CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 17 février 2025, n° 22/19851
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Garage Gar'auto (SARL)
Défendeur :
Flex Fuel-Energy Development (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mme Simon-Rossenthal, Mme Lorans
Avocats :
Me Guetta, SCP Grappotte Benetreau, Me Duron
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 14 octobre 2019, le gérant de la société Garage Gar'Auto (la société Gar'Auto) a signé un bon de commande d'un appareil de décalaminage des moteurs d'automobile fourni par la société Flex Fuel-Energy Development (la société Flex Fuel). Par une lettre du 13 novembre 2019, faisant valoir que la société Gar'Auto avait refusé de réceptionner le matériel et de signer le contrat de location destiné à le financer, comme elle se serait engagée à le faire aux termes des conditions générales annexées au bon de commande, la société Flex Fuel l'a informée qu'elle entendait se prévaloir des stipulations de ces conditions générales, selon lesquelles la société Gar'Auto était débitrice envers elle d'une « première échéance majorée », d'un montant de 5 382 euros HT, puis de « loyers dérogatoires » mensuels, d'un montant de 205,22 euros HT chacun.
2. Par une lettre du 26 février 2020, faisant valoir que la société Gar'Auto n'avait payé, ni la première échéance, ni les trois loyers suivants, la société Flex Fuel l'a informée qu'elle constatait la « caducité du contrat de location » et a émis une « facture de caducité » d'un montant de 1 794 euros HT, portant le montant réclamé à la somme totale de 7 791,66 euros HT, soit 9 349,99 euros TTC.
3. Le 8 septembre 2021, la société Flex Fuel a assigné la société Gar'Auto en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Paris.
4. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la SARL GAR'AUTO à payer à la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT la somme de 9.349,99€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 ;
- Condamne la SARL GAR'AUTO à payer à la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SARL GAR'AUTO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ».
5. Par une déclaration du 25 novembre 2022, la société Garage Gar'Auto a fait appel de ce jugement.
6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, la société Garage Gar'Auto demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 1104, 1137 1226 et 1171du Code Civil
Vu l'article 1112-1 du Code civil
Prononcer l'infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS ayant prononcé la condamnation de la société GARAGE GAR AUTO à payer la somme de 9.349,99 € TTC outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer la nullité pour dol du contrat de vente en date du 14 octobre 2019 et l'inapplicabilité des conditions relatives aux conditions d'annulation de la commande
Dire non écrites les clauses 3.2 et 3.3 des Conditions générales de la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT par application des dispositions de l'article 1171 du Code Civil.
Prononcer la nullité du contrat de location pour mauvaise foi dol et manquement au devoir d'information de la convention de location du matériel de la machine HY CALAMINE 10005 EGR PILOT matérialisée par un bon des commande en date du [...] 14 octobre 2019 entre la Société GARAGE GAR'AUTO et la société FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT
Constater l'absence de mise en place des conditions financières de ladite location et sa caducité
Dire que cette caducité entraine la nullité de la convention.
En conséquence,
Débouter la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GARAGE GAR'AUTO.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait un quelconque manquement à la charge de la société GARAGE GAR AUTO, prononcer la réduction significative de l'indemnité prévue aux conditions générales du contrat de location (articles 3.2 et 3.3) à la charge de la société GARAGE GAR AUTO
Condamner la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT à verser à la société GARAGE GAR'AUTO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts.
Dire que les dépens d'appel et de première instance seront laissés à la charge de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT. »
7. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 22 mars 2023, la société Flex Fuel demande à la cour d'appel de :
« Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, [...]
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2022 ;
- DEBOUTER la société GARAGE GAR'AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant :
- CONDAMNER la société GARAGE GAR'AUTO à régler à la société Flex Fuel Energy Development (FFED) la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GARAGE GAR'AUTO aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC »
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 novembre 2024.
9. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat conclu entre les sociétés Flex Fuel et Garage Gar'Auto
10. Les articles 1113 et 1163 du code civil disposent :
- article 1113 :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. »
- article 1128 :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
- article 1163 :
« L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
11. En l'espèce, la société Flex Fuel se prévaut d'un bon de commande, daté du 14 octobre 2019 et signé par le gérant de la société Garage Gar'Auto, qui présente, en première page, une liste de matériels sous la forme d'un tableau de quatre colonnes intitulées « Qté », « Description», « Prix unitaire HT », « Prix HT location / 60 mois » et « Total ». Au pied de la colonne « Total » figurent deux cases, en regard desquelles sont inscrits les intitulés, pour la première « Sous-total » et « TVA 20 % » et, pour la seconde, « Total ».
12. La description des matériels est préremplie, les sept premières lignes concernant divers modèles d'un appareil « Hy-Calamine » (« Hy-Calamine 200 », « Hy-Calamine 1000S », « Hy-Calamine 1000S ECR Pilot », etc.), les sept lignes suivantes concernant des accessoires et les deux dernières lignes des prestations de formation.
13. Pour ce qui concerne les accessoires, à l'exception d'une ligne destinée à reporter le prix total d'accessoires figurant en annexe, les cases « Prix unitaire HT » et « Prix HT location / 60 mois » sont également préremplies. Ainsi, par exemple, en regard du « Connecteur EGR » sont inscrits un prix unitaire HT de 79,90 euros et un « Prix HT location / 60 mois » de 1,60 euros par mois.
14. Ensuite, en regard de la référence « Hy-Calamine 1000S ECR Pilot » sont inscrites manuscritement la quantité « 1 » et un montant identique de 299 euros dans les trois colonnes « Prix unitaire HT », « Prix HT location / 60 mois » et « Total ».
