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Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.766

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bréal automobiles (SARL)

Défendeur :

Autrement jardin (SARLU), Automobiles Citroën (SAS), Ng auto (SARL), Auto 44 (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan et Feliers, SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2023

4 juillet 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2023), le 22 décembre 2011, la société Automobiles Citroën a mis en circulation un véhicule automobile, qu'elle a ensuite vendu à la société Auto 44. Ce véhicule a été successivement revendu à la société Ng auto, à la société Bréal automobiles puis à la société Autrement jardin.

2. Le 20 juillet 2016, ce véhicule est tombé en panne.

3. Le 24 mai 2018, une expertise judiciaire in futurum a été ordonnée au contradictoire de la société Bréal automobiles. Le 24 janvier 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Auto 44, Ng auto et Automobiles Citroën.

4. Le 2 août 2018, la société Autrement jardin a assigné la société Bréal automobiles aux fins d'indemnisation du montant des travaux de réparation du véhicule.

5. Le 17 juin 2019, l'expert a déposé son rapport.

6. Le 4 octobre 2019, la société Bréal automobiles a appelé en garantie la société Automobiles Citroën.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Bréal automobiles fait grief à l'arrêt de dire que son appel en garantie contre la société Automobiles Citroën est irrecevable, alors « que la prescription extinctive de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut être analysée en un délai-butoir spécial de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés et qu'en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Bréal automobiles a été assignée par son acquéreur en garantie des vices cachés le 2 août 2018 et que le véhicule, objet de cette action, avait initialement été vendu et mis en circulation par le constructeur, la société Automobiles Citroën, le 22 décembre 2011 ; il en résulte que l'action récursoire intentée le 9 octobre 2019 par la société Bréal automobiles à l'encontre du constructeur, moins de vingt ans après la vente à l'origine de la garantie invoquée, était recevable ; qu'en jugeant néanmoins que les demandes introduites par la société Bréal automobiles à l'encontre de la société Automobiles Citroën étaient prescrites et irrecevables en application de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, la cour d'appel a violé ses dispositions ainsi que les articles 1648 et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :

8. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre la société Automobiles Citroën, l'arrêt retient que la société Bréal automobiles aurait dû agir à la fois dans le délai biennal, courant à partir de la découverte du vice, et dans le délai de cinq ans prévu à l'article L 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente initiale.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Autrement jardin et Auto 44, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause les sociétés Autrement jardin et Auto 44 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'appel en garantie formé par la société Bréal automobiles contre la société Automobiles Citroën est irrecevable, l'arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Citroën et la condamne à payer à la société Bréal automobiles la somme de 3 000 euros, et condamne la société Bréal automobiles à payer à chacune des sociétés Auto 44 et Autrement jardin la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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