CA Toulouse, 3e ch., 19 février 2025, n° 24/02184
TOULOUSE
Arrêt
Autre
19/02/2025
ARRÊT N° 114/25
N° RG 24/02184 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDP
EV/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban 23/00358
A-F.RIBEYRON
[M] [G]
C/
[E] [F]
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 13 septembre 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseillère
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président et par K. MOKHTARI, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2020, Mme [E] [F] a vendu à M. [M] [G] un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6 000 € dont elle avait fait l'acquisition auprès de la SARL FG Automobiles le 7 juillet 2019.
M. [B] [G] a saisi le juge des référés de Montauban qui a ordonné une mesure d'expertise par décision du 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 14 avril 2022, les opérations d'expértise ont été déclarées communes et opposables à la SARL FG Automobiles.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Par acte du 19 avril 2023, M. [B] [G] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux 'ns de résiliation judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] et d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 29 aout 2023, Mme [E] [F] a fait appeler en cause la Sarl FG Automobiles.
Par conclusions d'incident Mme [E] [F] a saisi le juge de la mise en état :
' de la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérét à agir de M. [B] [G] en ce que les certi'cats de cession et d'immatriculation du véhicule ainsi que le procès-verbal de contrôle technique ont été établis au nom de M.[M] [G] lequel est le seul titulaire de l'action en garantie des vices cachés en qualité d'acquéreur du véhicule vendu,
' de ce que M. [M] [G] devait être considéré comme prescrit en son intervention volontaire .
Par ordonannce contradictoire du 4 janvier 2024 rectifiée le 21 mai 2024, le juge a :
- déclaré M. [B] [G] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclaré sans objet l'intervention volontaire de M. [M] [G],
- déclaré M. [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [E] [F],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné MM. [B] et [M] [G] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [B] [G] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance et condamné M. [B] [G] à verser à Mme [F] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [M] [G] a relevé appel de la décision pour les dispositions le concernant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [G] dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du 4 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré sans objet l'intervention volontaire de [M] [G],
* déclaré [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard d'[E] [G],
* condamné [M] [G] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- accueillir l'intervention volontaire de M. [M] [G],
- déclarer M. [M] [G] recevable à agir au titre de la garantir des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F],
- condamner Mme [E] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens frais et dépens de la procédure d'appel,
- débouter Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, des dommages-et-intérêts, article 700 du CPC, amende civile et dépens comme étant injustes ou en tout cas infondés.
Mme [E] [F] dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 32-1, 122 et 480 du code de procédure civile et des articles 1355, 1648 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 04 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré sans objet l'intervention de [M] [G],
* déclaré [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de [E] [F],
* condamné [M] [G] aux dépens de l'incident,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 04 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile
Sur ce, accueillir les demandes formées au titre de la procédure abusive compte tenu de l'acharnement procédural long et couteux subi par Mme [E] [F] lui causant du stress et de l'angoisse, malgré les diverses décisions rejetant les demandes des consorts [G] :
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [M] [G] au paiement de la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance,
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel,
- condamner M. [M] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [M] [G] fait valoir que :
' c'est par erreur que M. [B] [G] a, au lieu de son fils [M], attrait Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour solliciter une expertise judiciaire puis pour poursuivre la résiliation judiciaire de la vente et que ce n'est que le 27 septembre 2023 que Mme [F] a soulevé pour la première fois le fait que M. [B] [G] disposait ni de la qualité de l'intérêt à agir au titre de la vente intervenue entre elle et M. [M] [G],
le rapport d'expertise déposé le 7 novembre 2022 a permis de définir la cause des désordres affectant le véhicule, leur ampleur et leurs conséquences,
' son intervention volontaire avait un objet puisqu'il sollicitait d'intervenir au lieu et place de M. [B] [G] dans la procédure au fond concernant la résiliation de la vente et de l'incident.
