Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 février 2025, n° 20/07928

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/07928

21 février 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2025

N°2025/29

Rôle N° RG 20/07928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWZ

[L] [P]

C/

Société SODI SIDÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

21 FEVRIER 2025

à :

Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00400.

APPELANTE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Société SODI SIDÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,Maître Julie DE OLIVEIRA, Avocat au Barreau de Paris SCP PECHENARD & Associés,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Sodi Sidé, qui appartient au groupe Sarp, a pour activité la collecte, le traitement, le conditionnement et la gestion de sous-produits sidérurgiques ainsi que le nettoyage, la maintenance, l'entretien et l'exploitation d'installations industrielles.

Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'Assainissement et de la Maintenance industrielle du 21 mai 2002.

Mme [L] [P] a été recrutée initialement par la société Sodi SAS, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2010, en qualité de Technicienne Hygiène Sécurité, Environnement et Qualité (QHSE), statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 260, 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 1.850 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des industries et du commerce de la récupération.

A compter du 1er juillet 2014, Mme [P] a exercé ses fonctions dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 218 jours.

Par accord tripartite de mutation concertée signé le 18 décembre 2015, il a été convenu que Mme [L] [P] serait embauchée par la société Sodi Sidé à compter du 1 er janvier 2016, mettant fin ainsi aux relations contractuelles avec la société Sodi au 31 décembre 2015.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2015, Mme [L] [P] a été embauchée par la société Sodi Sidé en qualité de Responsable conditions de travail, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et soumise à un forfait annuel en jours de 218 jours.

Par avenant du 1er avril 2017, elle a été promue au poste de Responsable hygiène sécurité environnement qualité (QHSE), statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention applicable et soumise à un forfait annuel de 218 jours moyennant une rémunération de 2.509,58 euros brut outre une prime d'ancienneté de 97,76 euros bruts.

Le 13 décembre 2016, l'Union locale Force Ouvrière d'[Localité 2] l'a désignée en tant que représentante de la section syndicale d'établissement et le 7 février 2017 en tant que déléguée syndicale d'entreprise.

Par courrier du 2 janvier 2018, Mme [P] par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de trouver une solution amiable au litige portant sur l'application d'une convention de forfait annuel en jours malgré l'inexistence d'un accord d'entreprise signé des partenaires sociaux.

Par courrier du 29 janvier 2018, Mme [P] a adressé une seconde mise en demeure à son employeur aux fins de la rétablir dans ses droits en lui réglant diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'avantages financiers et sociaux liés au statut de cadre et a invoqué une atteinte directe à l'exercice de ses mandats électifs au motif que la société Sodi Sidé ne déduisait pas ses heures de délégation du plafond des jours travaillés au titre du forfait annuel en jours.

Par courrier du 27 février 2018, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant l'existence d'heures supplémentaires réalisées non rémunérées consécutives à la nullité de la convention de forfait en jours, le non-respect par l'employeur de la contrepartie obligatoire en repos et un manquement grave de l'employeur à l'obligation contractuelle de loyauté lui reprochant de ne pas avoir respecté ses engagements concernant son passage au statut cadre.

Considérant qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement préalable prévoyant le recours au forfait annuel en jours dans la société Sodi Sidé la convention de forfait jour ne lui était pas opposable, que des heures supplémentaires lui étaient dues et sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [P] a saisi le 09 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 27 novembre 2019 a :

- constaté qu'il n'existe pas de convention on d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement préalable prévoyant le recours au forfait annuel en jours dans la société Sodi Sidé ;

- dit que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Mme [P] est nulle ;

- dit qu'en l'espèce, il n'est pas établi de préjudice eu égard à la situation de la salariée; que toutes les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé, relatives à l'exécution du contrat de travail, formulées par Mme [P] sont infondées ;

- dit que la demande financiére à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave et non-paiement des heures de délégation de travail est infondée ;

- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;

- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Mme [P] de sa demande de percevoir la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;

- débouté la société Sodi Sidé de sa demande en paiement de 5 276,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté la société Sodi Sidé de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Société Sodi Sidé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- laissé à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 19 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°4 d'appelante notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] demande à la cour de :

La recevoir en son appel et la dire bien fondée.

Débouter la société Sodi Side de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 27 novembre 2019 en ce qu'il a :

- constaté qu'il n'existe pas de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant le recours au forfait annuel en jours dans la société Sodi Side;

- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours de Mme [P] est nulle.

