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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 24 février 2025, n° 24/00015

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 24/00015

24 février 2025

N° de minute : 2025/9

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Février 2025

Chambre commerciale

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UVT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/1959)

Saisine de la cour : 18 Mars 2024

APPELANTE

Mme [B] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

(bénéficie d'une aide judiciaire Totale numéro 2024/000441 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA)

Représentée par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA CAFAT, représentée par son Directeur en exercice

Siège : [Adresse 3] - [Localité 6]

Représentée par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, a donné son avis

LA SELARL [F] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de [C] [B], [J] (usage [R]) désignée par jugement TMC du 07/03/2024.

Siège social : [Adresse 8]

[Adresse 7] - [Localité 9]

Comparante

24/02/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me [O] ;

Expéditions : - Me AUPLAT-GILLARDIN ; MP ; [F] [S] ;

- Mme [C] épouse [R] et CAFAT (LS)

- Copie CA ; Copie TMC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

FAITS

Mme [B] [C] épouse [R] est immatriculée au RIDET depuis mars 2017 pour une activité de couturière.

Des sommes dues à la CAFAT n'ont pas été réglées.

En octobre 2019, Madame [R] a sollicité la mise en place d'un échéancier sur 21 mois, ce qui a été accepté, mais n'a pas été respecté.

En août 2020, elle a sollicité un nouvel accord sur six mois, ce qui a été accepté, mais n'a pas été respecté.

Les déclarations de ressources 2021 et 2022 n'ont pas été fournies, d'où une la mise en place d'une taxation d'office.

Un versement a été reçu en mai 2023.

Une contrainte a été signifiée le 14 mars 2023.

Madame [R] s'est engagée à récupérer les imprimés des déclarations manquantes mais n'en a rien fait.

Des saisies arrêt ont été pratiquées les 28 juin 2023 et 7 août 2023 mais ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de carence, le compte bancaire présentant un solde nul ou trop faiblement créditeur.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [R] a été assignée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2023 par la CAFAT dans la mesure où elle était redevable d'une somme de 2'075'777 Fr. CFP au titre des cotisations et pénalités dues depuis le 1er trimestre 2017.

À l'audience du 7 décembre 2023, devant le tribunal mixte de commerce, Madame [R] a demandé le renvoi pour régler certaines sommes mais n'en a rien fait.

À l'audience de renvoi du 7 mars 2024, elle n'a pas comparu.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal mixte de commerce a constaté l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2022, et désigné la SELARL [S] comme liquidateur.

Mme [C] épouse [R] a fait appel de cette décision.

PROCÉDURE D'APPEL

Mma [R] a déposé un mémoire ampliatif le 27 novembre 2024.

À l'audience du 16 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 7 mars 2024,

- statuant à nouveau, constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, un échéancier ayant été accordé le 7 mars 2024,

- débouter la CAFAT de toutes ses prétentions,

- condamner la CAFAT au paiement de la somme de 150'000 Fr. CFP au titre de l'article 24-1 de la délibération numéro 482 du 13 juillet 1994 sur l'aide judiciaire et à défaut fixer les unités de valeur due à Maître [O].

Selon elle, à compter de l'année 2017 elle a omis de payer ses échéances au titre du RUAMM. Suite à l'audience du 7 décembre 2023, un échéancier a été établi. Elle ne s'est donc pas présentée devant le tribunal le 7 mars 2024. À cette date il n'a pas été fait état de l'échéancier. Elle conteste la décision de liquidation judiciaire. Elle indique notamment qu'elle a du travail mais ne tient pas de comptabilité. Elle ignore combien lui rapporte son activité et ne tient pas de comptabilité. Son mari, à la retraite, était policier et touche une pension d'environ 340'000 Fr. CFP par mois. Ils ont une fille à charge âgée de 13 ans.

La CAFAT reprend les termes de l'assignation et indique qu'au jour de l'assignation, Madame [R] était redevable d'une somme de 2'075'577 Fr. La créance actuelle est d'environ 500'000 Fr. outre des dettes fiscales à hauteur d'environ 70'000 Fr.

Devant le tribunal mixte de commerce, la CAFAT ne s'est pas opposée à un échéancier sur 24 mois et l'affaire a été renvoyée au 7 mars 2024.

Mme [C] épouse [R] a fait les déclarations de ressources nécessaires et la CAFAT a accepté le principe d'un échéancier.

Mme [R] a pris seule l'initiative de ne pas se présenter à l'audience du 7 mars 2024.

La CAFAT indique qu'elle n'est pas opposée à un redressement judiciaire à condition qu'elle puisse s'acquitter des sommes dues et qu'elle n'ait pas d'autres dettes.

Elle demande à la cour de :

À titre principal;

Juger ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement du 7 mars 1024

Subsidiairement;

Réformer le jugement et prononcer le redressement judiciaire de Mme [C] épouse [R]

En tout état de cause débouter Mme [C] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 84'800 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [S] indique qu'il existe des dettes fiscales et s'oppose à une infirmation du jugement dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas pouvoir régler les sommes dues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible, à ses dettes certaines, liquides et exigibles.

Néamoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire.

En effet, la dette est relativement peu importante, Madame [R] a du travail, et la mise en place d'un échéancier apparaît possible.

II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-l et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.

Le jugement sera donc réformé.

Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où la période d'observation pourra être financée.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 7 septembre 2022.

En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,

En revanche, en l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers de la débitrice peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de fondée sur l'article 24-1 de la délibération numéro 482 du 13 juillet 1994 sur l'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire

INFIRME LE JUGEMENT du tribunal mixte de commerce du 7 mars 2024.

Et, statuant à nouveau :

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Madame [R].

OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire,

RAPPELLE que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) :

- interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes;

- interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires;

RAPPELLE que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues (article L 622-7 du code de commerce).

RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ni solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2022.

FIXE la durée de La période d'observation à SIX MOIS.

DÉSIGNE Mme [K] [A] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [P] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DÉSIGNE la SELARL [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 8] - [Adresse 7] [Localité 9] - Tél : [XXXXXXXX02]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622 6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.

INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.

FIXE au mandataire judiciaire un délai de DOUZE MOIS à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions.

RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al.3 du code de commerce).

RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 22 mai 2025 à 08h30 à laquelle la débitrice et le représentant des salariés sont invités à comparaître, le présent arrêt valant convocation de tous les intéressés,

DIT qu'avant cette date la débitrice devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L631 15-1 du code de commerce.

DIT qu'à cette date la débitrice devra présenter un plan de redressement de l'entreprise.

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi.

DÉBOUTE Madame [R] de sa demande fondée sur l'article 24-1 de la délibération numéro 482 du 13 juillet 1994 sur l'aide judiciaire.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

FIXE à six le nombre d'unités de valeur dues à Maître [O] au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier Le président

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