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Décisions

Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 93-16.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Colcombet

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Nancy, du 1 avr. 1993

1 avril 1993

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 1er avril 1993), que M. Y..., ayant réclamé la réparation de dégâts causés par le grand gibier à des parcelles de colza qu'il exploitait, la commission départementale a désigné deux experts dont les conclusions refusées par M. Y... ont été confirmées par la Commission nationale ; que M. Y... a assigné l'Office national de la chasse (ONC) devant le tribunal d'instance en faisant état des conclusions d'un rapport officieux rédigé à sa demande par M. X... ;

Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'ONC ne peut être condamné à réparer les dégâts de grands gibiers que sur le fondement, soit de l'expertise contradictoire établie par l'estimateur dont l'estimation est obligatoirement prévue lors de chaque déclaration de dégâts comme condition de cette indemnisation, soit sur le fondement d'une expertise judiciaire contradictoire ordonnée par le tribunal d'instance à défaut de conciliation ; qu'en se fondant sur un rapport officieux non contradictoire n'ayant qu'une valeur de témoignage, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 226-5, L. 226-6, R. 226-13, R. 226-14 du nouveau Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de ne se référer qu'au rapport de l'expert désigné par la commission administrative, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et le montant des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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