Réformer le jugement dont appel pour le surplus ;

- juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Mme [P] est nulle ;

Vu les manquements graves de l'employeur

- juger que la prise d'acte du 27 février 2018 doit produire les effets d'un licenciement nul ;

En conséquence,

- condamner la société Sodi Sidé au paiement de :

Sur l'exécution du contrat :

- 14.322,84 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 1.432,28 euros brut de congés payés y afférents ;

- 3.907,75 euros net à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos ;

- 21.326,40 euros net d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- 2.500,00 euros net de dommages-intérêts pour délit d'entrave et non- paiement des heures de délégation ;

Sur la rupture du contrat :

- 9.156,63 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 915,66 euros de congés payés y afférents ;

- 6.538,62 euros net d'indemnité légale de licenciement ;

- 35.544,00 euros nets d'indemnité pour licenciement nul ;

- 106.632,00 euros bruts d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

- 5.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la salariée.

- ordonner à la société Sodi Sidé de régulariser la situation de Mme [P] auprès de la Caisse de retraite complémentaire des Cadres pour toute la période à compter du 12 mai 2016 au 27 février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la remise à Mme [P] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pole Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du 'jugement' (sic) à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,

- se réserver la faculté de liquider lesdites astreintes,

A titre subsidiaire, sur l'appel incident et les jours de RTT dont le remboursement est réclamé:

- ordonner la compensation des sommes dues à la société Sodi Sidé (en net) au titre des jours de RTT indument pris avec les sommes dues au titre du repos compensateur équivalent, au titre des heures supplémentaires effectuées par Madame [P];

En tout état de cause :

Condamner la société Sodi Sidé à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Sodi Sidé aux entiers dépens.

Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation :

- A compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires ;

- A compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement ;

- Et à compter du 2 janvier 2018 (date de première mise en demeure adressée par la salariée) pour les sommes ayant la nature de créance salariale.

Se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts ;

Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil.

Juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la Société Sodi Side , en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'intimée n°3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Sodi Sidé demande à la cour de :

- révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;

- déclarer l'appel de Mme [P] mal fondé ;

- déclarer l'appel incident de la société Sodi Sidé bien fondé ;

Confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour délit d'entrave et non-paiement des heures de délégation; d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents; d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul; d'indemnité pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct de la salariée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait annuel en jours de Mme [P] et a débouté la société Sodi Sidé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [P] à verser à la société Sodi Sidé la somme de 5.276,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Dans l'hypothèse où la Cour jugerait la convention de forfait jours nulle :

- ordonner le remboursement par Mme [P] à la société Sodi Sidé des jours de réduction du temps de travail indûment payés en 2016 et 2017 pour un montant total de 2.387,07 euros ;

- condamner Mme [P] à payer à la société Sodi Sidé la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.

SUR CE

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance du 12 décembre 2024 clôturant l'instruction les parties ayant notifié leurs dernières conclusions récapitulatives les 11 et 12 décembre 2024 antérieurement à la notification de cette décision.

Sur l'exécution du contrat de travail

1 - sur le statut de cadre

La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .

En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.

Mme [L] [Y] soutient qu'ayant occupé un poste de Responsable QSE à compter du 12 mai 2016 en plus de ses fonctions de responsable des conditions de travail, elle relevait du statut cadre et non de celui d'agent de maîtrise.

La société Sodi Sidé le conteste en indiquant qu'elle a mis en place au sein des sociétés Sodi et Sodi Normandie un système de management intégré incluant un référentiel qualité et un référentiel sécurité lequel s'applique au sein de la société Sode Sidé depuis sa création; que les salariés recrutés pour occuper des fonctions dans le domaine de la QHSE dans les différentes agences de ces sociétés sont placés sous le contrôle de la Direction Générale de la société Sodi afin de garantir l'homogénéité des pratiques sur le territoire national, tel ayant été le cas de Mme [K], Responsable QHSE et postérieurement de Mme [P]; qu'au départ de Mme [K], qui bénéficiait du statut cadre antérieurement à son recrutement, elle a eu recours à Mme [D] dans le cadre d'une mission temporaire pour permettre la mise à jour des modes opératoires 'Respect des consignes de sécurité, gestes et postures...'; que Mme [P] n'établit pas qu'elle exerçait les fonctions revendiquées dès le mois de mai 2016, ayant été promue Responsable QHSE par avenant du 1er avril 2017; qu'elle ne pouvait bénéficier du statut cadre, son recrutement ne dépendant pas de M. [Z] mais étant soumis à l'accord préalable du Président de la société alors qu'elle n'avait pas un an d'ancienneté dans cette fonction et que les seuls salariés Responsables QHSE bénéficiant du statut de cadre ont au sein du groupe des périmètres d'intervention comptant entre 86 et 172 personnes bien plus importants que celui de Mme [P] (de 49 personnes), laquelle, comme les autres Responsables QHSE gérant un plus petit nombre de salariés relève du statut d'agent de maîtrise.

