Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 19 février 2025, n° 22/10866

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/10866

19 février 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10578

APPELANTE

S.N.C. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me Mathieu COUEDO, avocat au barreau de Paris, toque : E775

INTIME

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me David FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2025 et avancé au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SNC [Adresse 4] a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier [Adresse 2].

Par contrat du 21 novembre 2013, elle a confié, en sa qualité de Maître de l'ouvrage une « Mission de maîtrise d''uvre de conception et suivi architectural » à Monsieur [N] [C], architecte ainsi définie :

- Avant-Projet

- Permis de démolir et de construire

- Plans de pré-commercialisation

- Dossier de consultation des entreprises

- Plans de vente définitifs

- Appels d'offres et mise au point du marché

- Suivi architectural et conformité

Le montant des honoraires était fixé selon une rémunération forfaitaire stipulée à la clause article 4-1 à la somme de 115 000 euros hors taxe.

Le permis de construire a été déposé le 27 avril 2012 et délivré le 19 septembre 2012 sous le numéro PC 940221C1019.

Les dernières pièces complémentaires ont été déposées en mairie le 18 janvier 2013 et réceptionnées le 22 janvier 2013.

Le projet situé dans un périmètre commun à plusieurs monuments historiques, a été transmis à l'Architecte des Bâtiments de France laquelle a donné son accord le 29 janvier 2013.

Le 11 février 2013, une demande de modification du permis délivré en cours de validité a été déposée par Monsieur [N] [C] pour la suppression d'un demi niveau de parc de stationnement avec réduction du nombre de places et augmentation de la surface du local de stationnement des deux roues non motorisées, soit 47 m2, accompagné :

- de huit plans à l'échelle 1/100 portant le cartouche de [N] [C]

- d'une notice explicative pour le calcul des places de stationnement

- d'une notice descriptive détaillant l'état initial du terrain et le parti architectural

- d'une notice technique de sécurité incendie

La demande de permis modificatif a été réceptionnée par le service de l'urbanisme le 19 février 2013 et accordée le 11 avril 2013.

Monsieur [N] [C] a transmis sept relevés d'honoraires au fur et à mesure de l'accomplissement de sa mission à hauteur d'une somme totale de 130 000 euros hors taxe dont le relevé d'honoraires n°7 présenté le 3 juin 2016 portant un honoraire complémentaire de 15 000 euros hors taxe soit 18 000 euros toutes taxes comprises pour le permis de construire modificatif.

Par le truchement de son conseil, Monsieur [C] a mis en demeure la SNC [Adresse 4] par lettre recommandée du 25 juin 2019, de régler sous huitaine la somme de 18 000 euros TTC.

Par exploit délivré le 30 juillet 2019, Monsieur [C] a assigné la société [Adresse 4] en paiement de la somme de 18 000 euros TTC outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Condamne la société [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] ;

Rejette la demande reconventionnelle présentée par la société [Adresse 4] ;

Condamne la société [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à la charge de la société [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens, la SCP Demont & Bournas-Demont étant admise à recouvrer directement ceux elle dont aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Par déclaration en date du 7 juin 2022, la société [Adresse 4] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Monsieur [C].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 la société [Adresse 4] demande à la cour de :

Déclarer la société [Adresse 4] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 18 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ;

- condamné la société [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à la charge de la société [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;

- condamné la société [Adresse 4] aux dépens, la SCP Demont & Bournas-Dermont étant admise à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante ;

Et statuant à nouveau,

Juger fondées les demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 4] ;

Juger M. [C] infondé en son appel incident,

En conséquence,

Déclarer M. [C] infondé en sa demande de condamnation de la société [Adresse 4] ;

Déclarer la société [Adresse 4] recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] ;

Condamner reconventionnellement M. [C] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 18 000 euros TTC, au titre du trop-perçu avec intérêts de retard à compter du 7 avril 2021 ;

