CA Basse-Terre, ch. soc., 24 février 2025, n° 23/00934
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 29 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 20 septembre 2023.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. FRED MARINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [Z] a été embauché par la Sarl Fred Marine par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de responsable service électricité/électronique.
Par lettre du 30 septembre 2021, signifiée par acte d'huissier du 1er octobre 2021, l'employeur convoquait M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2021 et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 novembre 2021, l'employeur notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave.
M. [H] saisissait le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir condamner la Sarl Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
- 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13312,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1331,29 euros au titre de congés payés sur le préavis,
- 26625,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
- 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- ordonner que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- renvoyé la demande de 26625,84 euros au titre du travail dissimulé en départage,
- débouté M. [H] [Z] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- mis en suspens les demandes suivantes :
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sans caution,
* ordonné que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé,
- condamné M. [H] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [H] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 2300819, du jugement rendu le 20 septembre 2023 en ces termes : 'Objet de l'appel : réformation de la décision déférée, en ce qu'elle déboute M. [H] [Z] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre du préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement'.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [H] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 2400373, du jugement du 19 mars 2024 en ces termes : 'Objet/portée de l'appel : déboute M. [H] [Z] de sa demande d'indemnisation du travail dissimulé, condamne M. [H] [Z] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [Z] aux dépens, ordonne l'exécution provisoire de la décision'.
La jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2300934 et n° RG 2300373 a été prononcée le 26 septembre 2024, sous le n°RG 2300934.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 2400934 à la Sarl Fred Marine le 9 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros à titre de préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
- constater que la société Fred Marine a eu à son égard des comportements de nature à démontrer l'existence de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de ce chef,
Y ajoutant,
- constater que la société Fred Marine s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard durant cette période,
- condamner la société Fred Marine à lui régler la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Il soutient que :
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,
- il a été victime de faits de harcèlement moral,
- il démontre l'existence de faits de travail dissimulé,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 sous le numéro RG 2300934 à M. [H], la société Fred Marine demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les pièces évoquées par l'appelant, faute de production en temps utile,
Sur le fond,
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de M. [H] aux fins de condamnation de la Sarl Fred Marine à lui verser la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- juger que les demandes de M. [H] aux fins de condamnation de la Sarl Fred Marine à lui verser la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé est irrecevable, faute d'intérêt à agir de l'appelant,
- confirmer le jugement déféré en que qu'il a débouté M. [H] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur le préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes au titre du travail dissimulé,
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
- le salarié ne démontre pas avoir fait appel de la décision relative au rejet de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- le seul contrat de travail régularisé entre les parties date du 1er avril 2019,
- le salarié ne verse pas d'éléments au soutien des faits de harcèlement moral dont il se prévaut,
- les griefs reprochés au salarié sont justifiés,
- le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 2300373 à la Sarl Fred Marine le 2 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
- constater que la société Fred Marine a eu à son égard des comportements de nature à démontrer l'existence de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer l somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que la société Fred Marine s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard pendant 18 mois et qu'il en résulte un préjudice,
- requalifier 'le prétendu bénévolat' pour la période allant du mois d'avril 2017 au 1er avril 2019 en contrat de travail,
En conséquence,
- aire une stricte application des dispositions de l'article L. 8223-1 et suivants du code du travail,
- condamner la société Fred Marine à lui régler la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens,
- ordonner que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisés,
- débouter la société Fred Marine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que :
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,
- il a été victime de faits de harcèlement moral,
- il démontre l'existence de faits de travail dissimulé,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 24/00373 à M. [H] le 26 septembre 2024, la Sarl Fred Marine demande à la cour de :
A titre liminaire,
- procéder à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la part de M. [H] [Z],
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut de radiation,
- joindre pour une bonne administration de la justice les instances 2400373 et 23/00934, sous le n°23/00934,
Sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 20 septembre 2023,
En conséquence,
- débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
- le salarié n'a pas versé la somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- l'appelant ne démontre pas l'existence d'une relation de travail à compter du mois d'octobre 2017,
- aucun travail dissimulé ne saurait être retenu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la disjonction :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient de rappeler qu'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique.
D'une part, il appert que les deux procédures d'appel dont s'agit, lesquelles portent sur deux jugements différents et nonobstant le lien existant entre elles, peuvent être jugées par des décisions distinctes.
D'autre part, et compte tenu des prétentions et moyens soulevés par la société concernant la régularité de chacune des procédures, il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2300934 et n° RG 2300373.
Le dossier n° RG 23/00373 sera réinscrit au rôle de la cour, sous le numéro RG25/00170.
Sur la recevabilité des pièces de l'appelant sous le n° RG 23/00934 :
Aux termes de l'article 906, dans sa version applicable à la présente procédure, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
La société intimée reproche à l'appelant de ne lui avoir communiqué aucune pièce en même temps que la notification par voie électronique de leurs conclusions et de ne pas leur avoir communiqué leurs pièces en temps utile.
M. [H] n'a pas répondu sur ce point.
Il ne ressort pas des messages transitant par le RPVA que l'appelant ait communiqué des pièces aux intimés sous le numéro RG 23/00934. Si un bordereau des pièces est annexé à ses conclusions, il appert toutefois que seule la cour a été destinataire desdites pièces.
Les éléments signifiés par acte d'huissier à la société intimée le 21 novembre 2023 mentionnent un bordereau de pièces annexé aux conclusions et non pas lesdites pièces.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables les pièces déposées au greffe de la cour dans le dossier de plaidoirie de l'appelant.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 novembre 2021, qui fixe les limites du litige, précise: 'Par courrier en date du 30 septembre 2021, remis à personne par huissier le 1er octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire au regard de la gravité des agissements reprochés, pour le lundi 11 octobre 2021 à 8 heures 30 reporté à votre demande expresse au lundi 25 octobre 2021 à la même heure.
Vous avez été embauché en qualité de Responsable service électricité/électronique correspondant à la catégorie professionnelle Agent de maîtrise, Niveau VI, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2019, avec la mission suivante :
'- Prise en charge de la clientèle et des dossiers d'intervention électonique/électricité
- Planification des travaux
- Diagnostic et intervention
- Rédaction bons de travaux et devis.
Cette liste n'est ni limitative, ni immuable [...]'
L'article 3 de votre contrat de travail stipule également que : 'Le salarié rendra compte de son activité dans les conditions qui lui seront prescrites par l'employeur'.
L'article 13 alinéa 2 du contrat stipule en outre une clause d'exclusivité qui prévoit expressément que :
'Etant donné les fonctions du salarié, lequel est en possession de données confidentielles sur les projets de l'entreprise, et en relation régulière avec la clientèle de la société, toute activité similaire pour une autre entreprise serait de nature à nuire aux intérêts de la société. Aussi, le salarié s'interdit pendant toute la durée du présent contrat de travailler à quelque titre que ce soit pour une entreprise concurrente ou non de la société, sauf autorisation préalable expresse de l'employeur'.
Enfin, l'article 15 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles stipule que :
'Le salarié sera tenu d'observer les dispositions règlementant les conditions de travail applpicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise, le cas échéant.
Le salarié s'engage par ailleurs :
- A faire connaître sans délai tout changement de situation le concernant (domicile, état civil, etc...)
- A se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représnetant
- A restituer au moment de la rupture du contrat, l'intégralité du matériel qui lui a été confié.'
Suite à vos comportements fautifs qui portent gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise, nous sommes désormais contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui suivent :
1- Vous avez tenu à plusieurs reprises des propos déplacés et dévalorisants à l'endroit de Madame [W] [I], gérante de FRED MARINE
Madame [W] [I] rappelle que initialement au regard de vos compétences dans l'électronique, secteur dans lequel la société voulait se développer, elle vous avait proposé une association au sein de la société Fred Marine avec deux autres personnes.
Le projet était le suivant :
> Vous intégrer en qualité d'associé et une fois tout mis en place de salarié,
> Vente de 28 parts sociales à Monsieur [H],
> Vente de 8 parts sociales à chacun des deux autres salariés,
> Augmentation du capital social à 120 parts, total de 100 euros (76 initiales + 44 des futurs associés),
> Cession de 9 parts par Madame [I] à Monsieur [I] afin que Monsieur [I] ait au moins autant de parts sociales que Monsieur [H], tout en laissant Madame [I] Majoritaire.
Courant mars 2019, vous transmettiez enfin les documents réclamés pour votre association, avec retard incontestablement.
Ce faisant, dans le cadre du projet d'association, Fred Marine poursuivant le plan établi et vous deveniez salarié dès le 1er avril 2019.
Le second associé se désistait et quittait l'entreprise ce qui redistribuait les cartes concernant le projet d'association.
Pour cette raison, une nouvelle proposition d'association était faite, avec l'augmentation du capital de 24 parts qui seraient détenues par Monsieur [H], Madame [I] cédant alors 6 parts à Monsieur [I] qui serait à 25 parts, et elle restait alors majoritaire avec 51 parts.
La prime d'émission pour Monsieur [H] se montait alors à 69600 euros payable sur 10 années.
Vous acceptiez certes cette nouvelle proposition mais ne procédiez pas au paiement des parts sociales.
Du fait que l'association ne se faisait pas de votre fait et qu'au final, il n'y avait plus de volonté de s'associer ensemble, vous exigiez obtenir compensation à hauteur de 72000 euros payable sur 10 années ce qui n'avait pas été prévu initialement, seule l'association étant le projet de base.
Depuis cette date, n'obtenant pas ce que vous souhaitez, vous avez commencé à hurler sur votre supérieur hiérarchique et à remettre en cause son autorité en tant que gérante, l'objectif étant manifestement de faire pression sur la personne de la gérante pour obtenir les 72000 euros que vous estimiez dus au regard du fait que l'association n'avait pas pu se faire (de votre fait).
A titre de simple exemple, le 16 juin 2021, vous nous avez gravement manqué de respect en employant des propos déplacés, tant à l'égard de Madame [W] [I] que vis-à-vis de son époux, Monsieur [A] [I], autre salarié de l'entreprise, que vous avez injurié en ces termes : 'tu n'as pas de couilles, arrête de te laisser faire par ta bonne femme'.
Alors même que Madame [I] vous témoignait de son indignation par rapport à ces propos, vous lui avez répondu : 'je suis un électron libre, je fais ce que je peux et je te dis ce que je veux et tu n'as rien à me dire'.
