CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 19 février 2025, n° 24/10788
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 - RG n° 22/08552
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de Paris, toque : B1177, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
SARL OFFICE INVEST venant aux droits de la S.C.I. L'ACACIA DE TANYERES
[Adresse 3]
[Localité 15]
N°SIREN : 519 359 095
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. BOX, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Perpignan après sa liquidation amiable
chez Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.R.L. OFFICE INVEST, comme telle
[Adresse 3]
[Localité 15]
N° SIREN : 519 359 095
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yves BILLET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 180
S.A. EUROTITRISATION ès qualité de gestionnaire du FCT ORNUS venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE, elle-même venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits et obligations de la société Banque COURTOIS
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée (signification de ladéclaration d'appel en date du 2 juillet 2024 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 2 juillet 2024)
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS , ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est au [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du comerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, venant elle-même aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, suivant traité d'apport du 1er mars 2012.
Chez son recouvreur : MCS ET ASSOCIES [Adresse 5]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l'audience par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE, société venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 6])
Venant lui-même aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 8]) ensuite d'opérations de fusion-absorption intervenues le 1er janvier 2023
[Adresse 7]
[Localité 10]
N° SIREN : 552 120 222
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de Paris, toque : C1858
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI L'Acacia des Tanyères dont M. [I] [K] détenait 99 % des parts, s'est vue consentir un prêt d'une somme de 240 000 euros remboursable en 180 mois au taux de 5,60 % l'an par acte authentique du 23 décembre 2008 par la société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle sont venues successivement la société banque Courtois puis la société Crédit du Nord puis la Société Générale pour financer l'acquisition d'un bien à usage locatif à [Localité 15].
En garantie de ce prêt étaient convenus un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé et un cautionnement personnel solidaire de M. [I] [K], gérant et associé principal de la SCI L'Acacia de Tanyères, dont il détenait 99 % des parts sociales, dans la limite de la somme de 288 000 euros et pour la durée du prêt majorée de 2 ans, soit jusqu'au 22 décembre 2025.
M. [I] [K] a cédé ses parts de la SCI L'Acacia de Tanyères le 15 janvier 2010.
Par courrier du 23 juin 2017, la banque a informé M. [I] [K] de l'existence d'impayés pour un montant global de 122 007,31 euros et lui a communiqué la copie du courrier de mise en demeure adressé à la SCI L'Acacia de Tanyères.
Par courrier du même jour, réitéré le 25 juillet 2017, la banque a mis M. [I] [K] en demeure d'honorer son engagement de caution solidaire et de lui régler sous 8 jours la somme de 251 295,89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, la banque a mis en demeure M. [I] [K] de lui régler la somme de 252 209,26 euros.
En l'absence de paiement, la banque a fait délivrer le 17 octobre 2017 à M. [I] [K] un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 253 012,44 euros, outre les frais d'acte aux fins de saisie vente qu'il a contesté devant le juge de l'exécution de Paris suivant assignation du 17 novembre 2017.
Par jugement du 12 mars 2018, le juge de l'exécution a débouté M. [I] [K] de ses prétentions mais lui a accordé, avec l'agrément de la banque, des délais en l'autorisant à s'acquitter des sommes dues en exécution du prêt du 23 décembre 2008 12 mois après la notification du jugement.
A la suite de la vente du bien immobilier par la SCI L'Acacia de Tanyères le 26 juillet 2019, la banque a perçu l'intégralité du prix de vente de 140 000 euros.
Suivant bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, la banque a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SCI L'Acacia des Tanyères et de M. [I] [K] au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. M. [I] [K] a été informé de cette cession le 31 mai 2021.
Par courrier du 21 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus a mis en demeure la SCI L'Acacia des Tanyères et M. [I] [K] de régler le reliquat de la dette, puis il lui a fait délivrer le 3 mai 2022 un commandement aux fins de saisie vente et a inscrit une hypothèque provisoire convertie en hypothèque définitive le 1er août 2022 sur un bien immobilier lui appartenant à Paris.
Par actes d'huissier de justice des 1er , 4 et 12 août 2022, M. [I] [K] a fait assigner la société Banque Courtois, la société Eurotitrisation, la S.À.R.L. Office invest, M. [P] [T], la SCI Box et la SCI L'Acacia des Tanyères devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir :
- A titre principal juger éteinte la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères le 23 décembre 2008, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d'aucun droit exigible à l'encontre de M. [K], caution, au titre de la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères du 23 décembre 2008, juger nul tout acte entrepris par la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [K] et notamment le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 et l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d'aucun droit exigible à l'encontre de M. [K], caution, au titre des pénalités et intérêts issus du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères du 23 décembre 2008 ;
- A titre subsidiaire condamner la société Banque Courtois à lui payer la somme de 98 810,97 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir à hauteur des sommes réclamées par la société Eurotitrisation ;
- Ordonner la compensation de cette condamnation avec la demande en paiement de la société Eurotitrisation ;
- A titre infiniment subsidiaire ordonner le report de la condamnation de M. [K] à l'encontre de la société Eurotitrisation au parfait paiement de la condamnation de la société Banque Courtois ;
- A titre plus subsidiaire, condamner in solidum M. [T], la SCI Box et la société Banque Courtois à indemniser M. [K] de toute condamnation à son encontre en raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum M. [T], la SCI L'Acacia des Tanyères et la S.À.R.L. Office invest à l'indemniser de toute condamnation prononcée à son encontre à raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation au titre de son action subrogatoire et condamner in solidum la société Eurotitrisation, la société Banque Courtois, la SCI L'Acacia deTanyères, la société Office invest, la SCI Box et M. [T] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la suite d'une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois.
