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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 février 2025, n° 23/01311

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/01311

24 février 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2025

N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFI5

S.A.S. GROUPE ROUSSEAU

c/

Madame [N] [O] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 (R.G. 2022000912) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE ROUSSEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro B 510 317 191, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bénédicte SCATOLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [N] [O] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ESPAGNE),

de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, la SARL Alizair Groupe, ayant pour associé unique Mme [O]-[C], a acquis les 1 410 parts sociales de la SARL Alizair France détenues par Mme [O]-[C] au prix de 75 000 euros, la société Alizair Groupe détenant alors 100 % du capital de la société Alizair France. L'acte de cession prévoit le versement d'un complément de prix.

Par acte sous-seing privé en date du 28 décembre 2017, Mme [O]-[C] a cédé ses parts dans la société Alizair Groupe, soit la totalité du capital social, à la société BR DEV au prix de 250 000 euros.

L'acte de cession des parts de la société Alizair Groupe comporte notamment une clause de complément de prix en fonction des résultats de la structure au cours des années 2019 à 2023 outre une convention de garantie d'actif et de passif entre Mme [O]-[C] et la société BR DEV.

Par protocole d'engagement du 28 décembre 2017, Mme [O]-[C], la société BR DEV et la société Alizair Groupe ont convenu du montant du complément de prix maximum au titre des deux cessions.

La SAS Gilberte est venue aux droits de la société BR DEV.

Le 1er octobre 2020, la société Alizair Groupe a cédé la totalité des parts sociales de la société Alizair France à la société Transport Rousseau Eric. Le 30 octobre suivant, la société Alizair France a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique puis a été radiée le 8 décembre 2020.

Par procès-verbal des décisions de l'associée unique du 20 janvier 2021, la société Alizair Groupe est dissoute par décision de la société Gilberte, son associée unique, puis radiée du RCS de Libourne le 19 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, Mme [O]-[C] a mis en demeure la société Gilberte de lui verser le montant maximum du complément de prix prévu lors de la cession, soit 149 686,22 euros.

Le conseil de la société Gilberte a rejeté cette demande par courrier officiel du 25 février 2022.

Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2022, Mme [O]-[C] a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Libourne à la société Gilberte en paiement de la somme de 149 686,22 euros,

Le 26 septembre 2022, la société Gilberte a changé de dénomination sociale et est devenue la société Groupe Rousseau.

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :

- dit que la condition de détermination d'un résultat de la société Alizair Groupe permettant l'octroi du complément de prix est réputée réalisée,

- condamne la société Gilberte à payer à Mme [N] [O] [C] la somme de 149 686,22 euros à titre de dommages et intérêts,

- déboute la société Gilberte de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle visant à voir le présent jugement écarter du bénéfice de l'exécution provisoire ;

- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- condamne la société Gilberte à payer à Mme [N] [O] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamne la société Gilberte aux dépens, y compris les frais du présent jugement liquide à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration en date du 15 mars 2023, la société Groupe Rousseau a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant Mme [N] [O] [C].

Par ordonnance du 16 mai 2023, la première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :

- débouté la société Groupe Rousseau de sa demande principale tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 31 janvier 20023 et de ses demandes subsidiaires tendant à être autorisée à consigner et tendant à obtenir de Mme [N] [O]-[C] la constitution d'une garantie,

- condamné la société Groupe Rousseau à payer à Mme [O]-[C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,

- condamné la société Groupe Rousseau aux entiers dépens de la présente instance

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Rousseau demande à la cour de :

Vu les articles 543 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 1104 et 1112-1 du code civil,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne rendu le 31 janvier 2023 dans toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

- débouter Madame [O]-[C] de sa demande en paiement à hauteur de 149 686,22 euros

- condamner Madame [O]-[C] à payer, à titre reconventionnel, à la société Groupe Rousseau la somme de 715 589,76 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner Madame [O]-[C] à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

- condamner Madame [O]-[C] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O]-[C] demande à la cour de:

Vu l'article L. 721-3, 2° du code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1304-3, et 1240 du Code civil,

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise dans son intégralité,

En conséquence

- condamner la société Groupe Rousseau à payer à Mme [N] [O]-[C] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Groupe Rousseau

1 - La société Groupe Rousseau soutient que ses opérations de restructuration interne ne caractérisent pas un comportement frauduleux mais qu'elles sont dues aux difficultés financières des sociétés Alizair dont les résultats ont été déficitaires en 2019 et 2020.

Elle expose qu'il n'y a pas eu d'augmentation des charges d'exploitation de la société Alizair France après la cession et que les charges de direction et d'animation ont été réduites.

