CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 19 février 2025, n° 23/17081
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022017472
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de Paris, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Artisans Givrés avait pour activité la fabrication et la vente au détail de produits glacés, pâtisseries et l'organisation de réceptions et événements.
Le 14 mai 2019, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France lui a consenti un prêt, d'un montant de 170 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel annuel de 1,60 %, destiné a financer un droit au bail et des travaux.
Ce même jour, les deux cofondateurs et coassociés de la société Artisans Givrés, MM. [U] [J] et [R] [F], se sont chacun portés caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 50 % de l'encours et à hauteur de la somme de 110 500 euros chacun et pour une durée de 112 mois.
Le 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Artisans Givrés, et désigné M. [S] [M] en qualité de juge commissaire, et la SELARL Axyme, représentée par Me [I] [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle au titre du prêt pour un montant de 144 538,51 euros.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, la banque a mis en demeure chacune des cautions d'avoir à lui payer le montant des sommes dues au titre de son engagement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, M. [U] [J] a répondu à la banque qu'il ne contestait pas son engagement de caution, mais que le montant de la somme due s'élevait à la somme de 72 269,25 euros, tout en précisant qu'il était dans l'incapacité de la payer au regard de l'impact de la pandémie de COVID 19 sur ses activités et revenus.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2021, le conseil de la banque lui a effectivement confirmé qu'il restait redevable de la somme de 72 269,25 euros et l'a invité à formuler une proposition de règlement, laquelle n'a pas été acceptée par la banque.
Par exploits d'huissier des 16 mars 2022 et 17 mars 2022, la banque a fait assigner en paiement M. [J] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [U] [J] en sa qualité de caution de la société Artisans Givrés au titre du prêt de 170 000 euros, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt, la somme de 71 526,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [U] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [J] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [U] [J] aux entiers dépens,
- dit le jugement exécutoire.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre M. [R] [F] au motif que son cautionnement était disproportionné,
Statuant à nouveau
- condamner M. [R] [F], en sa qualité de caution, dans la limite de la somme de 72 269,25 euros, à lui payer au titre du prêt n° 5734719, renuméroté n° 5738703 la somme de 144 538,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [R] [F] de ses demandes,
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [F] aux entiers dépens d'appel et de première instance et autoriser Me Carole Bruguiere, avocat au barreau de Paris à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [F] demande, au visa des articles L. 341-4 et L. 314-17 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes formées à son encontre,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'audience fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [F] ne soulève plus en cause d'appel le manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France critique le jugement déféré en ce que, pour considérer que le cautionnement de M. [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il a renversé la charge de la preuve de la disproportion qui pèse sur la caution.
Elle fait valoir que :
- il ressort de la fiche de patrimoine remplie et signée par M. [F] que son patrimoine net était évalué à la somme de 71 154 euros,
- cette fiche est concomitante au contrat de prêt du 14 mai 2019,
- il appartient à M. [F] de justifier de ses revenus à la date du cautionnement,
- les parts sociales que M. [F] détenait dans la SASU [5], dont il lui appartient d'indiquer la valeur exacte, doivent être prises en compte.
M. [F] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Il relève que l'absence de date sur sa fiche de renseignement doit être considérée comme une absence de fiche. Il fait valoir qu'à la date de son engagement de caution, soit le 14 mai 2019, alors qu'il était âgé de 25 ans, son patrimoine se composait comme suit :
- ses revenus perçus en 2018 étaient de 0 euro, sa mère subvenant à ses besoins,
- il détenait une participation dans la SASU [5], la valeur de ses parts sociales étant de 437 euros correspondant au crédit de son compte courant d'associé,
- il ne disposait d'aucun revenu en 2019 et même en retenant les éléments mentionnés dans la fiche de renseignements produite par la banque et en incluant la valorisation de ses parts sociales dans la SASU [5], son taux d'endettement reste largement supérieur à 33 %.
Il en déduit qu'au regard du montant de son engagement de cautionnement de 110 500 euros, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il soutient également que son revenu imposable de 5 600 euros au titre de l'année 2021 ne lui permettait pas de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé, et ce d'autant, que parallèlement, ses dettes ont connu une forte hausse puisqu'il avait souscrit un prêt amical d'un montant de 50 000 euros.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code dans sa version en vigueur applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats par la banque (pièce n° 13) signée par M. [F] que celui-ci a déclaré :
- être célibataire,
- percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de gérant, la somme de 46 154 euros,
- détenir auprès de la BNP un compte courant créditeur d'un montant de 25 000 euros.
L'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [F] était donc évalué à la somme totale de 71 154 euros. Aucune charge n'a été déclarée.
Il ressort des statuts et de l'extrait Kbis de la société Artisans Givrés à jour au 16 septembre 2021 que cette société a été créée le 29 mars 2019 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 26 avril 2019 (pièces n° 1 et 4 de l'appelante).