Vous avez alors confié à Madame [W] [I] être certain que votre statut de salarié vous autorisait à crier sur elle qui 'ne peut rien vous faire' et que de toutes les façons Monsieur [A] [I] avait été votre témoin de mariage et que dans ces conditions de tels propos étaient tout à fait possibles même dans le cadre de votre relation de travail.
Au regard de la date des faits, ainsi reportés, il n'est plus possible de vous sanctionner pour les faits du 16 juin 2021.
Cela étant précisé,
Cet acte était loin d'être isolé puisque les situations d'irrespect et de propos de plus en plus déplacés se multipliaient courant juillet et août 2021.
A titre d'exemple, le 06 août 2021, vous avez hurlé sur la personne de Madame [W] [I] alors qu'elle était dans le magasin 'tu me prends pour un con', 'que j'ai créé Pochon et j'ai créé Fred Marine', 'que cela n'allait pas se passer comme cela', 'j'ai le droit d'avoir une boîte à moi, ce ne sont pas tes affaires', 'vous m'avez bien baisé mais cela ne va pas se passer comme cela', 'je me suis fait avoir par mon associé de Waypoint, cette fois-ci cela ne va pas se passer comme cela, je suis salarié, je suis protégé et je vais faire couler ta boîte', 'que tu ne sais pas gérer ta boîte', 'que tu ne sais rien faire', 'tu es nulle en tant que gérante', 'tu n'es pas à ta place dans cette boîte', 'tu n'es jamais là', 'tu n'es qu'une menteuse et tu ne racontes que des conneries', 'tu n'as rien à foutre là'.
Ce n'était pas la première fois que Monsieur [H] hurlait sur Madame [I] notamment en critiquant ouvertement ses qualités de gérante de Fred Marine.
Madame [W] [I] n'en pouvait plus et lui indiquait que c'était du harcèlement.
Madame [W] [I] pensait que la situation allait se calmer suite aux congés du mois d'août d'elle même et que Monsieur [H] allait se calmer.
Celle-ci refusant de se plier au chantage imposé pour qu'elle vous verse de l'argent sans avoir à financer le rachat de vos parts dans la société, vous avez persisté et continué à proférer des propos déplacés, à crier sur elle, et à dénigrer Madame [W] [I], gérante de Fred Marine.
Ainsi, peu de temps après son retour de congés, Monsieur [H] commençait à hurler sur la personne de Madame [I].
Le 6 septembre 2021, Madame [W] [I] était contrainte de déposer plainte pour harcèlement moral au commissariat de [Localité 3].
Madame [I] a été placée en arrêt de travail du 6 au 17 septembre 2021 pour un trouble anxieux et est sous traitement anxiolytique depuis le 06 septembre 2021 jusqu'à ce jour pour un trouble anxieux ainsi qu'une tristesse de l'humeur avec douleur morale.
Madame [W] [I] est toujours très affectée comme le confirme Mme [T] [B], psychologue membre de l'association des cliniciens du travail de la Caraïbes (ACTC).
Dans son rapport du 4 octobre 2021, Madame [B] confirme que :
'Au regard des symptômes et des manifestations, un accompagnement médical et psychologique est fortement recommandé en vue de la stabilisation du tableau clinique d'une part, et d'autre part, l'amener à mettre en place des stratégies lui permettant de retrouver son équilibre.'
A cause de vos agissements, le médecin du travail préconisait même une éviction de son lieu de travail en ces termes :
'Au regard de sa fragilité psychologique actuelle, être confrontée à ce tiers avec lequel les relations sont vécues comme hostiles et délétères risquerait de déclencher une décompensation dépressive grave ou un événement somatique majeur.
Dans ce contexte, le médecin préconise une éviction immédiate de son lieu de travail. Cependant, cette éviction ne semble pas envisageable pour Madame [I] compte tenu de sa fonction et de ses responsabilités à l'égard de son équipe'.
Vos critiques ouvertes sont déplacées et un tel dénigrement est incompatible avec vos fonctions et préjudiciable aux intérêts légitimes de l'entreprise mais aussi à l'intégrité de Madame [W] [I].
Madame [W] [I] a été très marquée et l'est toujours d'ailleurs par ce comportement qui a eu un impact sur sa santé et nécessairement sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Madame [I] n'est d'ailleurs pas remise de cette situation à 100% même si votre mise à pied a pu mettre un terme à vos actes.
Nous estimons que l'agressivité, la violence verbale et le dénigrement n'ont pas leur place dans l'entreprise et que toutes les mesures utiles doivent être prises sans délai pour mettre un terme à celles-ci et pour qu'elles ne soient pas renouvelées.
2- Refus manifeste de l'autorité de l'employeur et une insubordination majeure, répétée et persistante
Depuis des mois, alors que Fred Marine est une entreprise familiale, l'ensemble des employés de l'entreprise a 'la boule au ventre tant vous cultivez l'intransigeance et la violence verbale, avec toujours des propos autoritaires et désagréables, sans respect du lien de subordination, voulant que tout le monde s'adapte à vos méthodes de travail, les seules valables selon vous, et reportant vos responsabilités sur les autres salariés.
Madame [I] subissait de votre part une opposition systématique à tout et pour tout, notamment devant les autres salariés ce qui porte atteinte à son autorité au sein de l'entreprise.
Du fait que vous étiez le seul compétent en matière électronique dans l'entreprise, vous contrôliez tout et alliez systématiquement contre l'avis de Madame [I] et vous comportiez comme si vous étiez le gérant et Madame [I] votre subalterne. D'ailleurs les employés disaient souvent 'on ne sait plus qui on doit écouter entre Madame [I] et Monsieur [H]'.
Il est vrai que Madame [W] [I] prenait sur elle et faisait preuve de pédagogie dans l'espoir de voir améliorer votre comportement, en vain, l'insubordination étant votre leitmotiv.
A titre d'exemple, par mail en date du 2 septembre 2021, Mme [W] [I] vous rappelait qu'elle souhaitait connaître le suivi de vos déplacements du fait que vous refusiez de remplir le cahier dédié à cette information (mis en place pour le COVID), comme l fait le reste de l'équipe technique.
En réponse, vous vous êtes mis à lui crier dessus lui reprochant de vous demander cela soit disant uniquement pour 'vous embêter' alors que cela valait pour les autres employés de Fred Marine.
Bien entendu vous refusiez de réaliser de compte rendu d'activité et le planning était fait selon votre bon vouloir comme vous l'entendez sans aucune transparence, comme s'il s'agissait de votre propre entreprise.
Vous estimiez ne pas avoir de comptes à rendre. Vous transmettiez les bons de commandes à facturer selon votre bon vouloir sans que Fred Marine puisse savoir si l'intervention était réalisée ou à réaliser.
Par ailleurs, l'ensemble des autres techniciens remplissent un cahier journalier de travaux que vous refusez de remplir estimant qu'il s'agit d'une méthode de 'dinosaure' préférant remplir un planning Outlook que vous modifiez selon votre bon vouloir. Très régulièrement des clients avaient des rendez-vous fixés par vous non honorés par vous et se plaignaient, mais il était impossible de le vérifier car ce planning était modifié selon votre bon vouloir sur Outlook, alors que sur le cahier c'est indélébile et permet de connaître l'historique au jour le jour et de 'remonter' en arrière. C'est un process que vous avez refusé d'appliquer allant à l'encontre des directives de l'employeur et des intérêts légitimes de Fred Marine.
Ce faisant, Madame [W] [I] constate qu'aucun dialogue avec vous n'est possible. Cette situation mine les associés et de société Fred Marine depuis des mois mais aussi certains autres salariés qui n'en peuvent plus des tensions qu'elle provoque dans la société.
Or, si vous aviez tenu compte des remarques de Mme [W] [I], la situation aurait été bien différente et elle aurait eu à coeur de constater vos progrès et la bonne tenue de vos engagements contractuels.
Bien au contraire, vous adoptiez une politique d'obstruction et de désobéissance frontale systématique et faisiez selon vos propres règles, les seules efficaces selon vous et modernes.
A titre d'exemple encore, ce manque de transparence dans votre emploi du temps et dans votre activité a entraîné une réclamation de Mr [N] [K] par mail du 12 octobre 2021 grâce auquel nous avons découvert qu'une demande de réparation de pilote automatique n'était pas faite depuis le 12 janvier 2021. Et, Fred Marine ne dispose d'aucun moyen pour éventuellement contester cette réclamation ne disposant d'aucun élément ou compte rendu de votre part.
3- Non-respect des consignes et notamment celles de l'ARS (COVID) contrairement à tous les autres salariés
Vous refusiez de respecter le protocole sanitaire qui s'impose à tous les membres de l'entreprise suite au mail que nous avons adressé à tous les salariés le 23 août 2021 qui rappelle que :
- Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être impérativement respectés et aucune personne étrangère n'est autorisée à entrer dans l'atelier.
- Au magasin, collègues et clients doivent entrer avec le masque et avoir utilisé un désinfectant.
-'A l'atelier,
* Je demande de remplir le cahier journalier pour chaque intervention avec la date, l'heure d'arrivée et de départ et le nom du bateau (en respectant les gestes barrières)
* Lors de l'intervention nettoyage du poste d'intervention : port du masque obligatoire et gestes barrière impératif
* Les clients ne sont pas autorisés à être présents pendant l'intervention
* Les rendez-vous ou contacts avec le client doivent se faire en distanciel (téléphone ou mail)
* Les demandes d'interventions sont créées uniquement par [YY], aucune intervention n'est autorisée en direct
* La validation de la demande reset sous acceptation des chefs d'ateliers....
* Aucun matériel ou intervention sans acompte soit dans sa globalité revoir les procédures d'acompte.
- Les devis restent sous ma validation après contrôle des prix avant communication au client,
- Les factures restent sous ma validation avant communication au client.'
Par mail en date du 2 septembre 2021, vous nous avez confirmé par écrit que vous ne preniez pas être concerné par la directive concernant le cahier journalier.... et pire que vous ne compreniez pas l'intérêt de cette mesure en plus de votre planning...
Or, dès le 9 septembre 2021, vous étiez le seul salarié à ne plus remplir le cahier des déglacements COVID.
Cette attitude est inacceptable et pour le moins néfaste dans la mesure où vous êtes le seul à adopter une telle attitude de défiance.
Mais encore, cette insubordination, caractérisée, clairement affichée devant vos collègues et responsable met en cause l'autorité de la gérante à l'endroit de ses collaborateurs, ce qui est inacceptable.
