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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 19 février 2025, n° 24/17613

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/17613

19 février 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG5C

Les affaires N° RG 24/17613 et N° RG 24/18731 sont jointes sous le seul N° RG 24/17613

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/58409

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR et DÉFENDEUR À LA RADIATION

Monsieur [D] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1567

à

DÉFENDEUR et DEMANDEUR À LA RADIATION

S.A. BOURSE DIRECT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :

Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, a notamment :

- Condamné M. [T] à payer à la société Bourse Direct la somme de 154.176,25 euros à titre de provision à valoir sur le solde négatif de son compte-titre avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,

- Condamné M. [T] aux dépens et à payer à la société Bourse Direct la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 31 octobre 2024, M. [T] a assigné la société Bourse Direct, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance précitée et condamnation de la société Bourse Direct aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/17613.

Par acte du 13 novembre 2024, la société Bourse Direct a assigné M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de radiation de l'affaire au fond et condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/18731.

A l'audience du 15 janvier 2025, les parties ont sollicité la jonction des deux dossiers.

M. [T], reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.

La société Bourse Direct, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a conclu au rejet des demandes de M. [T], à la radiation de l'appel enrôlé sous le RG 24/12973 et à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à l'assignation du demandeur ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au regard des demandes formées par M. [T] et la société Bourse Direct, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/17613 et 24/18731 sous le numéro RG 24/17613.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

M. [T] allègue qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter des sommes pour lesquelles il a été condamné à titre provisionnel, percevant un salaire mensuel d'environ 1665 euros net.

Il ressort effectivement de son bulletin de salaire du mois d'août 2024 qu'au 30 août, il avait perçu un revenu net imposable de 14.905,76 euros, soit un revenu net mensuel de 1863 euros. Son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2023 indique qu'il a déclaré un revenu annuel de 21.480 euros, soit un revenu mensuel de 1790 euros. Il produit également un contrat sous seing privé aux termes duquel M. [L] [W] lui a prêté la somme de 130.000 euros le 11 décembre 2024.

Pour autant, la société Bourse Direct prétend que M. [T] dispose d'un patrimoine important, est président de plusieurs sociétés et qu'il ne présente pas de façon fiable et sincère sa situation financière.

A cet effet, elle justifie que lors de l'ouverture de son compte-titre le 14 avril 2021, M. [T] avait déclaré être chef d'entreprise de plus de 10 salariés, avoir des revenus annuels supérieurs ou égaux à 120.000 euros, des revenus annuels pour son foyer de 150.000 euros et un patrimoine estimé à 5 millions d'euros composé à 80% de liquidités et 20 % de biens immobiliers. Son avis d'imposition pour les revenus 2019 qu'il avait adressé à la société Bourse Direct mentionne un revenu fiscal de référence de 100.152 euros. Par ailleurs, la valorisation de son compte-titre ouvert dans les livres du Crédit Agricole, également produit par la société Bourse Direct, était au 14 avril 2021 de 3.864.644,20 euros. La société Bourse Direct indique également sans être contredite que M. [T] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2].

La société Bourse Direct établit en outre que M. [T] est président de la société Educatream Invest au capital de 14.049.317 euros, président de la société Educatream Management au capital de 1.735.250 euros dans laquelle il dispose de 450.006 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro, gérant de la société Pickle et membre du conseil de surveillance de la société Learnation Group au capital de 17.223.250 euros dans laquelle il s'est vu attribuer, à la suite d'un apport d'actions, 545.918 actions ordinaires ainsi que 4.847.049 actions de préférence A, d'une valeur nominale de 1 euro.

Dans ces conditions, et dans la mesure où M. [T] ne s'explique pas sur ce patrimoine mobilier et immobilier, la conclusion d'un prêt de 130.000 euros et le montant de ses revenus actuels - étant rappelé que M. [T] a démissionné de ses fonctions de président de la société Educatream en janvier 2024 pour en devenir salarié - ne sauraient suffire à établir qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation, les deux conditions prévues à l'article 514-3 précité étant cumulatives.

Sur la demande reconventionnelle de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, M. [T] ayant remis ses conclusions d'appelant le 15 octobre 2024, la demande de radiation de la société Bourse Direct formée par voie d'assignation le 13 novembre 2024, est recevable.

En l'absence d'exécution de la décision par M. [T], et dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel.

M. [T], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à la société Bourse Direct la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/17613 et 24/18731 sous le numéro RG 24/17613,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés de Paris,

Ordonnons la radiation de l'affaire RG 24/12973 du rôle de la cour d'appel de Paris,

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise,

Condamnons M. [T] à verser à la société Bourse Direct la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [T] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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