Il en résulte que bien que la fiche de renseignements communiquée par la banque ne soit pas datée, celle-ci a nécessairement été établie concomitamment à la date d'octroi du prêt et de la souscription du cautionnement en date du 14 mai 2019 puisque M. [F] y mentionne sa qualité de gérant salarié.
Il y a lieu de relever qu'au dessus de sa signature, M. [F] a apposé la mention manuscrite suivante :'Certifié sincère et véritable.'
Aucune anomalie apparente n'est donc caractérisée.
L'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018, comme l'attestation de Mme [P] [F] du 13 juin 2022 qui certifie avoir subvenu aux besoins de son fils, [R] [F], en 2018 (pièces n° 9 et 10 de l'intimé) ne sont pas de nature à remettre en cause les informations figurant dans la fiche de renseignements sus-visée, dès lors que ces documents se rapportent à l'année 2018 et non à l'année 2019, date du cautionnement, étant de surcroît relevé que cette attestation qui n'est pas écrite de la main de son auteur, ne respecte pas les conditions de forme mentionnées à l'article 202 du code de procédure civile.
Comme l'indique à juste titre la banque, doit également être prise en compte la valeur des parts sociales détenues par M. [F] dans la SASU [5] qui a été créée en octobre 2017, dont l'objet social est, notamment, la 'création, exploitation, location de tout fonds de commerce de type restauration, snack ou vente à emporter' et dont il est président et seul associé ainsi que cela ressort des statuts constitutifs de cette société (pièce n° 11 de l'intimé).
Dès lors que M. [F] ne conteste pas être détenteur de parts sociales dans cette société, il lui appartient d'en établir la valeur à la date de la souscription de son cautionnement. Or, comme le relève la banque, la valeur de ses parts ne saurait se limiter au montant de son compte courant d'associé qui était de 437 euros, étant relevé qu'il ressort du bilan de la SASU [5] arrêté au 31 décembre 2018 que le bénéfice fiscal réalisé après imputation des déficits était de 63 862 euros au titre de l'exercice 2018.
M. [F] ne rapporte donc pas la preuve que son cautionnement souscrit le 14 mai 2019 dans la double limite de 50 % de l'encours du prêt et de 110 500 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il sera donc retenu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est par voie de conséquence fondée à se prévaloir du cautionnement de M. [F], le jugement déféré étant donc infirmé en ce qu'il a retenu que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts
La banque expose que, contrairement à ce que soutient M. [F], ce dernier a été avisé dès le premier incident de paiement. Par ailleurs, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Artisans Givrés du 16 septembre 2021, elle a déclaré ses créances par courrier recommandé du 5 novembre 2021 et mis en demeure chacune des cautions par courriers recommandés du 5 novembre 2021. Elle expose encore que M. [F] a été informé chaque année des sommes dues par la société Artisans Givrés.
M. [F] fait valoir, au visa de l'article 2293 du code civil, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que la banque doit être déchue de son droit à intérêts.
Il soutient encore que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne démontre pas l'avoir informé du premier incident de paiement.
En l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 14 mai 2019, M. [F] s'est porté caution solidaire de la société Artisans Givrés, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt, à hauteur de la somme de 110 500 euros et ce, pour une durée de 112 mois.
Il en résulte que le cautionnement de M. [F] ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors qu'il est limité dans son montant et dans sa durée, de sorte que l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2293 du code civil qui concernent le cautionnement indéfini pour obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
S'agissant du défaut d'information relatif au premier incident de paiement non régularisé, la banque justifie avoir alerté M. [F] par courrier du 3 février 2021 du non paiement de la somme de 2 261,73 euros au titre des échéances du prêt (pièce n° 14). De plus, force est de constater que la déchéance du terme du prêt n'a pas été prononcée par la banque avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Artisans Givrés dont la banque a été informée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective par courrier du 23 septembre 2021 et que par correspondance du 5 novembre 2021, la banque a immédiatement mis en demeure M. [F] de s'acquitter de la somme de 144 538,51 euros correspondant au montant figurant à sa déclaration de créance de la même date.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre.
M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Sur l'obligation de la caution
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt du 14 mai 2019, du tableau d'amortissement et de la déclaration de créance de la banque du 5 novembre 2021 au passif de la société Artisans Givrés que les sommes dues par cette dernière au titre du prêt arrêtées au 5 septembre 2019 s'élevaient à cette date à la somme totale de 144 538,51 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 72 269,25 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points contractuellement prévues, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure dans la limite de la somme de 110 500 euros, montant de son engagement de caution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Carole Bruguiere, avocate au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 14 mai 2019 pour cause de disproportion ;
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 72 269,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, dans la limite de la somme de 110 500 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Carole Bruguière, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022017472
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de Paris, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Artisans Givrés avait pour activité la fabrication et la vente au détail de produits glacés, pâtisseries et l'organisation de réceptions et événements.
