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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 19 février 2025, n° 24/15497

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/15497

19 février 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ72F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 - Président du TC de PARIS - RG n° 2024017732

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. EUROPCAR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

Et assistée de Me Axelle LESSEUR collaboratrice de Me Stéphanie IMBERT de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R132

à

DÉFENDEUR et PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A.S.U. TRUCK IT, société en redressement judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société TRUCK IT, en intervention volontaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRUCK IT, en intervention volontaire

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentées par Me Marine DRABER substituant Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Février 2025 :

Par déclaration du 28 juin 2024, la société Truck it a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui la condamne à payer à la société Europcar France les sommes suivantes :

- 73.681,76 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par La Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 décembre 2023,

- 12.280,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle,

- 1200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 septembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 février 2025, la société Europcar France a assigné la société Truck it devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique et en intervention volontaire, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 février 2025, la société Truck it et les organes de sa procédure collective : la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [M] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au premier président, de :

A titre liminaire,

- recevoir l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société Truck it,

A titre principal,

- débouter la société Europcar de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

- déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Truck it,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 17 mai 2024,

En tout état de cause,

- débouter la société Europcar de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Europcar à payer à la société Truck it la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Il convient d'abord de recevoir en leur intervention volontaire la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [M] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Truck it et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Truck it.

Sur la demande principale de radiation de l'appel

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, il est constant que la demande de radiation de la société Europcar France a bien été formée dans le délai légal.

S'il est aussi constant que la décision de première instance n'a été que très partiellement exécutée par la société Truck it, celle-ci n'ayant versé qu'une somme de 1500 euros en septembre 2024, force est de constater, comme l'exposent les défendeurs, que cette société se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations mises à sa charge du fait de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 novembre 2024, après la décision dont appel et après la déclaration d'appel.

En effet, l'article L 622-7 du code de commerce, qui dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, fait interdiction à la société Truck it de payer les condamnations mises à sa charge et correspondant à des créances de la société Europcar France nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective de la débitrice

La demande de radiation de l'appel ne peut donc prospérer, elle sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions sont ici remplies, l'ouverture du redressement judiciaire de la société Truckt it après l'ordonnance de référé entreprise devant nécessairement conduire la cour à faire application du principe selon lequel la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire résidant, elles, dans l'impossibilité d'exécution précédemment caractérisée et dans la situation financière de la société Truck it en redressement judiciaire.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Europcar France.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Recevons en leur intervention volontaire la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [M] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Truck it et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Truck it ;

Rejetons la demande de radiation de l'appel interjeté le 28 juin 2024 par la société Europcar France à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue 17 mai 2024 par tribunal de commerce de Paris ;

Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Europcar France ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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