La société Groupe Rousseau conteste avoir violé son engagement contractuel en ne prévenant pas Mme [O]-[C] du résultat de l'exercice dès lors qu'elle s'était engagée à procéder à cette notification uniquement 'aux fins de détermination du complément de prix au titre de l'année écoulée' conformément à l'article 5.3 de l'acte de cession de la société Alizair Groupe. L'absence de communication des comptes sociaux n'a pas été préjudiciable puisqu'aucun complément de prix n'était exigible du fait des résultats déficitaires.

2- Mme [O]-[C] réplique que la société Groupe Rousseau a commis des manquements contractuels du fait du défaut de maintien de l'activité de la société cédée suivi de sa disparition, empêchant la réalisation de la condition. Les difficultés évoquées par l'appelante ne lui sont pas imputables mais résultent de la mauvaise gestion de M. Rousseau ; elle conteste que les résultats étaient structurellement déficitaires.

Enfin, la société Groupe Rousseau n'a pas procédé à la notification prévue à l'article 5 de la convention de cession et n'a pas respecté l'engagement de procéder à une transmission universelle de patrimoine des sociétés Alizair France et DLD Fret à la société Alizair Groupe.

Sur ce

3 - Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil :

'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'

Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

Selon les dispositions de l'article 1231- du code civil :

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

4 - Par acte sous-seing privé en date du 28 décembre 2017, la société BR DEV a acquis l'intégralité des parts sociales de la société Alizair Groupe à Mme [O]-[C]. Aux termes de cet acte, la société BR DEV s'est engagée à verser un complément de prix.

A ce titre, l'article 5.3. de la convention de cession de parts sociales prévoit que :

« en complément du prix de cession ci-dessus défini [250.000 euros], les parties conviennent que l'acquéreur devra également verser annuellement au cédant un montant variable et conditionnel égal à :

(Résultat net de l'exercice ' 60.000 €) x 30%

et ce pendant une durée de cinq exercices à compter de l'exercice clos le 31/12/2019 et jusqu'à l'exercice clos le 31/12/2023. (...)

Les parties conviennent que la méthodologie de détermination du résultat du groupe sera celle utilisée pour la situation du 30 juin 2017 de la société Alizair France. Etant précisé qu'il sera procédé à une transmission universelle de patrimoine des sociétés Alizair France et DLD Fret à la société Alizair Groupe.

(...)

Dans les 30 jours suivants la date d'approbation des comptes de la société et aux fins de détermination du complément de prix au titre de l'exercice écoulé, l'acquéreur notifiera par écrit au vendeur le montant du résultat net après impôt, ainsi que le montant du complément de prix accompagné d'une copie des comptes sociaux ».

L'article 2 du protocole d'engagement en date du 28 décembre 2017 précise que si 'les sociétés Alizair Groupe et Alizair France faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, aucun complément de prix ne serait dû au cédant.'

5 - En l'espèce, la détermination du complément de prix dépendait des résultats du groupe Alizair pendant 5 ans, de l'exercice 2019 à l'exercice 2023.

Il est par ailleurs mentionné dans l'acte de cession une obligation de notification des résultats. Il s'en déduit que le cessionnaire a pris implicitement mais nécessairement l'engagement de maintenir l'activité durant cette période.

L'acte de cession prévoit également une transmission universelle de patrimoine des sociétés Alizair France et DLD Fret à la société Alizair Groupe.

6 - Il est établi que la société Groupe Rousseau n'a versé aucun complément de prix sur 5 ans.

Il est en outre établi que la société Alizair Groupe n'a pas déposé ses comptes sociaux depuis l'exercice clos le 31 décembre 2018.

L'appelante met en avant des difficultés financières ayant justifié les opérations de restructuration, en particulier des résultats déficitaires en 2019 et 2020, postérieurs à la cession.

Or d'une part, avant la cession, la société Groupe Rousseau a fait analyser par son expert-comptable les comptes de la société Alizair France et a fait réaliser un audit de la société.

D'autre part, il résulte des pièces versées au dossier que le résultat net comptable de la société Alizair France est positif en 2014 et 2015, négatif en 2016. Selon le document élaboré par le cabinet Wikane, le chiffre d'affaires est en baisse entre 2015 et 2016.

Il n'est donc pas établi que les résultats de la société Alizair France étaient structurellement déficitaires.

Ainsi, l'appelante ne pouvait se dispenser de la notification des comptes sociaux en 2019 et 2020 au motif des résultats déficitaires de la société Alizair France. En outre, l'acte de cession ne prévoit pas que le cessionnaire devait procéder à cette notification uniquement dans l'hypothèse d'un versement du complément de prix, cette information était au contraire due au cédant dans l'objectif de déterminer un éventuel complément de prix.