Par conclusions d'incident, le FCT Ornus, la Société Générale M. [T], la SCI L'Acacia des Tanyères et la S.À.R.L. Office invest ont soulevés l'irrecevabilté des actions de M. [K] contre elles du fait de la prescription, la SCI Box l'irrecevabilité des demandes du fait de sa radiation, et la Société Générale a demandé le rejet des prétentions de M. [K] tendant à la communication de pièces.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
'- Déclare le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque courtois, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance;
- Déclare la SARL Office invest, venant aux droits et obligations de la SCI L'acacia de Tanyères, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance ;
- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [I] [K] contre la SCI Box ;
- Déclare l'action formée par M. [I] [K] contre le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, visant à ce que le tribunal juge qu'il ne dispose d'aucun droit exigible à son encontre irrecevable comme prescrite ;
- Déclare l'action en responsabilité formée par M. [I] [K] contre la société Banque courtois, aux droits de laquelle vient la SA Société générale, irrecevable comme prescrite, à l'exception de la demande indemnitaire fondée sur le défaut d'information relatif à la vente immobilière du 26 juillet 2019;
- Déclare l'action en responsabilité et en garantie formée par M. [I] [K] contre M. [P] [T] au titre de l'absence de mainlevée de son engagement de caution irrecevable comme prescrite ;
- Déclare l'action en responsabilité formée par M. [I] [K] contre M. [P] [T] au titre d'une faute de gestion en sa qualité de dirigeant de la SCI L'acacia de Tanyères irrecevable comme prescrite;
- Déclare sans objet les demandes de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 24 mai 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 dès lors que ces demandes reposent sur la contestation par ailleurs déclarée prescrite par la présente ordonnance de la créance de la société Banque courtois ;
- Déboute M. [I] [K] de sa demande de condamnation à communiquer les relevés de compte de la SCI L'acacia de Tanyères du 1er janvier 2009 jusqu'à la clôture du compte sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Condamne M. [I] [K] à payer à :
- le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation,représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- la SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Banque courtois, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- M. [P] [T] et à la SARL Office invest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Par déclaration au greffe en date du 10 juin 2024, M. [I] [K] a interjeté appel de l'ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, M. [I] [K] expose :
- que sa demande principale fondée sur l'extinction de la dette principale par l'effet des paiements successifs est formée par voie d'action et consiste à s'opposer à la demande de paiement indu initiée par le FCT le 3 mai 2022, que 'ainsi, par son assignation délivrée à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS, laquelle faisait suite à la demande de paiement de sommes indues, Monsieur [K] a fait valoir, à titre principal, l'exception tirée de l'extinction de la dette par voie accessoire, issue du paiement intégral de la dette cautionnée',
Ainsi, par son assignation délivrée à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS, laquelle faisait suite à la demande de paiement de sommes indues, Monsieur [K] a fait valoir, à titre principal, l'exception tirée de l'extinction de la dette par voie accessoire, issue du paiement intégral de la dette cautionnée, que 'la société EUROTITRISATION et/ou du FCT ORNUS sait parfaitement que Monsieur [K] ne peut pas agir par voie de défense au fond, qui supposerait alors qu'il soit assigné en paiement de la dette principale en sa qualité de caution personnelle. Or, la société EUROTITRISATION et/ou du FCT ORNUS ne peut ignorer qu'elle n'a pas besoin d'agir par voie d'assignation en justice, disposant d'un titre exécutoire qu'elle tente d'exécuter abusivement alors que la dette est éteinte, tant par voie d'accessoire que par voie principale, ainsi que démontré devant le Tribunal Judiciaire',
- que 'les paiements par compensation avec la dette de dommages et intérêts réclamés à la SOCIETE GÉNÉRALE, dont la recevabilité n'a pas été écartée, sont également opposables à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS',
- que, au surplus, ses demandes ne sont pas prescrites au regard des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, dès lors que le point de départ du délai n'est pas la demande en paiement du 23 juin 2017 qui ne lui permettait pas de contester la dette mais le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, le montant de la dette réclamée ayant été réduit entre temps, qu'en tout état de cause le premier fait lui ayant permis d'agir est l'acte d'exécution forcée du 17 octobre 2017,
- que ses demandes subsidiaires ne sont pas prescrites au regard de la date de révélation des faits notamment sur la vente - dont les modalités sont critiquées - du bien du débiteur, que les manoeuvres de ce dernier ne se sont révélées que lors de cette vente du 26 juillet 2019,
- qu'il est recevable en ses demandes subsidiaires, suborgatoire à l'égard des débiteurs et en responsabilité, à l'égard de 'La SCI L'ACCACIA DE TANYERES en liquidation (et fautivement radiée) est le débiteur principal de la dette cautionnée par Monsieur [K], la S.À.R.L. OFFICE INVEST était l'associée unique (!) de la SCI L'ACCACIA DE TANYERES à compter de 2010, et à ce titre, directement responsable du passif de cette dernière depuis sa liquidation amiable, la SCI BOX était la société ayant acquis une partie découpée du [Adresse 14] en 2010, parallèlement au rachat de la SCI L'ACCACIA DE TANYERES par la S.À.R.L. OFFICE INVEST, et qui a de ce fait participé à l'appauvrissement fautif de cette dernière à l'issue de la vente concomitante des biens, et Monsieur [T] était associé direct et indirect de toutes ces sociétés et en était le dirigeant légal',
- que ' les manipulations de Monsieur [T] tendant à cacher l'absence de reprise du cautionnement de Monsieur [K], l'absence d'information sur la situation obérée de la SCI L'ACACIA DE TANYERES, le détournement de son objet social aboutissant à son appauvrissement systématique, les opérations frauduleuses de vente du [Adresse 14] révèlent leurs pleines conséquences dans l'ampleur du montant résiduel qui serait dû à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS. Il en est de même du maintien d'un associé unique à la SCI L'ACACIA DE TANYERES, qui est une faute continue privant Monsieur [K] d'une action subrogatoire à l'égard, a minima, d'un second associé, étant ajouté que l'associé unique de la SCI L'ACACIA DE TANYERES est une société à responsabilité limitée. Le soutien abusif du crédit par la SA BANQUE COURTOIS, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne révèle ses conséquences préjudiciables à l'encontre de Monsieur [K] que depuis que les dettes accumulées du fait de ce soutien lui sont réclamées',
- que les SCI L'Acacia de Tanyères et Box ont été assignées par lui bien avant leur radiation d'office abusive des 21 novembre 2022 et 17 janvier 2023 alors même que ces dernières, n'ont pas pour effet de leur faire perdre la personnalité morale non plus que de décharger leur gérant de leur fonction, que la liquidation amiable étant en cours lors de l'assignation, il n'avait pas à désigner un mandataire chargé de reprendre les opérations contrairement à ce qu'indique le juge de la mise en état, que c'est à M. [T] de régulariser la situation,
- que c'est à tort que la Société Générale lui oppose l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 mars 2018 qui empêcherait toute contestation de la dette actuelle puisqu'il n'a fait que valider le décompte annexé et que le juge ne s'est pas prononcé sur les responsabilités qu'il recherche, que 'le Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Monsieur [K], en ce compris la demande consécutive et accessoire d'annulation du commandement aux fins de saisie vente. Dans tous les cas, il est de bonne justice que le Tribunal Judiciaire se prononce sur le sort de ces actes afin d'éviter d'avoir à saisir inutilement le Juge de l'Exécution afin qu'il se prononce sur le sort d'une mesure d'exécution qui ne serait plus fondée sur aucun titre exécutoire exigible',
- que la communication sous astreinte de certains documents doit être prononcée, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :
'- débouter la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS, la SOCIETE GÉNÉRALE venant toutes deux aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS, la SCI BOX, la SCI L'ACCACIA DE TANYERES, la S.À.R.L. OFFICE INVEST et Monsieur [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes incidentes,
- Déclarer Monsieur [I] [K] recevable en ses demandes, fins et prétentions incidentes,
Y faisant droit,
- Condamner la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS et la SOCIETE GÉNÉRALE, venant toutes deux aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS, la S.À.R.L. OFFICE INVEST et Monsieur [P] [T], à communiquer à Monsieur [I] [K] l'intégralité des relevés de compte de la SCI L'ACACIA DE TANYERES sur la période du 1er janvier 2009 jusqu'à la date de la clôture du compte de dépôt, sous astreinte, pour chacun, de 300,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la S.À.R.L. OFFICE INVEST à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associes venant aux droits de la société Banque Courtois en vertu d'un bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 poursuit la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- qu'en vertu des articles L214-172 et suivants du code monétaire et financier, le FCT ORNUS est donc recevable à intervenir dans la procédure en sa qualité de créancier en mentionnant qu'il a pour société de gestion la société Eurotitrisation qui a été assignée, et qu'il est représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes,
- que la réclamation des sommes restant dues par M. [K] lui a été adressée par la mise en demeure recommandée reçue par lui le 11 août 2017 de sorte qu'en vertu des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil il est irrecevable à contester, par voie d'action, ses obligations en sa qualité de caution au moyen d'une instance initiée par l'assignation du 12 août 2022,
- que son action de créancier contre M. [K] n'est pas prescrite car le délai a été interrompu par les actes d'exécution, M. [K] ne pouvant se prévaloir d'une assignation délivrée en 2017 à la banque Courtois devant le juge de l'exécution qui avait pour objet la contestation d'un commandement de payer et qui a abouti à un débouté du 12 mars 2018, laquelle n'a pas eu d'effet interruptif sur l'action du débiteur en responsabilité et des droit au fond revendiqués par la caution,
- que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la nullité des actes délivrés pour l'exécution forcée soit le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 et l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022, seul le juge de l'exécution l'étant en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge n'ayant pas statué sur cette objection seulement à raison de ce qu'il a retenu la prescription des demandes,
- que le rejet de la demande de communication de pièce doit être confirmé dès lors qu'elle n'est pas en leur possession.