Condamner reconventionnellement M. [C] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 12 000 euros TTC, au titre de la mission DCE partiellement exécutée, avec intérêts de retard à compter du 7 avril 2021 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner M. [C] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 Monsieur [N] [C] demande à la cour de :

Déclarer la société [Adresse 4] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de sa demande reconventionnelle en paiement d'un prétendu « trop perçu » ;

Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [C] ;

L'infirmer sur ce point,

Et statuant à nouveau ;

Condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [C], architecte, outre les sommes de 18 000 euros TTC au titre du solde de ses honoraires impayés, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juin 2019 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2 000 euros par application des dispositions de des articles 1382 et suivant du code civil, devenus les articles 1240 et suivants du code civil, pour résistance abusive ; (sic)

En outre y ajoutant, la condamner à payer celles de 2 000 euros par application des dispositions des articles 1382 et suivant du code civil, devenus les articles 1240 et suivants du code civil, pour résistance abusive, (sic) et une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'importance de la créance d'honoraires, et de la parfaite mauvaise foi de la société [Adresse 4] ;

La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

SUR QUOI,

LA COUR

1- Le bien fondé de la demande en paiement des honoraires de l'architecte

Le jugement, au rappel que le contrat d'entreprise est consensuel et l'architecte tenu d'une obligation de moyen, qui lui impose de concevoir un projet apte à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, conformes aux normes en vigueur, tout en observant que « les parties ont convenu que les demandes de permis de construire modificatifs ne permettent pas à l'architecte de réclamer des honoraires complémentaires en contre partie des diligences effectuées » et que « cette stipulation évite au Maître de l'ouvrage d'avoir à les régler s'il a contracté avec un architecte peu compétent » souligne que « les parties ont également prévu la perception par l'architecte d'honoraires supplémentaires en cas d'accomplissement de missions complémentaires et/ou de modifications notables demandées par le Maître de l'ouvrage ». Au constat que les pièces versées aux débats établissent que la demande de permis de construire modificatif ne résulte pas d'une méconnaissance des règles d'urbanisme mais d'une optimisation du projet, qu'« il n'est pas avéré de manière certaine » que Monsieur [C] ait failli à ses obligations contractuelles en n'élaborant pas immédiatement un tel projet et que la signature par le Maître de l'ouvrage des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire implique nécessairement l'acceptation de la rétribution de l'architecte en contrepartie de l'exécution de ses diligences complémentaires, a fait droit à la demande en paiement.

La SNC [Adresse 4] oppose la clause Article 3-3 du titre 3 de la mission selon laquelle dans le cas où les permis devraient être modifiés, la modification des plans et les autorisations administratives seraient incluses dans cette mission, sans supplément d'honoraires. Elle ajoute que la modification en marge, tenant à la réduction de la surface des parkings pour être en conformité règlementaires avec le plan d'urbanisme, s'inscrit pleinement dans le contour de cette clause sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter. Elle relève que le commentaire de cette clause par le jugement est dénué de sens et de fondement et que le permis de construire modificatif est inclus dans la mission de l'architecte qui donne lieu à rémunération forfaitaire. Elle sollicite donc la restitution de cette somme outre la capitalisation des intérêts et affirmant que la mission dossier de consultation des entreprises n'a pas été intégralement réalisée alors que cette justification incombe à Monsieur [C].

Monsieur [N] [C], au rappel que devant le tribunal l'appelante contestait le principe de la rémunération complémentaire de 18 000 euros TTC faute d'avenant, que le modificatif intervenu était selon elle mineur et ne devait pas donner lieu à supplément d'honoraires aux termes du contrat, fait valoir les clauses de la mission stipulant un montant forfaitaire seulement « hors missions complémentaires » prévoient a contrario une majoration en cas de modification notable demandée par le maître de l'ouvrage, établie en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'optimiser le projet par rapport à l'article UA12 du PLU.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La clause du Titre 3 MISSIONS énonce à l'Article 3-3 Permis de Démolir et de Construire :

« La mission de l'Architecte sera de tout mettre en 'uvre afin d'obtenir l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

La réalisation de cette phase comprendra :

- La constitution en nombre suffisant, des dossiers nécessaires à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

- La réalisation de cette phase comprendra :

La constitution en nombre suffisant des dossiers nécessaires à l'obtention des autorisations administratives permettant la réalisation du programme projeté. Chaque dossier devra comporter l'ensemble des pièces graphiques (plans, insertions') et écrites nécessaires à l'instruction et l'obtention des permis.

