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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 22 février 2025, n° 25/00980

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/00980

22 février 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00980 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2VW

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2025, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [I] [F] [X]

né le 13 septembre 1992 à [Localité 3], de nationalité égyptienne

déclare à l'audience être né le 13 septembre 1991

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Natacha Gabory, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [O] [P] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aemilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [I] [F] [X] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 08h28, par M. [W] [I] [F] [X] ;

- Vu les pièces transmises au greffe par mail du conseil du retenu le 22 février 2025 à 10h10 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [I] [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est, à peine d'irrecevabilité, datée et signée accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que le registre peut contenir la décision d'éloignement.

1. Sur l'erreur relative à l'auteur de l'OQTF

En l'espèce, le fait que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention comporte une mention erronée de l'autorité dont émane la décision, puisqu'il est indiqué préfet des Hauts-de-Seine en lieu et place de "préfet du Val d'Oise".

Toutefois, il n'est pas contesté que la base légale de l'éloignement est bien un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 septembre 2024, lequel se trouve au dossier. La seule erreur matérielle sur le nom de l'autorité n'est pas de nature à caractériser un défaut d'actualisation du registre au sens de l'article L. 744-2 précité.

2. Sur la date de la requête du préfet

S'agissant de la date de la requête du préfet, il y a lieu de distinguer :

- d'une part, la date de saisine effective, pour laquelle seule doit être prise en considération celle de l'enregistrement auprès du greffe du juge, soit la date de réception du courriel ou du courrier, indépendamment de toute indication portée sur le document lui-même, de sorte qu'en relevant sur son ordonnance que la requêté du préfet avait été enregistrée le 19 janvier 2025, le premier juge a suffisamment établi la recevabilité de sa saisine ;

- d'autre part les règles de recevabilité résultant de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est, à peine d'irrecevabilité, datée et signée.

Cette dernière disposition a notamment pour objet de vérifier les circonstances de la saisine motivée du préfet a la date à laquelle il décide de saisir le juge.

Or il n'est pas contesté que la saisine est en l'espèce non datée, le formulaire rempli par trois cases cochées et signé 'pour le préfet et par délégation' étant laissé blanc après les mots '[Localité 2], le...'.

Il s'en déduit que que la requête du préfet est irrecevable en application de l'article R.743-2 du code précité et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de constater que M. [W] [I] [F] [X] est remis en liberté faute de saisine du juge dans les délais requis par la loi.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet,

CONSTATONS que M. [W] [I] [F] [X] est remis en liberté faute de saisine du juge dans les délais requis par la loi,

RAPPELONS à M. [W] [I] [F] [X] son obligation de quitter le territoire ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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