Par ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, la Société Générale poursuit la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par l'appelant en faisant valoir :
- que la demande tendant à engager sa responsabilité par voie d'action, ce qui est bien le cas de l'instance initiée en l'espèce, est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ en l'espèce est la date à laquelle l'obligation de la caution qui la recherche a été appelée à exécuter ses obligations du fait de la défaillance du débiteur principal parce qui constitue une mise en demeure,
- que l'ordonnance mérite confirmation dès lors que M. [K] a été informé le 23 juin 2017 et au plus tard le 25 juillet 2017 de la mise à exécution de son engagement de caution par la banque, que le point de départ ne saurait être reculé au premier acte d'exécution forcée, de sorte que son action intentée le 1er août 2022 est irrecevable comme prescrite,
- que c'est vainement qu'il invoque comme événement interruptif l'assignation qu'il a délivré le 17 novembre 2017 devant le juge de l'exécution - laquelle comporte tous les griefs aujourd'hui réitérés - qui ne fait que confirmer qu'il était informé de tous les moyens nécessaires à son action, que la procédure a abouti à un rejet de ses prétentions qui rend en tout état de cause l'interruption alléguée non avenue en vertu de l'article 2243 du code civil,
- que l'ordonnance doit encore être confirmée sur la communication de pièces dès lors que l'action est prescrite, que la demande n'est pas fondée, que M. [K] a déjà été débouté par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 mars 2018 de ses contestations sur l'exigibilité de la créance et qu'elle ne dispose plus de ces documents qui sont datés d'il y a plus de dix ans, délai de conservation exigé par l'article L 113-22 du code de commerce.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, la s.à.r.l. Office Invest, M. [P] [T], la SCI Box et la s.à.r.l. Office Invest venant aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyères poursuivent la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles par l'appelant font valoir :
- que l'affaire trouve son origine dans les difficultés financières de M. [Z] [U] qui avec son épouse, dans le but de se désendetter, a vendu à la SCI L'Acacia de Tanyères -constitué entre lui, son épouse, sa fille et son cousin, M. [K], le bien, notoirement surévalué, financé à l'aide du prêt, tout en continuant à l'occuper sans s'acquitter d'un loyer, qu'ensuite M. [K] a cédé ses parts à la s.à.r.l. Office Invest,
- que, parallèlement à cette cession, un bien pendant, imbriqué foncièrement, était vendu par les époux [U] à une SCI Box, par acte du 21 septembre 2010 sans que les cédants ne respectent leur engagement de quitter les lieux, ce qui a mis la SCI acquéreur en difficulté, leur expulsion étant finalement obtenue par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 février 2014,
- que pour apurer les dettes des deux SCI, des biens seront vendus le 26 juillet 2019 dont 140 000 euros sont revenus à la SCI L'Acacia de Tanyères
- qu'après que M. [K] s'était étonné par courrier du 10 janvier 2018 qu'il n'avait pas été déchargé de ses obligations de caution, elles n'ont plus été en lien jusqu'à la délivrance de l'assignation du 4 août 2022,
- que la SCI Box a été dissoute par procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, inscrite au RCS le 25 mai 2021 dont elle a été radiée le 25 octobre 2022,
- que la SCI L'Acacia de Tanyères a fait l'objet d'une dissolution anticipée entraînant transmission universelle de son patrimoine à la s.à.r.l. Office Invest par procès-verbal de décision de l'associé unique du 26 octobre 2022,
- que la s.à.r.l. Office Invest vient aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyères, l'ordonnance devant être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l' intervention volontaire de la s.à.r.l. Office Invest venant à ses droits, la demande contraire de M. [K] étant infondée,
- que la publication de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Box étant intervenue, elle ne dispose plus de la personnalité morale,
- que les demandes de M. [K] afférentes au défaut de mainlevée de ses obligations de caution est prescrite, qu'il ne peut reprocher à M. [T] de n'avoir pas obtenu cette mainlevée alors que l'acte de cession énonce que c'est aux cédants c'est à dire à M. [K] que cette obligation incombait, et ce selon l'acte du 15 janvier 2010, qu'en tout état de cause M. [K] a eu connaissance de ce fait dès que l'exécution de ses obligations de caution lui a été réclamée le 23 juin 2017, comme cela est reconnu par son conseil dans une lettre ultérieure du 10 janvier 2018 sans compter qu'il en a été informé auparavant selon ses propres déclarations, de sorte que sont prescrites les actions de M. [K] au titre de prétendues manipulations lui ayant laissé croire qu'il n'avait plus la qualité de caution et relative à l'absence de reprise des engagements de caution,
- que son action à l'endroit de M. [T] en sa qualité de dirigeant de la SCI L'Acacia de Tanyères, est prescrite pour les mêmes motifs, les prétendues fautes de gestion lui étant parfaitement connues de même que l'impayé subsistant à la suite de la vente du bien,
- que la demande de communication de pièces doit être rejetée.