4- Vous exercez sur votre employeur un chantage au regard de votre demande de paiement indu (non intégration dans la société Fred Marine de votre fait)
Vous profitez de la faiblesse de Mme [I] qui subissait un harcèlement moral depuis plusieurs mois pour lui imposer une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une somme d'argent indue et pour cause, c'est vous qui deviez financer le rachat de vos parts pour entrer dans la société.
Par mail en date du 18 juin 2021 vous avez pourtant reconnu être conscient du fait qu'à cause du COVID la société connaît des difficultés financières importantes depuis un an et demi.
La pression était constante de votre part.
Sous la pression, Fred Marine a fait l'achat d'un nouveau véhicule de service, un Renault Kangoo.
Sous la pression, votre salaire a été augmenté à 3500 euros nets par mois à compter du mois d'avril 2021, sans aucune reconnaissance de votre part.
Au final, cela ne suffisait pas, et vous mainteniez la pression constante sur votre employeur pour obtenir les sommes que vous estimez dues au regard de votre non intégration en qualité d'associé de Fred Marine.
Fred Marine a été très conciliante sur ce point et a échangé par mail avec vous, en vain, vos exigences étant pour le moins infondées.
Malgré une tentative de médiation organisée par monsieur [C] pour aplanir une bonne fois pour toutes ces prétentions, celui-ci nous a informés le 27 septembre 2021 que vous refusiez de vous présenter au rendez-vous de séance plénière prévu le 28 septembre dernier.
5- Non respect de la clause de non concurrence stipulée au contrat et détournement de données
Quelle n'a pas été la surprise de Mme [I] lorsqu'elle a appris en août 2021 que vous étiez associé et Président de la société Gréement Marine Service et ce, en violation de l'article 13 alinéa 2 de votre contrat de travail.
Après avoir fait des recherches, il s'avère que vous présidez cette Sas qui a pour objet la réparation et la maintenance navale depuis le 23 octobre 2018, sans nous en avoir informé.
Monsieur [L] [J] est associé avec vous à 50%.
L'analyse du site internet de GMS ainsi qu'un article dans le Figaro nous a confirmé le fait que votre société se livre à des activités directement concurrentes aux nôtres sur la Marina, qui expliquent votre refus soudain de racheter des parts dans Fred Marine.
Pire, nous avons récemment découvert que vous dirigiez les clients de Fred Marine vers la société GMS que vous présidez, sans concertation avec la direction, comme le démontrent les nombreux échanges de mails concernant le navire Rivercafe de Mr [G] [V].
Une alerte Microsoft a permis de découvrir la mise en place d'un transfert automatique de votre courrier professionnel vers une adresse mail comportant un domaine étranger qui était [Courriel 4].
Pire, alors que nous n'avions pas encore découvert que vous étiez président de GMS, le mail que vous m'avez adressé le 14 juin 2021 st parti en copie à Mr [J], votre associé dans GMS. Lorsque nous vous avons fait remarquer que : 'Ce qui se dit dans l'entreprise reste dans l'entreprise. C'était une conversation interne qui t'était adressée et non une conversation ouverte avec un tiers', vous nous avez répondu : 'je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas d'accord'.
Cette double activité a gravement désorganisé la société Fred Marine comme le confirme le mail du 11 août 2020, dans lequel Madame [D] déplorait le fait que vous auriez dû réaliser les travaux prévus sur son devis depuis novembre 2019 et qu'elle ne pouvait 'profiter de son bateau même à quai vu l'état désastreux à l'intérieur'.
Manifestement, vous privilégiez les intérêts de votre société et pas ceux de votre employeur, en détournant des fichiers à son insu que nous vous demandons de restituer sans délai outre le fait que nous vous demandons de vous engager à ne pas les utiliser.
Autre exemple encore : une facture n° FA 00004042 du 31 08 2021 de Fred Marine à Gréement Marine Services, pour l'achat d'un filtre à huile et d'un kit turbine néoprène pour le bateau Birdy qui était client de Fred Marine, indique que GMS faisait concurrence à Fred Marine en électronique mains également en mécanique.
Madame [I] ne s'occupant pas des factures et des livraisons, elle n'avait pas accès à ces informations.
En outre, c'est Monsieur [H] qui décidait unilatéralement de travailler avec tel ou tel autre société.
Un constat s'impose :
- vous simuliez être intéressé par une association dans Fred Marine et au rachat de pats sociales,
- Vous vous serviez de la notoriété de Fred Marine 20 ans d'existence, pour retrouver une crédibilité auprès des fournisseurs qui avaient collaboré avec vous par le passé (Waypont),
- Vous faisiez attendre Fred Marine qui pensait légitimement que l'association allait se faire,
- vous obteniez alors un contrat de travail comme cela avait été prévu dans le cadre du projet association,
- Vous créiez une entreprise concurrente et ne donniez donc jamais suite à votre intégration au sein de Fred Marine, tout en bénéficiant d'un contrat de travail,
- Une fois dans la place, vous faisiez pression d'un côté sur Madame la gérante de Fred Marine pour obtenir 72000 euros à titre de compensation pour 'votre non réintégration' en qualité d'associé dans Fred Marine, et de l'autre vous désorganisiez Fred Marine tout en cultivant votre propre entreprise GMS au détriment de Fred Marine,
- Vous mettiez en difficulté la société et privilégiez les intérêts de votre entreprise GMS,
- Vous avez manipulé depuis le début Madame [I] en simulant une association pour vous faire embaucher et créer discrètement une société concurrente, de bénéficier de la crédibilité nécessaire pour récupérer les fournisseurs qui ne vous auraient jamais suivi en tant que société naissante et donc la clientèle,
- Désormais, il vous est facile de récupérer l'ensemble des fournisseurs en électronique de Fred Marine et la clientèle puisque vus n'avez formé aucun autre salarié, Monsieur [E] [X] n'ayant pas obtenu la formation escomptée.
C'est inacceptable et contraire à vos engagements contractuels.
6- Vous faites travailler GMS au détriment de Fred Marine : réparation de panneaux solaires
Dans le dossier de Mr [V] [G] qui a notifié être 'fatigué de votre manque de professionnalisme', vous avez organisé un changement de panneau solaire par l'intermédiaire de votre entreprise GMS alors qu'il s'agissait d'un client de la société Fred Marine, sans en informer Madame [W] [I] qui avait pourtant mis l'équipe de Fred Marine à votre disposition pour satisfaire la demande du client.
Ce faisant, le 30 juin 2021, GMS facturait Fred Marine et débitait le montant de la facture par compensation.
Lors de la pose, votre entreprise, GMS cassait un panneau solaire sur quatre.
Fred Marine devait racheter un panneau solaire au fournisseur pour une somme de 180,33 €, en pus du panneau cassé qui coûte la même somme et le client a retenu une somme de 1000 € sur sa facture, sans compter les frais de remplacement par GMS pour un montant de 456,24 € et le mécontentement du client qui a été bloqué plusieurs jours à la Marina.
7- Par mail en date du 29 septembre 2021, vous avez reconnu avoir quitté l'entreprise sans mettre en place les mesures de sécurité habituelles (volet baissé et alarme) en vous rendant dans l'entreprise à un moment où vous n'étiez de plus ps censé y être, soit un samedi
L'entreprise est située sur la zone technique de la marina et il est essentiel de suivre les consignes de sécurité de l'entreprise, chose que vous n'avez pas faite le 25 septembre 2021.
Vous reconnaissiez ne pas avoir fermé le volet mais contestiez ne pas avoir remis l'alarme. Or, le rapport du service de Media-Alarm prouve le contraire.
En outre, vous n'aviez pas à vous rendre dans l'entreprise ce jour-là, le samedi 25 septembre 2021, sans autorisation, l'entreprise étant fermée le week-end. Il ne s'agit pas de votre entreprise.
Un constat s'impose : des fautes multiples et réitérées pour certaines, malgré la patience de votre employeur, alors même que vous êtes engagé depuis le 1er Avril 2019, mettent à mal les intérêts légitimes de votre employeur et la cohésion de l'équipe.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Il advient en effet que votre comportement est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, avec les intérêts légitime de l'entreprise et la santé de Madame [W] [I] très atteinte par vos comportements.
Et c'est un bien mauvais exemple qui est donné à vos collègues, ce qui démotive et décourage l'équipe qui a pour objectif de satisfaire la clientèle et de faire de son mieux.
En outre, une telle attitude, qui met à mal la gérante, perturbe gravement la pérennité de l'entreprise dans la mesure où elle demeure le pilier de la société.
Nous observons encore que lors de l'entretien préalable, même si vous n'avez reconnu que partiellement les faits, vous avez minimisé votre responsabilité. Or, chacun est responsable et notre société l'est et se doit de prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt tant de l'entreprise, que de vos collègues, que de la santé de la gérante de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 octobre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
S'agissant des propos déplacés et dévalorisants à l'endroit de Mme [W] [I], du refus manifeste de l'autorité de l'employeur, des actes d'insubordination majeure, répétée et persistante, ainsi que du défaut de respect des consignes, notamment COVID, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- Une attestation de Mme [M] [O], salariée de la société Fred Marine, en date du 13 mai 2022, précisant : 'La gestion informatique de la société fait partie de mes fonctions. Monsieur [H] avait demandé les accès administrateur et mot de passe sur les logiciels et sites internet que nous utilisions. Comme il devait devenir associé de la société Fred Marine, la gérante était d'accord pour que je les lui fournisse.
Monsieur [H] voulait absolument importer tous les articles dans notre base de données de la gestion commerciale que nous utilisions. Je lui avais refusé vu les risques que cela comportait et qui lui avaient été expliqués. Mais ayant tous les accès, il les importa sans mon accord. Le résultat fut catastrophique : des milliers d'articles écrasés, perdant ainsi leur coût d'achat rendu Guadeloupe, perdant également les photos que nous mettions en place depuis de nombreux mois afin de les relier à un site marchand, certains articles se retrouvèrent avec le prix d'achat départ métropole à la place du prix de vente public.
Début 2020, nous changions de logiciel de gestion commerciale, un énorme tri fut fait pour y importer une base de données nettoyée de tous les problèmes qu'il y avait eu lors des importations de Monsieur [H].
Et malgré les demandes insistantes et répétitives de Monsieur [H], je n'ai plus voulu lui donner les droits d'administration sur ce logiciel afin qu'il ne fasse plus d'import à mon insu.