Il résulte de l'article 4 de la convention collective nationale applicable définissant les emplois repères, que celui-ci stipule 'qu'aucune embauche ou classification ne peut donner lieu à l'attribution d'un niveau inférieur à l'indice de qualification de l'emploi repère concerné' et que dans le classement des emplois-repère, le Responsable QSE est classé au niveau cadre alors que contrairement aux affirmations de la société Sodi Sidé peuvent être classés au niveau V, premier niveau de la catégorie cadre 'des cadres classés comme tels en raison de leur expérience et de la prise en charge de responsabilité justifiant le statut cadre et ayant moins d'un an d'ancienneté dans leur fonction'.

Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2016, Mme [P] a occupé au sein de la société Sodi Sidé un emploi de Responsable des conditions de travail correspondant au statut d'agent de maîtrise, niveau IV - échelon 1 - coefficient 255 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la Récupération; qu'elle a été 'promue en qualité de Responsable QHSE aux conditions générales de la Convention Collective nationale des industries et du Commerce de Récupération avec une classification d'Agent de maîtrise - niveau IV - échelon 3 - coefficient 285" par avenant du 1er avril 2017 et qu'elle justifie d'une part de l'absence de Mme [K], Responsable QHSE relevant du statut cadre, au sein de l'entreprise à compter du 12/05/2016, d'autre part de ce que M. [Z] lui a adressé le 7 septembre 2016 un courriel dans les termes suivant :'je te confirme ton passage cadre au 01/01/2017, on le formalisera en mars 2017 sous forme d'avenant', Mme [P] l'ayant relancé dans les termes suivants après la signature de l'avenant du 1er avril 2017 'suite à nos nombreuses conversations depuis la création de Sodi Sidé ainsi que le courriel du 07/09/2016, j'attends mon évolution au sein de Sodi Sidé en tant que Responsable QHSE Cadre.'

Cependant, si Mme [P] établit l'absence de Mme [K], précédente Responsable QHSE à compter du 12 mai 2016, les courriels qu'elle verse aux débats signés en qualité de Responsable Conditions de travail - QHSE de même que leur contenu ne démontrent pas qu'elle a assumé l'emploi de Responsable QHSE en plus de celui de Responsable des conditions de Travail dès cette date alors que l'employeur justifie de la mise en place par la société Sodi d'un système de management intégré appliqué depuis sa création au sein de la société Sodi Sidé incluant un référentiel qualité et un référentiel sécurité limitant l'autonomie des responsables territoriaux QHSE ainsi que du recrutement de Mme [D] en intérim entre le 12/09/2016 et le 30/11/2016 en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de recruter un renfort pour des travaux de remise à jour des modes opératoires et des consignes de sécurité (gestes, postures-heurts et chutes).

En revanche, alors qu'elle a occupé effectivement le poste de Responsable QHSE à compter du 1er avril 2017, l'employeur aurait dû la positionner par application des dispositions de la convention collective applicable sur un statut de cadre, niveau V ainsi que M. [Z], directeur d'établissement s'y était d'ailleurs engagé depuis le mois de septembre 2016 en évoquant la signature d'un avenant en ce sens durant le premier trimestre 2017, ce dernier, en charge du recrutement des collaborateurs non cadres aux termes d'une délégation de pouvoirs du Directeur Général Adjoint ayant pour seule obligation dans le cadre du recrutement d'un personnel cadre d'obtenir l'accord préalable du Président qu'il n'a pas sollicité dans le cas de Mme [P].

En conséquence, il convient par infirmation de ce chef de jugement d'ordonner à la société Sodie Side de régulariser la situation de Mme [P] auprès de la Caisse de retraite complémentaire des cadres pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 27 février 2018, sans toutefois que cette obligation soit assortie d'une mesure d'astreinte, la salariée ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la société Sodie Sidé.

2 - sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours

Par application des dispositions de l'article 3121-63 du code du travail, 'les forfaits annuels en heures ou en jours sont mis en place par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche'.

Est nulle la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue sans qu'existe préalablement une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement valide prévoyant le recours au forfait annuel en jours.

L'article L 3121-64 du même code prévoit que:

'I - l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année déterminée:

1° les catégories de salariés susceptibles de concluure une convention individuelle de forfait dans le respect des articles L 3121-56 et L3121-58;

2° la période de référence du forfait qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs;

3° le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours s'agissant du forfait en jours (.....)

II - l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:

1° les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié;

2° les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

(....)'

L'article 3121-64 dispose que :

'I - A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut-être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes:

1° l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié;

2° l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebodmadaires;

3° l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

(...)'