Mme [F] oppose que :
' ce n'est que le 3 novembre 2023 que pour la première fois M. [B] [G] a prétendu avoir reçu mandat de son fils [M], suite aux conclusions d'incident qu'elle avait déposé et alors que M. [B] [G] s'était toujours présenté comme acquéreur du véhicule, notamment dans ses conclusions et pendant les opérations d'expertise,
' en tout état de cause ce prétendu mandat n'a pas été porté à la connaissance du conformément aux dispositions de l'article 415 du code de procédure civile,
' M. [K] [G] a reconnu que dès le 5 septembre 2020 il avait constaté une émission de fumée blanchâtre la sortie d'échappement de son véhicule, que cette date marque le point de départ de la prescription biennale de l'action en vices cachée et le 6 mai 2021 une expertise amiable avait été réalisé laissant paraître l'existence d'un tel vice, l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise n'ayant pu interrompre la prescription à son profit.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil.
M. [M] [G] relate dans ses conclusions que le 5 septembre 2020 alors qu'il venait d'acquérir le véhicule objet du litige il a constaté l'émission d'une fumée blanche lors de l'accélération et a alors fait appel à un mécanicien, que ce seul constat était insuffisant pour lui permettre de mesurer l'importance et la gravité des désordres affectant le bien et ne peut être considéré comme le point de départ de la prescription.
Cependant, la cour rappelle que le 6 mai 2021, une expertise amiable du véhicule a été réalisée, concluant à un dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à son usage et qui, présent au moment de l'acquisition, n'était pas visible. Cette analyse de l'expert amiable, auquel ont été remises par le propriétaire les pièces d'identification du véhicule, caractérisait parfaitement l'existence de vices cachés et a donc fait courir le point de départ de la prescription.
Or, suite à cette expertise amiable, une procédure de référé a été initiée par M. [B] [G], assisté de son conseil sans qu'une quelconque référence soit faite à son fils [M] et à un éventuel mandat de représentation les liants.
Au contraire, l'assignation du 28 juin 2021, qui portait en en-tête les seules coordonnées de M. [B] [G] (date et lieu de naissance, adresse), précisait que « M. [G] [B] a fait l'acquisition auprès de Mme [F] [E] d'un véhicule de marque Mini' qu'il a mis en demeure l'acquéreur de prendre en charge les réparations ou de reprendre le véhicule. », la mission proposée de l'expert consistant notamment à procéder à l'examen du véhicule « appartenant à M. [G] [B] ».
Au regard de ces mentions précises concernant exclusivement M. [B] [G] (date et lieu de naissance, adresse), aucune «erreur de prénom »ne peut être invoquée.
De plus, le mandat produit dans le cadre de la procédure d'incident et daté du 7 mars 2021 selon lequel M. [M] [G] donne mandat à son père [B] d'introduire toute action en justice au recours amiable à l'encontre de Mme [F] [E] concernant l'achat du véhicule ne peut régulariser rétroactivement la procédure de référé clôturée alors qu'il appartenait à M. [B] [G] de le produire dans le cadre de cette procédure et de rédiger ses conclusions en ce sens.
Dès lors qu'il appartenait au seul propriétaire du véhicule d'agir, la procédure de référé n'a été interruptive de prescription que pour le seul M. [B] [G], qui n'avait pas qualité pour agir en contestation de la vente liant exclusivement M. [M] [G] à Mme [F].
En conséquence, la prescription prévue à l'article 1648 du Code civil n'a pas été interrompue au bénéfice de M. [M] [G], qui n'est intervenu à l'instance que dans le cadre de conclusions enregistrées au Rpva le 12 octobre 2023, c'est-à-dire plus de deux ans après le moment où il a eu connaissance de l'importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu parfaitement décrits par l'expertise amiable du 6 mai 2021.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [M] [G] en garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F].
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [F] doit en conséquence être rejetée.
De plus, Mme [F] n'a pas qualité pour demander le prononcé d'une amende civile.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à la demande de Mme [F] en cause d'appel à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [E] [F],
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [G] à verser à Mme [E] [F] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
K. MOKHTARI E. VET
ARRÊT N° 114/25
N° RG 24/02184 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKDP
EV/IA
Décision déférée du 04 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban 23/00358
A-F.RIBEYRON
[M] [G]
C/
[E] [F]
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FG AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné le 13 septembre 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseillère
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président et par K. MOKHTARI, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2020, Mme [E] [F] a vendu à M. [M] [G] un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6 000 € dont elle avait fait l'acquisition auprès de la SARL FG Automobiles le 7 juillet 2019.