15. Enfin, au pied de la colonne « Total » est inscrit manuscritement un « Sous-total » d'un montant, encore, de 299 euros et, de manière moins lisible cependant, un montant de TVA correspondant à 20 % de cette somme, soit 59,80 euros, et un total pouvant se lire comme la somme de ces deux montants, soit 358,80 euros.
16. La société Flex Fuel se prévaut par ailleurs des conditions générales annexées à ce bon de commande, et plus particulièrement des stipulations des articles 3.1, 3.2 et 3.3 qui prévoient :
- article 3.1 « Formalisation de la commande » : « [...] Après formation de la Commande, le Locataire s'engage irrévocablement à formaliser avec le Bailleur un accord de financement du Matériel, auquel le Fournisseur pourra, le cas échéant, être partie [...]. »
- article 3.2 « Modalités dérogatoires d'exécution du Bon de Commande » : « A défaut de conclusion du Contrat de location, pour une quelconque cause imputable au Bailleur ou au Locataire, le Locataire s'engage à verser directement à FFED le montant total de la location stipulé au Bon de Commande, selon les modalités dérogatoires suivantes, lesquelles constitueront un avenant à celles stipulées au Bon de Commande :
- un premier loyer d'un montant correspondant à trente pourcent (30%) du total des loyers stipulés dans le Bon de Commande de location (Ci-après la 'Première échéance majorée') ;
- cinquante-neuf (59) loyers d'un montant égal au reliquat de la somme due (ci-après le 'Loyer dérogatoire').[...] »
- article 3.3 « Sanctions » : « A défaut [...] du non-versement [sic] de la Première échéance majorée et/ou de l'un quelconque des Loyers dérogatoires, FFED se réserve le droit de constater la caducité de la Commande [...] et d'exiger du Locataire [...] une indemnité égale à 10 % du prix hors taxe Matériel, le tout majoré de la TVA en vigueur à sa date d'exigibilité, et, augmentés, le cas échéant, des loyers d'ores et déjà versés, le tout à titre d'indemnité d'immobilisation ».
17. Les mentions précitées, figurant sur la première page du bon de commande, créent une confusion entre le prix du matériel loué, le montant des loyers et le coût total de la location, tous stipulés pour un montant de 299 euros HT. A cet égard, la société Flex Fuel ne peut utilement soutenir qu'une simple multiplication du montant des loyers par le nombre de mois stipulé au contrat permettait à la société Garage Gar'Auto de connaître le montant total de la location, soit 17 940 euros HT, dans la mesure où un montant total, contredisant ce calcul, était expressément renseigné dans le bon de commande à hauteur de 299 euros HT et où aucune autre somme, d'un montant équivalent au montant qu'elle revendique, n'y figurait.
18. Ainsi, au regard de ces mentions et comme le soutient la société Garage Gar'Auto, la société Flex Fuel ne peut se prévaloir de son accord pour le paiement de 60 loyers d'un montant de 299 euros HT chacun ni, en conséquence, d'une stipulation au bon de commande d'un montant total de location de 17 940 euros, en référence auquel la société Flex Fuel a pourtant calculé, par application de l'article 3.2 des conditions générales, le montant de la première échéance majorée et les loyers dérogatoires des mois de décembre 2019 à février 2020 puis, par application de l'article 3.3 de ces conditions générales, le montant de l'indemnité de « caducité ».
19. L'absence d'accord de la société Garage Gar'Auto pour le paiement de 60 loyers d'un montant de 299 HT apparaît au demeurant confirmée, d'abord, par les termes de l'attestation établie le 24 mars 2023 par Mme [U], ancienne compagne du gérant de la société, selon laquelle ce dernier aurait signé le bon de commande au cours d'un échange houleux avec le représentant de la société Flex Fuel et lui aurait immédiatement fait part de son refus d'y donner suite. Cette absence d'accord apparaît confirmée, ensuite, par le refus de la société Garage Gar'Auto de prendre livraison du matériel en cause, qui ne lui a donc jamais été remis, et par le refus de la société Garage Gar'Auto de souscrire le contrat de financement que lui aurait proposé l'organisme de financement.
20. Or, l'accord sur le prix de la location constitue un élément essentiel dans la conclusion du contrat, son absence interdisant notamment à la société Flex Fuel d'obtenir le paiement de la première échéance majorée, des loyers dérogatoires de décembre 2019 à février 2020 et de l'indemnité de « caducité », calculés par référence à ce prix de la location, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, le contrat n'a pas été valablement conclu.
21. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, l'annulation du contrat du 14 octobre 2019 sera prononcée et la société Flex Fuel sera déboutée de sa demande en paiement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés par la société Garage Gar'Auto.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
22. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
23. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Garage Gar'Auto aux dépens de la procédure de première instance et la société Flex Fuel-Energy Development sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
24. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Garage Gar'Auto à payer à la société Flex Fuel-Energy Development la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Flex Fuel-Energy Development sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et cette société sera condamnée, à ce titre, à payer à la société Garage Gar'Auto la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l'annulation du contrat conclu le 14 octobre 2019 entre les sociétés Flex Fuel-Energy Development et Garage Gar'Auto ;
Déboute la société Flex Fuel-Energy Development de toutes ses demandes ;
Condamne la société Flex Fuel-Energy Development aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Déboute la société Flex Fuel-Energy Development de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Garage Gar'Auto la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.