle ne saurait tirer arguments puisque ses droits lui ont été notifiés après son contrôle et la présentation à l'officier du quart à 11H51. La Cour relève que Mme [E] [M] [O] a pu exercer ses droits puisqu'elle a demandé à bénéficier d'un jour franc et a bénéficié d'un avocat à l'occasion de ses audiences devant les juridictions.

Il n'en résulte donc aucun grief le moyen de nullité sera rejeté et l'ordonnance de première instance confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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