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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 25 février 2025, n° 22/04916

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/04916

25 février 2025

2ème Chambre

ARRÊT N°75

N° RG 22/04916

N° Portalis DBVL-V-B7G-TALQ

(Réf 1ère instance : 1120473)

(2)

S.A. DOMOFINANCE

C/

Mme [R] [M]

Mme [G] [M]

S.E.L.A.R.L. [C] [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CASTRES

- Me TALLENDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [G] [M]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.E.L.A.R.L. [C] [U] représentée par Maître [C] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECONOMIE CONFORT ET SOLUTIONS (ECS)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée par acte d'huissier en date du 02/11/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 mai 2019, suite à un démarchage à domicile par la société Economies confort solution M. [B] [M] a signé un bon de commande prévoyant l'isolation de son logement par la cave et l'installation d'une pompe à chaleur a son domicile pour un montant total de 23 636,40 euros. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la SA Domofinance.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 juillet 2020, M. [M] a fait assigner les sociétés Economie confort et solutions (E.C.S.) et Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, ainsi que de voir reconnaître une faute, à l'encontre du prêteur, le privant de son droit à restitution du capital prêté.

En cours de procédure, la société E.C.S. faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et M. [C] [U] étant nommé liquidateur judiciaire.

M. [M] faisait dans assigner Maître [U] aux fins de régulariser la procédure.

M. [M] est décédé en cours de procédure, le 29 novembre 2021.

Ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance.

Par la suite, l'assurance emprunteur souscrite par M. [M] a pris en charge le solde du crédit à hauteur de 16 649,36 euros.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué comme suit :

- Constate l'intervention volontaire de Mme [R] [M] et Mme [G] [M], de M. [B] [M], à la cause et à l'instance,

- Prononce la nullité du contrat de vente signé entre M. [B] [M] et la société Economie Confort Solutions,

- Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre M. [B] [M] et la SA Domofinance,

- Condamne la SA Domofinance à rembourser à Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M], l'intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),

- Constate que la SA Domofinance a commis des fautes personnelles dans l'exécution de ses obligations professionnelles, en lien avec le préjudice subi par Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M],

- Déboute en conséquence, la SA Domofinance de sa demande de restitution de la somme de 23 635 euros, correspondant au montant total financé,

- Fixe la créance de la SA Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Economie Confort Solutions à hauteur de 26 730,90 euros, à titre chirographaire,

- Condamne la SA Domofinance à verser à Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SA Domofinance aux dépens de la présente procédure,

- Déboute la SA Domofinance de sa demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre et de constitution d'une garantie réelle ou personnelle,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Dit que le jugement sera opposable à Maître [C] [U] [F], mandataire agissant pour la SELARL [C] [U] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société Economie Confort Solutions.

La société Domofinance est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, elle demande de :

- Infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il :

' Prononce la nullité du contrat de vente signé entre M. [B] [M] et la société Economie Confort Solutions,

' Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre M. [B] [M] et la SA Domofinance,

' Condamne la SA Domofinance à rembourser à Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M], l'intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers),

' Constate que la SA Domofinance a commis des fautes personnelles dans l'exécution de ses obligations professionnelles, en lien avec le préjudice subi par Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M],

' Déboute en conséquence, la SA Domofinance de sa demande de restitution de la somme de 23 635 euros, correspondant au montant total financé,

' Condamne la SA Domofinance à verser à Mme [R] [M] et Mme [G] [M], venant aux droits de M. [B] [M] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamne la SA Domofinance aux dépens de la présente procédure,

Statuant à nouveau,

- Débouter les consorts [M], venant aux droits de M. [B] [M] de leurs demandes d'annulation du contrat principal ;

- Débouter les consorts [M], venant aux droits de M. [B] [M] de leurs demandes d'annulation leurs demandes d'annulation subséquente du contrat de crédit ;

Par conséquent,

- Débouter les consorts [M], venant aux droits de M. [B] [M] de leurs demandes d'annulation de l'intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement en cas de confirmation de l'annulation

- Débouter les consorts [M], venant aux droits de M. [B] [M] de leurs demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;

- Débouter les consorts [M], venant aux droits de M. [B] [M] de leurs demandes visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ;

Par conséquent,

- Condamner Mme [G] [M] et Mme [R] [M], venant aux droits de M. [B] [M] à porter et payer à Domofinance la somme de 23 635 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées ;

- Débouter les consorts [M] de toute autre demande, fin ou prétention ;

- Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum Mme [G] [M] et Mme [R] [M] à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mme [G] [M] et Mme [R] [M] venant aux droits de M. [B] [M] demandent de :

- Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions

En tout état de cause,

- Annuler le bon de commande (marché) régularisé par M. [B] [M] avec la société Economie confort et solutions

En conséquence,

- Annuler le contrat de prêt régularisé par M. [B] [M] avec la société Domofinance.