MOTIFS
Il doit être observé, d'abord, que la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Ornus ayant pour société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés en qualité de cessionnaire de la créance de la banque selon l'acte en date du 19 avril 2021 dont l'extrait est produit de même que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Office Invest aux lieux et places de la SCI L'Acacia de Tanyeres par suite de la transmission universelle du patrimoine décidée par l'assemblée générale du 26 octobre 2022 ne sont pas contestés par le présent appel.
Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Box des 30 septembre 2020 et 21 novembre 2022 qu'elle a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter de cette première date, laquelle procédure de liquidation a été clôturée lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 comme cela résulte de son procès-verbal où a été acté la cessation des fonctions du liquidateur désigné, M. [T], déposé au greffe du registre du commerce le 21 novembre 2022 suivant.
En conséquence, à défaut pour M. [I] [K] d'avoir obtenu la nomination d'un administrateur adhoc, son action contre la dite SCI Box, dissoute, est irrecevable par application de l'article 1844-8 du code civil comme l'a jugé à bon droit le premier juge.
Il résulte de l'assignation qu'a fait délivrer M. [I] [K], en considération de laquelle la recevabilité des demandes doit être examinée :
- qu'il conteste, de première part, l'existence subsistante de la dette, par la constatation de l'extinction de la dette cautionnée à raison du prétendu remboursement du principal, 'par des règlements antérieurs au 22 décembre 2012", 'par l'ouverture de crédit de la Banque Courtois entre le 22 décembre 2012 et le 23 juin 2017" et, enfin, par le remboursement à l'issue de la vente du bien appartenant à la SCI L'Acacia des Tanyeres en 2019, et poursuit également 'l'extinction de la dette par l'absence d'information de la caution sur les intérêts',
- qu'il poursuit, de seconde part, la responsabilité de la banque à raison du défaut d'information sur les impayés, du défaut d'information sur la vente du bien et subsidiairement, la responsabilité de la s.à.r.l. Office Invest et de M. [T], d'abord, pour l'avoir maintenu dans ses obligations de caution après la cession des parts sociales et, ensuite, pour avoir provoqué l'appauvrissement de la SCI L'Acacia des Tanyeres.
Il résulte des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription quinquennale de l'action court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, M. [K] a été destinataire d'une mise en demeure de payer en qualité de caution, d'abord le 23 juin 2017 une somme représentant des échéances impayées de 122 007,31 euros puis le 25 juillet 2017 l'entièreté des causes du prêt dont la déchéance avait été prononcée, de sorte que doit être déclarée prescrite sa demande d'engagement de la responsabilité de M. [T] et de la société Office Invest fondée sur le maintien prétendument fautif de sa qualité de caution puisqu'il avait connaissance des prétentions contre lui de la banque en cette qualité plus de cinq ans avant la date de l'assignation délivrée au mois d'août 2022.
Compte tenu des sommes qu'il lui était demandé de payer mais également du rejet de ses prétentions contestant lesdites sommes par le jugement du 12 mars 2018 du juge de l'exécution - qui était seul compétent, par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur l'exécution du titre notarié et déterminer le montant de la créance - il est également prescrit en toutes ses contestations relatives au montant dû en exécution du cautionnement qui trouvent leur cause antérieurement au 1er août 2017, soit cinq ans avant la délivrance de l'assignation, les contestations fondées sur des événements ultérieurs demeurant recevables.
Si son action en responsabilité fondée sur le maintien, fautif selon lui, de sa qualité de caution est prescrite, il n'en va pas de même du surplus de son action en responsabilité relative au défaut d'information sur la vente du bien et sur l'appauvrissement de la SCI L'Acacia des Tanyeres qui trouve leur origine dans la vente datée de 2019 soit moins de cinq années avant l'assignation comme l' a jugé à juste titre le juge de la mise en état.
Mais il y a également lieu d'observer qu'il ressort de la lecture du jugement du juge de l'exécution du 12 mars 2018 que ce dernier était saisi d'une prétention soutenue par M. [K] fondée sur 'la connivence entre la banque et la SCI', sur laquelle il n'a pas statué au motif que 'ces arguments ne relèvent nullement de la compétence de la présente juridiction' puisqu'en effet s'il revient au juge de l'exécution de statuer sur l'exécution du titre et notamment de déterminer le montant de la créance, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle responsabilité du créancier.
Or, par application des articles 2241 et 2243 du code civil qui disposent, respectivement, que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' et que 'l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance', le délai de prescription a été interrompu par la saisine par M. [K] du juge de l'exécution et a recommencé à courir à compter du jugement constituant l'extinction de l'instance le 12 mars 2018, de sorte que l'action intentée au mois d'août 2022 n'est pas prescrite.
Par application de l'article 795 du code de procédure civile, même dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2024, les décisions du juge de la mise en état sur la communication ou la production de pièces ne sont pas susceptibles d'appel immédiat, celui de M. [K] de ce chef devant, en conséquence, être déclaré irrecevable.
Le juge de la mise en état a dit sans objet les demandes tendant à voir déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie vente et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au motif qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [K] fondant ces prétentions.
Si une juridiction statuant au fond peut, dans certaines conditions, ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution exclusivement fondée sur un droit du créancier qu'elle ne consacrerait pas, il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de statuer sur la nullité de mesures d'exécution forcée ou d'actes préparatoires à une telle mesure, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur ces demandes puisqu'elles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution
Il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en conséquence de ce qui précède, de juger, compte tenu de la solution adoptée, que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne conteste pas la recevabilité des interventions volontaires du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associes venant aux droits de créance de la société Banque Courtois et de la s.à.r.l. Office Invest venant aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyeres ;
DÉCLARE irrecevable l'appel tendant à la réformation des dispositions de l'ordonnance sur la production de pièces ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [K] contre la SCI Box ;
RÉFORME pour tout le surplus l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrites les demandes de M. [I] [K] fondées sur le maintien fautif de sa qualité de caution à la suite de la cession des parts de la société L'Acacia de Tanyeres ;
DÉCLARE prescrite les contestations par M. [I] [K] du montant dû en exécution du cautionnement qui trouvent leur cause antérieurement au 1er août 2017 ('par des règlements antérieurs au 22 décembre 2012", 'par l'ouverture de crédit de la Banque Courtois entre le 22 décembre 2012 et le 23 juin 2017" et par 'l'extinction de la dette par l'absence d'information de la caution sur les intérêts' ) ;
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées au surplus des demandes de M. [I] [K] ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie vente ou de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle au titre de la procédure d'incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 - RG n° 22/08552
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de Paris, toque : B1177, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
SARL OFFICE INVEST venant aux droits de la S.C.I. L'ACACIA DE TANYERES
[Adresse 3]
[Localité 15]
N°SIREN : 519 359 095
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I. BOX, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Perpignan après sa liquidation amiable
chez Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.R.L. OFFICE INVEST, comme telle
[Adresse 3]
[Localité 15]
N° SIREN : 519 359 095
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yves BILLET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 180
S.A. EUROTITRISATION ès qualité de gestionnaire du FCT ORNUS venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE GENERALE, elle-même venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits et obligations de la société Banque COURTOIS
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée (signification de ladéclaration d'appel en date du 2 juillet 2024 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 2 juillet 2024)
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS , ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est au [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du comerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur,
Venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 19 avril 2021, venant elle-même aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, suivant traité d'apport du 1er mars 2012.