Le dépôt pour le compte du Maître de l'ouvrage des dossiers de permis. Dans le cas où ces permis devraient être modifiés, la modification des plans et les autorisations administratives seraient incluses dans cette mission sans supplément d'honoraires ( souligné par la cour).

Le suivi et l'évolution de l'instruction de ces dossiers auprès des services compétents, y compris toute modification ou complément de dossier qu'il serait nécessaire de réaliser pour l'obtention desdites autorisations(')

La clause du Titre 4 HONORAIRES énonce à l'Article 4-1 Rémunération Forfaitaire :

« Pour l'exécution de l'ensemble des missions confiées dans le cadre de la présente convention l'Architecte recevra une rémunération au taux de 3% hors taxe sur la base du coût des travaux hors taxe.

Ces honoraires s'établissent ainsi (hors missions complémentaires) à 115 000 euros HT euros soit 137 540 euros toutes taxes comprises.

Ces honoraires non révisables rémunèrent l'architecte pour l'exécution de l'ensemble des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente convention, de tous travaux frais et débours sans qu'il ne puisse prétendre à quelque majoration que ce soit, hors modification notables demandées par le Maître de l'ouvrage. Il déclare avoir pu apprécier librement les sujétions qui s'attachent au projet et les accepter. »

Le titre 8 stipule : « Si à la demande du Maître de l'ouvrage, par suite de changement de programme, du terrain ou du budget, ou à la demande d'une quelconque administration, par suite d'exigences nouvelles, l'Architecte doit entreprendre de nouvelles études partielles, elles ne lui seront pas rétribuées. »

Il résulte de la combinaison de ces clauses claires dans ce qu'elles expriment et non équivoques dans leur portée, que la mission confiée à Monsieur [N] [C] prévoit une rémunération forfaitaire incluant, dans les cas où les permis de démolir et de construire devraient être modifiés, la modification des plans et les autorisations administratives sans supplément d'honoraires ( Article 3-3 du titre 3).

La clause Article 3-8 éclaire ces dispositions en prévoyant que « l'Architecte procèdera à la mise à jour des plans au fur et à mesure des modifications qui devront être apportées au projet en raison de contraintes techniques et règlementaires ou d'adaptation du programme(') »

Le permis modificatif instruit et déposé par Monsieur [C] le 11 février 2013, pour la suppression d'un demi niveau de parc de stationnement avec réduction du nombre de places et augmentation de la surface du local de stationnement des deux roues non motorisées soit 47 m2, accompagné de huit plans à l'échelle 1/100 portant le cartouche de [N] [C], d'une notice explicative pour le calcul des places de stationnement, d'une notice descriptive détaillant l'état initial du terrain et le parti architectural et d'une notice technique de sécurité incendie s'inscrit donc dans le cadre de la clauses Article 3-3 s'agissant d'une modification ou complément de dossier, nécessaire à l'obtention des autorisations administratives, la modification des plans et les notices écrites étant incluses dans la mission sans supplément d'honoraires ( Article 3-3 alinéa 4 dernière ligne).

