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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 février 2025, n° 22/00541

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Exhibit Global (SAS), Axa France IARD (SA), Socotec Equipements (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rouger

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me Bouche, Me Laneelle, Me Leridon

TJ Toulouse, du 3 déc. 2021, n° 19/03555

3 décembre 2021

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant devis du 11 avril 2018, la société par actions simplifiée (Sas) [R] [Localité 6], exerçant sous l'enseigne 'Cuisine Plus', a confié à la Sas Exhibit Global, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Axa France Iard, l'aménagement de l'intérieur d'un local commercial et l'agencement de la surface commerciale, pour un montant de 145.680 euros hors taxes.

Un échéancier de paiement, convenu entre les parties, a donné lieu à un premier paiement le 19 avril 2019 pour un montant de 35.000 euros, puis un second le 7 mai 2018 pour un montant de 70.087,60 euros, soit 60% du montant total.

Les travaux ont commencé le 7 mai 2018 et devaient se terminer le 30 juin 2018. Le devis mentionne une date d'ouverture du magasin prévue le 5 juillet 2018.

La Sas [R] [Localité 6] a adressé plusieurs courriels à la Sas Exhibit Global, se plaignant de la qualité des prestations et dénonçant des retards dans l'exécution des travaux.

Le 18 juin 2018, la Sas Exhibit Global a adressé une facture à la Sas [R] [Localité 6] pour un montant de 17.481,60 euros, correspondant à 10% du devis. La Sas [R] [Localité 6] a refusé de payer cette somme, considérant que cette facture ne respectait pas les conditions de paiement prévues entre les parties.

Le 25 juin 2018, la Sas [R] [Localité 6] a payé la somme de 34.765,20 euros et fait constater par huissier l'état d'avancement des travaux. Elle a fait procéder à un nouveau constat d'huissier le 2 juillet 2018.

Le 4 juillet 2018, le maître de l'ouvrage a fait appel à la Sas Socotec Equipements, pour s'assurer de la conformité des installations électriques et de sécurité.

Aucune non-conformité n'a été relevée.

Le magasin a ouvert le 5 juillet 2018, alors que les travaux n'étaient pas terminés.

Un 'document de fin de chantier' a été signé le 7 juillet 2018 par la société [R] [Localité 6] et la société Exhibit Global, sur lequel figure une liste de travaux restant à réaliser.

A la suite d'une panne électrique, la société Rei est intervenue en dépannage le 16 août 2018, et a fait part à la société [R] [Localité 6] de défauts majeurs affectant la sécurité de l'installation électrique réalisée par la société Exhibit Global.

La société [R] [Localité 6] a mandaté la société Bureau Veritas qui, dans un rapport du 29 août 2018, a relevé des non-conformités de nature à porter atteinte à la sécurité du public et des occupants.

Le maître d'ouvrage a alors confié à la société Rei la reprise de certaines malfaçons.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des référés, saisi par la société [R] [Localité 6] le 2 octobre 2018, a ordonné une mesure d'expertise, commune à la société Exhibit Global et à la Sas Socotec, et désigné M.[L] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France Iard par ordonnance de référé du 7 février 2019.

M.[L] a déposé son rapport le 30 mai 2019.

La société Exhibit Global a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2019, et la société [R] [Localité 6] a déclaré une créance de 179.883,08 euros hors taxes.

Par actes d'huissier des 15 octobre et 6 novembre 2019, la société [R] [Localité 6] a fait assigner la société Exhibit Global, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [O] [T], la société Axa France Iard, et la société Socotec Equipements devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sas [R] [Localité 6] de sa demande de réception judiciaire et subséquemment de sa demande en garantie décennale,

- débouté la Sas [R] [Localité 6] de ses demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard,

- fixé au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire liquidateur, la somme de 3.429,39 euros au profit de la Sas [R] [Localité 6], après compensation entre les créances respectives résultant du solde de facturation de la Sas Exhibit Global et des sommes dues par cette dernière au titre de la réparation des désordres et du temps passé au suivi du chantier,

- constaté que la Sas Socotec est hors de cause,

- débouté la Sas [R] [Localité 6] de ses autres demandes,

- fixé les dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire liquidateur,

- fixé au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas [R] [Localité 6],

- condamné la Sas [R] [Localité 6] à payer à la Sas Socotec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

La société [R] [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2022, visant expressément l'ensemble des chefs de décision.