La société Sodi Sidé fait valoir que la convention de forfait annuel en jours n'est pas nulle alors qu'entre le 1er janvier 2016 et le 2 janvier 2018, Mme [P] n'a jamais remis en cause l'existence du forfait annuel en jours auquel elle était soumise , n'a jamais fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail, n'a pas davantage sollicité les institutions représentatives du personnel et a bénéficié de jours de RTT sans les contester alors que les fiches individuelles des absences de la salariée ainsi que les récapitulatifs des jours travaillés et non travaillés qu'elle verse aux débats démontrent que l'employeur a assuré un contrôle du temps de travail de la salariée et qu'étant une petite structure de 48 salariés, Mme [P] pouvait facilement échanger sur ses conditions de travail avec ses supérieures hiérarchiques. Elle ajoute que dans l'hypothèse où la nullité de cette convention serait déclarée, la salariée devrait lui rembourser une somme de 2.387,07 € correspondant à la valorisation des jours de RTT dont elle a bénéficié en 2016 et 2017.

Mme [P] réplique que la clause individuelle de forfait annuel en jours figurant à l'article 4 de son contrat de travail est nulle alors qu'elle renvoie uniquement aux dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération applicable à l'entreprise laquelle ne prévoit aucun dispositif de forfait annuel en jours; de même que la clause de durée de travail figurant dans l'avenant du 1er avril 2017 qui renvoie à des accords d'entreprise et non de groupe remontant à 2009 et 2014, antérieurs à l'immatriculation de la société Sodi Sidé le 21 mai 2015 et applicables seulement au sein de la société Sodi.

De fait, l'article 4 du contrat de travail du 01/01/2016 relatif au temps de travail stipule que du fait de la fonction de Responsable conditions de travail de Mme [P], et compte tenu de son niveau de responsabilité et de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps; elle est soumise à un forfait annuel de 218 jours par an, cette clause renvoyant non à un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche mais à la convention collective des industries et du commerce de la Récupération; alors que l'article 3 de l'avenant du 1er avril 2017 qui la soumet également à un forfait annuel de 218 jours travaillé renvoie à l'accord d'aménagement du temps de travail signé le 7 août 2009 et modifié par l'avenant du 25 avril 2014, applicable au sein de l'entreprise Sodi mais non de l'entreprise Sodi Sidé, personne morale distincte, immatriculée postérieurement au mois de mai 2015.

Au surplus, les fiches individuelles d'absence et le calendrier de Mme [P] pour les années 2016 à 2018 ne démontrent pas que l'employeur s'est assuré que la charge de travail de la salariée était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en l'absence de tout entretien annuel individuel dédié à cette question.

Ainsi, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale après avoir constaté qu'il n'existait pas d'accord collectif, de convention ou d'accord d'entreprise préalable au recours par l'employeur au forfait annuel en jours, a dit que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Mme [P] était nulle.

3- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires; de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé

La nullité prononcée ayant anéanti rétroactivement la convention de forfait annuel en jours, celle-ci est dès lors réputée n'avoir jamais existé et les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos sont recevables.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [P] produit aux débats:

- un décompte détaillé des heures de travail effectuées chaque semaine depuis le 1er janvier 2016 ;

- ses plannings partagés au sein de la société Sodi Sidé sur lesquels sont renseignés ses heures de travail pour chaque jour travaillé, ses jours d'absence , ses rendez-vous professionnels, comme ses réunions DUP et CHSCT ;

- des bons de délégation mentionnant ses heures d'absence au titre de ses mandats ;

- de nombreux courriels adressés tôt le matin, après 18h ou 19h ; durant la pause méridienne ou encore le dimanche 16 octobre 2016.

Alors qu'il s'agit d'élément suffisamment précis permettant à la société Sodi Sidé, en charge du décompte du temps de travail, de répondre en produisant ses propres éléments, celle-ci affirme que les heures supplémentaires effectuées ne l'ont pas été à sa demande et produit uniquement les fiches individuelles d'absence ainsi que les calendriers des années 2016 à 2018 lesquels ne permettent pas de déterminer le nombre exact d'heures effectuées par la salariée.

Après analyse des pièces produites, la cour retient le décompte établi par la salariée dont les montants n'ont pas été utilement critiqués par la société Sodi Sidé laquelle a implicitement consenti à l'exécution par Mme [P] des heures supplémentaires réclamées du fait de la charge de charge de travail résultant de ses missions soit:

- 351 heures supplémentaires en 2016 ;

- 314,05 heures supplémentaires en 2018 ;

- 31,75 heures supplémentaires en 2018.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Sodi Sidé à payer à Mme [P] une somme de 14.322,84 € brut au titre des heures supplémentaires outre 1.432,28 € brut de congés payés afférents.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Par application de l'article L 3121-30 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les articles L 3121-33 et L 3121-38 du code du travail précisent que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, cette contrepartie est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Mme [P] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 3.907,75 euros en indiquant que le contingent d'heures supplémentaires applicable à la société Sodi Sidé est de 220 heures par an, de sorte qu'elle doit être indemnisée à concurrence de 2.014,78 € du fait des 131 heures supplémentaires effectuées en 2016 au-delà du contingent annuel et de 1.537,72€ du fait des 94,05 heures réalisés en 2017.