Il fallait que tout soit comme Monsieur [H] le décidait même si cela allait poser problème et bien qu'il lui était expliqué les raisons pour lesquelles ce n'était pas possible ou risqué ou trop cher ou trop contraignant pour les autres salariés etc...Il harcelait oralement, mois après mois, pour que ce soit accepté.
Le service commercial devait se plier aux consignes de Monsieur [H], abandonnant uniquement pour lui les consignes mises en place par la direction sans qu'elle en soit informée.
Et enfin, Mme [I] [W] et moi ayant nos bureaux dans la même pièce, j'ai été maintes fois témoin des maltraitances morales qu'il faisait subir à Madame [I], lui répétant qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était stupide ou une menteuse, qu'elle ne prenait aucune décision (alors que toute décision qu'elle pouvait prendre, il s'y opposait), que lui savait diriger une entreprise vu qu'il avait été gérant de la Sarl Waypoint (qui est passée en liquidation judiciaire), qu'elle ne savait pas gérer son entreprise et que Fred Marine était une société de 'Dinosaures'. J'ai été obligée d'intervenir à plusieurs reprises pour qu'il arrête, surtout en 2021, car ce harcèlement moral qu'elle subissait depuis des années l'avait excessivement affaiblie, au point où elle en venait à penser qu'elle n'avait pas sa place dans l'entreprise, qu'elle ne servait à rien, surtout qu'elle était déjà très affectée par les difficultés de l'entreprise faisant suite au COVID, dont elle consacrait beaucoup d'énergie à trouver des solutions.
Il est assez compliqué de travailler avec Monsieur [H] [Z]. Il apparaît comme une personne calme et pondérée, ouverte au dialogue. Mais si on ne va pas dans son sens, on se retrouve devant une personne obstinée, dont il est impossible de faire changer d'avis, malgré des argumentations appuyées d'exemples ou de justificatifs'.
- une attestation de M. [OV] [U], employé de la société Fred Marine, en date du 22 mars 2022, précisant : 'J'ai à plusieurs reprises assisté à des altercations dans le bureau de Monsieur [Z] [H] avec Madame [W] [I] au sein de l'entreprise Fred Marine où [Z] a fait preuve d'un comportement agressif et irrévérencieux vis-à-vis de Madame [I]. Cette dernière a toujours fait preuve de retenue et de calme au regard des échanges avec [Z].
A l'époque de ces faits Madame [I] demandait simplement des explications quant aux dossiers en cours et traités par [Z] ce qui aboutissait toujours à des altercations.
J'ai moi-même travaillé en tant que technicien sous la responsabilité de Monsieur [H] sur des affaires et j'affirme que les devis réalisés par [Z] étaient à chaque fois sous estimés par rapport à la charge de travail qui aurait permis de mener à bien et professionnellement les interventions.
Monsieur [H] alors, pour justifier les écarts entre les devis et le temps réellement passé, allait jusqu'à prétendre que je travaillais lentement.(...)
Enfin, ce qui motive principalement mon témoignage est que j'ai surpris un échange entre Madame [I] et Monsieur [H], ma présence n'était alors connue par aucun des deux.
Il a dit, je cite : 'Je vais tout faire pour couler ta boîte'. J'ai été choqué par ces propos qui conduiraient à la perte de mon emploi'.
- Une attestation de M. [Y] [P], employé de la société Fred Marine, non datée indiquant notamment : 'J'ai assisté un à une réunion organisée par Madame [I] [W], comprenant tous les salariés de l'entreprise. Le but était que chacun donne son opinion sur les problèmes rencontrés dans le cadre du travail pour trouver des solutions. Monsieur [H] [Z] s'opposait systématiquement aux propositions de la direction, les traitant fréquemment de 'stupides', insistant lourdement pour que ses propres propositions soient acceptées, même s'il lui était expliqué les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas réalisables. Preuve supplémentaire qu'il n'était pas fait pour travailler en équipe.
J'ai par ailleurs entendu Monsieur [Z] [H] répondre à Madame [I], alors qu'elle lui demandait de respecter les consignes communes au bon fonctionnement de la société, qu'il refusait de les appliquer car il préférait ses propres méthodes de travail'.
- un dépôt de plainte de Mme [I] devant les services de police, en date du 6 septembre 2021, pour des faits de harcèlement moral de M. [H] à son égard.
- des pièces médicales mettant en évidence l'état anxieux de Mme [I] durant l'année 2021 et le lien avec des conflits inter personnels au travail.
- un courriel du 23 août 2021 adressé par Mme [I] à l'équipe de travail, incluant M. [H], relatif notamment à la consigne de remplir un cahier journalier afférent à chaque intervention de l'atelier dans le cadre des mesures COVID, des échanges de courriels en date du 2 septembre 2021 entre Mme [I] et M. [H] relatifs au rappel de cette consigne et la copie dudit cahier mettant en évidence que, postérieurement à ce rappel, celui-ci n'était pas systématique rempli par l'intéressé.
- un courriel de Mme [F], secrétaire comptable, en date du 27 août 2021 rappelant à l'équipe ses tâches exclusives d'ouverture de bons de commandes et précisant que cette organisation n'avait pas été respectée, puis celui du 3 septembre 2021 adressé à M. [H] relatif au non respect de la procédure relative au bon de commande d'un client.
A l'exception des faits précisément mentionnés dans la lettre de licenciement en date du 6 août 2021 et du 12 octobre 2021, ces différentes pièces mettent en évidence le comportement déplacé de M. [H] à l'égard de Mme [I], ainsi que le refus du salarié de se conformer aux instructions hiérarchiques.
M. [H], qui se borne à alléguer le contexte des relations de travail, le fait que les attestations émanent de salariés de la société, l'absence d'avertissement ou la volonté de la direction de le déstabiliser dès lors qu'il est devenu salarié de l'entreprise, ne justifie du défaut de matérialité des griefs précités dont il se prévaut, alors que les éléments versés aux débats par l'employeur sont concordants concernant son attitude au sein de la société.
S'agissant du chantage reproché par l'employeur, notamment par l'exercice de pressions émanant du salarié, celui-ci n'est pas démontré par les pièces du dossier qui mettent seulement en évidence les conditions de travail accordées à M. [H] et l'échec de la tentative de médiation prévue le 28 septembre 2021 avec le salarié.
Concernant le non respect d'une clause du contrat de travail, il appert qu'elle concerne, non pas une clause de non concurrence, mais d'exclusivité mentionnée à l'article 13 dudit contrat. La société Fred Marine vers aux débats des pièces, en particulier les statuts et l'extrait du répertoire Sirene de la société Gréement Marine Service, créée depuis le 24 octobre 2018, ayant une activité de réparation et de maintenance navale similaire à celle de la société Fred Marine et mettant en évidence que M. [H] est associé et président de celle-ci. Il résulte également de l'attestation de Mme [R] [S] et d'un échange de courriels en date du 22 décembre 2020 que, contrairement à ce que soutient M. [H], il veillait à ne pas diffuser cette information et exerçait au sein de la société GMS un rôle actif de Directeur technique, Electricité et électronique Division. La société Fred marine verse également aux débats un constat d'huissier en date du 1er octobre 2021 mettant en évidence le transfert de fichiers réalisé par le salarié.
Si l'employeur ne justifie pas la désorganisation de l'entreprise mentionnée dans la lettre de licenciement, il appert que les éléments ci-dessus mettent en évidence la matérialité du non respect de la clause d'exclusivité, ainsi que le détournement de données reproché.
S'agissant du travail pour la société Gréement Marine Services au détriment de la société Fred Marine, reproché au salarié, en particulier la réparation de panneaux solaires, et nonobstant l'absence d'explications à ce sujet par le salarié, l'employeur ne verse pas de pièces aux débats sur ce point. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'échange de courriels du 27 et 29 septembre 2021 entre le salarié et Mme [I], ainsi que du relevé d'alarme, que M. [H] a quitté l'entreprise sans procéder à la fermeture du volet et sans mettre en marche l'alarme, alors qu'il ne conteste pas l'assertion de l'employeur suivant laquelle il ne devait pas être présent au sein de celle-ci.
Enfin, si le salarié se prévaut d'un licenciement verbal, il ne l'établit pas.
Il résulte de l'ensemble de l'analyse menée ci-dessus que les griefs relatifs aux propos déplacés à l'encontre de Mme [I], gérante de la société Fred Marine, au refus manifeste de l'autorité de l'employeur, aux actes d'insubordination, au défaut de respect de consignes, notamment COVID, au non respect de la clause d'exclusivité, au détournement de données et à l'absence de mise en place des mesures habituelles de sécurité sont matériellement établis.
Compte tenu de leur importance et de leurs répercussions sur l'organisation de l'entreprise, notamment sur les relations inter personnelles, ces fautes justifient le licenciement pour faute grave du salarié, son maintien au sein de la société étant impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférentes, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si M. [H] se prévaut de faits de harcèlement moral en faisant valoir que l'employeur aurait adopté une attitude harcelante à son égard, les dénonciations de celui-ci ayant pour but de nourrir un licenciement pour faute grave envisagé dès qu'il aurait compris que la société Fred Marine ne respecterait jamais ses engagements, il ne présente pas d'éléments au soutien de ses allégations.
En l'absence d'une telle matérialité de faits précis et concordants, ni au demeurant de démonstration d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salariée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de licenciement du salarié auraient été vexatoires et brutales, en particulier qu'il serait intervenu dans un contexte de déstabilisation suite à un projet d'association non tenu par la société Fred Marine.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé, la décision déférée ayant renvoyé en formation de départage ce chef de demande et l'appel n'ayant pas déféré à la cour ce chef de jugement.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis en suspens la demande de M. [H] de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner M. [H] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l'appel,
Prononce la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2300934 et n° RG 2300373.
Dit que le dossier n° RG 23/00373 sera réinscrit au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00170,
Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du Jeudi 17 Avril 2025 à 9 heures, pour clôture d'instruction,
Prononce l'irrecevabilité des pièces déposées par M. [H] [Z] au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [H] [Z] et la Sarl Fred marine, sauf en ce qu'il a mis en suspens la demande de versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne M. [H] [Z] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 29 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 20 septembre 2023.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. FRED MARINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [Z] a été embauché par la Sarl Fred Marine par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en qualité de responsable service électricité/électronique.
Par lettre du 30 septembre 2021, signifiée par acte d'huissier du 1er octobre 2021, l'employeur convoquait M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2021 et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 novembre 2021, l'employeur notifiait à M. [H] son licenciement pour faute grave.