Chez son recouvreur : MCS ET ASSOCIES [Adresse 5]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l'audience par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE, société venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 6])
Venant lui-même aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 8]) ensuite d'opérations de fusion-absorption intervenues le 1er janvier 2023
[Adresse 7]
[Localité 10]
N° SIREN : 552 120 222
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de Paris, toque : C1858
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI L'Acacia des Tanyères dont M. [I] [K] détenait 99 % des parts, s'est vue consentir un prêt d'une somme de 240 000 euros remboursable en 180 mois au taux de 5,60 % l'an par acte authentique du 23 décembre 2008 par la société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle sont venues successivement la société banque Courtois puis la société Crédit du Nord puis la Société Générale pour financer l'acquisition d'un bien à usage locatif à [Localité 15].
En garantie de ce prêt étaient convenus un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé et un cautionnement personnel solidaire de M. [I] [K], gérant et associé principal de la SCI L'Acacia de Tanyères, dont il détenait 99 % des parts sociales, dans la limite de la somme de 288 000 euros et pour la durée du prêt majorée de 2 ans, soit jusqu'au 22 décembre 2025.
M. [I] [K] a cédé ses parts de la SCI L'Acacia de Tanyères le 15 janvier 2010.
Par courrier du 23 juin 2017, la banque a informé M. [I] [K] de l'existence d'impayés pour un montant global de 122 007,31 euros et lui a communiqué la copie du courrier de mise en demeure adressé à la SCI L'Acacia de Tanyères.
Par courrier du même jour, réitéré le 25 juillet 2017, la banque a mis M. [I] [K] en demeure d'honorer son engagement de caution solidaire et de lui régler sous 8 jours la somme de 251 295,89 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, la banque a mis en demeure M. [I] [K] de lui régler la somme de 252 209,26 euros.
En l'absence de paiement, la banque a fait délivrer le 17 octobre 2017 à M. [I] [K] un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de la somme de 253 012,44 euros, outre les frais d'acte aux fins de saisie vente qu'il a contesté devant le juge de l'exécution de Paris suivant assignation du 17 novembre 2017.
Par jugement du 12 mars 2018, le juge de l'exécution a débouté M. [I] [K] de ses prétentions mais lui a accordé, avec l'agrément de la banque, des délais en l'autorisant à s'acquitter des sommes dues en exécution du prêt du 23 décembre 2008 12 mois après la notification du jugement.
A la suite de la vente du bien immobilier par la SCI L'Acacia de Tanyères le 26 juillet 2019, la banque a perçu l'intégralité du prix de vente de 140 000 euros.
Suivant bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, la banque a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SCI L'Acacia des Tanyères et de M. [I] [K] au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. M. [I] [K] a été informé de cette cession le 31 mai 2021.
Par courrier du 21 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus a mis en demeure la SCI L'Acacia des Tanyères et M. [I] [K] de régler le reliquat de la dette, puis il lui a fait délivrer le 3 mai 2022 un commandement aux fins de saisie vente et a inscrit une hypothèque provisoire convertie en hypothèque définitive le 1er août 2022 sur un bien immobilier lui appartenant à Paris.
Par actes d'huissier de justice des 1er , 4 et 12 août 2022, M. [I] [K] a fait assigner la société Banque Courtois, la société Eurotitrisation, la S.À.R.L. Office invest, M. [P] [T], la SCI Box et la SCI L'Acacia des Tanyères devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir :
- A titre principal juger éteinte la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères le 23 décembre 2008, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d'aucun droit exigible à l'encontre de M. [K], caution, au titre de la créance en capital issue du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères du 23 décembre 2008, juger nul tout acte entrepris par la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [K] et notamment le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 et l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022, juger que la société Eurotitrisation ne dispose d'aucun droit exigible à l'encontre de M. [K], caution, au titre des pénalités et intérêts issus du prêt accordé à la SCI L'Acacia de Tanyères du 23 décembre 2008 ;
- A titre subsidiaire condamner la société Banque Courtois à lui payer la somme de 98 810,97 euros à parfaire à la date de la décision à intervenir à hauteur des sommes réclamées par la société Eurotitrisation ;
- Ordonner la compensation de cette condamnation avec la demande en paiement de la société Eurotitrisation ;
- A titre infiniment subsidiaire ordonner le report de la condamnation de M. [K] à l'encontre de la société Eurotitrisation au parfait paiement de la condamnation de la société Banque Courtois ;
- A titre plus subsidiaire, condamner in solidum M. [T], la SCI Box et la société Banque Courtois à indemniser M. [K] de toute condamnation à son encontre en raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum M. [T], la SCI L'Acacia des Tanyères et la S.À.R.L. Office invest à l'indemniser de toute condamnation prononcée à son encontre à raison de son engagement de caution personnelle au profit de la société Eurotitrisation au titre de son action subrogatoire et condamner in solidum la société Eurotitrisation, la société Banque Courtois, la SCI L'Acacia deTanyères, la société Office invest, la SCI Box et M. [T] à payer à M. [K] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la suite d'une fusion-absorption du 1er janvier 2023, la Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois.