La fixation d'une rémunération forfaitaire et la précision apportée par l'Article 3-8 précité que « l'Architecte procèdera à la mise à jour des plans au fur et à mesure des modifications qui devront être apportées au projet en raison de contraintes techniques et règlementaires ou d'adaptation du programme » éclaire ainsi le contenu du forfait cependant que la clause Article 4-1 en mentionnant que « les honoraires s'établissent ainsi (hors missions complémentaires) à 115 000 euros hors taxe » ne contredit pas ce caractère forfaitaire puisqu'elle prévoit l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une mission complémentaire convenue entre les parties, celle-ci étant de nature à remettre en cause le caractère forfaitaire du marché, ce que corrobore le dernier alinéa de cette même clause en énonçant que l'Architecte ne peut prétendre « à quelque majoration que ce soit, hors modifications notables demandées par le Maître d'ouvrage ».

La preuve de la demande de modification notable et/ou d'une mission complémentaire ne sont ici pas rapportées par Monsieur [C] qui n'est donc pas fondé à exciper de l'instruction des modifications de la demande de permis de construire initiale pour solliciter un honoraire complémentaire que la rémunération forfaitairement convenue de ses honoraires exclut.

Le jugement de ce chef sera donc infirmé et Monsieur [N] [C] débouté de sa demande en paiement.

2- La demande en restitution de la somme de 18 000 euros TTC au titre du trop-perçu

Le jugement a retenu que la SNC [Adresse 4] ne justifie pas avoir versé la somme de 130 000 euros hors taxe et non celle de 115 000 euros hors taxe à titre d'honoraires.

La SNC [Adresse 4] affirme apporter la preuve du règlement de la somme totale de 130 000 euros hors taxe, le taux de TVA étant de 19 ,6 % et non 20 % comme réclamé par Monsieur [C], avant assignation, de sorte qu'elle a réglé deux fois la somme de 18 000 euros compte tenu de l'exécution du jugement. Elle demande la condamnation de Monsieur [C] à lui régler une somme de 18 000 euros avec les intérêts de retard à compter du 7 avril 2021.

Monsieur [N] [C] ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

La SNC [Adresse 4] rapporte la preuve par les extraits de compte de la Banque Populaire Val de France et la production de la copie des chèques émis à son ordre, qu'à la date du 24 mars 2014 elle a procédé au règlement de la somme de 18 000 euros à Monsieur [N] [C] sous l'intitulé Note d'honoraires n°4.

Elle produit en outre une attestation de l'expert-comptable [P] [I] en date du 18 juillet 2022 certifiant qu'au 30 juin 2022, la SNC [Adresse 4] a réglé au cabinet [C] la somme de 130 000 euros hors taxe.

Le relevé d'honoraires n°4 précise qu'il est établi hors forfait et a pour objet les modifications des plans d'exécution, plans de vente, calcul des surfaces et a été établi à hauteur de 18 000 euros TTC.

Il apparaît donc que cette somme a bien été acquittée le 24 mars 2014 par la SNC [Adresse 4] qui rapporte également la preuve, par l'ensemble des relevés de compte produits en pièces n°6/1 à 6/7, du règlement par virement bancaire sur le compte de Monsieur [C] de la somme totale de 130 000 euros à la date du 15 juin 2015, incluant le montant des honoraires de 18 000 euros TTC réclamé par Monsieur [C] à l'appui de son relevé n°4 hors forfait, au titre des modifications des plans d'exécution, plans de vente, calcul des surfaces.

Ainsi il est justifié par l'appelante du règlement avant l'assignation délivrée par Monsieur [C] de la somme de 18 000 euros TTC litigieuse et de cette même somme ensuite de l'exécution du jugement.

Monsieur [N] [C] sera donc condamné à restituer à la SNC [Adresse 4] la somme de 18 000 euros TTC au titre du trop-perçu outre les intérêts de retard à compter du 5 juillet 2019 date à laquelle, par courrier recommandée, la SNC [Adresse 4] accusant réception de la demande en paiement de l'architecte, contestait la réclamation de Monsieur [C] indiquant être à jour du paiement de la somme de 130 000 euros hors taxe.