M. [H] saisissait le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir condamner la Sarl Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
- 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13312,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1331,29 euros au titre de congés payés sur le préavis,
- 26625,84 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
- 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
- ordonner que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- renvoyé la demande de 26625,84 euros au titre du travail dissimulé en départage,
- débouté M. [H] [Z] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- mis en suspens les demandes suivantes :
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sans caution,
* ordonné que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du Conseil et soient capitalisées.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé,
- condamné M. [H] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [H] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 2300819, du jugement rendu le 20 septembre 2023 en ces termes : 'Objet de l'appel : réformation de la décision déférée, en ce qu'elle déboute M. [H] [Z] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre du préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement'.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [H] formait régulièrement appel, enregistré sous le numéro RG 2400373, du jugement du 19 mars 2024 en ces termes : 'Objet/portée de l'appel : déboute M. [H] [Z] de sa demande d'indemnisation du travail dissimulé, condamne M. [H] [Z] à payer à la Sarl Fred Marine une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [Z] aux dépens, ordonne l'exécution provisoire de la décision'.
La jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2300934 et n° RG 2300373 a été prononcée le 26 septembre 2024, sous le n°RG 2300934.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 2400934 à la Sarl Fred Marine le 9 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros à titre de préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
- constater que la société Fred Marine a eu à son égard des comportements de nature à démontrer l'existence de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de ce chef,
Y ajoutant,
- constater que la société Fred Marine s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard durant cette période,
- condamner la société Fred Marine à lui régler la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Il soutient que :
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,
- il a été victime de faits de harcèlement moral,
- il démontre l'existence de faits de travail dissimulé,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 sous le numéro RG 2300934 à M. [H], la société Fred Marine demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les pièces évoquées par l'appelant, faute de production en temps utile,
Sur le fond,
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de M. [H] aux fins de condamnation de la Sarl Fred Marine à lui verser la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- juger que les demandes de M. [H] aux fins de condamnation de la Sarl Fred Marine à lui verser la somme de 26625,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé est irrecevable, faute d'intérêt à agir de l'appelant,
- confirmer le jugement déféré en que qu'il a débouté M. [H] de ses demandes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur le préavis,
* 26625,84 euros au titre du harcèlement moral,
* 10000 euros au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement,
- débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris ses demandes au titre du travail dissimulé,
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
- le salarié ne démontre pas avoir fait appel de la décision relative au rejet de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- le seul contrat de travail régularisé entre les parties date du 1er avril 2019,
- le salarié ne verse pas d'éléments au soutien des faits de harcèlement moral dont il se prévaut,
- les griefs reprochés au salarié sont justifiés,
- le salarié ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 2300373 à la Sarl Fred Marine le 2 juillet 2024, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer les sommes suivantes :
* 26625,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1190,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13312,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1331,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
- constater que la société Fred Marine a eu à son égard des comportements de nature à démontrer l'existence de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
En conséquence,
- condamner la société Fred Marine à lui payer l somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts pour son préjudice de ce chef,
- constater que la société Fred Marine s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard pendant 18 mois et qu'il en résulte un préjudice,
- requalifier 'le prétendu bénévolat' pour la période allant du mois d'avril 2017 au 1er avril 2019 en contrat de travail,
En conséquence,
- aire une stricte application des dispositions de l'article L. 8223-1 et suivants du code du travail,
- condamner la société Fred Marine à lui régler la somme de 26625,84 euros à titre de dommage set intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
- condamner la société Fred Marine à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens,
- ordonner que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et seront capitalisés,
- débouter la société Fred Marine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que :
- les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés,
- il a été victime de faits de harcèlement moral,
- il démontre l'existence de faits de travail dissimulé,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique sous le numéro RG 24/00373 à M. [H] le 26 septembre 2024, la Sarl Fred Marine demande à la cour de :
A titre liminaire,
- procéder à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la part de M. [H] [Z],
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut de radiation,
- joindre pour une bonne administration de la justice les instances 2400373 et 23/00934, sous le n°23/00934,
Sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 20 septembre 2023,
En conséquence,
- débouter M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
- le salarié n'a pas versé la somme due au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- l'appelant ne démontre pas l'existence d'une relation de travail à compter du mois d'octobre 2017,
- aucun travail dissimulé ne saurait être retenu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la disjonction :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient de rappeler qu'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique.
D'une part, il appert que les deux procédures d'appel dont s'agit, lesquelles portent sur deux jugements différents et nonobstant le lien existant entre elles, peuvent être jugées par des décisions distinctes.
D'autre part, et compte tenu des prétentions et moyens soulevés par la société concernant la régularité de chacune des procédures, il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2300934 et n° RG 2300373.
Le dossier n° RG 23/00373 sera réinscrit au rôle de la cour, sous le numéro RG25/00170.
Sur la recevabilité des pièces de l'appelant sous le n° RG 23/00934 :
Aux termes de l'article 906, dans sa version applicable à la présente procédure, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
La société intimée reproche à l'appelant de ne lui avoir communiqué aucune pièce en même temps que la notification par voie électronique de leurs conclusions et de ne pas leur avoir communiqué leurs pièces en temps utile.
M. [H] n'a pas répondu sur ce point.
Il ne ressort pas des messages transitant par le RPVA que l'appelant ait communiqué des pièces aux intimés sous le numéro RG 23/00934. Si un bordereau des pièces est annexé à ses conclusions, il appert toutefois que seule la cour a été destinataire desdites pièces.
Les éléments signifiés par acte d'huissier à la société intimée le 21 novembre 2023 mentionnent un bordereau de pièces annexé aux conclusions et non pas lesdites pièces.
Par suite, il convient de déclarer irrecevables les pièces déposées au greffe de la cour dans le dossier de plaidoirie de l'appelant.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 novembre 2021, qui fixe les limites du litige, précise: 'Par courrier en date du 30 septembre 2021, remis à personne par huissier le 1er octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire au regard de la gravité des agissements reprochés, pour le lundi 11 octobre 2021 à 8 heures 30 reporté à votre demande expresse au lundi 25 octobre 2021 à la même heure.
Vous avez été embauché en qualité de Responsable service électricité/électronique correspondant à la catégorie professionnelle Agent de maîtrise, Niveau VI, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2019, avec la mission suivante :
'- Prise en charge de la clientèle et des dossiers d'intervention électonique/électricité
- Planification des travaux
- Diagnostic et intervention
- Rédaction bons de travaux et devis.
Cette liste n'est ni limitative, ni immuable [...]'
L'article 3 de votre contrat de travail stipule également que : 'Le salarié rendra compte de son activité dans les conditions qui lui seront prescrites par l'employeur'.
L'article 13 alinéa 2 du contrat stipule en outre une clause d'exclusivité qui prévoit expressément que :
'Etant donné les fonctions du salarié, lequel est en possession de données confidentielles sur les projets de l'entreprise, et en relation régulière avec la clientèle de la société, toute activité similaire pour une autre entreprise serait de nature à nuire aux intérêts de la société. Aussi, le salarié s'interdit pendant toute la durée du présent contrat de travailler à quelque titre que ce soit pour une entreprise concurrente ou non de la société, sauf autorisation préalable expresse de l'employeur'.
Enfin, l'article 15 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles stipule que :
'Le salarié sera tenu d'observer les dispositions règlementant les conditions de travail applpicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise, le cas échéant.
Le salarié s'engage par ailleurs :
- A faire connaître sans délai tout changement de situation le concernant (domicile, état civil, etc...)
- A se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représnetant
- A restituer au moment de la rupture du contrat, l'intégralité du matériel qui lui a été confié.'
Suite à vos comportements fautifs qui portent gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise, nous sommes désormais contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui suivent :
1- Vous avez tenu à plusieurs reprises des propos déplacés et dévalorisants à l'endroit de Madame [W] [I], gérante de FRED MARINE
Madame [W] [I] rappelle que initialement au regard de vos compétences dans l'électronique, secteur dans lequel la société voulait se développer, elle vous avait proposé une association au sein de la société Fred Marine avec deux autres personnes.
Le projet était le suivant :
> Vous intégrer en qualité d'associé et une fois tout mis en place de salarié,
> Vente de 28 parts sociales à Monsieur [H],
> Vente de 8 parts sociales à chacun des deux autres salariés,
> Augmentation du capital social à 120 parts, total de 100 euros (76 initiales + 44 des futurs associés),
> Cession de 9 parts par Madame [I] à Monsieur [I] afin que Monsieur [I] ait au moins autant de parts sociales que Monsieur [H], tout en laissant Madame [I] Majoritaire.
Courant mars 2019, vous transmettiez enfin les documents réclamés pour votre association, avec retard incontestablement.
Ce faisant, dans le cadre du projet d'association, Fred Marine poursuivant le plan établi et vous deveniez salarié dès le 1er avril 2019.
Le second associé se désistait et quittait l'entreprise ce qui redistribuait les cartes concernant le projet d'association.
Pour cette raison, une nouvelle proposition d'association était faite, avec l'augmentation du capital de 24 parts qui seraient détenues par Monsieur [H], Madame [I] cédant alors 6 parts à Monsieur [I] qui serait à 25 parts, et elle restait alors majoritaire avec 51 parts.
La prime d'émission pour Monsieur [H] se montait alors à 69600 euros payable sur 10 années.
Vous acceptiez certes cette nouvelle proposition mais ne procédiez pas au paiement des parts sociales.
Du fait que l'association ne se faisait pas de votre fait et qu'au final, il n'y avait plus de volonté de s'associer ensemble, vous exigiez obtenir compensation à hauteur de 72000 euros payable sur 10 années ce qui n'avait pas été prévu initialement, seule l'association étant le projet de base.
Depuis cette date, n'obtenant pas ce que vous souhaitez, vous avez commencé à hurler sur votre supérieur hiérarchique et à remettre en cause son autorité en tant que gérante, l'objectif étant manifestement de faire pression sur la personne de la gérante pour obtenir les 72000 euros que vous estimiez dus au regard du fait que l'association n'avait pas pu se faire (de votre fait).
A titre de simple exemple, le 16 juin 2021, vous nous avez gravement manqué de respect en employant des propos déplacés, tant à l'égard de Madame [W] [I] que vis-à-vis de son époux, Monsieur [A] [I], autre salarié de l'entreprise, que vous avez injurié en ces termes : 'tu n'as pas de couilles, arrête de te laisser faire par ta bonne femme'.