M. [B] [G] a saisi le juge des référés de Montauban qui a ordonné une mesure d'expertise par décision du 26 juillet 2021.
Par ordonnance du 14 avril 2022, les opérations d'expértise ont été déclarées communes et opposables à la SARL FG Automobiles.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Par acte du 19 avril 2023, M. [B] [G] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux 'ns de résiliation judiciaire de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 7] et d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 29 aout 2023, Mme [E] [F] a fait appeler en cause la Sarl FG Automobiles.
Par conclusions d'incident Mme [E] [F] a saisi le juge de la mise en état :
' de la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérét à agir de M. [B] [G] en ce que les certi'cats de cession et d'immatriculation du véhicule ainsi que le procès-verbal de contrôle technique ont été établis au nom de M.[M] [G] lequel est le seul titulaire de l'action en garantie des vices cachés en qualité d'acquéreur du véhicule vendu,
' de ce que M. [M] [G] devait être considéré comme prescrit en son intervention volontaire .
Par ordonannce contradictoire du 4 janvier 2024 rectifiée le 21 mai 2024, le juge a :
- déclaré M. [B] [G] irrecevable à agir au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- déclaré sans objet l'intervention volontaire de M. [M] [G],
- déclaré M. [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de Mme [E] [F],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné MM. [B] et [M] [G] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [B] [G] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance et condamné M. [B] [G] à verser à Mme [F] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [M] [G] a relevé appel de la décision pour les dispositions le concernant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [G] dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du 4 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré sans objet l'intervention volontaire de [M] [G],
* déclaré [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard d'[E] [G],
* condamné [M] [G] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- accueillir l'intervention volontaire de M. [M] [G],
- déclarer M. [M] [G] recevable à agir au titre de la garantir des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F],
- condamner Mme [E] [F] à payer à M. [M] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens frais et dépens de la procédure d'appel,
- débouter Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, des dommages-et-intérêts, article 700 du CPC, amende civile et dépens comme étant injustes ou en tout cas infondés.
Mme [E] [F] dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 32-1, 122 et 480 du code de procédure civile et des articles 1355, 1648 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 04 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* déclaré sans objet l'intervention de [M] [G],
* déclaré [M] [G] irrecevable pour être prescrit au titre de l'action en garantie des vices cachés à l'égard de [E] [F],
* condamné [M] [G] aux dépens de l'incident,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 04 janvier 2024 en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile
Sur ce, accueillir les demandes formées au titre de la procédure abusive compte tenu de l'acharnement procédural long et couteux subi par Mme [E] [F] lui causant du stress et de l'angoisse, malgré les diverses décisions rejetant les demandes des consorts [G] :
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [M] [G] au paiement de la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance,
- condamner M. [M] [G] à payer à Mme [E] [F] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel,
- condamner M. [M] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [M] [G] fait valoir que :
' c'est par erreur que M. [B] [G] a, au lieu de son fils [M], attrait Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour solliciter une expertise judiciaire puis pour poursuivre la résiliation judiciaire de la vente et que ce n'est que le 27 septembre 2023 que Mme [F] a soulevé pour la première fois le fait que M. [B] [G] disposait ni de la qualité de l'intérêt à agir au titre de la vente intervenue entre elle et M. [M] [G],
le rapport d'expertise déposé le 7 novembre 2022 a permis de définir la cause des désordres affectant le véhicule, leur ampleur et leurs conséquences,
' son intervention volontaire avait un objet puisqu'il sollicitait d'intervenir au lieu et place de M. [B] [G] dans la procédure au fond concernant la résiliation de la vente et de l'incident.