La cour ayant retenu le décompte établi par Mme [P] au titre des heures supplémentaires constate que celle-ci doit être également indemnisée des temps de contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % dont elle n'a pas bénéficié en 2016 et en 2017 de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, la société Sodi Sidé est condamnée à lui payer une somme de 3.907,75 € net.

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Mme [P] soutient que l'employeur destinataire le 2 janvier 2018 d'une mise en demeure d'avoir à régulariser le décompte de son temps de travail en raison de la nullité de sa convention de forfait annuel en jours et de lui rémunérer les heures accomplies au delà de 35 heures était ainsi conscient de l'absence de convention ou d'accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours, de la nullité de la convention de forfait, de l'impossibilité de déroger à l'application de la durée légale du travail, de son obligation de déclarer et rémunérer les heures supplémentaires effectuées par la salariée, ne pouvant ignorer leur quantité puisqu'ayant été destinataire de courriels tôt le matin ou tard le soir et le dimanche.

La société Sodi Sidé conteste avoir volontairement omis de déclarer les heures supplémentaires réellement effectuées par Mme [P] laquelle était soumise à une convention de forfait annuel en jours et souligne qu'à réception de la mise en demeure du conseil de la salarié du 2 janvier 2018, celle-ci a été reçue le 15 janvier 2018 par la responsable des ressources humaines et par le Directeur Général adjoint pour faire le point sur sa situation, entretien au cours duquel elle a manifesté le souhait de signer une rupture conventionnelle pour des raisons personnelles, les parties étant parvenues à un accord sur le principe d'une rupture conventionnelle et sur ses conditions financières le 29 janvier suivant alors que dès le 27 février 2018, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail obtenant, comme elle en avait exprimé le souhait à plusieurs reprises, un nouveau poste sur la région de [Localité 3] un mois plus tard.

Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite alors que les quelques courriels produits par Mme [P] établissant des heures de travail matinales ou tardives, un seul courriel concernant le dimanche (le 16 octobre 2016) ne prouvent pas la nécessaire connaissance par l'employeur d'une quantité d'heures effectuées par la salariée supérieure à la charge de travail correspondant à ses missions et que deux mois à peine se sont écoulés entre la mise en demeure du 2 janvier 2018 et la prise d'acte de la salariée le 27 février; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre du travail dissimulé, celle-ci ne démontrant pas la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

4 - Sur le remboursement des jours de RTT

En cas de nullité d'une convention de forfait jours ou si celle-ci est privée d'effet, l'employeur peut demander au salarié le remboursement des jours de RTT, car le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.

La société Sodi Sidé sollicite le remboursement de :

- 11 jours de RTT au titre de l'année 2016 pour un montant de 1.314,57 € ;

- 9 jours de RTT au titre de l'année 2017 pour un montant de 1.072,50 €.

Mme [P] réplique que l'employeur assurant le précompte des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale est le seul à pouvoir solliciter le remboursement des cotisations versées à tort auprès des organismes de sécurité sociale de sorte que le montant des sommes réclamées ne peut s'entendre que d'une somme en net. Elle ajoute qu'au regard des pièces fournies, le montant brut de 1.314,57 € correspond à 11 jours de RTT réclamé au titre de l'année 2016 est exact mais qu'en revanche le montant total brut au titre de l'année 2017 est erroné s'élèvant à 952,41 € et non à la somme réclamée de 1.072,50 €.

Contrairement aux affirmations de Mme [P], celle-ci ayant bien bénéficié de 2 jours de RTT au mois de décembre 2017, les sommes de 1.314,57 € brut au titre de l'année 2016 et de 1.072,50€ brut au titre de l'année 2017 sont exactes.

Cependant, les sommes versées par la société Sode Sidé à Mme [P] valorisant les jours de RTT en 2016 et 2017 l'ayant été en net, il convient d'ordonner le remboursement par Mme [P] à la société Sodi Sidé des jours de RTT correspondant à la somme en net calculée sur la base de 2.387,07 € (brut) somme dont doivent être décomptées les cotisations sociales.

Constatant l'existence de créances réciproques, certaines, fongibles liquide et exigibles, il convient d'ordonner la compensation de la somme due en net par Mme [L] [P] à la société Sodi Sidé au titre des jours de RTT indûment pris, calculée sur la base de 2.387,07 € brut (dont à déduire les cotisations sociales) avec les sommes dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires, la somme dûe au titre de la contrepartie obligatoire en repos présentant un caractère indemnitaire et non salarial .

5 - Sur le non-paiement des heures de délégation et le délit d'entrave

Le temps passé en heures de délégation par un représentant du personnel est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale.

Par application des dispositions de l'article R 3243-4 du code du travail, le bulletin de paye ne doit comporter aucune mention révélant l'activité de représentation des salariés concernés et ne doit pas mentionner les heures de délégation. En revanche, une fiche annexée au bulletin de paye comportant la nature et le montant de la rémunération liée à l'activité de représentation est établie et remise au salarié.