Par jugement du 9 septembre 2024, la société [R] [Localité 6] a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Me [U] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, et signifiées à Me [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Exhibit Global, par acte d'huissier du 26 novembre 2024, la Sasu [R] [Localité 6], appelante, représentée par la Selarl Benoit et associés, liquidateur judiciaire intervenu volontairement à l'instance, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1792-6, 1347 et 1348 du code civil et des articles 328 et suivants, 566, 695, 699 et 700 du code de procédure civile et l'article L. 641-9, I. du code de commerce, de :

Sur l'intervention volontaire,

- accueillir l'intervention volontaire de la société Benoit et associés - mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [Localité 6],

Sur l'appel principal,

- déclarer recevable la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], et bien fondée en son appel,

- juger que la demande formulée par la société [R] [Localité 6], représentée par son liquidateur judiciaire, à l'encontre de la société Socotec Equipements ne constitue pas une demande nouvelle,

En conséquence,

- déclarer recevable la demande formulée par la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, à l'encontre de la société Socotec Equipements,

- débouter les sociétés Socotec Equipements et Axa France Iard de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formulée par la société [R] [Localité 6] à l'encontre de la société Socotec Equipements,

- déclarer toute conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- débouter les sociétés Socotec Equipements et Axa France Iard de leurs demandes, fins et prétentions,

- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2021, en ce qu'il a :

' débouté la Sas [R] [Localité 6] de sa demande de réception judiciaire et subséquemment de sa demande en garantie décennale,

' débouté la Sas [R] [Localité 6] de ses demandes à l'encontre de la Sa Axa France Iard,

' fixé au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3.429,39 euros au profit de la société [R] [Localité 6], après compensation entre les créances corespectives résultant du solde de facturation de la Sas Exhibit Global et des sommes dues par cette dernière au titre de la réparation des désordres et du temps passé au suivi du chantier,

' constaté que la Sas Socotec est hors de cause,

' débouté la Sas [R] [Localité 6] de ses autres demandes,

' fixé les dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], en qualité de mandataire liquidateur,

' fixé au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas [R] [Localité 6],

' condamné la Sas [R] [Localité 6] à payer à la Sas Socotec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- constater l'existence de désordres et malfaçons imputables à la société Exhibit Global,

- constater que la société Exhibit Global, représentée par son mandataire ad hoc Me [O] [T], n'a pas déclaré sa créance au titre du solde des travaux à la procédure collective de la société [R] [Localité 6],

À titre principal,

- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage en date du 7 juillet 2018, date de signature de l'acte de fin de chantier entre les parties,

- juger que l'immeuble était impropre à son usage du fait des malfaçons commises par la société Exhibit Global,

- condamner la société Exhibit Global au titre de sa garantie décennale en réparation des préjudices subis par la société [R] [Localité 6],

Par conséquent,

- condamner la société Exhibit Global à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 25.302,15 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

- condamner la société Exhibit Global à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 151.985,93 euros hors taxes au titre des différents préjudices subis par elle, et notamment au titre de sa perte d'exploitation,

En conséquence,

- fixer au passif de la société Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire ad hoc, la somme de 177.288,08 euros hors taxes au profit de la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B],

- condamner la société Axa France Iard à garantir la société Exhibit Global de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,

- condamner in solidum Axa France Iard et Socotec Equipements à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 177.288,08 euros hors taxes au titre des différents préjudices subis par elle, et notamment au titre de sa perte d'exploitation,

À titre subsidiaire,

- juger que la société Exhibit Global a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [R] [Localité 6],

Par conséquent,

- condamner la société Exhibit Global à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 25.302,15 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

- condamner la société Exhibit Global à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 151.985,93 euros hors taxes au titre des différents préjudices subis par elle, et notamment au titre de sa perte d'exploitation,

En conséquence,

- fixer au passif de la société Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire ad hoc, la somme de 177 288,08 euros hors taxes au profit de la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires,

- condamner la société Axa France Iard à garantir la société Exhibit Global de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,

- condamner in solidum Axa France Iard et Socotec Equipements à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], la somme de 177.288,08 euros hors taxes au titre des différents préjudices subis par elle, et notamment au titre de sa perte d'exploitation,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Exhibit Global et la société Axa France Iard et la société Socotec à payer à la société [R] [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoit et Associés ' mandataires judiciaires, la somme de 20. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Exhibit Global la société Axa France Iard et Socotec Equipements aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier engagés pour les constats ainsi que les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances et des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter toute demande nouvelle formulée en cause d'appel comme étant irrecevable,