Le 14 mai 2019, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France lui a consenti un prêt, d'un montant de 170 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel annuel de 1,60 %, destiné a financer un droit au bail et des travaux.
Ce même jour, les deux cofondateurs et coassociés de la société Artisans Givrés, MM. [U] [J] et [R] [F], se sont chacun portés caution solidaire et indivisible envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 50 % de l'encours et à hauteur de la somme de 110 500 euros chacun et pour une durée de 112 mois.
Le 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Artisans Givrés, et désigné M. [S] [M] en qualité de juge commissaire, et la SELARL Axyme, représentée par Me [I] [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle au titre du prêt pour un montant de 144 538,51 euros.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021, la banque a mis en demeure chacune des cautions d'avoir à lui payer le montant des sommes dues au titre de son engagement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, M. [U] [J] a répondu à la banque qu'il ne contestait pas son engagement de caution, mais que le montant de la somme due s'élevait à la somme de 72 269,25 euros, tout en précisant qu'il était dans l'incapacité de la payer au regard de l'impact de la pandémie de COVID 19 sur ses activités et revenus.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2021, le conseil de la banque lui a effectivement confirmé qu'il restait redevable de la somme de 72 269,25 euros et l'a invité à formuler une proposition de règlement, laquelle n'a pas été acceptée par la banque.
Par exploits d'huissier des 16 mars 2022 et 17 mars 2022, la banque a fait assigner en paiement M. [J] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [U] [J] en sa qualité de caution de la société Artisans Givrés au titre du prêt de 170 000 euros, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt, la somme de 71 526,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [U] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [J] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné M. [U] [J] aux entiers dépens,
- dit le jugement exécutoire.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au visa des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre M. [R] [F] au motif que son cautionnement était disproportionné,
Statuant à nouveau
- condamner M. [R] [F], en sa qualité de caution, dans la limite de la somme de 72 269,25 euros, à lui payer au titre du prêt n° 5734719, renuméroté n° 5738703 la somme de 144 538,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [R] [F] de ses demandes,
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [F] aux entiers dépens d'appel et de première instance et autoriser Me Carole Bruguiere, avocat au barreau de Paris à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [F] demande, au visa des articles L. 341-4 et L. 314-17 du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes formées à son encontre,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'audience fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [F] ne soulève plus en cause d'appel le manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France critique le jugement déféré en ce que, pour considérer que le cautionnement de M. [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il a renversé la charge de la preuve de la disproportion qui pèse sur la caution.
Elle fait valoir que :
- il ressort de la fiche de patrimoine remplie et signée par M. [F] que son patrimoine net était évalué à la somme de 71 154 euros,
- cette fiche est concomitante au contrat de prêt du 14 mai 2019,
- il appartient à M. [F] de justifier de ses revenus à la date du cautionnement,
- les parts sociales que M. [F] détenait dans la SASU [5], dont il lui appartient d'indiquer la valeur exacte, doivent être prises en compte.
M. [F] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Il relève que l'absence de date sur sa fiche de renseignement doit être considérée comme une absence de fiche. Il fait valoir qu'à la date de son engagement de caution, soit le 14 mai 2019, alors qu'il était âgé de 25 ans, son patrimoine se composait comme suit :
- ses revenus perçus en 2018 étaient de 0 euro, sa mère subvenant à ses besoins,
- il détenait une participation dans la SASU [5], la valeur de ses parts sociales étant de 437 euros correspondant au crédit de son compte courant d'associé,
- il ne disposait d'aucun revenu en 2019 et même en retenant les éléments mentionnés dans la fiche de renseignements produite par la banque et en incluant la valorisation de ses parts sociales dans la SASU [5], son taux d'endettement reste largement supérieur à 33 %.
Il en déduit qu'au regard du montant de son engagement de cautionnement de 110 500 euros, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il soutient également que son revenu imposable de 5 600 euros au titre de l'année 2021 ne lui permettait pas de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé, et ce d'autant, que parallèlement, ses dettes ont connu une forte hausse puisqu'il avait souscrit un prêt amical d'un montant de 50 000 euros.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code dans sa version en vigueur applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats par la banque (pièce n° 13) signée par M. [F] que celui-ci a déclaré :
- être célibataire,
- percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de gérant, la somme de 46 154 euros,
- détenir auprès de la BNP un compte courant créditeur d'un montant de 25 000 euros.
L'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [F] était donc évalué à la somme totale de 71 154 euros. Aucune charge n'a été déclarée.
Il ressort des statuts et de l'extrait Kbis de la société Artisans Givrés à jour au 16 septembre 2021 que cette société a été créée le 29 mars 2019 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 26 avril 2019 (pièces n° 1 et 4 de l'appelante).
