CA Cayenne, ch. civ., 17 février 2025, n° 23/00184
CAYENNE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
Défendeur :
Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Goillot
Vice-président :
M. Sochas
Conseiller :
Mme Baudis
Avocats :
Me Gay, Me Marcault-Derouard, Me Nossin
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 3 octobre 2007, Monsieur [J] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] ont vendu à Mme [U] [G] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11] pour un prix de 275.000€.
Suite à la découverte de fissures sur le gros 'uvre, Mme [G] a assigné les vendeurs, le constructeur M. [B], et l'assureur de ce dernier la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Cayenne, aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, rectifié par jugement en date du 5 août 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne a notamment :
- dit que l'action principale de Madame [U] [G] et l'action en garantie des époux [O] dirigées contre Monsieur [M] [B] sont irrecevables,
- dit recevable et fondée la demande de Madame [U] [G] fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil dirigée contre monsieur [J] [O] et madame [E] [N] épouse [O],
- ordonné un complément d'expertise afin d'évaluation des préjudices subis par Madame [U] [G] et désigné pour y procéder monsieur M. [W] [C],
- dit que la garantie de l'assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 octobre 2019 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 10 septembre 2019, Madame [U] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2019 et du jugement rectificatif rendu le 5 août 2019, précisant que l'appel portait sur la garantie de la SMABTP.
Par déclarations en date du 23 octobre 2019, Monsieur [J] [O] et Madame [E] [N] épouse [O] ont interjeté appel de ces deux mêmes jugements (RG 19-662 et 19-663), précisant que l'appel portait sur les chefs de jugements suivants :
- dit recevable et fondée la demande de Madame [U] [G] fondée sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil dirigée contre monsieur [J] [O] et madame [E] [N] épouse [O],
- ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par Madame [U] [G] et désigné pour y procéder monsieur M. [W] [C],
- dit que la garantie de l'assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due.
Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction des procédures 19-574 et 19-663.
Par arrêt en date du 26 juillet 2021, la cour d'appel de Cayenne a :
- Ordonné la jonction des procédures RG n°19-574 et n°19-663 avec la procédure n° 19-662 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 19-574,
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Madame [U] [G],
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Constaté que Madame [U] [G] ne démontre pas l'existence de manquements à l'obligation d'information pesant sur Monsieur et Madame [O] aux termes de l'acte de vente,
- Sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne rendu le 26 juillet 2021. M. et Mme [O] ont formé pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la troisième chambre civile de la cour de cassation, donnant acte à Mme [G] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée,
- condamné la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 1500 euros à Mme [G] et la somme de 1500 euros à M. et Mme [O],
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour dire que la garantie de la SAMBTP n'était pas due, l'arrêt retient que les travaux réalisés consistent en la construction d'une maison individuelle avec des fondations en profondeur et des murs de soutènement, et que ces mêmes travaux ont nécessairement été réalisés après la période couverte par l'assurance et expirant le 31 décembre 2004, le contrat de construction ayant été conclu le 23 décembre 2004.
9. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques s'agissant de la date de commencement des travaux et par voie de simple affirmation et sans préciser sur quel élément du dossier elle s'appuyait pour retenir l'existence de fondations profondes et d'un mur de soutènement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par déclaration formée le 18 avril 2023, Mme [U] [G] a saisi la présente cour d'appel en tant que juridiction de renvoi en limitant la portée de l'appel aux points retenus par la cour de cassation.
Par avis du 19 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, à l'audience du 8 septembre 2023, annulée et remplacée par l'audience du 14 septembre 2023, elle-même reportée au 12 octobre 2023.
La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée à la SMABTP par acte du 24 avril 2023, à M. [J] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] par actes du 25 avril 2023, et à M. [B] par acte du 27 avril 2023.
M. et Mme [O] ont constitué avocat le 10 mai 2023.
Les premières conclusions de Mme [U] [G] ont été déposées le 9 mai 2023 et notifiées le 10 mai 2023 à M. [B] et le 12 mai 2023 à la SMABTP.
La SMABTP a constitué avocat le 1er juin 2023, et a déposé ses conclusions le 6 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la conseillère faisant office de présidente de chambre, saisie de conclusions d'incident déposées par Mme [U] [G] en date du 20 septembre 2023, a :
- débouté la SMABTP de sa demande tendant à juger la déclaration de saisine de Mme [U] [G] frappée de caducité,
- déclaré les conclusions de la SMABTP notifiées le 6 septembre 2023 irrecevables,
- débouté la SMABTP de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d'incident,
- condamné la SMABTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure,
- condamné la SMABTP aux dépens de la présente procédure.