Y ajoutant,

- condamner la société [R] [Localité 6], représentée par son liquidateur judiciaire, la société Benoît et associés ' mandataires judiciaires, au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En cas de réformation,

- débouter la société [R] [Localité 6] de sa demande relative à son préjudice,

- à tout le moins, le ramener à de plus strictes proportions sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, la Sas Socotec Equipements, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre Socotec Equipements, nouvelles en cause d'appel,

En toute hypothèse,

- confirmer purement et simplement le jugement,

- débouter la Sas [R] [Localité 6] et toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes principales ou en garantie dirigées contre Socotec Equipements,

- condamner la société [R] [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées à la société [R] [Localité 6],

- limiter la responsabilité de Socotec Equipements à 5 %, et en toute hypothèse, dire que son obligation ne pourra excéder dix fois le montant des honoraires perçus au titre de sa mission.

La Sas Exhibit Global, intimée, représentée par Me [O] [T], désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 septembre 2023, après clôture des opérations de liquidation judiciaire le 2 octobre 2020, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à sa dernière adresse connue, par acte d'huissier du 6 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 2 décembre 2024.

MOTIFS

* Sur les demandes de la société [R] [Localité 6] à l'encontre de la société Exhibit Global et son assureur la société Axa France Iard

La société [R] [Localité 6] fonde à titre principal ses demandes sur la responsabilité décennale de la société Exhibit Global, et la garantie obligatoire de la société Axa France Iard. Elle invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et les garanties facultatives de son assureur.

1) demandes fondées sur la responsabilité décennale du constructeur et la garantie obligatoire de l'assureur

L'engagement de la responsabilité décennale du constructeur suppose la réception de l'ouvrage.

En l'espèce, la société [R] [Localité 6], maître de l'ouvrage, n'invoque ni réception expresse, ni réception tacite des travaux.

La société [R] [Localité 6] a pris possession des lieux de 5 juillet 2018, alors que les travaux n'étaient pas achevés; l'expert judiciaire relève que les salariés de la société Exhibit Global ont poursuivi les travaux dans le magasin après l'ouverture au public et jusqu'au 13 août 2018. Mais la société [R] [Localité 6] n'a nullement manifesté son intention d'accepter l'ouvrage: elle a en effet régulièrement dénoncé, par mails des 18 juin, 19 juin, 22 juin, 24 juin, et 25 juin 2018 le retard d'exécution des travaux, et différents défauts de finition ou malfaçons affectant les travaux réalisés, puis a fait constater par huissier, les 25 juin et 2 juillet 2018, l'état d'achèvement du chantier; elle a également refusé, par mail du 22 juin 2018, d'effectuer le virement sollicité par le constructeur, et n'a pas payé le solde du prix, facturé le 10 juillet 2018.

La volonté de la société [R] [Localité 6] d'accepter l'ouvrage n'est donc ni établie, ni même alléguée.

En revanche, le maître de l'ouvrage demande, devant la cour d'appel comme en première instance, que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, à la date du 7 juillet 2018, correspondant à la date d'un 'document de fin de chantier' signé par la société [R] [Localité 6] et la société Exhibit Global, sur lequel figure une liste de travaux restant à réaliser.

La réception judiciaire ne peut, conformément à l'article 1792-6 du code civil, être fixée à une date antérieure à celle à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

En l'espèce, il résulte du mail du 23 août 2018 adressé par la société Rei à la société [R] [Localité 6], du rapport de la société Bureau Veritas du 29 août 2018, et du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 mai 2019 qu'à la date de signature du 'document de fin de chantier' du 7 juillet 2018, l'ouvrage n'était pas susceptible de faire l'objet d'une réception judiciaire.

Ces pièces établissent en effet qu'à cette date, l'installation électrique était dangereuse pour la sécurité des personnes et celle du bâtiment, du fait des malfaçons et défauts de conformité aux normes affectant les travaux. L'expert judiciaire confirme que l'installation électrique mise en oeuvre par la société Exhibit Global 'comporte des défauts d'exécution et de conformité qui compromettent la sécurité des employés et des clients du magasin de la société [R] [Localité 6]', du fait d'une erreur de conception et d'un défaut d'exécution sur les installations d'éclairage de sécurité et de l'armoire générale électrique, du fait d'un défaut d'exécution sur les câblages électriques des bâtiments, et du fait de la mauvaise qualité des matériels sur l'éclairage de sécurité. Il précise que des mesures conservatoires ont été prises par la société [R] [Localité 6], qui a fait reprendre par la société Rei une partie de l'installation électrique, avant l'expertise.