Mme [P] soutient que l'employeur ne lui a pas rémunéré 9 heures de délégation effectuées les 2, 15 et 29 décembre 2016 lesquelles ont fait l'objet d'un rappel de salaire dans le cadre de la demande de rappel de salaire; que celui-ci ne peut valablement arguer avoir rémunéré ces mêmes heures dans le cadre d'une convention de forfait jugée nulle s'étant en outre abstenu de les payer à échéance normale.

La société Sodi Sidé conteste avoir commis un délit d'entrave en indiquant qu'il résulte de la lecture de la fiche individuelle des absences de Mme [P] et du récapitulatif de ses jours travaillés et non travaillés pour l'année 2016 ainsi que de son bulletin de paie de décembre 2016 que les 9 heures litigieuses ont été comptabilisées comme du temps de travail et rémunérées, la salariée n'ayant ainsi subi aucune perte de rémunération.

Si l'employeur ne peut mentionner les heures de délégation sur le bulletin de paie, il doit les faire apparaître sur une fiche annexée mensuellement au bulletin de salaire que la société Sodi Sidé ne produit pas aux débats alors que ni la fiche individuelle des absences de Mme [P] qui justifie sans être contredite avoir réalisé ses heures à l'issue de sa journée normale de travail, ni le récapitulatif des jours travaillés ou non travaillés n'établissent que les 9 heures revendiquées ont été effectivement payées par l'employeur.

Cependant, alors que la salariée a obtenu le paiement des heures de délégation revendiquées, elle n'établit pas que ce retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l'employeur et ne caractérisant ni le délit d'entrave ni l'existence d'un préjudice distinct, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que sa demande de dommages-intérêts pour délit d'entrave et non paiement des heures de délégation a été rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

1 - sur la prise d'acte

La prise d'acte de la rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture.

Le salarié doit rapporter la preuve des manquements invoqués. Si un doute subsiste quant à la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur.

La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si le salarié est protégé.

La prise d'acte de Mme [P] du 27 février 2018 est rédigée dans les termes suivants:

' J'ai alerté la Société à plusieurs reprises par courriers RAR de l'illicéité de ma convention de forfait en jours ainsi que d'autres difficultés affectant sérieusement mon contrat de travail:

Une première fois par courrier du 1er décembre 2017.

Une deuxième fois par l'intermédiaire de mon ancien avocat, Me [J], par courrier de tentative de réglement amiable daté du 2 janvier 2018.

Une troisième fois par courrier du 29 janvier 2018 dans lequel je vous mettais en demeure de régulariser rapidement la situation sans quoi je me verrais contrainte de prendre les mesures qui s'imposent.

Vous n'avez répondu à aucun de ces courriers !

Les manquements commis à mon encontre sont pourtant d'une particulière gravité étant rappelé que je suis titulaire à la DUP et Déléguée syndicale. Il est incompréhensible que vous n'en preniez toujours pas la mesure:

- manquement grave à l'obligation de loyauté pour avoir fondé ma convention de forfait en jours sur une convention collective et un accord collectif qui en réalité n'autorisent pas la conclusion de ce type de forfait chez Sodi Sidé;

- nullité de ma convention de forfait en jours;

- plus de 13.000 euros d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées;

- non-respect de la contrepartie obligatoire en repos;

- manquement grave à l'obligation de loyauté pour m'avoir promis par écrit un passage au statut cadre au 1er janvier 2017...statut qui ne m'a finalement jamais été accordé au mépris des engagements pris en ce sens.

Le 31 janvier 2018 alors que je restais sans la moindre réponse et la moindre solution à la hauteur des manquements commis à mon encontre, j'apprenais que vous aviez convoqué la DUP afin qu'elle émette un avis sur la 'rupture conventionnelle de Mme [L] [P]'...Quelle rupture conventionnelle '' Je n'avais donné aucun accord à une rupture de ce genre !

Pire: la note d'information annexée à la convocation faisait état de 'plusieurs entretiens' entre moi et la société 'd'un libre consentement' à la rupture conventionnelle.

J'en suis tombée de ma chaise ! Quels entretiens ' Et quel libre consentement '

Pour couronner le tout, très rapidement après des collègues de travail sont venus me trouver pour me demander des explications et me questionner sur mon 'futur départ'.

Donc en plus d'engager une procédure de rupture conventionnelle sans mon consentement, vous avez unilatéralement rendu public un différend qui à cette date ne regardait personne d'autre que moi et la direction!!.

Ne comprenant pas ce qui se tramait dans mon dos, j'ai demandé à mon avocate d'intervenir le 31 janvier 2018, Maître [M] vous a demandé de mettre un terme à cette procédure de consultation ce qui n'a finalement été fait qu'au cours de la réunion de la DUP du 9 février 2018.