Par conclusions d'incident, le FCT Ornus, la Société Générale M. [T], la SCI L'Acacia des Tanyères et la S.À.R.L. Office invest ont soulevés l'irrecevabilté des actions de M. [K] contre elles du fait de la prescription, la SCI Box l'irrecevabilité des demandes du fait de sa radiation, et la Société Générale a demandé le rejet des prétentions de M. [K] tendant à la communication de pièces.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
'- Déclare le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque courtois, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance;
- Déclare la SARL Office invest, venant aux droits et obligations de la SCI L'acacia de Tanyères, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance ;
- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [I] [K] contre la SCI Box ;
- Déclare l'action formée par M. [I] [K] contre le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, visant à ce que le tribunal juge qu'il ne dispose d'aucun droit exigible à son encontre irrecevable comme prescrite ;
- Déclare l'action en responsabilité formée par M. [I] [K] contre la société Banque courtois, aux droits de laquelle vient la SA Société générale, irrecevable comme prescrite, à l'exception de la demande indemnitaire fondée sur le défaut d'information relatif à la vente immobilière du 26 juillet 2019;
- Déclare l'action en responsabilité et en garantie formée par M. [I] [K] contre M. [P] [T] au titre de l'absence de mainlevée de son engagement de caution irrecevable comme prescrite ;
- Déclare l'action en responsabilité formée par M. [I] [K] contre M. [P] [T] au titre d'une faute de gestion en sa qualité de dirigeant de la SCI L'acacia de Tanyères irrecevable comme prescrite;
- Déclare sans objet les demandes de nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 24 mai 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 dès lors que ces demandes reposent sur la contestation par ailleurs déclarée prescrite par la présente ordonnance de la créance de la société Banque courtois ;
- Déboute M. [I] [K] de sa demande de condamnation à communiquer les relevés de compte de la SCI L'acacia de Tanyères du 1er janvier 2009 jusqu'à la clôture du compte sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- Condamne M. [I] [K] à payer à :
- le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation,représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- la SA Société générale, venant aux droits et obligations de la société Banque courtois, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- M. [P] [T] et à la SARL Office invest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Par déclaration au greffe en date du 10 juin 2024, M. [I] [K] a interjeté appel de l'ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, M. [I] [K] expose :
- que sa demande principale fondée sur l'extinction de la dette principale par l'effet des paiements successifs est formée par voie d'action et consiste à s'opposer à la demande de paiement indu initiée par le FCT le 3 mai 2022, que 'ainsi, par son assignation délivrée à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS, laquelle faisait suite à la demande de paiement de sommes indues, Monsieur [K] a fait valoir, à titre principal, l'exception tirée de l'extinction de la dette par voie accessoire, issue du paiement intégral de la dette cautionnée',
Ainsi, par son assignation délivrée à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS, laquelle faisait suite à la demande de paiement de sommes indues, Monsieur [K] a fait valoir, à titre principal, l'exception tirée de l'extinction de la dette par voie accessoire, issue du paiement intégral de la dette cautionnée, que 'la société EUROTITRISATION et/ou du FCT ORNUS sait parfaitement que Monsieur [K] ne peut pas agir par voie de défense au fond, qui supposerait alors qu'il soit assigné en paiement de la dette principale en sa qualité de caution personnelle. Or, la société EUROTITRISATION et/ou du FCT ORNUS ne peut ignorer qu'elle n'a pas besoin d'agir par voie d'assignation en justice, disposant d'un titre exécutoire qu'elle tente d'exécuter abusivement alors que la dette est éteinte, tant par voie d'accessoire que par voie principale, ainsi que démontré devant le Tribunal Judiciaire',
- que 'les paiements par compensation avec la dette de dommages et intérêts réclamés à la SOCIETE GÉNÉRALE, dont la recevabilité n'a pas été écartée, sont également opposables à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS',
- que, au surplus, ses demandes ne sont pas prescrites au regard des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, dès lors que le point de départ du délai n'est pas la demande en paiement du 23 juin 2017 qui ne lui permettait pas de contester la dette mais le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, le montant de la dette réclamée ayant été réduit entre temps, qu'en tout état de cause le premier fait lui ayant permis d'agir est l'acte d'exécution forcée du 17 octobre 2017,
- que ses demandes subsidiaires ne sont pas prescrites au regard de la date de révélation des faits notamment sur la vente - dont les modalités sont critiquées - du bien du débiteur, que les manoeuvres de ce dernier ne se sont révélées que lors de cette vente du 26 juillet 2019,
- qu'il est recevable en ses demandes subsidiaires, suborgatoire à l'égard des débiteurs et en responsabilité, à l'égard de 'La SCI L'ACCACIA DE TANYERES en liquidation (et fautivement radiée) est le débiteur principal de la dette cautionnée par Monsieur [K], la S.À.R.L. OFFICE INVEST était l'associée unique (!) de la SCI L'ACCACIA DE TANYERES à compter de 2010, et à ce titre, directement responsable du passif de cette dernière depuis sa liquidation amiable, la SCI BOX était la société ayant acquis une partie découpée du [Adresse 14] en 2010, parallèlement au rachat de la SCI L'ACCACIA DE TANYERES par la S.À.R.L. OFFICE INVEST, et qui a de ce fait participé à l'appauvrissement fautif de cette dernière à l'issue de la vente concomitante des biens, et Monsieur [T] était associé direct et indirect de toutes ces sociétés et en était le dirigeant légal',
- que ' les manipulations de Monsieur [T] tendant à cacher l'absence de reprise du cautionnement de Monsieur [K], l'absence d'information sur la situation obérée de la SCI L'ACACIA DE TANYERES, le détournement de son objet social aboutissant à son appauvrissement systématique, les opérations frauduleuses de vente du [Adresse 14] révèlent leurs pleines conséquences dans l'ampleur du montant résiduel qui serait dû à la société EUROTITRISATION et/ou au FCT ORNUS. Il en est de même du maintien d'un associé unique à la SCI L'ACACIA DE TANYERES, qui est une faute continue privant Monsieur [K] d'une action subrogatoire à l'égard, a minima, d'un second associé, étant ajouté que l'associé unique de la SCI L'ACACIA DE TANYERES est une société à responsabilité limitée. Le soutien abusif du crédit par la SA BANQUE COURTOIS, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne révèle ses conséquences préjudiciables à l'encontre de Monsieur [K] que depuis que les dettes accumulées du fait de ce soutien lui sont réclamées',
- que les SCI L'Acacia de Tanyères et Box ont été assignées par lui bien avant leur radiation d'office abusive des 21 novembre 2022 et 17 janvier 2023 alors même que ces dernières, n'ont pas pour effet de leur faire perdre la personnalité morale non plus que de décharger leur gérant de leur fonction, que la liquidation amiable étant en cours lors de l'assignation, il n'avait pas à désigner un mandataire chargé de reprendre les opérations contrairement à ce qu'indique le juge de la mise en état, que c'est à M. [T] de régulariser la situation,
- que c'est à tort que la Société Générale lui oppose l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 mars 2018 qui empêcherait toute contestation de la dette actuelle puisqu'il n'a fait que valider le décompte annexé et que le juge ne s'est pas prononcé sur les responsabilités qu'il recherche, que 'le Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Monsieur [K], en ce compris la demande consécutive et accessoire d'annulation du commandement aux fins de saisie vente. Dans tous les cas, il est de bonne justice que le Tribunal Judiciaire se prononce sur le sort de ces actes afin d'éviter d'avoir à saisir inutilement le Juge de l'Exécution afin qu'il se prononce sur le sort d'une mesure d'exécution qui ne serait plus fondée sur aucun titre exécutoire exigible',