Du fait de ces désordres, affectant un local commercial recevant du public, compromettant la sécurité des personnes, et rendant par conséquent le local impropre à sa destination, les travaux n'étaient pas en état d'être reçus, avant les travaux de reprise effectués par la société Rei en août 2018 et septembre 2018. La société [R] [Localité 6] indique elle-même avoir dû fermer le magasin durant cinq jours pour les travaux de reprise d'urgence.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [R] [Localité 6] tendant au prononcé de la réception judiciaire à la date du 7 juillet 2018.

En l'absence de réception des travaux, la responsabilité décennale de la société Exhibit Global ne peut être engagée.

De même, indépendamment même de savoir si la société Exhibit Global a réalisé des travaux relevant des activités couvertes par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard, la garantie d'assurance décennale obligatoire prévue par ce contrat, comme la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommages de nature décennale, sont en toute hypothèse inapplicables.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société [R] [Localité 6] à l'encontre de la société Exhibit Global et de la société Axa France Iard en réparation et garantie d'un dommage de nature décennale.

2) demandes fondées sur la responsabilité contractelle du constructeur et les garanties facultatives de l'assureur

- a) responsabilité du constructeur et évaluation des dommages

L'expert a caractérisé les défauts d'achèvement, malfaçons et défauts de conformité affectant les travaux réalisés par la société Exhibit Global et son sous-traitant, concernant essentiellement la sécurité incendie et électrique des installations, dans un bâtiment recevant du public.

La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Exhibit Global, qui répond à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de son sous-traitant, est donc incontestable.

Le maître d'ouvrage demande paiement, par fixation au passif de la liqidation judiciaire de la société Exhibit Global, d'une somme de 25.302,15 euros HT, en réparation de son préjudice matériel, se décomposant ainsi :

- 400,00 € HT pour les travaux de plomberie,

- 20 053,23 € HT pour les travaux d'électricité,

- 400,00 € HT pour les frais d'intervention de Bureau Veritas,

- 1 738,33 € HT pour la reprise des suspentes, corniches et faïence,

- 2 710,59 € HT pour les vitres manquantes.

Le jugement, qui a fait droit à cette demande, correspondant aux travaux de reprise retenus par l'expert, n'est pas contesté sur ce point.

La société [R] [Localité 6] maintient par ailleurs sa demande tendant à l'évaluation de son préjudice immatériel à la somme de 151.985,93 euros HT, se décomposant ainsi:

- Perte d'exploitation : 43.445 euros HT

- Perte d'exploitation liée à I'absence de vendeurs supplétifs : 71.000 euros HT

- Frais bancaires : 930,93 euros HT

- Frais de communication : 16.610 euros HT

- lnvestissement en temps de M.[R], dirigeant de la société [R] [Localité 6] : 20.000 euros.

Elle produit notamment à l'appui de ses demandes une attestation de son expert comptable datée du 28 mars 2019, un rapport de ce même expert daté du 7 juin 2022, comparant les résultats à l'ouverture des magasins de [Localité 6] et de [Localité 5], une attestation du 4 mai 2022 du directeur de la société Cuisine Plus France, ayant accordé sa franchise à la société [R] [Localité 6], et les factures des frais de communication exposés.

Le tribunal n'a retenu qu'une indemnité de 3.000 euros, en compensation du temps passé par M.[R] sur la chantier pour pallier les carences de la société Exhibit Global dans sa mission de maîtrise d'oeuvre.

* perte d'exploitation (43.445 euros HT)

Selon l'attestation de l'expert comptable du 28 mars 2019, la perte d'exploitation invoquée de 43.445 euros HT résulte de la fermeture du magasin pendant cinq jours, et de la perturbation de l'activité commerciale du fait de la présence d'ouvriers pendant une semaine après l'ouverture du magasin.

La société [R] [Localité 6] indique avoir perdu la moitié d'un mois d'exploitation, et calcule son préjudice de la manière suivante :

- 25.000 € HT au titre de la perte d'exploitation (50 % de la marge mensuelle),

- 8.445 € HT au titre des salaires nets,

- 10.000 € HT au titre de la perte d'image due à la fermeture.