Il en résulte que bien que la fiche de renseignements communiquée par la banque ne soit pas datée, celle-ci a nécessairement été établie concomitamment à la date d'octroi du prêt et de la souscription du cautionnement en date du 14 mai 2019 puisque M. [F] y mentionne sa qualité de gérant salarié.
Il y a lieu de relever qu'au dessus de sa signature, M. [F] a apposé la mention manuscrite suivante :'Certifié sincère et véritable.'
Aucune anomalie apparente n'est donc caractérisée.
L'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018, comme l'attestation de Mme [P] [F] du 13 juin 2022 qui certifie avoir subvenu aux besoins de son fils, [R] [F], en 2018 (pièces n° 9 et 10 de l'intimé) ne sont pas de nature à remettre en cause les informations figurant dans la fiche de renseignements sus-visée, dès lors que ces documents se rapportent à l'année 2018 et non à l'année 2019, date du cautionnement, étant de surcroît relevé que cette attestation qui n'est pas écrite de la main de son auteur, ne respecte pas les conditions de forme mentionnées à l'article 202 du code de procédure civile.
Comme l'indique à juste titre la banque, doit également être prise en compte la valeur des parts sociales détenues par M. [F] dans la SASU [5] qui a été créée en octobre 2017, dont l'objet social est, notamment, la 'création, exploitation, location de tout fonds de commerce de type restauration, snack ou vente à emporter' et dont il est président et seul associé ainsi que cela ressort des statuts constitutifs de cette société (pièce n° 11 de l'intimé).
Dès lors que M. [F] ne conteste pas être détenteur de parts sociales dans cette société, il lui appartient d'en établir la valeur à la date de la souscription de son cautionnement. Or, comme le relève la banque, la valeur de ses parts ne saurait se limiter au montant de son compte courant d'associé qui était de 437 euros, étant relevé qu'il ressort du bilan de la SASU [5] arrêté au 31 décembre 2018 que le bénéfice fiscal réalisé après imputation des déficits était de 63 862 euros au titre de l'exercice 2018.
M. [F] ne rapporte donc pas la preuve que son cautionnement souscrit le 14 mai 2019 dans la double limite de 50 % de l'encours du prêt et de 110 500 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il sera donc retenu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est par voie de conséquence fondée à se prévaloir du cautionnement de M. [F], le jugement déféré étant donc infirmé en ce qu'il a retenu que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la déchéance des intérêts
La banque expose que, contrairement à ce que soutient M. [F], ce dernier a été avisé dès le premier incident de paiement. Par ailleurs, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Artisans Givrés du 16 septembre 2021, elle a déclaré ses créances par courrier recommandé du 5 novembre 2021 et mis en demeure chacune des cautions par courriers recommandés du 5 novembre 2021. Elle expose encore que M. [F] a été informé chaque année des sommes dues par la société Artisans Givrés.
M. [F] fait valoir, au visa de l'article 2293 du code civil, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que la banque doit être déchue de son droit à intérêts.
Il soutient encore que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne démontre pas l'avoir informé du premier incident de paiement.
En l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 14 mai 2019, M. [F] s'est porté caution solidaire de la société Artisans Givrés, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt, à hauteur de la somme de 110 500 euros et ce, pour une durée de 112 mois.
Il en résulte que le cautionnement de M. [F] ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors qu'il est limité dans son montant et dans sa durée, de sorte que l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2293 du code civil qui concernent le cautionnement indéfini pour obtenir la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
S'agissant du défaut d'information relatif au premier incident de paiement non régularisé, la banque justifie avoir alerté M. [F] par courrier du 3 février 2021 du non paiement de la somme de 2 261,73 euros au titre des échéances du prêt (pièce n° 14). De plus, force est de constater que la déchéance du terme du prêt n'a pas été prononcée par la banque avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Artisans Givrés dont la banque a été informée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective par courrier du 23 septembre 2021 et que par correspondance du 5 novembre 2021, la banque a immédiatement mis en demeure M. [F] de s'acquitter de la somme de 144 538,51 euros correspondant au montant figurant à sa déclaration de créance de la même date.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre.
M. [F] sera par conséquent débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Sur l'obligation de la caution
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt du 14 mai 2019, du tableau d'amortissement et de la déclaration de créance de la banque du 5 novembre 2021 au passif de la société Artisans Givrés que les sommes dues par cette dernière au titre du prêt arrêtées au 5 septembre 2019 s'élevaient à cette date à la somme totale de 144 538,51 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 72 269,25 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points contractuellement prévues, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure dans la limite de la somme de 110 500 euros, montant de son engagement de caution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Carole Bruguiere, avocate au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du 14 mai 2019 pour cause de disproportion ;
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 72 269,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,60 %, à compter du 5 novembre 2021, dans la limite de la somme de 110 500 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Carole Bruguière, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT