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Décisions

Cass. 2e civ., 9 décembre 1964, n° 62-12.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Molinier

Avocat général :

M. Lemoine

Avocats :

Me Roques, Me Mayer

Riom, du 29 mai 1962

29 mai 1962

Violation des articles 1382, 1384 du Code Civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le conducteur d'une motocyclette entièrement responsable d'un accident survenu par le fait de la collision de cette motocyclette avec une a utre motocyclette roulant en sens inverse, pour le motif que les conditions de l'accident n'auraient pu être déterminées par le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie produit aux débats et contradictoirement discuté, de telle sorte que le conducteur aurait été de plein droit entièrement responsable du dommage causé par la chose dont il avait la garde, alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de gendarmerie que la victime avait reconnu qu'elle circulait sur la partie gauche de la chaussée, d'oùil suit que celle-ci avait commis une faute de nature à la rendre responsable, ne fût-ce que pour partie, ce que les juges du fond n'ont pu refuser de décider qu'en méconnaissant le sens et la portée du procès-verbal dont les termes clairs et précis relataient avec certitude les circonstances de l'accident.

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.

Sur le moyen unique:

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, une collision se produisit dans un virage entre le vélomoteur de Jaffeux et celui du jeune Chassagne, venant en sens inverse; que Chassagne fut blessé; que, pour obtenir réparation du dommage subi, dame Chassagne épouse Piotet, tutrice de son fils mineur, a introduit contre Jaffeux et la Mutuelle de Paris et d'Ile de France, son assureur, notamment sur la base de l'article 1384, 1er alinéa du Code Civil, une instance que Chassagne devenu majeur, a reprise;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'entière responsabilité de Jaffeux, gardien de son véhicule, en méconnaissant le sens et la portée d'un procès-verbal de gendarmerie duquel il résultait que Chassagne avait reconnu qu'il circulait à gauche et avait ainsi commis une faute;

Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux adoptés, observe que les constatations matérielles avaient été insuffisantes, qu'il n'y avait pas eu de témoins directs et que les déclarations des deux conducteurs sur le mécanisme de la collision avaient varié; que le procès-verbal de gendarmerie ne permettait pas de déterminer les circonstances précises de l'accident;

Qu'en appréciant ainsi souverainement la valeur probante d'un document de la cause, l'arrêt n'a nullement encouru les reproches du pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 1962 par la Cour d'appel de Riom.

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