Me [M] vous a en outre demandé de répondre à mon courrier du 29 janvier 2018....

Encore une lettre restée morte.

Il est impossible pour moi de continuer à travailler dans ces conditions. Vos manquements et votre déloyauté aggravés par votre volonté de ne répondre à aucune de mes sollicitations empêchent toute poursuite de mon contrat de travail.

C'est pourquoi, je vous notifie par la présente ma volonté ferme et définitive de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.....'

Mme [P] reproche à l'employeur :

- un refus persistant et abusif de lui accorder le statut de cadre malgré ses réclamations ainsi que les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ;

- l'application volontaire d'une convention de forfait annuel en jours illégale malgré les alertes en ce sens de la salariée ;

- le non paiement d'heures supplémentaires et d'heures de délégation ;

- l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle malgré son absence de consentement ;

- de l'avoir faite travailler pendant ses congés ;

- son comportement gravement déloyal pour n'avoir donné strictement aucune suite écrite, ni aucune suite favorable à ses très nombreuses sollicitations.

La société Sodi Sidé réplique :

- que la salariée ne pouvait prétendre au statut cadre ayant moins d'un an d'ancienneté dans sa fonction, que les salariés occupant des fonctions comparables relevaient du statut d'agent de maîtrise et que M. [Z] ne disposait pas du pouvoir d'acter seul son passage au statut cadre ;

- que le conseil de la salarié n'a fait état de l'illicéité de la convention de forfait que par courrier du 2 janvier 2018; qu'elle a convoqué la salariée en entretien dès le 15 janvier suivant et a engagé des discussions sur la demande d'heures supplémentaires que la salariée n'a pas chiffrée ;

- qu'elle n'a pas engagé de rupture conventionnelle sans l'accord de Mme [P] qui souhaitait retourner dans sa région d'origine ainsi qu'elle l'a confié à d'autres salariés, qu'elle a d'ailleurs trouvé unemploi de préventeur QSSE au sein de la société Fives Maintenance dès le mois d'avril 2018; celle-ci ayant proposé cette rupture conventionnelle et les parties étant parvenues à un accord de principe de sorte que du fait de la qualité de salarié protégé de Mme [P], elle a convoqué les membres de la DUP à une réunion en leur remettant préalablement une note d'information ;

- qu'elle a payé les heures de délégation à leur échéance normale ;

- que la salariée ne prouve pas que l'employeur la sollicitait durant ses congés payés ;

- qu'elle n'a pas adopté le comportement gravement déloyal évoqué alors qu'elle a reçu Mme [P] en entretien les 15 et 17 janvier 2018, engagé avec elle des discussions jusqu'à ce que la salariée prenne acte de la rupture, n'a pas rendu public leur différend en convoquant les membres de la DUP tenus à une obligation de discrétion ;

- que Mme [P] ne fournit aucun élément précis et grave à son encontre justifiant les manquements allégués de sorte que sa prise d'acte produit les effets d'une démission celle-ci étant motivée par le déménagement de la salariée en Occitanie, perspective évoquée auprès de ses collègues ainsi que lors de son entretien professionnel du 11 mai 2017 et rendu nécessaire pour démarrer son nouvel emploi à compter du mois d'avril 2018.

Cependant, la cour a retenu que la société Sodi Sidé a refusé d'accorder à Mme [P] le statut de cadre correspondant aux dispositions de la convention collective qu'elle revendiquait et qui lui avait été promis par son supérieur hiérarchique; a appliqué à la salarié une convention de forfait annuel en jour illicite; ne lui a pas payé de très nombreuses heures supplémentaires, ne lui a pas accordé de contrepartie de droit au repos, ne lui a pas rémunéré des heures de délégations, s'agissant de manquements graves à ses obligations.

Par ailleurs, si Mme [P] n'établit pas que la société Sodi Sidé la faisait travailler durant ses congés alors que l'examen des pièces produites établit que c'est elle qui a téléphoné à M. [Z] le 26 février 2019, les autres appels émanant de tiers extérieurs à l'entreprise; en revanche, l'employeur, procédant par affirmations, ne démontre pas l'accord donné par la salariée sur le principe de la rupture conventionnelle évoquée de façon très générale dans une note adressée à la Délégation Unique du Personnel par Mme [T], responsable des Ressources Humaines faisant état du projet de signature d'une rupture conventionnelle, ainsi que dans l'ordre du jour de la réunion ordinaire de la Délégation Unique du Personnel Elargie fixé au 9 février 2018 alors que la salariée a contesté dès le 31 janvier 2018 par l'intermédiaire de son avocat avoir consenti à la conclusion d'une telle rupture et avoir été conviée à un entretien destiné à évoquer une rupture conventionnelle (pièce n°16).