Mme [F] oppose que :
' ce n'est que le 3 novembre 2023 que pour la première fois M. [B] [G] a prétendu avoir reçu mandat de son fils [M], suite aux conclusions d'incident qu'elle avait déposé et alors que M. [B] [G] s'était toujours présenté comme acquéreur du véhicule, notamment dans ses conclusions et pendant les opérations d'expertise,
' en tout état de cause ce prétendu mandat n'a pas été porté à la connaissance du conformément aux dispositions de l'article 415 du code de procédure civile,
' M. [K] [G] a reconnu que dès le 5 septembre 2020 il avait constaté une émission de fumée blanchâtre la sortie d'échappement de son véhicule, que cette date marque le point de départ de la prescription biennale de l'action en vices cachée et le 6 mai 2021 une expertise amiable avait été réalisé laissant paraître l'existence d'un tel vice, l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise n'ayant pu interrompre la prescription à son profit.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil.
M. [M] [G] relate dans ses conclusions que le 5 septembre 2020 alors qu'il venait d'acquérir le véhicule objet du litige il a constaté l'émission d'une fumée blanche lors de l'accélération et a alors fait appel à un mécanicien, que ce seul constat était insuffisant pour lui permettre de mesurer l'importance et la gravité des désordres affectant le bien et ne peut être considéré comme le point de départ de la prescription.
Cependant, la cour rappelle que le 6 mai 2021, une expertise amiable du véhicule a été réalisée, concluant à un dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à son usage et qui, présent au moment de l'acquisition, n'était pas visible. Cette analyse de l'expert amiable, auquel ont été remises par le propriétaire les pièces d'identification du véhicule, caractérisait parfaitement l'existence de vices cachés et a donc fait courir le point de départ de la prescription.
Or, suite à cette expertise amiable, une procédure de référé a été initiée par M. [B] [G], assisté de son conseil sans qu'une quelconque référence soit faite à son fils [M] et à un éventuel mandat de représentation les liants.
Au contraire, l'assignation du 28 juin 2021, qui portait en en-tête les seules coordonnées de M. [B] [G] (date et lieu de naissance, adresse), précisait que « M. [G] [B] a fait l'acquisition auprès de Mme [F] [E] d'un véhicule de marque Mini' qu'il a mis en demeure l'acquéreur de prendre en charge les réparations ou de reprendre le véhicule. », la mission proposée de l'expert consistant notamment à procéder à l'examen du véhicule « appartenant à M. [G] [B] ».
Au regard de ces mentions précises concernant exclusivement M. [B] [G] (date et lieu de naissance, adresse), aucune «erreur de prénom »ne peut être invoquée.
De plus, le mandat produit dans le cadre de la procédure d'incident et daté du 7 mars 2021 selon lequel M. [M] [G] donne mandat à son père [B] d'introduire toute action en justice au recours amiable à l'encontre de Mme [F] [E] concernant l'achat du véhicule ne peut régulariser rétroactivement la procédure de référé clôturée alors qu'il appartenait à M. [B] [G] de le produire dans le cadre de cette procédure et de rédiger ses conclusions en ce sens.
Dès lors qu'il appartenait au seul propriétaire du véhicule d'agir, la procédure de référé n'a été interruptive de prescription que pour le seul M. [B] [G], qui n'avait pas qualité pour agir en contestation de la vente liant exclusivement M. [M] [G] à Mme [F].
En conséquence, la prescription prévue à l'article 1648 du Code civil n'a pas été interrompue au bénéfice de M. [M] [G], qui n'est intervenu à l'instance que dans le cadre de conclusions enregistrées au Rpva le 12 octobre 2023, c'est-à-dire plus de deux ans après le moment où il a eu connaissance de l'importance de la gravité des désordres affectant le bien vendu parfaitement décrits par l'expertise amiable du 6 mai 2021.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [M] [G] en garantie des vices cachés à l'encontre de Mme [E] [F].
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [F] doit en conséquence être rejetée.
De plus, Mme [F] n'a pas qualité pour demander le prononcé d'une amende civile.
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de faire droit à la demande de Mme [F] en cause d'appel à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [E] [F],
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [G] à verser à Mme [E] [F] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
K. MOKHTARI E. VET