Alors même que Madame [I] vous témoignait de son indignation par rapport à ces propos, vous lui avez répondu : 'je suis un électron libre, je fais ce que je peux et je te dis ce que je veux et tu n'as rien à me dire'.
Vous avez alors confié à Madame [W] [I] être certain que votre statut de salarié vous autorisait à crier sur elle qui 'ne peut rien vous faire' et que de toutes les façons Monsieur [A] [I] avait été votre témoin de mariage et que dans ces conditions de tels propos étaient tout à fait possibles même dans le cadre de votre relation de travail.
Au regard de la date des faits, ainsi reportés, il n'est plus possible de vous sanctionner pour les faits du 16 juin 2021.
Cela étant précisé,
Cet acte était loin d'être isolé puisque les situations d'irrespect et de propos de plus en plus déplacés se multipliaient courant juillet et août 2021.
A titre d'exemple, le 06 août 2021, vous avez hurlé sur la personne de Madame [W] [I] alors qu'elle était dans le magasin 'tu me prends pour un con', 'que j'ai créé Pochon et j'ai créé Fred Marine', 'que cela n'allait pas se passer comme cela', 'j'ai le droit d'avoir une boîte à moi, ce ne sont pas tes affaires', 'vous m'avez bien baisé mais cela ne va pas se passer comme cela', 'je me suis fait avoir par mon associé de Waypoint, cette fois-ci cela ne va pas se passer comme cela, je suis salarié, je suis protégé et je vais faire couler ta boîte', 'que tu ne sais pas gérer ta boîte', 'que tu ne sais rien faire', 'tu es nulle en tant que gérante', 'tu n'es pas à ta place dans cette boîte', 'tu n'es jamais là', 'tu n'es qu'une menteuse et tu ne racontes que des conneries', 'tu n'as rien à foutre là'.
Ce n'était pas la première fois que Monsieur [H] hurlait sur Madame [I] notamment en critiquant ouvertement ses qualités de gérante de Fred Marine.
Madame [W] [I] n'en pouvait plus et lui indiquait que c'était du harcèlement.
Madame [W] [I] pensait que la situation allait se calmer suite aux congés du mois d'août d'elle même et que Monsieur [H] allait se calmer.
Celle-ci refusant de se plier au chantage imposé pour qu'elle vous verse de l'argent sans avoir à financer le rachat de vos parts dans la société, vous avez persisté et continué à proférer des propos déplacés, à crier sur elle, et à dénigrer Madame [W] [I], gérante de Fred Marine.
Ainsi, peu de temps après son retour de congés, Monsieur [H] commençait à hurler sur la personne de Madame [I].
Le 6 septembre 2021, Madame [W] [I] était contrainte de déposer plainte pour harcèlement moral au commissariat de [Localité 3].
Madame [I] a été placée en arrêt de travail du 6 au 17 septembre 2021 pour un trouble anxieux et est sous traitement anxiolytique depuis le 06 septembre 2021 jusqu'à ce jour pour un trouble anxieux ainsi qu'une tristesse de l'humeur avec douleur morale.
Madame [W] [I] est toujours très affectée comme le confirme Mme [T] [B], psychologue membre de l'association des cliniciens du travail de la Caraïbes (ACTC).
Dans son rapport du 4 octobre 2021, Madame [B] confirme que :
'Au regard des symptômes et des manifestations, un accompagnement médical et psychologique est fortement recommandé en vue de la stabilisation du tableau clinique d'une part, et d'autre part, l'amener à mettre en place des stratégies lui permettant de retrouver son équilibre.'
A cause de vos agissements, le médecin du travail préconisait même une éviction de son lieu de travail en ces termes :
'Au regard de sa fragilité psychologique actuelle, être confrontée à ce tiers avec lequel les relations sont vécues comme hostiles et délétères risquerait de déclencher une décompensation dépressive grave ou un événement somatique majeur.
Dans ce contexte, le médecin préconise une éviction immédiate de son lieu de travail. Cependant, cette éviction ne semble pas envisageable pour Madame [I] compte tenu de sa fonction et de ses responsabilités à l'égard de son équipe'.
Vos critiques ouvertes sont déplacées et un tel dénigrement est incompatible avec vos fonctions et préjudiciable aux intérêts légitimes de l'entreprise mais aussi à l'intégrité de Madame [W] [I].
Madame [W] [I] a été très marquée et l'est toujours d'ailleurs par ce comportement qui a eu un impact sur sa santé et nécessairement sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Madame [I] n'est d'ailleurs pas remise de cette situation à 100% même si votre mise à pied a pu mettre un terme à vos actes.
Nous estimons que l'agressivité, la violence verbale et le dénigrement n'ont pas leur place dans l'entreprise et que toutes les mesures utiles doivent être prises sans délai pour mettre un terme à celles-ci et pour qu'elles ne soient pas renouvelées.
2- Refus manifeste de l'autorité de l'employeur et une insubordination majeure, répétée et persistante
Depuis des mois, alors que Fred Marine est une entreprise familiale, l'ensemble des employés de l'entreprise a 'la boule au ventre tant vous cultivez l'intransigeance et la violence verbale, avec toujours des propos autoritaires et désagréables, sans respect du lien de subordination, voulant que tout le monde s'adapte à vos méthodes de travail, les seules valables selon vous, et reportant vos responsabilités sur les autres salariés.
Madame [I] subissait de votre part une opposition systématique à tout et pour tout, notamment devant les autres salariés ce qui porte atteinte à son autorité au sein de l'entreprise.
Du fait que vous étiez le seul compétent en matière électronique dans l'entreprise, vous contrôliez tout et alliez systématiquement contre l'avis de Madame [I] et vous comportiez comme si vous étiez le gérant et Madame [I] votre subalterne. D'ailleurs les employés disaient souvent 'on ne sait plus qui on doit écouter entre Madame [I] et Monsieur [H]'.
Il est vrai que Madame [W] [I] prenait sur elle et faisait preuve de pédagogie dans l'espoir de voir améliorer votre comportement, en vain, l'insubordination étant votre leitmotiv.
A titre d'exemple, par mail en date du 2 septembre 2021, Mme [W] [I] vous rappelait qu'elle souhaitait connaître le suivi de vos déplacements du fait que vous refusiez de remplir le cahier dédié à cette information (mis en place pour le COVID), comme l fait le reste de l'équipe technique.
En réponse, vous vous êtes mis à lui crier dessus lui reprochant de vous demander cela soit disant uniquement pour 'vous embêter' alors que cela valait pour les autres employés de Fred Marine.
Bien entendu vous refusiez de réaliser de compte rendu d'activité et le planning était fait selon votre bon vouloir comme vous l'entendez sans aucune transparence, comme s'il s'agissait de votre propre entreprise.
Vous estimiez ne pas avoir de comptes à rendre. Vous transmettiez les bons de commandes à facturer selon votre bon vouloir sans que Fred Marine puisse savoir si l'intervention était réalisée ou à réaliser.
Par ailleurs, l'ensemble des autres techniciens remplissent un cahier journalier de travaux que vous refusez de remplir estimant qu'il s'agit d'une méthode de 'dinosaure' préférant remplir un planning Outlook que vous modifiez selon votre bon vouloir. Très régulièrement des clients avaient des rendez-vous fixés par vous non honorés par vous et se plaignaient, mais il était impossible de le vérifier car ce planning était modifié selon votre bon vouloir sur Outlook, alors que sur le cahier c'est indélébile et permet de connaître l'historique au jour le jour et de 'remonter' en arrière. C'est un process que vous avez refusé d'appliquer allant à l'encontre des directives de l'employeur et des intérêts légitimes de Fred Marine.
Ce faisant, Madame [W] [I] constate qu'aucun dialogue avec vous n'est possible. Cette situation mine les associés et de société Fred Marine depuis des mois mais aussi certains autres salariés qui n'en peuvent plus des tensions qu'elle provoque dans la société.
Or, si vous aviez tenu compte des remarques de Mme [W] [I], la situation aurait été bien différente et elle aurait eu à coeur de constater vos progrès et la bonne tenue de vos engagements contractuels.
Bien au contraire, vous adoptiez une politique d'obstruction et de désobéissance frontale systématique et faisiez selon vos propres règles, les seules efficaces selon vous et modernes.
A titre d'exemple encore, ce manque de transparence dans votre emploi du temps et dans votre activité a entraîné une réclamation de Mr [N] [K] par mail du 12 octobre 2021 grâce auquel nous avons découvert qu'une demande de réparation de pilote automatique n'était pas faite depuis le 12 janvier 2021. Et, Fred Marine ne dispose d'aucun moyen pour éventuellement contester cette réclamation ne disposant d'aucun élément ou compte rendu de votre part.
3- Non-respect des consignes et notamment celles de l'ARS (COVID) contrairement à tous les autres salariés
Vous refusiez de respecter le protocole sanitaire qui s'impose à tous les membres de l'entreprise suite au mail que nous avons adressé à tous les salariés le 23 août 2021 qui rappelle que :
- Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être impérativement respectés et aucune personne étrangère n'est autorisée à entrer dans l'atelier.
- Au magasin, collègues et clients doivent entrer avec le masque et avoir utilisé un désinfectant.
-'A l'atelier,
* Je demande de remplir le cahier journalier pour chaque intervention avec la date, l'heure d'arrivée et de départ et le nom du bateau (en respectant les gestes barrières)
* Lors de l'intervention nettoyage du poste d'intervention : port du masque obligatoire et gestes barrière impératif
* Les clients ne sont pas autorisés à être présents pendant l'intervention
* Les rendez-vous ou contacts avec le client doivent se faire en distanciel (téléphone ou mail)
* Les demandes d'interventions sont créées uniquement par [YY], aucune intervention n'est autorisée en direct
* La validation de la demande reset sous acceptation des chefs d'ateliers....
* Aucun matériel ou intervention sans acompte soit dans sa globalité revoir les procédures d'acompte.
- Les devis restent sous ma validation après contrôle des prix avant communication au client,
- Les factures restent sous ma validation avant communication au client.'
Par mail en date du 2 septembre 2021, vous nous avez confirmé par écrit que vous ne preniez pas être concerné par la directive concernant le cahier journalier.... et pire que vous ne compreniez pas l'intérêt de cette mesure en plus de votre planning...
Or, dès le 9 septembre 2021, vous étiez le seul salarié à ne plus remplir le cahier des déglacements COVID.
Cette attitude est inacceptable et pour le moins néfaste dans la mesure où vous êtes le seul à adopter une telle attitude de défiance.
Mais encore, cette insubordination, caractérisée, clairement affichée devant vos collègues et responsable met en cause l'autorité de la gérante à l'endroit de ses collaborateurs, ce qui est inacceptable.
4- Vous exercez sur votre employeur un chantage au regard de votre demande de paiement indu (non intégration dans la société Fred Marine de votre fait)
Vous profitez de la faiblesse de Mme [I] qui subissait un harcèlement moral depuis plusieurs mois pour lui imposer une rupture conventionnelle moyennant le versement d'une somme d'argent indue et pour cause, c'est vous qui deviez financer le rachat de vos parts pour entrer dans la société.
Par mail en date du 18 juin 2021 vous avez pourtant reconnu être conscient du fait qu'à cause du COVID la société connaît des difficultés financières importantes depuis un an et demi.
La pression était constante de votre part.
Sous la pression, Fred Marine a fait l'achat d'un nouveau véhicule de service, un Renault Kangoo.
Sous la pression, votre salaire a été augmenté à 3500 euros nets par mois à compter du mois d'avril 2021, sans aucune reconnaissance de votre part.
Au final, cela ne suffisait pas, et vous mainteniez la pression constante sur votre employeur pour obtenir les sommes que vous estimez dues au regard de votre non intégration en qualité d'associé de Fred Marine.
Fred Marine a été très conciliante sur ce point et a échangé par mail avec vous, en vain, vos exigences étant pour le moins infondées.
Malgré une tentative de médiation organisée par monsieur [C] pour aplanir une bonne fois pour toutes ces prétentions, celui-ci nous a informés le 27 septembre 2021 que vous refusiez de vous présenter au rendez-vous de séance plénière prévu le 28 septembre dernier.
5- Non respect de la clause de non concurrence stipulée au contrat et détournement de données
Quelle n'a pas été la surprise de Mme [I] lorsqu'elle a appris en août 2021 que vous étiez associé et Président de la société Gréement Marine Service et ce, en violation de l'article 13 alinéa 2 de votre contrat de travail.
Après avoir fait des recherches, il s'avère que vous présidez cette Sas qui a pour objet la réparation et la maintenance navale depuis le 23 octobre 2018, sans nous en avoir informé.
Monsieur [L] [J] est associé avec vous à 50%.
L'analyse du site internet de GMS ainsi qu'un article dans le Figaro nous a confirmé le fait que votre société se livre à des activités directement concurrentes aux nôtres sur la Marina, qui expliquent votre refus soudain de racheter des parts dans Fred Marine.
Pire, nous avons récemment découvert que vous dirigiez les clients de Fred Marine vers la société GMS que vous présidez, sans concertation avec la direction, comme le démontrent les nombreux échanges de mails concernant le navire Rivercafe de Mr [G] [V].
Une alerte Microsoft a permis de découvrir la mise en place d'un transfert automatique de votre courrier professionnel vers une adresse mail comportant un domaine étranger qui était [Courriel 4].
Pire, alors que nous n'avions pas encore découvert que vous étiez président de GMS, le mail que vous m'avez adressé le 14 juin 2021 st parti en copie à Mr [J], votre associé dans GMS. Lorsque nous vous avons fait remarquer que : 'Ce qui se dit dans l'entreprise reste dans l'entreprise. C'était une conversation interne qui t'était adressée et non une conversation ouverte avec un tiers', vous nous avez répondu : 'je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas d'accord'.
Cette double activité a gravement désorganisé la société Fred Marine comme le confirme le mail du 11 août 2020, dans lequel Madame [D] déplorait le fait que vous auriez dû réaliser les travaux prévus sur son devis depuis novembre 2019 et qu'elle ne pouvait 'profiter de son bateau même à quai vu l'état désastreux à l'intérieur'.
Manifestement, vous privilégiez les intérêts de votre société et pas ceux de votre employeur, en détournant des fichiers à son insu que nous vous demandons de restituer sans délai outre le fait que nous vous demandons de vous engager à ne pas les utiliser.
Autre exemple encore : une facture n° FA 00004042 du 31 08 2021 de Fred Marine à Gréement Marine Services, pour l'achat d'un filtre à huile et d'un kit turbine néoprène pour le bateau Birdy qui était client de Fred Marine, indique que GMS faisait concurrence à Fred Marine en électronique mains également en mécanique.
Madame [I] ne s'occupant pas des factures et des livraisons, elle n'avait pas accès à ces informations.
En outre, c'est Monsieur [H] qui décidait unilatéralement de travailler avec tel ou tel autre société.
Un constat s'impose :
- vous simuliez être intéressé par une association dans Fred Marine et au rachat de pats sociales,
- Vous vous serviez de la notoriété de Fred Marine 20 ans d'existence, pour retrouver une crédibilité auprès des fournisseurs qui avaient collaboré avec vous par le passé (Waypont),
- Vous faisiez attendre Fred Marine qui pensait légitimement que l'association allait se faire,
- vous obteniez alors un contrat de travail comme cela avait été prévu dans le cadre du projet association,
- Vous créiez une entreprise concurrente et ne donniez donc jamais suite à votre intégration au sein de Fred Marine, tout en bénéficiant d'un contrat de travail,
- Une fois dans la place, vous faisiez pression d'un côté sur Madame la gérante de Fred Marine pour obtenir 72000 euros à titre de compensation pour 'votre non réintégration' en qualité d'associé dans Fred Marine, et de l'autre vous désorganisiez Fred Marine tout en cultivant votre propre entreprise GMS au détriment de Fred Marine,
- Vous mettiez en difficulté la société et privilégiez les intérêts de votre entreprise GMS,
- Vous avez manipulé depuis le début Madame [I] en simulant une association pour vous faire embaucher et créer discrètement une société concurrente, de bénéficier de la crédibilité nécessaire pour récupérer les fournisseurs qui ne vous auraient jamais suivi en tant que société naissante et donc la clientèle,
- Désormais, il vous est facile de récupérer l'ensemble des fournisseurs en électronique de Fred Marine et la clientèle puisque vus n'avez formé aucun autre salarié, Monsieur [E] [X] n'ayant pas obtenu la formation escomptée.
C'est inacceptable et contraire à vos engagements contractuels.
6- Vous faites travailler GMS au détriment de Fred Marine : réparation de panneaux solaires
Dans le dossier de Mr [V] [G] qui a notifié être 'fatigué de votre manque de professionnalisme', vous avez organisé un changement de panneau solaire par l'intermédiaire de votre entreprise GMS alors qu'il s'agissait d'un client de la société Fred Marine, sans en informer Madame [W] [I] qui avait pourtant mis l'équipe de Fred Marine à votre disposition pour satisfaire la demande du client.
Ce faisant, le 30 juin 2021, GMS facturait Fred Marine et débitait le montant de la facture par compensation.
Lors de la pose, votre entreprise, GMS cassait un panneau solaire sur quatre.
Fred Marine devait racheter un panneau solaire au fournisseur pour une somme de 180,33 €, en pus du panneau cassé qui coûte la même somme et le client a retenu une somme de 1000 € sur sa facture, sans compter les frais de remplacement par GMS pour un montant de 456,24 € et le mécontentement du client qui a été bloqué plusieurs jours à la Marina.
7- Par mail en date du 29 septembre 2021, vous avez reconnu avoir quitté l'entreprise sans mettre en place les mesures de sécurité habituelles (volet baissé et alarme) en vous rendant dans l'entreprise à un moment où vous n'étiez de plus ps censé y être, soit un samedi
L'entreprise est située sur la zone technique de la marina et il est essentiel de suivre les consignes de sécurité de l'entreprise, chose que vous n'avez pas faite le 25 septembre 2021.
Vous reconnaissiez ne pas avoir fermé le volet mais contestiez ne pas avoir remis l'alarme. Or, le rapport du service de Media-Alarm prouve le contraire.
En outre, vous n'aviez pas à vous rendre dans l'entreprise ce jour-là, le samedi 25 septembre 2021, sans autorisation, l'entreprise étant fermée le week-end. Il ne s'agit pas de votre entreprise.
Un constat s'impose : des fautes multiples et réitérées pour certaines, malgré la patience de votre employeur, alors même que vous êtes engagé depuis le 1er Avril 2019, mettent à mal les intérêts légitimes de votre employeur et la cohésion de l'équipe.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Il advient en effet que votre comportement est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, avec les intérêts légitime de l'entreprise et la santé de Madame [W] [I] très atteinte par vos comportements.
Et c'est un bien mauvais exemple qui est donné à vos collègues, ce qui démotive et décourage l'équipe qui a pour objectif de satisfaire la clientèle et de faire de son mieux.
En outre, une telle attitude, qui met à mal la gérante, perturbe gravement la pérennité de l'entreprise dans la mesure où elle demeure le pilier de la société.
Nous observons encore que lors de l'entretien préalable, même si vous n'avez reconnu que partiellement les faits, vous avez minimisé votre responsabilité. Or, chacun est responsable et notre société l'est et se doit de prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt tant de l'entreprise, que de vos collègues, que de la santé de la gérante de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 octobre 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
S'agissant des propos déplacés et dévalorisants à l'endroit de Mme [W] [I], du refus manifeste de l'autorité de l'employeur, des actes d'insubordination majeure, répétée et persistante, ainsi que du défaut de respect des consignes, notamment COVID, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- Une attestation de Mme [M] [O], salariée de la société Fred Marine, en date du 13 mai 2022, précisant : 'La gestion informatique de la société fait partie de mes fonctions. Monsieur [H] avait demandé les accès administrateur et mot de passe sur les logiciels et sites internet que nous utilisions. Comme il devait devenir associé de la société Fred Marine, la gérante était d'accord pour que je les lui fournisse.
Monsieur [H] voulait absolument importer tous les articles dans notre base de données de la gestion commerciale que nous utilisions. Je lui avais refusé vu les risques que cela comportait et qui lui avaient été expliqués. Mais ayant tous les accès, il les importa sans mon accord. Le résultat fut catastrophique : des milliers d'articles écrasés, perdant ainsi leur coût d'achat rendu Guadeloupe, perdant également les photos que nous mettions en place depuis de nombreux mois afin de les relier à un site marchand, certains articles se retrouvèrent avec le prix d'achat départ métropole à la place du prix de vente public.
Début 2020, nous changions de logiciel de gestion commerciale, un énorme tri fut fait pour y importer une base de données nettoyée de tous les problèmes qu'il y avait eu lors des importations de Monsieur [H].
