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Décisions

CA Cayenne, ch. com., 24 février 2025, n° 23/00169

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 23/00169

24 février 2025

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 5]

Chambre commerciale

ARRÊT N° 15 / 2025

N° RG 23/00169 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFG3

Me SCP BR ASSOCIES - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE

S.A.S. SOCIETE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE

C/

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025

Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2023000387

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

SCP BR ASSOCIES - Mandataire liquidateur de S.A.S. SOCIETE D'ESPACES VERTS ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.C.P. BR ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentées par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 février 2025 et avancé au 24 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme [J] [B], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.S. SOCIÉTÉ D'ESPACE VERT ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE est spécialisée dans le secteur de l'aménagement paysager et a pour client principal la société EDF.

En raison de difficultés de trésorerie, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert par jugement du 2 décembre 2022 une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de six mois.

Par jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment:

- Prononçait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

- Maintenait Monsieur Daniel LEBOURGEOIS en qualité de juge commissaire

- Mettait fin à la mission de la SELARL AJ ASSOCIES,

- Désignait la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur,

- Fixait à 12 mois au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée selon les conditions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Par acte du 5 avril 2023, la S.A.S. SOCIÉTÉ D'ESPACE VERT ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE, la SCP BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur relevaient appel du jugement à l'égard de la SELARL AJ ASSOCIES et la SCP BR ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire.

Selon avis du 12 avril 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 19 avril 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 25 avril 2023, la S.A.S. SOCIÉTÉ D'ESPACE VERT ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE déposait des conclusions à l'égard de la SELARL AJ ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire et de la SCP BR ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur, signifiées le 19 avril 2023 aux termes desquelles au visa des articles L 631-22 et L640-1 du Code de commerce d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et d'ordonner le maintien de la procédure de redressement avec une période d'observation de six mois.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le 10 février 2023, deux mois après l'ouverture de la procédure et avant même la fin de la période d'observation, l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de prononcer la liquidation de la société malgré les contrats en cours

- que le tribunal par motifs lapidaires non chiffrés, a ordonné la liquidation de la société,

- que les allégations du mandataire judiciaire ne sont ni étayées ni chiffrées,

- qu'elle est titulaire auprès d'EDF de différents contrats pour une somme totale de 790.602,50 euros soit le double du passif retenu par le tribunal,

- que le redressement de la société n'est pas impossible.

Le 7 juin 2023, la SELARL AJ ASSOCIES et la SCP BR ASSOCIES se constituaient tous deux ès-qualités de mandataire.

Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Cayenne saisie par la S.A.S. SOCIÉTÉ D'ESPACE VERT ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023.

Par avis du 5 novembre 2023, le ministère public s'en rapporte.

Sur ce, la cour

Selon l'article L 631-1 du Code de commerce :

"Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30".

A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.

Selon l'article L640-1 du Code de commerce :

" il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation de paiements et dont le redressement est manifestement impossible."

L'absence de motivation du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce de Cayenne prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne permet pas la cour de juger de la pertinence de la décision.

Par ailleurs, l'administrateur judiciaire qui s'est pourtant constitué devant la Cour n'a pas déposé de conclusions au fond.

La S.A.S. SOCIÉTÉ D'ESPACE VERT ET D'ENVIRONNEMENT GUYANE produit pour sa part, signé avec EDF :

- deux bons de commande d'un montant de :

- 66.002,00 euros HT (date illisible) pour des prestations exécutables au plus tard le 30.11. 2022,

- 24.600,00 euros HT en date 21 mars 2023 pour des prestations exécutables au plus tard le 31.07.2023.

- un marché signé le 2 juin 2020 d'un montant de :

- 525.000,00 euros HT ferme pour des prestations exécutables jusqu'au 30 avril 2023

- 175.000,00 euros HT, optionnel pour des prestations exécutables jusqu'au 30 avril 2024.

A ce stade, ces éléments chiffrés sont jugés suffisants pour permettre à la société de continuer la période d'observation, qui est renouvelée pour six mois.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré

Statuant à nouveau,

RENVOIE les parties à la procédure de redressement judiciaire,

RENOUVELLE pour six mois la période d'observation.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

[J] [B] Aurore BLUM

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