La capitalisation des intérêts est due sur la somme de 18 000 euros TTC dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

3- La demande reconventionnelle au titre de la mission dossier de consultation des entreprises (DCE) incomplète

Le jugement a écarté cette demande au motif de la validation par la SNC [Adresse 4] du relevé d'honoraires n°6 faisant état de la réalisation de la totalité de la mission et de l'absence de pièces laissant à penser que Monsieur [C] n'a pas accompli la totalité de sa mission.

La société SNC [Adresse 4] demande la condamnation de Monsieur [C] à lui régler une somme de 12 000 euros TTC au titre de la mission DCE partiellement exécutée outre les intérêts de retard à compter des conclusions déposées devant le tribunal le 7 avril 2021 et la capitalisation des intérêts.

Monsieur [N] [C] oppose que la mission DCE a été accomplie à 100 % ainsi qu'en font foi les relevés d'honoraires jamais contestés par l'appelante qui a réglé intégralement sans aucune objection les sommes réclamées au titre de la phase DCE en son temps, le solde litigieux de 18 000 euros TTC correspondant exclusivement au permis modificatif.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le dossier de consultation des entreprises prévu au titre 3 Article 3-5 de la mission met à la charge de l'architecte sur la base de l'avant-projet définitif incluant les plans, les coupes, les schémas techniques et le coût prévisionnel des travaux par corps d'état :

- la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières,

- les rapports d'études thermiques établis à la demande de l'architecte,

- les schémas techniques,

- le planning prévisionnel d'exécution de l'ouvrage,

- l'assistance à l'appel d'offres et la mise au point du marché.

Monsieur [N] [C] produit les plans de pré-commercialisation mais ne justifie d'aucun des éléments précités tenant notamment à la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières, au schémas techniques et au planning prévisionnel d'exécution des travaux, ressortissant de sa mission au titre du dossier de consultation des entreprises cependant que la SNC [Adresse 4] fait la preuve qu'elle a attiré l'attention de l'architecte sur ce point, à la réception de sa mise en demeure de régler par courrier recommandé du 5 juillet 2019, soulignant que cette mission a été réalisée à 50 % faisant apparaître un crédit de 10 000 euros hors taxe en sa faveur au vu des éléments réalisés à savoir le document générique non spécifique à l'opération et son absence de mise à jour.

Au vu de la preuve de l'inexécution partielle de cette mission imputable à l'architecte au titre du DCE il échet donc de condamner Monsieur [N] [C] à régler à la SNC [Adresse 4] une somme de 10 000 euros hors taxe à ce titre soit 12 000 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 5 juillet 2019 outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.

4- La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a débouté Monsieur [C] de sa demande faute de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Monsieur [N] [C] se prévaut de la résistance abusive de l'appelante pour soutenir son appel incident tendant à la condamnation de la SNC [Adresse 4] au règlement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La SNC [Adresse 4] ne répond pas, hormis le débouté de toute les demandes.

Réponse de la cour

La présente motivation fait la démonstration du bien-fondé de la contestation opposée par l'appelante.

Monsieur [N] [C] sera donc débouté de cette demande, le jugement étant confirmé ce chef

5-Les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement a laissé à la charge de la SNC [Adresse 4] les sommes exposées au titre des frais irrépétibles, l'a condamnée aux dépens et à régler à Monsieur [C] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera infirmé du chef de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [N] [C] et la SNC [Adresse 4] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [N] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau des autres chefs,

DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] à régler à la société SNC [Adresse 4] les sommes de :

- 18 000 euros toutes taxes comprises au titre du trop-perçu outre les intérêts de retard à compter du 5 juillet 2019

- 10 000 euros hors taxe soit 12 000 euros TTC au titre de l'inexécution partielle du dossier de consultation des entreprises, avec intérêts de retard à compter du 5 juillet 2019 ;

DIT que la capitalisation des intérêts est due sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

DEBOUTE la société SNC [Adresse 4] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site