Le principe d'une perte d'exploitation liée à la fermeture du magasin et à la présence d'ouvriers perturbant l'exploitation n'est pas contestable.

Cependant, le rapport de l'expert comptable du 7 juin 2022 permet d'évaluer le chiffre d'affaires mensuel moyen de la société [R] [Localité 6], dans l'année de l'ouverture du magasin, à une somme de l'ordre de 100.000 euros HT, et le taux de marge à 30 %. La perte d'exploitation pour un demi mois ne peut donc excéder 15.000 euros HT.

Dès lors que la perte d'exploitation est compensée, il n'y a pas lieu de majorer le préjudice du montant des salaires versés. Par ailleurs, aucun élément de preuve ne corrobore l'existence d'une perte d'image liée à la fermeture du magasin ou à la présence d'ouvriers.

Le préjudice d'exploitation invoqué doit donc être évalué à 15.000 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

* perte d'explotation liée à l'absence de vendeurs supplétifs (71.000 euros HT)

La société [R] [Localité 6] invoque une perte d'exploitation liée à l'absence de deux vendeurs supplétifs (extra) prévus pendant trois semaines, engendrant une perte de marge prévisionnelle de 66.000 euros HT, et une perte d'image vis-à-vis de la banque à hauteur de 5.000 euros HT.

L'attestation du 4 mai 2022 du directeur de la société Cuisine Plus France, ayant accordé sa franchise à la société [R] [Localité 6], ne suffit cependant pas à démontrer que l'absence du renfort de ces vendeurs expérimentés, lors de l'ouverture du magasin de la société [R] [Localité 6], soit imputable à une faute de la société Exhibit Global, alors que le magasin a ouvert à la date contractuellement prévue par le devis, le 5 juillet 2018, et alors qu'il n'est pas justifié des dates auxquelles les travaux d'urgence, facturés le 15 septembre 2018, ont été réalisés.

Aucune pièce ne démontre par ailleurs la réalité d'une perte d'image à l'égard de la banque.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

* frais d'escompte (930,93 euros HT)

La société [R] [Localité 6] indique avoir dû exposer des frais d'escompte, du fait de la perte de trésorerie liée à l'absence des vendeurs supplétifs et à la perte d'exploitation qui en est résultée.

Comme indiqué plus haut, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'absence de ces vendeurs expérimentés et les fautes contractuelles de la société Exhibit Global n'est pas démontrée. Il en résulte que les difficultés de trésorerie liées à l'absence de ces vendeurs, et les frais d'escompte qu'elles auraient entraîné, ne sont pas imputables à la société Exhibit Global.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

* frais de communication (16.610 euros HT)

La société [R] [Localité 6] indique que les frais de communication exposés pour l'ouverture du magasin 'ont apporté du passage qu'(elle) n'était pas en mesure de traiter'.

Les pertes d'exploitation, dans la mesure où elles pouvaient être imputées à faute à la société Exhibit Global, ont déjà été indemnisées. Les frais de communication exposés ne caractérisent pas de préjudice complémentaire distinct.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

* investissement en temps de M.[R] (20.000 euros)

La société [R] [Localité 6] demande paiement d'une somme de 15.000 euros au titre du temps passé par son dirigeant au suivi du chantier, au détriment de son autre magasin, et d'une somme de 5.000 euros pour le temps passé à effectuer les finitions en vue de l'ouverture du magasin.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux mails adressés à la société Exhibit Global par M.[R], dirigeant de la société [R] [Localité 6], que celui-ci a dû pallier la défaillance de la société Exhibit Global dans sa mission de surveillance et direction des travaux, et consacrer au suivi du chantier un temps excédant celui qui incombe normalement au maître de l'ouvrage.

Le tribunal a justement évalué à 3.000 euros l'indemnité due par la société Exhibit Global en réparation de ce préjudice. Le jugement est confirmé sur ce point.

- b) garantie de l'assureur

La société Exhibit Global a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance garantissant d'une part les 'dommages affectant les ouvrages et travaux', comprenant les dommages de nature décennale et les garanties connexes après réception, et garantissant d'autre part la 'responsabilité civile de l'entreprise'.