Selon dernières conclusions en réponse transmises le 26 octobre 2023, Mme [U] [G] sollicite, au visa des articles 1792 et 1640 et suivants du code civil, que la cour d'appel de renvoi :
Réforme le jugement de première instance de ce qu'il a exclu la garantie de la SMABTP,
Condamne la SMABTP à indemniser Mme [G] dans la limite de 417283,41€ au titre de la garantie décennale,
Condamne les consorts [O] seuls à payer à Mme [G] la somme de 30 000€ en réparation du préjudice moral d'anxiété et de privation de jouissance,
Condamne les consorts [O] et la SMABTP à payer à Mme [G] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose que l'attestation d'assurance délivrée à M. [B], l'entreprise de construction, a été établie à l'occasion du marché de travaux stipulé entre M. [B] et les consorts [O], et que celle-ci « garantit la réalisation de travaux de techniques courantes dont le marché ne doit pas excéder au jour de leur signature 2 287 000€ aux ouvrages et bâtiments et 39 000€ aux ouvrages de génie civil.
Elle fait valoir que l'ouvrage réalisé par l'entreprise [B] est en conformité avec l'activité professionnelle déclarée. Elle relève que les ouvrages de maçonnerie béton armé situés en rez de chaussée ne requièrent que des fondations superficielles et qu'il n'y a pas de construction de mur de soutènement dans les travaux confiés à l'entreprise. Elle indique en outre que la qualification de l'activité garantie par l'assureur est visée à l'attestation sous le numéro de référence 2111, cette qualification étant délivrée par l'organisme Qualibat, qui détaille l'activité professionnelle couverte par l'assurance.
Elle fait valoir par ailleurs que la garantie de la SMABTP doit s'appliquer à l'ensemble des dommages chiffrés par la voie de l'expertise à la seule exclusion des dommages immatériels, c'est-à-dire de ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une facturation. Elle indique que l'attestation précisant être valable pour la période du 06/09/2004 au 31/12/2004 ne fait référence ni à la notion de déclaration d'ouverture de chantier, ni au commencement de travaux, que le devis quantitatif estimatif en date du 9 novembre 2004 et le marché de travaux signé le 23 décembre 2004 sont tous deux dans la période indiquée à l'attestation d'assurance, et que le chantier est ouvert à partir du délai d'exécution du 23 décembre 2004.
L'appelante ajoute qu'elle peut en tant que victime agir directement à l'encontre de l'assureur, et ce en l'absence de l'assuré, et relève que l'action directe ne peut se voir opposer le délai de prescription biennal du code des assurances.
Selon conclusions transmises le 6 décembre 2024, Monsieur [J] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] sollicitent,
- La réformation de la décision dont appel sur l'unique question de la mise hors de cause de la SMABTP par les décisions du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 18 juillet 2019 et 5 août 2019 et en conséquence,
- qu'il soit dit et jugé que la SMABTP devra garantir les conséquences des dommages causés par M. [M] [B] et éventuellement les époux [O] au cas où des demandes en paiement seraient maintenues contre eux,
- la condamnation de la SAMBTP à leur verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [G] à payer la somme de 3000€ sur la base des frais irrépétibles de l'article 700,
- la condamnation de la SMABTP et de Mme [G] en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] indiquent s'associer à l'argumentation soutenue par Mme [G].
Ils soutiennent que la police d'assurance conclue par M. [B] avec la SMABTP prévoyait les travaux de maçonnerie mal réalisés par M. [B]. Ils affirment qu'il n'y a eu aucune fondation en profondeur ni réalisation d'aucun mur de soutènement.
Ils rappellent que le contrat a été signé le 23 décembre 2004, soit avant la date éventuelle de fin de garantie du 31 décembre 2004. Sur la demande d'indemnisation formée par Mme [G], ils font valoir que le chiffrage des préjudices n'est pas évoqué dans le jugement du 18 juillet 2019 ou celui du 5 août 2019, et que le chiffrage a été entériné postérieurement y compris le préjudice d'anxiété, le trouble de jouissance, le préjudice de jouissance et le préjudice d'anxiété.
La SMABTP , dont les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 ont été déclarées irrecevables, a produit ses conclusions en défenses déposées en première instance, ainsi que les pièces produites au cours de la procédure de première instance. En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la SMABTP sera réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
MOTIFS
Sur la garantie de la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
Aux termes de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les dispositions de l'article 1792 prévoient que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article A 243-1 du code des assurances (annexe I) applicable aux contrats d'assurances de responsabilité dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Il ressort de l'attestation d'assurance professionnelle d'artisan du bâtiment de Monsieur [B] en date du 28 décembre 2004 versée aux débats que ce dernier était couvert, pour la période du 6 septembre 2004 au 31 décembre 2004 pour l'activité :'2111 Maçonnerie- Béton armé'(technicité courante), l'attestation précisant : ' ouvrages limités à un sous-sol et deux étages sur rez de chaussée avec fondations superficielles à l'exclusion des murs de soutènement et des piscines »
Sur les travaux assurés
Le rapport d'expertise réalisé par M. [P] en date du 13 juillet 2015 expose que la construction est une maison individuelle de plain-pied. « Les superstructures sont constituées de poteaux et poutres en béton armé, avec des maçonneries enduites en parpaing creux de 15cm d'épaisseur ; les murs et cloisons intérieurs sont en parpaing creux de 10cm d'épaisseur ».
