Cass. 2e civ., 18 mars 1966, n° 65-10.027
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Truffier
Avocat général :
M. Albaut
Avocats :
Me Talamon, Me Le Sueur
Sur la requête présentée par la dame Bxxxx, épouse Dxxxx, demeurant à xxxxx, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1964 par la Cour d'appel de Paris, au profit du sieur
en date du 5 janvier 1965.
Dxxxx, demeurant à xxxxx, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation suivants:
Premier moyen: "Violation des articles 245 et 1353 du Code Civil , 252 et suivants du Code de Procédure Civile, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810, pour défaut de motifs, manque de base légale, - en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'exposante de sa demande principale en divorce, aux motifs que les attestations qu'elle avail produites émanaient de voisins et de parents qu'elle avait la possibilité de faire entendre à l'enquête ordonnée par les premiers juges; que de telles déclarations, qui pouvaient être reçues sous serment et qui sont versées comme seuls moyens de preuve, ne sauraient être accueillies par la Cour; qu'il ne peut leur être fait crédit pour déclarer fondée la demande en divorce de la femme; qu'il n'y a pas lieu de fair droit à la demande d'enquête de l'exposante qui a laissé expirer, sans motifs, les délais prévus pour procéder à cette mesure d'instruction, - alors, d'une part, que les faits sur lesquels est fondée une demande en divorce peuvent être établis par tous moyens de preuve, - que, d'autre part, les motifs ambigus de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges d'appel se sont déterminés en fait ou en droit, - et, alors, enfin, que, pour les affaires dans lesquelles l'ordre public est intéressé, comme en matière de divorce ou de séparation de corps, la Cour de Cassation reconnaît aux juges du fond le droit d'ordonner d'office la preuve des griefs qui leur paraissent concluants, même lorsque la partie intéressée n'a pas, dans les délais prescrits, procédé à l'enquête précédemment ordonnée".
Second moyen: "Violation des articles 232 du Code Civil et 7 de la loi du 20 Avril 1810 pour défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance ayant, sur la demande reconventionnelle du mari reconnue bien fondée, prononcé le divorce à son profit, - au motif qu'il résulte des pièces produites que la demande reconventionnelle du mari est établie et que c'est à bon droit, pour des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts et griefs de la femme, - alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse par la Cour, l'exposante avait notamment fait valoir que les griefs articules contre elle par son mari étaient contredits par sa lettre du 20 Septembre 1956 et la tardivité de sa demande reconventionnelle; qu'en admettant l'exactitude des faits invoqués, ceux-ci seraient excusés par le comportement du mari à l'égard de sa ferme et qu'en tout cas, ils seraient antérieurs à la réconciliation alléguée par le mari, - et alors que les juges du fond sont tenus, à peine d'annulation de leur décision, de répondre aux moyens de défense invoqués par les parties, quelle que soit leur valeur".
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Sur le premier moyen:
Attendu que pour rejeter la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué prononçant le divorce d'entre les époux Deveille, énonce que les attestations qu'elle a produites en cause d'appel n'ont aucun caractère de sincérité, que certaines sont en contradiction avec ses précédentes déclarations aux autorités de police et qu'il ne peut leur être fait crédit; que par ces énonciations dépourvues d'ambiguïté, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi et qui doivent être tenus pour surabondants, les juges du second degré, non tenus de suivre dame Deveille dans le détail de son argumentation, ont souverainement apprécié la portée et la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ont ainsi légalement justifié leur décision;
Sur le second moyen:
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt déféré d'avoir prononcé le divorce au profit de Deveille en omettant de répondre aux conclusions de la femme selon lesquelles les griefs allégués contre elle seraient contredits par une lettre de son époux,; qu'en admettant leur exactitude, ces faits seraient excusés par le comportement de celui-ci et qu'enfin, ils seraient antérieurs à leur réconciliation;
Mais attendu que les premiers juges, dont les motifs sont adoptés par l'arrêt, ont analysé les faits postérieurs à cetter réconciliation; qu'ayant rejeté la demande de dame Deveille, ils ont prononcé le divorce au profit du mari; qu'implicitement, ils ont ainsi répondu à l'allégation selon laquelle l'attitude de la femme serait justifiée par le comportement de son époux;
D'où il suit que sans encourir la critique du pourvoi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 1964 par la Cour d'appel de Paris.