CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 février 2025, n° 23/17752
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Vice-président :
Mme Salord
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me Kantor, Me Mengeot, Me Renaud
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), ensuite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2023 ayant annulé une précédente décision du 18 janvier 2022, qui, statuant sur l'opposition formée le 21 juillet 2021 par M. [I] [O], titulaire des marques :
- figurative française déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n°4 486 336 :
- figurative de l'Union européenne déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n°01 3572359 :
à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque n°21 4 761 666 portant sur le signe verbal « MG Assistance Privée » déposée le 30 avril 2021 par Mme [C] [P], l'a reconnue justifiée et, en conséquence, a rejeté partiellement la demande d'enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par Mme [C] [P], reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 et les conclusions à l'appui du recours notifiées par RPVA le 26 janvier 2024.
Vu la notification des conclusions de Mme [C] [P] du 26 janvier 2024 à M. [I] [O] par exploit d'huissier du 20 février 2024 par application de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965.
Vu les observations du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 5 avril 2024.
Vu la constitution de M. [I] [O] du 11 avril 2024.
Vu les conclusions n°1 notifiées par RPVA par M. [I] [O] le 14 mai 2024.
Vu les conclusions en réponse d'appelant notifiées par RPVA par Mme [C] [P] le 2 octobre 2024.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA par M. [I] [O] le 13 novembre 2024.
Vu les observations récapitulatives du directeur général de l'INPI reçues par le greffe le 31 octobre 2024.
Le ministère public avisé.
SUR CE, LA COUR :
M. [I] [O] et le directeur général de l'INPI demandent à la cour de déclarer caduc le recours de Mme [C] [P].
Aux termes de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
Au cas d'espèce, Mme [C] [P] a formé son recours le 26 octobre 2023.
Si les conclusions au soutien de son recours ont été adressées à la cour par la voie électronique le 26 janvier 2024, il est justifié qu'elles n'ont été adressées au directeur général de l'INPI que par exploit de commissaire de justice du 26 février 2024.
Aux termes de l'article R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés (') de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Mme [C] [P] résidant en France, aucune prorogation des délais prévus par l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle ne peut lui être appliquée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article R.411-34 du code de la propriété intellectuelle, sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Si Mme [C] [P] fait valoir que les conclusions au soutien de son recours ont été adressées à M. [O] et à l'INPI respectivement les 20 et 26 février 2024, soit dans le délai prescrit, étant observé que M. [O] n'a constitué avocat que le 11 avril 2024, postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R.411-29 alinéa 1, il est rappelé qu'en vertu de ce texte, combiné à l'article R.411-29 dudit code, le directeur général de l'INPI, qui n'est pas partie à l'instance, selon l'article R.411-23, doit se voir adresser les conclusions de l'auteur du recours dans les trois mois à compter de son recours, indépendamment de la situation du défendeur.
Par conséquent, Mme [C] [P] devait impérativement adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'INPI au plus tard le 26 janvier 2024.
L'ayant fait postérieurement, son recours doit être déclaré caduc par application des dispositions de l'article R.411-29 précité.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par Mme [C] [P] le 26 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l'INPI,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [P] à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros et rejette la demande formée par Mme [C] [P] à ce titre,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut [8], par lettre recommandée avec accusé de réception.