La société Axa France Iard conteste sa garantie, en soutenant en premier lieu que l'activité à l'origine des désordres n'est pas contractuellement garantie, faute d'avoir été déclarée. Elle rappelle que la société Exhibit Global a déclaré exercer les activités d' 'aménagement de cuisines', d' 'aménagement de salles de bains', et de 'plomberie, installations sanitaires', et non l'activité 'électricité', directement à l'origine des dommage. Elle soutient également qu'en tout état de cause, aucune des garanties n'est susceptible de s'appliquer, en l'état notamment de l'article 3.5.15 du contrat, excluant de la garantie responsabilité civile 'les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'.

La société [R] [Localité 6] maintient ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, en soutenant qu'une activité 'aménagement de cuisines' emporte nécessairement l'aménagement électrique. Elle fait valoir que les conditions particulières prévoient que:

'Le présent contrat garantit la, ou les activité(s) suivantes:

ACTIVITES SOUSCRITES (selon les définitions de l'annexe n° 970544", et que la société Axa France Iard ne produit pas cette annexe n°970544. La société [R] [Localité 6] verse aux débats une annexe 970639, qui définit ainsi l'activité d' 'aménagement de cuisines domestiques':

'Réalisation d'aménagement de cuisines domestiques, comportant la fabrication et la pose des meubles.

Cette activité comprend, pour les seuls travaux d'aménagement de cuisines domestiques, les travaux de:

- plomberie,

- électricité,

- ventilation,

- plâtrerie,

- menuiserie intérieure,

- revêtement de sol et mural,

- peinture intérieure,

- fournlture et pose des appareils électroménagers'.

Il a été indiqué plus haut qu'en l'absence de réception des ouvrages et de caractère décennal des désordres, le premier volet de la garantie, comprenant les dommages de nature décennale et les garanties connexes après réception, est en toute hypothèse insusceptible d'être mis en oeuvre.

De même, les dommages matériels affectant les travaux, relevant de la responsabilité contractuelle de l'assuré, sont en toute hypothèse exclus de la garantie 'responsabilité civile' par l'article 3.5.15 du contrat, excluant de la garantie 'les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance'.

Seuls les dommages immatériels, non consécutifs à un dommage garanti, auraient été susceptibles de relever de la garantie responsabilité civile, couvrant notamment les 'dommages immatériels non consécutifs', selon l'article 3.1 du contrat.

Mais la société Axa France Iard fait valoir à juste titre que les travaux d'électricité réalisés par la société Exhibit Global, à l'origine de la quasi-totalité des dommages matériels, et constituant la seule cause des dommages immatériels, ne sont pas couverts pour ne pas relever d'une activité garantie.

Les activités déclarées sont les suivantes:

- Aménagement de cuisines, sauf cuisines collectives et/ou professionnelles,

- Aménagement de salles de bains,

- Plomberie - installations sanitaires.

Les travaux réalisés par la société Exhibit Global consistent en l'aménagement d'un local professionnel et d'une surface commerciale. Le devis accepté du 11 avril 2018 porte en effet sur des travaux de 'préparation du local' devant constituer le magasin 'Cuisine Plus' (carrelage du sol brut, faux plafond, cloisonnements, électricité en courants forts et faibles, deux blocs sanitaires et cuisine du personnel), et des travaux d' 'agencement de la surface commerciale au concept' (mise en peinture, éclairage particulier de la zone commerciale, cloisonnements spécifiques suivant agencement, vitrages sérigraphiés, poses de cuisine). Le devis vise notamment les travaux d'électricité générale suivants: 'Câblage Courant Fort (Circuits PC et éclairage), Armoire électrique protégée, Baie de brassage 20 U, Switch 24 ports 10/100/1000, Onduleur 1 500 VA, Câblage Courant Faible (informatique et téléphonique)', ainsi que les travaux d'électricité de la zone commerciale, comprenant l'éclairage des 'circulations, showroom, studiolab, vitrine et bureaux', ainsi que la sonorisation du magasin, pour un prix total de 34.781 euros hors taxe.

Les travaux ainsi réalisés d'aménagement d'un local professionnel, comprenant des travaux d'électricité générale relevant de l'activité 'électricité - télécommunications', ne peuvent être assimilés à des travaux d'aménagement de cuisines domestiques, seuls visés par l'activité déclarée, excluant l'aménagement de cuisines professionnelles.

Les travaux d'électricité réalisés par la société Exhibit Global, à l'origine de la plupart des dommages matériels et de l'ensemble des dommages immatériels, ne relevant pas d'une activité déclarée, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas applicable, quelle que soit la nature des dommages.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [R] [Localité 6] à l'encontre de la société Axa France Iard.