- que la communication sous astreinte de certains documents doit être prononcée, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :
'- débouter la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS, la SOCIETE GÉNÉRALE venant toutes deux aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS, la SCI BOX, la SCI L'ACCACIA DE TANYERES, la S.À.R.L. OFFICE INVEST et Monsieur [P] [T] de l'ensemble de leurs demandes incidentes,
- Déclarer Monsieur [I] [K] recevable en ses demandes, fins et prétentions incidentes,
Y faisant droit,
- Condamner la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS et la SOCIETE GÉNÉRALE, venant toutes deux aux droits et obligations de la S.A. BANQUE COURTOIS, la S.À.R.L. OFFICE INVEST et Monsieur [P] [T], à communiquer à Monsieur [I] [K] l'intégralité des relevés de compte de la SCI L'ACACIA DE TANYERES sur la période du 1er janvier 2009 jusqu'à la date de la clôture du compte de dépôt, sous astreinte, pour chacun, de 300,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société EUROTITRISATION et/ou le FCT ORNUS à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la S.À.R.L. OFFICE INVEST à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [T] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associes venant aux droits de la société Banque Courtois en vertu d'un bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 poursuit la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- qu'en vertu des articles L214-172 et suivants du code monétaire et financier, le FCT ORNUS est donc recevable à intervenir dans la procédure en sa qualité de créancier en mentionnant qu'il a pour société de gestion la société Eurotitrisation qui a été assignée, et qu'il est représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes,
- que la réclamation des sommes restant dues par M. [K] lui a été adressée par la mise en demeure recommandée reçue par lui le 11 août 2017 de sorte qu'en vertu des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil il est irrecevable à contester, par voie d'action, ses obligations en sa qualité de caution au moyen d'une instance initiée par l'assignation du 12 août 2022,
- que son action de créancier contre M. [K] n'est pas prescrite car le délai a été interrompu par les actes d'exécution, M. [K] ne pouvant se prévaloir d'une assignation délivrée en 2017 à la banque Courtois devant le juge de l'exécution qui avait pour objet la contestation d'un commandement de payer et qui a abouti à un débouté du 12 mars 2018, laquelle n'a pas eu d'effet interruptif sur l'action du débiteur en responsabilité et des droit au fond revendiqués par la caution,
- que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la nullité des actes délivrés pour l'exécution forcée soit le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 et l'hypothèque judiciaire provisoire du 24 mai 2022, seul le juge de l'exécution l'étant en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge n'ayant pas statué sur cette objection seulement à raison de ce qu'il a retenu la prescription des demandes,
- que le rejet de la demande de communication de pièce doit être confirmé dès lors qu'elle n'est pas en leur possession.
Par ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024, la Société Générale poursuit la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par l'appelant en faisant valoir :
- que la demande tendant à engager sa responsabilité par voie d'action, ce qui est bien le cas de l'instance initiée en l'espèce, est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ en l'espèce est la date à laquelle l'obligation de la caution qui la recherche a été appelée à exécuter ses obligations du fait de la défaillance du débiteur principal parce qui constitue une mise en demeure,
- que l'ordonnance mérite confirmation dès lors que M. [K] a été informé le 23 juin 2017 et au plus tard le 25 juillet 2017 de la mise à exécution de son engagement de caution par la banque, que le point de départ ne saurait être reculé au premier acte d'exécution forcée, de sorte que son action intentée le 1er août 2022 est irrecevable comme prescrite,
- que c'est vainement qu'il invoque comme événement interruptif l'assignation qu'il a délivré le 17 novembre 2017 devant le juge de l'exécution - laquelle comporte tous les griefs aujourd'hui réitérés - qui ne fait que confirmer qu'il était informé de tous les moyens nécessaires à son action, que la procédure a abouti à un rejet de ses prétentions qui rend en tout état de cause l'interruption alléguée non avenue en vertu de l'article 2243 du code civil,
- que l'ordonnance doit encore être confirmée sur la communication de pièces dès lors que l'action est prescrite, que la demande n'est pas fondée, que M. [K] a déjà été débouté par le juge de l'exécution dans son jugement du 12 mars 2018 de ses contestations sur l'exigibilité de la créance et qu'elle ne dispose plus de ces documents qui sont datés d'il y a plus de dix ans, délai de conservation exigé par l'article L 113-22 du code de commerce.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, la s.à.r.l. Office Invest, M. [P] [T], la SCI Box et la s.à.r.l. Office Invest venant aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyères poursuivent la confirmation de l'ordonnance, le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles par l'appelant font valoir :
- que l'affaire trouve son origine dans les difficultés financières de M. [Z] [U] qui avec son épouse, dans le but de se désendetter, a vendu à la SCI L'Acacia de Tanyères -constitué entre lui, son épouse, sa fille et son cousin, M. [K], le bien, notoirement surévalué, financé à l'aide du prêt, tout en continuant à l'occuper sans s'acquitter d'un loyer, qu'ensuite M. [K] a cédé ses parts à la s.à.r.l. Office Invest,
- que, parallèlement à cette cession, un bien pendant, imbriqué foncièrement, était vendu par les époux [U] à une SCI Box, par acte du 21 septembre 2010 sans que les cédants ne respectent leur engagement de quitter les lieux, ce qui a mis la SCI acquéreur en difficulté, leur expulsion étant finalement obtenue par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 février 2014,
- que pour apurer les dettes des deux SCI, des biens seront vendus le 26 juillet 2019 dont 140 000 euros sont revenus à la SCI L'Acacia de Tanyères
- qu'après que M. [K] s'était étonné par courrier du 10 janvier 2018 qu'il n'avait pas été déchargé de ses obligations de caution, elles n'ont plus été en lien jusqu'à la délivrance de l'assignation du 4 août 2022,
- que la SCI Box a été dissoute par procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, inscrite au RCS le 25 mai 2021 dont elle a été radiée le 25 octobre 2022,
- que la SCI L'Acacia de Tanyères a fait l'objet d'une dissolution anticipée entraînant transmission universelle de son patrimoine à la s.à.r.l. Office Invest par procès-verbal de décision de l'associé unique du 26 octobre 2022,
- que la s.à.r.l. Office Invest vient aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyères, l'ordonnance devant être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l' intervention volontaire de la s.à.r.l. Office Invest venant à ses droits, la demande contraire de M. [K] étant infondée,
- que la publication de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI Box étant intervenue, elle ne dispose plus de la personnalité morale,
- que les demandes de M. [K] afférentes au défaut de mainlevée de ses obligations de caution est prescrite, qu'il ne peut reprocher à M. [T] de n'avoir pas obtenu cette mainlevée alors que l'acte de cession énonce que c'est aux cédants c'est à dire à M. [K] que cette obligation incombait, et ce selon l'acte du 15 janvier 2010, qu'en tout état de cause M. [K] a eu connaissance de ce fait dès que l'exécution de ses obligations de caution lui a été réclamée le 23 juin 2017, comme cela est reconnu par son conseil dans une lettre ultérieure du 10 janvier 2018 sans compter qu'il en a été informé auparavant selon ses propres déclarations, de sorte que sont prescrites les actions de M. [K] au titre de prétendues manipulations lui ayant laissé croire qu'il n'avait plus la qualité de caution et relative à l'absence de reprise des engagements de caution,
- que son action à l'endroit de M. [T] en sa qualité de dirigeant de la SCI L'Acacia de Tanyères, est prescrite pour les mêmes motifs, les prétendues fautes de gestion lui étant parfaitement connues de même que l'impayé subsistant à la suite de la vente du bien,
- que la demande de communication de pièces doit être rejetée.