L'expert constate les désordres suivants :
« 1 Séjour
Fissure verticale sur le mur de façade au droit de l'appui d'une ferme
2 Terrasse extérieure
Fissure verticale dans l'angle du mur
3 Intérieur des combles
Absence de chaînage
- Appui de la charpente sur la maçonnerie
4-Chambre '
Fissure verticale au droit de l'huisserie au-dessus de la porte
5-Façade avant
Fissure verticale au niveau de l'allège
Fissure verticale à l'angle de l'allège sur toute la hauteur
6-pignon
Fissure verticale »
Le rapport constate par ailleurs au titre des travaux de reprise à réaliser :
« L'absence de chainage horizontaux et verticaux (éléments en béton armé qui assurent la stabilité d'une construction) est suffisante pour justifier la démolition pure et simple de la maison, puis sa reconstruction ».
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la construction de la maison individuelle entre dans la garantie de la SMABTP qui couvre les 'ouvrages limités à un sous-sol et deux étages sur rez de chaussée avec fondations superficielles à l'exclusion des murs de soutènement et des piscines', dans la mesure où le bien concerné entre dans les limites édictées et qu'aucune constatation ou désordre relatifs à des fondations ou l'existence d'un mur de soutènement n'est relevé.
Sur la période concernée par la garantie de l'assureur
Il ressort de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances susvisé dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, que celui-ci couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Il est constant que selon l'attestation d'assurance versée aux débats, la période garantie couvre la période allant du 6 septembre 2004 au 31 décembre 2004.
Il convient de constater que cette attestation ne fait aucune référence expresse à la déclaration d'ouverture de chantier ou au commencement des travaux. Il est admis qu'à l'époque de la signature du marché de travaux, l'ouverture du chantier s'entend comme le commencement des travaux.
En l'espèce, le contrat de construction (pièce N°1 appelant) a été conclu le 23 décembre 2004.
Ce dernier prévoit dans son article 19 « modalités de financement de la construction » que
« Les travaux commenceront après l'expiration du délai fixé à l'article 11 »
L'article 11 intitulé « condition suspensive et résolutoires » prévoit les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 1178 du code civil, le présent contrat est conclu, en tant que de besoin, sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain et de l'obtention des autorisations administratives, du financement de la construction, de l'assurance dommages à l'ouvrage qu'elle soit fournie par le maître d'ouvrage ou comprise dans le contrat d'architecture signé entre celui-ci et le maître d'ouvrage, et de la garantie de livraison conclue entre le constructeur et le maître d'ouvrage. Toutefois, ces obligations pour lesquelles les démarches sont effectuées conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 ci-avant, doivent être satisfaites dans le délai fixé aux conditions particulières (') »
Il ressort des pièces de la procédure que le permis de construire a été accordé le 17 décembre 2004, et que selon la déclaration d'achèvement des travaux, le chantier s'est terminé le 1er octobre 2005
L'article 4 intitulé « ratification du marché » prévoit :
« A dater du jour où, par avis postal, il accuse réception du présent contrat signé par les deux parties et adressé en courrier recommandé par le constructeur, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pendant lequel il peut se rétracter. Cette rétractation ne peut être effectuée dans ce délai que par lettre recommandée avec avis de réception, faute de quoi le marché est définitivement conclu ».
Il ressort ainsi que le contrat prévoyait un délai de rétractation de sept jours au bénéfice du maître d'ouvrage, soit a minima jusqu'au 31 décembre 2004.
Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le commencement des travaux ne s'est pas effectué avant le 1er janvier de l'année 2005, la date de la seule signature du contrat ne pouvant suffire à établir à elle seule l'ouverture du chantier, pas plus que la mention manuscrite de trois chèques figurant sans date et sans indication de ce à quoi ils se rapportent, ni qu'un devis établi le 9 novembre 2004 à une date nécessairement antérieure à la signature du contrat validant le marché de travaux à venir.
Dans ces conditions, le jugement du 5 août 2019 ayant rectifié le jugement du 18 juillet 2019 sera confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de l'assureur SMABTP n'est pas due sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par voie de conséquence, Mme [U] [G] sera débouté de ses autres demandes, étant relevé que le jugement déféré du 18 juillet 2019 tel que rectifié par celui du 5 août 2019 ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation des préjudices, lesquels ont fait l'objet d'un chiffrage entériné postérieurement à l'expertise ordonnée, étant rappelé de surcroît que l'arrêt de de cassation partielle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaint avant cet arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [U] [G].
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 18 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Cayenne (RG N° 16/00104) tel que rectifié par le jugement du 5 août 2029 (RG N° 19/00818) du tribunal de grande instance de Cayenne ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 26 juillet 2021 (RG N° 19/574)
Vu l'arrêt de cassation partielle de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 30 mars 2023 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 18 juillet 2019 tel que rectifié par le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 5 août 2019 en ce qu'il a dit que la garantie de l'assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [G] de ses autres demandes,
DEBOUTE Mme [U] [G] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] [O] et Mme [E] [N] épouse [O] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.