Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 1997, n° 94-18.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Choucroy, Me Baraduc-Bénabent, SCP Lesourd et Baudin

Attendu que M. Charles B..., après avoir cédé à MM. Y..., Alex, Elie et Gilles B... des parts de la SCI Daubigny, les a fait assigner en résolution des cessions pour non-paiement du prix ; que des jugements réputés contradictoires du 19 octobre 1976 ont fait droit à cette demande ; que, cependant, par un arrêt du 12 juillet 1989, la cour d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par les cessionnaires, a, sur le fondement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, dit ces jugements non avenus ; que, Charles B... étant décédé le 7 avril 1991, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de la mineure Nathalie B..., l'un de ses héritiers, a repris la demande originelle, et demandé pour le même motif de non-paiement du prix, l'annulation ou la résolution des cessions de parts ; que Mme A..., désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de Charles B..., est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994) a rejeté la demande et condamné Mme Z..., ès qualités, à payer des dommages-intérêts à MM. X..., Y..., Alex et Gilles B... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z..., ès qualités, et le moyen du pourvoi provoqué de Mme A..., ès qualités :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résolution des cessions de parts pour défaut de paiement du prix, aux motifs notamment que les cessions portaient quittance du prix et que la preuve contraire ne pouvait être tirée des constatations et motivations des jugements du 19 octobre 1976 déclarés non avenus, alors que, d'une part, Mme Z... pouvait légitimement invoquer les constatations de fait de ces jugements pour démontrer le défaut de paiement du prix, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 478 du nouveau code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, avait été versé aux débats le compte rendu d'une réunion tenue le 13 mars 1985 qui démontrait que M. Elie B... ne revendiquait pas les parts qui lui auraient été cédées, et que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ce document, a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'un jugement non avenu ne peut avoir aucune valeur probatoire ;

Et attendu, ensuite, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.