Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1968, n° 67-10.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Dubois

Avocat général :

M. Albaut

Avocats :

Me Martin-Martinière, Me Brouchot, Me Coutard

Premier moyen: "Violation de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, violation de l'article 1251-3º du Code Civil, de l'article 7 de la loi du 20 article 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et condamné le requérant à rembourser au Fonds de Garantie la somme versée à la victime en son intégralité, aux motifs que le requérant aurait participé à la réalisation du dommage pour un tiers comme débiteur de la priorité, que le fonds a les mêmes droits, que l'auteur insolvable et dispose d'un recours contre le co-auteur, alors, d'une part, que selon que le rappelaient les conclusions d'appel du requérant l'autorité absolue de chose jugée de la décision pénale, qui a mis, à la charge du voleur insolvable, la responsabilité entière de l'accident,-ce qu'elle pouvait faire malgré le caractère prioritaire de celui-ci -, interdisait au Juge Civil de rechercher la responsabilité d'aucun autre conducteur, alors, d'autre part, (et subsidiairement) que les motifs de l'arrêt sont entachés de contradiction, en tant qu'il affirment que le Fonds de Garantie a les mêmes droits que l'auteur insolvable, soit une action récursoire pour un tiers contre le requérant qualifié indûment de co-auteur, et condamné néanmoins celui-ci, en confirmant le jugement, à rembourser au Fonds de Garantie l'intégralité des sommes versées à la victime, en raison du caractère subsidiaire de l'obligation dudit Fonds qui serait donc un droit propre de celui-ci";

Second moyen (Subsidiaire): "Violation de l'article 1382 et suivants, de l'article 1251 § 3 du Code Civil, de l'article 15 de la loi du 30 décembre 1951 modifié, du décret du 30 juin 1952 modifié notamment son article 3 in fine, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et condamné le requérant à rembourser au Fonds de Garantie l'intégralité des sommes versées à la victime aux lieu et place de l'auteur insolvable, aux motifs que l'obligation du Fonds de Garantie ne serait que subsidiaire, alors, d'une part, que le requérant dont la responsabilité n'a été retenue que pour un tiers, se voit en définitive supporter pour le tout les conséquences du dommage, bien que l'action récursoire ne puisse être poursuivie que pour la part de responsabilité mise à la charge d'un co-auteur et que le caractère de cette action s'imposait au Fonds de Garantie, et alors, d'autre part, que le requérant n'était couvert par aucune assurance ainsi qu'a pu le constater expressément l'arrêt attaqué qu'il devait donc aux termes du décret du 30 juin 1952 être couvert par le Fonds".

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.

Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie "La Zurich";

Attendu que cette Compagnie, qui a été assignée devant la Cour de Cassation, avait été mise hors de cause devant la Cour d'appel par l'arrêt attaqué; que le demandeur au pourvoi n'ayant formulé aucune critique contre ce chef de l'arrêt, la mise hors de cause sollicitée doit être ordonnée;

Met hors de cause la Compagnie "La Zurich'

Sur le premier moyen pris en sa première branche:

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'une collision s'est produite à un carrefour entre le véhicule automobile de dame de Francony, conduit par Larmier et celui bénéficiaire de la priorité de passage, conduit par Larronde qui venait de le voler; que dame de Francony fut blessée; que Larronde, renvoyé devant la juridiction pénale, fut condamné par un jugement définitif, pour délit de fuite, défaut d'assurance, et blessures involontaires; que ce jugement, après avoir constaté que Larmier n'était pas en la cause, déclara que la responsablité de l'accident incombait entièrement à Larronde et le condamna à payer une provision à dame de Francony, partie civile, et au paiement au Fonds de Garantie automobile intervenu à l'instance, de la contribution proportionnelle prévue par les articles 13 et 14 du décret du 30 juin 1952; qu'un second jugement, également définitif, fixa l'indemnité globale; qu'en l'absence d'assurance et Larronde étant insolvable, le Fonds de Garantie versa cette indemnité à la victime et assigna Larmier en remboursement;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande après avoir retenu la participation de Larmier à la réalisation du dommage, alors que l'autorité absolue de chose jugée au pénal aurait interdit au juge civil de rechercher la responsabilité d'un autre conducteur;

Mais attendu que l'action civile ayant été intentée devant le juge répressif en même temps que l'action publique, l'autorité de chose ainsi jugée au civil n'a lieu que si les conditions d'identité exigées par l'article 1351 du Code Civil se trouvent réunies; qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce où Larmier, partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ne figurait pas à l'instance pénale; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et la première branche du second moyen:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'être entaché de contradiction en ce que, après avoir affirmé que le Fonds de Garantie avait les mêmes droits que l'auteur insolvable, soit une action récursoire contre Larmier pour sa part de responsabilité, il a néanmoins condamné ce dernier à rembourser audit Fonds l'intégralité des sommes versées à la victime;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et par les motifs non contraires des premiers juges, après avoir rappelé que le Fonds qui avait payé aux lieu et place de Larronde, possédait un recours devant la juridiction civile pour rechercher la responsabilité de Larmier, et retenu la participation de ce dernier à la réalisation du dommage, énonce que ledit Larmier devait, en raison de l'obligation seulement subsidiaire du Fonds de Garantie, être astreint au remboursement sollicité; qu'en l'état de ces énonciations exemptes de la contradiction alléguée, l'arrêt est légalement justifié;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche:

Attendu que le pourvoi soutient que la Cour d'appel n'auait pu statuer comme elle l'a fait alors qu'ainsi qu'elle l'avait constaté expressément Larmier n'était couvert par aucune assurance et devait donc, aux termes du décret du 30 juin 1952, être couvert par le Fonds;

Mais attendu que, mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1966 par la Cour d'appel de Bordeaux.