Et malgré les demandes insistantes et répétitives de Monsieur [H], je n'ai plus voulu lui donner les droits d'administration sur ce logiciel afin qu'il ne fasse plus d'import à mon insu.
Il fallait que tout soit comme Monsieur [H] le décidait même si cela allait poser problème et bien qu'il lui était expliqué les raisons pour lesquelles ce n'était pas possible ou risqué ou trop cher ou trop contraignant pour les autres salariés etc...Il harcelait oralement, mois après mois, pour que ce soit accepté.
Le service commercial devait se plier aux consignes de Monsieur [H], abandonnant uniquement pour lui les consignes mises en place par la direction sans qu'elle en soit informée.
Et enfin, Mme [I] [W] et moi ayant nos bureaux dans la même pièce, j'ai été maintes fois témoin des maltraitances morales qu'il faisait subir à Madame [I], lui répétant qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était stupide ou une menteuse, qu'elle ne prenait aucune décision (alors que toute décision qu'elle pouvait prendre, il s'y opposait), que lui savait diriger une entreprise vu qu'il avait été gérant de la Sarl Waypoint (qui est passée en liquidation judiciaire), qu'elle ne savait pas gérer son entreprise et que Fred Marine était une société de 'Dinosaures'. J'ai été obligée d'intervenir à plusieurs reprises pour qu'il arrête, surtout en 2021, car ce harcèlement moral qu'elle subissait depuis des années l'avait excessivement affaiblie, au point où elle en venait à penser qu'elle n'avait pas sa place dans l'entreprise, qu'elle ne servait à rien, surtout qu'elle était déjà très affectée par les difficultés de l'entreprise faisant suite au COVID, dont elle consacrait beaucoup d'énergie à trouver des solutions.
Il est assez compliqué de travailler avec Monsieur [H] [Z]. Il apparaît comme une personne calme et pondérée, ouverte au dialogue. Mais si on ne va pas dans son sens, on se retrouve devant une personne obstinée, dont il est impossible de faire changer d'avis, malgré des argumentations appuyées d'exemples ou de justificatifs'.
- une attestation de M. [OV] [U], employé de la société Fred Marine, en date du 22 mars 2022, précisant : 'J'ai à plusieurs reprises assisté à des altercations dans le bureau de Monsieur [Z] [H] avec Madame [W] [I] au sein de l'entreprise Fred Marine où [Z] a fait preuve d'un comportement agressif et irrévérencieux vis-à-vis de Madame [I]. Cette dernière a toujours fait preuve de retenue et de calme au regard des échanges avec [Z].
A l'époque de ces faits Madame [I] demandait simplement des explications quant aux dossiers en cours et traités par [Z] ce qui aboutissait toujours à des altercations.
J'ai moi-même travaillé en tant que technicien sous la responsabilité de Monsieur [H] sur des affaires et j'affirme que les devis réalisés par [Z] étaient à chaque fois sous estimés par rapport à la charge de travail qui aurait permis de mener à bien et professionnellement les interventions.
Monsieur [H] alors, pour justifier les écarts entre les devis et le temps réellement passé, allait jusqu'à prétendre que je travaillais lentement.(...)
Enfin, ce qui motive principalement mon témoignage est que j'ai surpris un échange entre Madame [I] et Monsieur [H], ma présence n'était alors connue par aucun des deux.
Il a dit, je cite : 'Je vais tout faire pour couler ta boîte'. J'ai été choqué par ces propos qui conduiraient à la perte de mon emploi'.
- Une attestation de M. [Y] [P], employé de la société Fred Marine, non datée indiquant notamment : 'J'ai assisté un à une réunion organisée par Madame [I] [W], comprenant tous les salariés de l'entreprise. Le but était que chacun donne son opinion sur les problèmes rencontrés dans le cadre du travail pour trouver des solutions. Monsieur [H] [Z] s'opposait systématiquement aux propositions de la direction, les traitant fréquemment de 'stupides', insistant lourdement pour que ses propres propositions soient acceptées, même s'il lui était expliqué les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas réalisables. Preuve supplémentaire qu'il n'était pas fait pour travailler en équipe.
J'ai par ailleurs entendu Monsieur [Z] [H] répondre à Madame [I], alors qu'elle lui demandait de respecter les consignes communes au bon fonctionnement de la société, qu'il refusait de les appliquer car il préférait ses propres méthodes de travail'.
- un dépôt de plainte de Mme [I] devant les services de police, en date du 6 septembre 2021, pour des faits de harcèlement moral de M. [H] à son égard.
- des pièces médicales mettant en évidence l'état anxieux de Mme [I] durant l'année 2021 et le lien avec des conflits inter personnels au travail.
- un courriel du 23 août 2021 adressé par Mme [I] à l'équipe de travail, incluant M. [H], relatif notamment à la consigne de remplir un cahier journalier afférent à chaque intervention de l'atelier dans le cadre des mesures COVID, des échanges de courriels en date du 2 septembre 2021 entre Mme [I] et M. [H] relatifs au rappel de cette consigne et la copie dudit cahier mettant en évidence que, postérieurement à ce rappel, celui-ci n'était pas systématique rempli par l'intéressé.
- un courriel de Mme [F], secrétaire comptable, en date du 27 août 2021 rappelant à l'équipe ses tâches exclusives d'ouverture de bons de commandes et précisant que cette organisation n'avait pas été respectée, puis celui du 3 septembre 2021 adressé à M. [H] relatif au non respect de la procédure relative au bon de commande d'un client.
A l'exception des faits précisément mentionnés dans la lettre de licenciement en date du 6 août 2021 et du 12 octobre 2021, ces différentes pièces mettent en évidence le comportement déplacé de M. [H] à l'égard de Mme [I], ainsi que le refus du salarié de se conformer aux instructions hiérarchiques.
M. [H], qui se borne à alléguer le contexte des relations de travail, le fait que les attestations émanent de salariés de la société, l'absence d'avertissement ou la volonté de la direction de le déstabiliser dès lors qu'il est devenu salarié de l'entreprise, ne justifie du défaut de matérialité des griefs précités dont il se prévaut, alors que les éléments versés aux débats par l'employeur sont concordants concernant son attitude au sein de la société.
S'agissant du chantage reproché par l'employeur, notamment par l'exercice de pressions émanant du salarié, celui-ci n'est pas démontré par les pièces du dossier qui mettent seulement en évidence les conditions de travail accordées à M. [H] et l'échec de la tentative de médiation prévue le 28 septembre 2021 avec le salarié.
Concernant le non respect d'une clause du contrat de travail, il appert qu'elle concerne, non pas une clause de non concurrence, mais d'exclusivité mentionnée à l'article 13 dudit contrat. La société Fred Marine vers aux débats des pièces, en particulier les statuts et l'extrait du répertoire Sirene de la société Gréement Marine Service, créée depuis le 24 octobre 2018, ayant une activité de réparation et de maintenance navale similaire à celle de la société Fred Marine et mettant en évidence que M. [H] est associé et président de celle-ci. Il résulte également de l'attestation de Mme [R] [S] et d'un échange de courriels en date du 22 décembre 2020 que, contrairement à ce que soutient M. [H], il veillait à ne pas diffuser cette information et exerçait au sein de la société GMS un rôle actif de Directeur technique, Electricité et électronique Division. La société Fred marine verse également aux débats un constat d'huissier en date du 1er octobre 2021 mettant en évidence le transfert de fichiers réalisé par le salarié.
Si l'employeur ne justifie pas la désorganisation de l'entreprise mentionnée dans la lettre de licenciement, il appert que les éléments ci-dessus mettent en évidence la matérialité du non respect de la clause d'exclusivité, ainsi que le détournement de données reproché.
S'agissant du travail pour la société Gréement Marine Services au détriment de la société Fred Marine, reproché au salarié, en particulier la réparation de panneaux solaires, et nonobstant l'absence d'explications à ce sujet par le salarié, l'employeur ne verse pas de pièces aux débats sur ce point. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'échange de courriels du 27 et 29 septembre 2021 entre le salarié et Mme [I], ainsi que du relevé d'alarme, que M. [H] a quitté l'entreprise sans procéder à la fermeture du volet et sans mettre en marche l'alarme, alors qu'il ne conteste pas l'assertion de l'employeur suivant laquelle il ne devait pas être présent au sein de celle-ci.
Enfin, si le salarié se prévaut d'un licenciement verbal, il ne l'établit pas.
Il résulte de l'ensemble de l'analyse menée ci-dessus que les griefs relatifs aux propos déplacés à l'encontre de Mme [I], gérante de la société Fred Marine, au refus manifeste de l'autorité de l'employeur, aux actes d'insubordination, au défaut de respect de consignes, notamment COVID, au non respect de la clause d'exclusivité, au détournement de données et à l'absence de mise en place des mesures habituelles de sécurité sont matériellement établis.
Compte tenu de leur importance et de leurs répercussions sur l'organisation de l'entreprise, notamment sur les relations inter personnelles, ces fautes justifient le licenciement pour faute grave du salarié, son maintien au sein de la société étant impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférentes, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si M. [H] se prévaut de faits de harcèlement moral en faisant valoir que l'employeur aurait adopté une attitude harcelante à son égard, les dénonciations de celui-ci ayant pour but de nourrir un licenciement pour faute grave envisagé dès qu'il aurait compris que la société Fred Marine ne respecterait jamais ses engagements, il ne présente pas d'éléments au soutien de ses allégations.
En l'absence d'une telle matérialité de faits précis et concordants, ni au demeurant de démonstration d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salariée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de licenciement du salarié auraient été vexatoires et brutales, en particulier qu'il serait intervenu dans un contexte de déstabilisation suite à un projet d'association non tenu par la société Fred Marine.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé, la décision déférée ayant renvoyé en formation de départage ce chef de demande et l'appel n'ayant pas déféré à la cour ce chef de jugement.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis en suspens la demande de M. [H] de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner M. [H] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l'appel,
Prononce la disjonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2300934 et n° RG 2300373.
Dit que le dossier n° RG 23/00373 sera réinscrit au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/00170,
Renvoie l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du Jeudi 17 Avril 2025 à 9 heures, pour clôture d'instruction,
Prononce l'irrecevabilité des pièces déposées par M. [H] [Z] au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [H] [Z] et la Sarl Fred marine, sauf en ce qu'il a mis en suspens la demande de versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne M. [H] [Z] à verser à la Sarl Fred Marine une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,