3) apurement des comptes et compensation judiciaire

Conformément à la demande de la société [R] [Localité 6], le tribunal a ordonné la compensation des dommages et intérêts dus par la société Exhibit Global à la société [R] [Localité 6] avec le solde de 18.872,76 euros HT dû par la société [R] [Localité 6] à la société Exhibit Global, à hauteur de ce dernier montant. Conformément à l'article L 622-7 du code de commerce, la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Exhibit Global n'empêchait pas une telle compensation, opérée entre créances connexes.

La société [R] [Localité 6], à son tour placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, s'oppose devant la cour d'appel à une telle compensation judiciaire, en invoquant un défaut de déclaration de la créance de la société Exhibit Global au passif de sa propre liquidation.

L'article 1348 du code civil prévoit que 'la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision'.

Il en résulte que la créance de la société Exhibit Global à l'encontre de la société [R] [Localité 6], au titre du solde de prix restant dû, est éteinte depuis le 3 décembre 2021, par l'effet du jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant prononcé la compensation des créances réciproques.

La société Exhibit Global n'était donc pas tenue de procéder à la déclaration d'une quelconque créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [R] [Localité 6], plus de deux ans après la compensation judiciaire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la compensation des créances réciproques.

La société Exhibit Global étant redevable à l'égard de la société [R] [Localité 6] de la somme de 25.302,15 euros HT en réparation des dommages matériels, et de la somme de 18.000 euros (15.000 + 3.000) en réparation des dommages immatériels, et créancière de la société [R] [Localité 6] à hauteur de la somme de 18.872,76 euros HT au titre du solde des travaux, la créance de la société [R] [Localité 6] au passif de la société Exhibit Global doit être fixée, après compensation, à la somme principale de 24.429,39 euros.

Le jugement est modifié en ce sens.

* Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Socotec Equipements

Le tribunal a constaté que la société [R] [Localité 6] ne présentait aucune demande à l'encontre de la société Socotec Equipements.

Devant la cour d'appel, la société [R] [Localité 6] demande la condamnation de la société Socotec Equipements à lui payer la somme de 177.288,08 euros HT, correspondant au cumul des sommes de 25.302,15 euros au titre de son préjudice matériel, et 151.985,93 euros au titre de son préjudice immatériel.

La société Socotec Equipements soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée devant la cour d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

La société [R] [Localité 6] soutient que les demandes présentées à l'encontre de la société Socotec Equipements sont recevables comme étant l'accessoire des demandes présentées en première instance, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Une prétention à l'encontre d'une partie ne peut cependant être considére comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande soumise aux premiers juges, lorsque ceux-ci n'ont été saisis que de demandes formées à l'encontre d'autres parties.

Les demandes formées à l'encontre de la société Socotec Equipements sont donc irrecevables.

* Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Exhibit Global, partie perdante, par voie de fixation au passif, les dépens de première instance et de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, outre une indemnité allouée à la société [R] [Localité 6] au titre des frais irrépétibles de première instance. Il est rappelé que le coût des constats d'huissier auxquels la société [R] [Localité 6] a fait procéder ne fait pas partie des dépens, mais est pris en compte dans la détermination de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est de même confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [R] [Localité 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société Socotec Equipements, à l'encontre de laquelle elle ne formait aucune demande.

La société [R] [Localité 6], qui perd principalement son procès en appel, doit supporter les dépens d'appel, et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

En considération des circonstances de la cause, il est équitable de rejeter les demandes présentées par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Reçoit l''intervention volontaire de la société Benoit et associés ' mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] [Localité 6] ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société [R] [Localité 6], représentée par son liquidateur judiciaire, à l'encontre de la société Socotec Equipements ;

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la Sas Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire liquidateur, la somme de 3.429,39 euros au profit de la Sas [R] [Localité 6], et en ce qu'il a débouté la Sas [R] [Localité 6] de ses autres demandes à l'encontre de la société Exhibit Global ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de la société [R] [Localité 6], représentée par la société Benoit et associés, liquidateur judiciaire, au passif de la société Exhibit Global, représentée par Me [O] [T], mandataire ad hoc, à la somme de 24.429,39 euros, après compensation des créances réciproques ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] [Localité 6], représentée par la société Benoit et associés, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas Clamens Conseil, qui en fait la demande ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

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