Enfin, la société Alizair France a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 8 décembre 2020 au profit de son unique associé, la société Groupe Rousseau, laquelle a ensuite décidé de la dissolution de la société Alizair Groupe le 19 mai 2021.

La décision du cessionnaire de dissoudre la société Alizair Groupe a rendu ipso facto impossible la détermination d'un complément de prix pour les exercices 2021 à 2023.

La société Groupe Rousseau a fait le choix, non de liquider les deux sociétés, mais de les restructurer alors que l'acte de cession prévoyait l'absence de versement d'un complément de prix dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Groupe Rousseau n'a pas respecté ses engagements contractuels.

La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.

7 - S'agissant du montant du préjudice, au regard des modalités de calcul aléatoires du complément de prix, celui-ci s'analyse en une perte de chance d'obtenir le complément de prix du fait des agissement de la société Groupe Rousseau, qui a fait obstacle à la détermination du résultat de la société Alizair Groupe conformément aux stipulations contractuelles.

Il était prévu au contrat que le versement du complément de prix devait s'effectuer annuellement pendant une durée de 5 ans, de 2019 à 2023.

Il apparaît qu'avant la cession, le résultat net de la société Alizair France établi au .30 juin était positif en 2014 (44 993 euros) et 2015 (26 629 euros) mais négatif en 2016 (- 18 572 euros) et 2017 (- 203 704 euros).

Le cabinet Wikane relève 'une fragilité réelle dû à la faiblesse des résultats d'exploitation (...). La trésoreries est à zéro en 2016 (...). la situation est susceptible de se tendre rapidement.'

Dès lors, au regard des fragilisés économiques de la société, il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme [O]-[C] à la somme de 80 000 euros.

La décision accordant l'intimée la somme de 149 868,22 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmée de ce chef.

Sur la responsabilité du cédant

8 - La société Groupe Rousseau soutient que Mme [O] [C] a manqué à ses obligations de loyauté et d'information, en communiquant des prévisionnels exagérément optimistes dans le cadre du rachat, ce qui l'a induit en erreur quant à la viabilité de la société Alizair France.

9 - Mme [O] [C] conteste avoir manqué à ses obligations de loyauté et d'information, précisant que le cessionnaire étant un professionnel de l'investissement. M. Bonjour, co-gérant de l'acquéreur était également co-gérant de la société Alizair France et un audit a été réalisé par la société Eureka Consulting. Elle ajoute que l'intégralité des documents et informations relatifs à la société Alizair France ont été communiqués au cessionnaire.

Sur ce

10 - Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil :

'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'

Selon les dispositions de l'article 1112-1 du code civil :

'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'

11 - Le devoir d'information pèse sur le vendeur à l'égard de son co-contractant profane. Si ce dernier est en mesure d'apprécier les risques et enjeux de la vente, il acquiert la qualité de professionnel averti. Par ailleurs, le devoir d'information ne porte pas sur la valeur de la prestation.

En l'espèce, le prévisionnel du cabinet Wikane a été établi à la demande Mme [O]-[C], gérante des sociétés Alizair France et Alizair Groupe,

Il importe peu que les résultats envisagés soient différents de ceux réellement réalisés, lesquels dépendent notamment des choix stratégiques ultérieurs faits par le cessionnaire. Mme [O]-[C] ne saurait être tenue responsable des perspectives financières déterminées par un cabinet de conseil extérieur, d'autant que celui-ci a envisagé des solutions dans l'objectif d'une reprise de l'entreprise par M. Bonjour, par ailleurs co-gérant avec M. Rousseau.

En outre, dans le cadre du rachat du groupe Alizair, la société Groupe Rousseau a fait réaliser un audit des comptes de la société Alizair France.

La société BR DEV, qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Gilberte le 20 novembre 2020, avait pour activité 'l'acquisition, la détention la gestion et la cession de participations dans les sociétés ayant leur siège en France ou à l'étranger...'. La société Groupe Rousseau est quant à elle un professionnel des transports expérimenté et avisé, qui disposait de moyens d'information lui permettant d'apprécier les risques encourus lors de l'opération de cession

Dès lors, l'appelante ne saurait soutenir qu'elle a agi, dans le cadre de la reprise de sociétés de transport, en qualité de profane.

Enfin, il n'est pas contesté que Mme [O]-[C] a communiqué au cessionnaire l'ensemble des documents comptables et fiscaux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, sa responsabilité ne saurait être retenue et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

12 - En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la SAS Gilberte à payer la somme de 149 686,22 euros à Mme [O]-[C] titre de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Groupe Rousseau à payer la somme de 80 000 euros à Mme [O]-[C],

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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