- Condamner Domofinance à rembourser à Mme [R] [M] et Mme [G] [M] venant aux droits et obligations de leur père M. [B] [M] toutes les sommes qui ont été versées en exécution du contrat depuis la première mensualité réglée jusqu'au décès de M. [M] et en tout état de cause,

- Débouter l'organisme prêteur Domofinance qui a donc été intégralement réglé de toutes ses demandes a I'encontre de Mme [R] [M] et Mme [G] [M] venant aux droits et obligations leur père M. [B] [M], étant précisé que Domofinance a reçu de Cardif la somme de 16 649,36 euros suite au décès de M. [M] en vertu des garanties décès et que jusqu'au décès les mensualités ont toutes été honorées entraînant un remboursement intégral du crédit.

En tout état de cause,

- Déduire des prétentions de Domofinance la somme qu'elle a reçue de Cardif suite au décès soit 16 649, 36 euros

- Débouter Domofinance de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel plus amples ou contraires telles que dirigées contre Mme [R] [M] et Mme [G] [M] venant aux droits et obligations de leur père M. [B] [M].

- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à Maître [C] [U] mandataire agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la société Economie confort et solutions.

La SELARL [C] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Economie confort et solutions (ECS) n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Pour annuler le contrat, le premier juge a relevé à juste titre par motifs adoptés que le bon de commande ne comportait pas la désignation précise et les caractéristiques des panneaux de polyuréthanne destinés à l'isolation faute d'indication de leur marque et de leur résistance thermique, l'indication suffisante des délais d'exécution par l'indication d'une seule limite maximale de 6 mois et qu'il ne peut être vérifié que le contrat comportait un bordereau de rétractation.

Pour s'opposer à l'annulation du contrat, la société Domofinance ne conteste pas l'existence de causes de nullité mais fait valoir que les causes de nullité invoquées ne sont sanctionnées que par une nullité relative susceptible de confirmation conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.

Elle fait valoir au cas d'espèce que les conditions de cette confirmation sont réunies en ce que M. [M] a reçu la facture de la société le 29 mai 2019, qu'il n' a émis aucune contestation concernant les conditions d'exécution de la prestation et qu'il les a utilisés jusqu'à l'apparition de désordres ; que ce n'est qu'en raison de ces désordres qu'il a engagé son action et qu'il a dès lors renoncé à se prévaloir des irrégularités du contrat.

Cependant, il est de principe que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [M] ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Dès lors, rien ne démontre que M. [M] avait connaissance des vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la ECS intervenir à son domicile et signé l'attestation de livraison et de demande de financement et dès lors il n'est pas établi que le M. [M] ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société ECS et M. [M].

Sur la nullité du contrat de crédit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société ECS emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. [M] et la société Domofinance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.

Au soutien de son appel, la société Domofinance fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant que tous les travaux étaient terminés et demandant expressément le déblocage des fonds, et que, d'autre part, le prêteur n'est pas tenu d'être le garant des prestations réalisées par le vendeur.

Il est cependant de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le contrat de vente conclu entre M. [M] et la société ECS comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [M] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.

Le prêteur a ainsi commis une faute susceptible de le priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, le prêteur fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

La société Domofinance conteste que la mauvaise réalisation des travaux dénoncée par M. [M] et à sa suite par les consorts [M] soient en lien avec les fautes susceptibles de lui être imputées.

Mais en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté.

D'autre part, M. [M] qui n'a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, cette obligation de restitution étant la conséquence de l'annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiées et seront par conséquent maintenues.

Partie principalement succombante en cause d'appel, la société Domofinance supportera les dépens exposés devant la cour.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Condamne la société Domofinance à payer à Mmes [R] et [G] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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