En conséquence, Mme [P] établit que l'employeur a commis de nombreux et graves manquements à ses obligations contractuelles ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail peu important le fait qu'elle ait exprimé l'année précédente durant son entretien d'évaluation son souhait de rejoindre à terme sa région d'origine et qu'elle y soit parvenue à bref délai postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ce seul fait n'enlevant pas leur caractère de gravité aux manquements graves et avérés commis par la société Sodi Sidé.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [P] produisait les effets d'une démission, cette prise d'acte d'un représentant du personnel s'analysant en un licenciement nul.

2 - sur les demandes financières

En cas de prise d'acte justifiée, l'employeur est condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul au moins égale à 6 mois de salaire par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La cour ayant dit que la salariée relevait du statut de cadre depuis le 1er avril 2017 et retenu le décompte présenté au titre des heures supplémentaires, Mme [P], qui aurait dû percevoir un salaire de 3.051,22 euros (salaire de janvier 2018 + heures supplémentaires) si elle avait travaillé pendant les 3 mois de son préavis est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 9.153,66 € brut outre 915,36 € brut de congés payés afférents.

- sur l'indemnité légale de licenciement

Sur la base d'un salaire de référence de 3.554,40 € brut et non de 2.990,95 € brut et d'une ancienneté de 7 ans et 4 mois, il convient de condamner la société Sodi Sidé à payer à Mme [P] une somme de 6.538,62 € d'indemnité de licenciement.

- sur les dommages-intérêts pour licenciement nul

Tenant compte d'une ancienneté de 7 années révolues, d'un âge de 44 ans, d'un salaire de référence de 3.554,40 € bruts, des circonstances de la rupture mais également du fait que Mme [P] a retrouvé rapidement un contrat de travail pour le compte de la société Five Maintenance dès le 3 avril 2018, soit un mois après la rupture de son contrat de travail même s'il s'agissait contrat à durée déterminée qui a duré 9 mois avant qu'elle soit embauchée par la société Airbus Defence and Space à compter de septembre 2019 et qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice nécessitant une indemnisation à concurrence de 10 mois de salaire, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Sodi Sidé à lui payer une somme de 23.000 € brut.

- sur l'indemnité pour violation du statut protecteur

Le salarié protégé qui ne sollicite pas sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois de salaire correspondant à deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de 6 mois.

En fait, Mme [P] a été élue membre de la délégation unique du personnel en avril 2017 pour une durée de 4 ans et au jour de sa prise d'acte, il lui restait trois ans de mandat.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Sodi Sidé est condamnée à lui payer une somme de 106.632 euros brut (30 x 3.554,40).

- sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

Si en plus de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité pour violation du statut protecteur et des indemnités de rupture, la salariée peut demander la réparation d'un préjudice moral distinct, en l'espèce, Mme [P], qui a obtenu l'indemnisation des manquements de l'employeur à ses obligations outre celle de la rupture abusive de son contrat de travail tenant compte des circonstances de celle-ci, ne produit aux débats aucun élément justifiant du préjudice moral distinct allégué.

Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ce chef de demande sont confirmées.

Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés

Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de Mme [P] de lui remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir ces demandes d'une mesure d'astreinte.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens , les frais irrépétibles, les frais futurs.

Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et ayant débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

La société Sodé Sidé est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] est déboutée de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Mme [L] [P] est nulle;

- rejeté la demande de Mme [L] [P] d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- rejeté la demande de Mme [L] [P] de dommages-intérêts pour délit d'entrave et non paiement des heures de délégation;

- rejeté la demande de Mme [L] [P] de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct ;

- rejeté les demandes d'astreinte assortissant les demandes de régularisation de la situation de la salariée auprès de la Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres et de remise des documents de fin de contrat rectifiés.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société Sodie Sidé à payer à Mme [L] [P] :

- 14.322,84 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1.432,28 € brut de congés payés afférents ;

- 3.907,75 € net à titre de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Ordonne la compensation de la somme due en net par Mme [L] [P] à la société Sodi Sidé au titre des jours de RTT indûment pris calculée sur la base de 2.387,07 € brut (dont à déduire les cotisations sociales) avec les sommes dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires.

Dit que la prise d'acte de la rupture du 27 février 2018 produit les effets d'un licenciement nul.

Condamne la société Sodie Sidé à payer à Mme [L] [P] :

- 9.153,66 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 915,36 euros de congés payés y afférents ;

- 6.538,62 euros net d'indemnité légale de licenciement ;

- 23.000 euros net d'indemnité pour licenciement nul ;

- 106.632,00 euros bruts d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Ordonne à la société Sodi Sidé de régulariser la situation de Mme [L] [P] auprès de la Caisse de Retraite complémentaire des cadres pour la période du 1er avril 2017 au 27 février 2018 et de lui remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la société Sodi Sidé aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [L] [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [L] [P] de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site