CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 21 février 2025, n° 23/14826
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Vice-président :
Mme Salord
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me Nappey, Me Joseph, Me Bassalert, SELAS Schermann - Masselin Associes, AARPI Scan Avocats
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 28 août 2023 par la société de droit polonais Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (ci-après la société Allegro) contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a reconnu partiellement justifiée son opposition formée le 31 août 2022 sur la base de la marque verbale complexe de l'Union européenne , enregistrée le 13 août 2021 sous le n°018532842 pour désigner les services suivants: « Transports ; Services de distribution de courrier et de messagerie ; Emballage et entreposage de marchandises ; Services de transport, d'emballage, de stockage et de livraison de courrier et de colis et des marchandises dans des automates postaux ; Services de messagerie [courrier ou marchandise]; Services postaux ; Livraison de courrier ; Livraison de marchandises commandées par correspondance ; Fourniture d'informations sur le stockage et le transport de produits ; Services de collecte de courrier en libre-service, y compris : courrier non enregistré, courrier enregistré et colis ; Services de suivi de la transmission et de la distribution du courrier ; Services de gestion de la transmission et de la distribution du courrier»
à la demande d'enregistrement n°22 4 874 832 de la marque déposée le 6 juin 2022 par M. [L] pour désigner, suite à une proposition de régularisation de la demande faite par l'INPI et acceptée par le déposant, les services suivants : « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; garde meuble ; location d'espace de stockage en entrepôt ; fourniture d'installations d'entreposage libre-service pour le compte de tiers ; location d'espaces de stockage », et par conséquent a partiellement rejeté la demande d'enregistrement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Allegro le 24 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par M. [L] le 19 avril 2024,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 13 mai 2024,
Vu l'audience du 28 novembre 2024, l'INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
Dans sa décision du 23 juin 2023, l'INPI a reconnu le risque de confusion entre les signes au regard des seuls services de « location de véhicules ».
La société Allegro demande à la cour d'annuler cette décision en ce qu'elle a rejeté partiellement son opposition à la demande d'enregistrement de la marque n°4874832 pour les services de « location de garages; location de places de garages pour le stationnement ; garde meuble ; d'espace de stockage en entrepôt ; Fourniture d'installations d'entreposage libre-service pour le compte de tiers ; location d'espaces de stockage », de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n°4874832 pour les services de « location de véhicules » et de condamner M. [L] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, enfin d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit notifié par le greffe conformément aux dispositions de l'article 441-42 du code de la propriété intellectuelle.
M. [L] demande à la cour de confirmer la décision du directeur de l'INPI en toutes ses dispositions, de débouter la société Allegro de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il convient au préalable de rappeler qu'en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à une demande d'enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d'effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait et en droit.
L'appréciation du directeur de l'INPI selon laquelle les services en cause sont similaires n'est pas contestée.
La société Allegro conteste en revanche la décision de l'INPI en ce qu'elle a considéré qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes à l'égard des services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; garde meuble ; location d'espace de stockage en entrepôt ; fourniture d'installations d'entreposage libre-service pour le compte de tiers ; location d'espaces de stockage ».
M. [L] ne conteste pas le rejet partiel de sa demande d'enregistrement de marque.
Sur la comparaison des signes
La société Allegro reproche à l'INPI d'avoir retenu le caractère non distinctif de l'expression
« ONE BOX » alors même que le signe composant la marque dont elle est titulaire a été acceptée à l'enregistrement par l'EUIPO.
Les signes en présencepour la marque antérieure et pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Il convient donc d'apprécier le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant et de les comparer dans leur ensemble.
En l'espèce, les signes ont en commun les éléments ONE BOX.
La société Allegro reconnait que le terme « one » sera compris par le public concerné comme signifiant « un » en français. S'il peut être admis que le terme « box » est aujourd'hui largement utilisé pour désigner la commercialisation de produits et/ou de services sous forme de boites, cet anglicisme sert également à désigner le compartiment cloisonné d'un garage ou d'un espace, la référence faite par la société requérante, au dictionnaire anglais Collins étant ici inopérante dans la mesure où le public de référence est le public français et l'association du mot « one » au terme « Box » n'est pas plus de nature à exclure cette double acception, ce d'autant que dans le signe contesté le terme « box » est accompagné des éléments « location de box » qui seront perçus comme un anglicisme désignant un espace cloisonné.
Appliquée aux services en cause relatifs à la location d'espaces cloisonnés tels que des garages, garde meubles ou des espaces de stockage, l'expression ONE BOX apparait donc dépourvue de caractère distinctif en ce qu'elle est susceptible d'en décrire l'objet.
La marque antérieure est constituée du signe dans lequel les éléments verbaux sont écrits en lettres minuscules arrondies de couleur vert foncé, et l'élément figuratif, placé entre les termes one et box, apparait sous la forme d'un cube tridimensionnel de couleur vert clair avec une ligne horizontale sur l'une de ses faces et un « pied » à l'image d'une boite aux lettres.
Dans le signe contesté les éléments ONE, en blanc, et BOX, en jaune sont écrits en lettres majuscules italiques et sont accolés. Ils sont accompagnés, sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, de la phrase « Location de box ». L'élément figuratif de couleur jaune est placé à gauche des éléments verbaux et consiste en trois « U » agencés à la manière d'un cube.
Ces éléments visuels non négligeables, associés à des termes faiblement distinctifs, permettent ainsi au public concerné d'attribuer une origine commerciale aux services en cause.
Phonétiquement, les signes ont des longueurs et des sonorités différentes.
Conceptuellement, les deux signes évoquent un espace cloisonné étroitement lié aux services concernés. Cette évocation ne peut donc suffire à justifier un risque de confusion entre les signes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la similarité des services en cause, compte tenu de la faible distinctivité des éléments verbaux composant les signes, la seule reprise des termes ONE BOX au sein du signe contesté ne peut suffire à créer un risque de confusion avec la marque antérieure s'agissant des services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; garde meuble ; location d'espace de stockage en entrepôt ; fourniture d'installations d'entreposage libre-service pour le compte de tiers ; location d'espaces de stockage ».
Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté.
Enfin M. [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia contre la décision de l=INPI du 23 juin 2023.
Condamne la société Allegro Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.