MOTIFS
Il doit être observé, d'abord, que la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Ornus ayant pour société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & Associés en qualité de cessionnaire de la créance de la banque selon l'acte en date du 19 avril 2021 dont l'extrait est produit de même que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Office Invest aux lieux et places de la SCI L'Acacia de Tanyeres par suite de la transmission universelle du patrimoine décidée par l'assemblée générale du 26 octobre 2022 ne sont pas contestés par le présent appel.
Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Box des 30 septembre 2020 et 21 novembre 2022 qu'elle a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter de cette première date, laquelle procédure de liquidation a été clôturée lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 comme cela résulte de son procès-verbal où a été acté la cessation des fonctions du liquidateur désigné, M. [T], déposé au greffe du registre du commerce le 21 novembre 2022 suivant.
En conséquence, à défaut pour M. [I] [K] d'avoir obtenu la nomination d'un administrateur adhoc, son action contre la dite SCI Box, dissoute, est irrecevable par application de l'article 1844-8 du code civil comme l'a jugé à bon droit le premier juge.
Il résulte de l'assignation qu'a fait délivrer M. [I] [K], en considération de laquelle la recevabilité des demandes doit être examinée :
- qu'il conteste, de première part, l'existence subsistante de la dette, par la constatation de l'extinction de la dette cautionnée à raison du prétendu remboursement du principal, 'par des règlements antérieurs au 22 décembre 2012", 'par l'ouverture de crédit de la Banque Courtois entre le 22 décembre 2012 et le 23 juin 2017" et, enfin, par le remboursement à l'issue de la vente du bien appartenant à la SCI L'Acacia des Tanyeres en 2019, et poursuit également 'l'extinction de la dette par l'absence d'information de la caution sur les intérêts',
- qu'il poursuit, de seconde part, la responsabilité de la banque à raison du défaut d'information sur les impayés, du défaut d'information sur la vente du bien et subsidiairement, la responsabilité de la s.à.r.l. Office Invest et de M. [T], d'abord, pour l'avoir maintenu dans ses obligations de caution après la cession des parts sociales et, ensuite, pour avoir provoqué l'appauvrissement de la SCI L'Acacia des Tanyeres.
Il résulte des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que la prescription quinquennale de l'action court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, M. [K] a été destinataire d'une mise en demeure de payer en qualité de caution, d'abord le 23 juin 2017 une somme représentant des échéances impayées de 122 007,31 euros puis le 25 juillet 2017 l'entièreté des causes du prêt dont la déchéance avait été prononcée, de sorte que doit être déclarée prescrite sa demande d'engagement de la responsabilité de M. [T] et de la société Office Invest fondée sur le maintien prétendument fautif de sa qualité de caution puisqu'il avait connaissance des prétentions contre lui de la banque en cette qualité plus de cinq ans avant la date de l'assignation délivrée au mois d'août 2022.
Compte tenu des sommes qu'il lui était demandé de payer mais également du rejet de ses prétentions contestant lesdites sommes par le jugement du 12 mars 2018 du juge de l'exécution - qui était seul compétent, par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur l'exécution du titre notarié et déterminer le montant de la créance - il est également prescrit en toutes ses contestations relatives au montant dû en exécution du cautionnement qui trouvent leur cause antérieurement au 1er août 2017, soit cinq ans avant la délivrance de l'assignation, les contestations fondées sur des événements ultérieurs demeurant recevables.
Si son action en responsabilité fondée sur le maintien, fautif selon lui, de sa qualité de caution est prescrite, il n'en va pas de même du surplus de son action en responsabilité relative au défaut d'information sur la vente du bien et sur l'appauvrissement de la SCI L'Acacia des Tanyeres qui trouve leur origine dans la vente datée de 2019 soit moins de cinq années avant l'assignation comme l' a jugé à juste titre le juge de la mise en état.
Mais il y a également lieu d'observer qu'il ressort de la lecture du jugement du juge de l'exécution du 12 mars 2018 que ce dernier était saisi d'une prétention soutenue par M. [K] fondée sur 'la connivence entre la banque et la SCI', sur laquelle il n'a pas statué au motif que 'ces arguments ne relèvent nullement de la compétence de la présente juridiction' puisqu'en effet s'il revient au juge de l'exécution de statuer sur l'exécution du titre et notamment de déterminer le montant de la créance, il n'a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle responsabilité du créancier.
Or, par application des articles 2241 et 2243 du code civil qui disposent, respectivement, que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure' et que 'l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance', le délai de prescription a été interrompu par la saisine par M. [K] du juge de l'exécution et a recommencé à courir à compter du jugement constituant l'extinction de l'instance le 12 mars 2018, de sorte que l'action intentée au mois d'août 2022 n'est pas prescrite.
Par application de l'article 795 du code de procédure civile, même dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 2024, les décisions du juge de la mise en état sur la communication ou la production de pièces ne sont pas susceptibles d'appel immédiat, celui de M. [K] de ce chef devant, en conséquence, être déclaré irrecevable.
Le juge de la mise en état a dit sans objet les demandes tendant à voir déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie vente et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au motif qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [K] fondant ces prétentions.
Si une juridiction statuant au fond peut, dans certaines conditions, ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution exclusivement fondée sur un droit du créancier qu'elle ne consacrerait pas, il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de statuer sur la nullité de mesures d'exécution forcée ou d'actes préparatoires à une telle mesure, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur ces demandes puisqu'elles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution
Il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en conséquence de ce qui précède, de juger, compte tenu de la solution adoptée, que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et de dire n'y avoir lieu à condamnation euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel qui ne conteste pas la recevabilité des interventions volontaires du FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associes venant aux droits de créance de la société Banque Courtois et de la s.à.r.l. Office Invest venant aux droits de la SCI L'Acacia de Tanyeres ;
DÉCLARE irrecevable l'appel tendant à la réformation des dispositions de l'ordonnance sur la production de pièces ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [K] contre la SCI Box ;
RÉFORME pour tout le surplus l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrites les demandes de M. [I] [K] fondées sur le maintien fautif de sa qualité de caution à la suite de la cession des parts de la société L'Acacia de Tanyeres ;
DÉCLARE prescrite les contestations par M. [I] [K] du montant dû en exécution du cautionnement qui trouvent leur cause antérieurement au 1er août 2017 ('par des règlements antérieurs au 22 décembre 2012", 'par l'ouverture de crédit de la Banque Courtois entre le 22 décembre 2012 et le 23 juin 2017" et par 'l'extinction de la dette par l'absence d'information de la caution sur les intérêts' ) ;
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées au surplus des demandes de M. [I] [K] ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie vente ou de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle au titre de la procédure d'incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT