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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, n° 23/07617

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Beleggingsmaatschappij Wiemeijer BV (Sté), Société Immobilière et Hôtelière (SASU)

Défendeur :

Teritoria (SA), Teritoria Voyages (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Meurant

Avocats :

Me Mze, Me Mergui, Me Teriitehau, Me Bauer

TJ Nanterre, 1re ch., du 30 janv. 2020, …

30 janvier 2020

EXPOSE DES FAITS

Le 7 septembre 2012, la Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] (SIHPM), qui a pour activités le service d'hôtellerie, la gestion et l'exploitation d'hôtels et de restaurants et qui exploite l'hôtel « Hôtel du Collectionneur » à Paris, a déposé la marque verbale française « Le Collectionneur » n° 3944325 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43.

La société Fineural international est titulaire de la marque verbale française « L'Hôtel du Collectionneur » n° 3982091, déposée le 12 février 2013 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43. Elle a confié à la SIHPM une licence d'exploitation de cette marque.

La société Vega voyages exerce une activité d'agence de voyages et de centrale de réservation pour les hôteliers et restaurateurs.

La société Vega gestion, sa société mère, exploite le guide « Les collectionneurs » répertoriant des hôtels, maisons d'hôte et restaurants, les 585 établissements arborant une plaque sur leur devanture avec l'inscription « Les Collectionneurs » d'une part, et vend des séjours dans ces établissements, d'autre part. Elle est notamment titulaire :

- des marques verbales françaises « Le Collectionneur » n° 4356054, « Les Collectionneurs » n° 4356060, « Collectionneur » n° 4356057 et « Collectionneurs » n° 4356059 déposées le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39,

- des marques « Le Collectionneur » n° 4358039, « Les Collectionneurs » n° 4358038, « Collectionneur » n° 4358042 et « Collectionneurs » n° 4358044 déposées le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41,

- de la marque semi-figurative n° 4382540 déposée le 11 août 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41.

Soutenant qu'il avait été porté atteinte à leurs droits, la SIHPM et la société Fineural international ont, par acte du 1er février 2018, assigné les sociétés Vega voyages et Vega gestion (les sociétés Vega) en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Les sociétés Vega ont demandé la déchéance, à compter du 9 août 2018, de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les classes 21 et 43 pour défaut d'exploitation par la SIHPM et le rejet des demandes adverses.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande de la société Vega gestion de déchéance de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 mais seulement en ce qui concerne la classe 43 de produits et services,

- prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée le 7 septembre 2012 pour les seuls services suivants : « hébergement temporaire, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux » en classe 43,

- rejeté les demandes de la SIHPM et de la société Fineural international au titre de la contrefaçon de leurs marques n° 3944325 et 3982091,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- rejeté les demandes de la SIHPM et de la société Fineural international au titre des frais irrépétibles,

- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la SIHPM et la société Fineural international à payer aux sociétés Vega la somme de 25.000 euros,

- condamné la SIHPM à payer à la société Vega gestion la somme de 6.070,87 euros au titre du coût des constats d'huissier des 2 et 7 mai 2018,

- condamné in solidum la SIHPM et la société Fineural international aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La SIHPM et la société Fineural international ont fait appel de ce jugement et, par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services suivants : « services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux » en classe 43 et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- statuant à nouveau, dit que les sociétés Vega ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du Collectionneur » n° 3982091 et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SIHPM, annulé les marques « Le Collectionneur » n° 4356054, « Collectionneur » n° 4356057, « Collectionneurs » n° 4356059, « Les Collectionneurs » n° 4356060, « Les Collectionneurs » n° 4358038, « Le Collectionneur » n° 4358039, « Collectionneur » n° 4358042, « Collectionneurs », n° 4358044 et « Les collectionneurs » n° 4382540, fait interdiction aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter les marques annulées n° 4356054, 4356057, 4356059,4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540 et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours qui commencera à courir 30 mois à compter de la signification de l'arrêt,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer tant à la société Fineural international qu'à la SIHPM la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer à la SIHPM la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer aux sociétés Fineural international et SIHPM la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Vega aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dontot pour ceux la concernant.

A la suite d'une fusion-absorption du 19 mars 2020, la société Beleggingsmaatschappij Wiemeijer (« la société Wiemeijer ») est venue aux droits de la société Fineural international.

Les sociétés Vega ont changé de dénomination, la société Vega gestion devenant Teritoria et la société Vega voyages devenant Teritoria voyages.

Les sociétés Vega ont formé un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf :

- en ce qu'il confirme le jugement ayant prononcé la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux, en classe 43, et rejeté la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- en ce qu'il dit que les sociétés Vega ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091 et en ce qu'il les condamne à payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon.

La Cour de cassation a considéré que la cour avait violé les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle en prononçant l'annulation totale des marques dont est titulaire la société Vega gestion sans constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement des marques incriminées.

Elle a par ailleurs considéré que, pour condamner les sociétés Vega pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, la cour avait dénaturé les termes clairs et précis d'un procès-verbal du 22 décembre 2017.

Par déclaration du 10 novembre 2023, les sociétés Wiemeijer et SIHPM ont saisi la cour de renvoi et, par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2024, elles demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée le 7 septembre 2012 pour les seuls services suivants : « hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de logements temporaires » en classe 43, rejeté leurs demandes tendant à faire interdiction aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons pour désigner leur guide et la chaîne Les Collectionneurs et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, annuler les marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540, faire injonction aux sociétés Vega de faire décrocher les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide/chaîne « Les Collectionneurs » et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, rejeté la demande de publication de la décision à intervenir dans dix revues aux frais solidaires des sociétés Vega, à leur choix, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15.000 euros HT, rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale, rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles, les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Vega 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SIHPM à payer la somme de 6.070,87 euros au titre du coût des constats d'huissier, les a condamnées in solidum aux dépens,

et statuant nouveau :

- de constater le défaut d'intérêt à agir des sociétés Teritoria pour l'action en nullité de marques et la demande d'interdiction qu'elles ont formées,

- de prononcer la déchéance des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 pour défaut d'exploitation sérieuse,

- de prononcer la nullité de ces mêmes marques,

- de faire interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services de l'hôtellerie et de la restauration et leurs dérivés et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de faire interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons pour désigner leur guide et la chaîne Les Collectionneurs et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de faire injonction aux sociétés Teritoria de faire décrocher immédiatement toutes les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide/chaîne « Les Collectionneurs » ainsi que tous documents de toutes sortes portant la marque « les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire et juger que les sociétés Teritoria se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SIHPM,

- en conséquence de leur faire sommation de communiquer sous la forme d'une attestation de commissaire aux comptes les éléments comptables suivants : le plan media des sociétés Teritoria relatifs à « Les collectionneurs » entre 2017 et 2023, l'ensemble des documents comptables, notamment les états financiers, les bilans, les comptes de résultat, le montant des redevances réglées par les établissements hôteliers et restaurants affiliés au réseau « Les collectionneurs» par année, le taux de redevance facturé par les sociétés Teritoria aux établissements hôteliers et restaurants affiliés au réseau « Les collectionneurs» et tout autre document pertinent pour les années 2017 à fin 2023 relatifs à l'activité de réservations de chambres d'hôtel, réservations de tables en restaurant, affiliation à un réseau d'hôtels et de restaurants sous la dénomination « Les collectionneurs », comparativement aux sept années précédentes ou à l'année 2016, et d'ordonner la désignation d'un expert aux frais exclusifs des sociétés Teritoria ayant pour mission d'évaluer et de chiffrer avec précision les préjudices subis par la SIHPM en raison des agissements commis par les sociétés Teritoria sur une période de sept ans allant de 2017 à fin 2023, comparativement aux sept années précédentes ou à l'année 2016,

- condamner solidairement les sociétés Teritoria à payer à la SIHPM à titre provisionnel la somme de 2.500.000 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables, à parfaire à l'issue de l'expertise,

- condamner solidairement les sociétés Teritoria à payer à la SIHPM la somme de 1.200.000 euros à parfaire, en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables,

- en tout état de cause, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix revues, à leur choix et aux frais solidaires des sociétés Teritoria, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15.000 euros HT, de débouter les sociétés Teritoria de toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner solidairement les sociétés Teritoria à leur payer la somme de 4.000 euros en réparation des frais engagés à partir de 2017 dès l'introduction de l'instance et celle 70.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les sociétés Teritoria en tous les dépens.

Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les sociétés Teritoria demandent à la cour :

- de rejeter la fin de non-recevoir tendant à les déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à se défendre,

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel tendant à la déchéance des marques n° 4356054, 4356057, 43566059, 4356060, 4358039, 4358038, 4358042, 4358044 et 4382540, subsidiairement de la rejeter,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale, rejeté la demande d'interdiction d'usage et d'exploitation de la dénomination « Collectionneur » et de ses dérivés, rejeté la demandé complémentaire de publication, rejeté les demandes d'annulation de marques fondées sur ou à tout le moins les produits et services énumérés ou tout au plus dans les limites des similitudes telles que relevées par l'arrêt du 4 novembre 2021,

- sous cette réserve et statuant de nouveau, de débouter les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer et SIHPM de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.

SUR CE,

1. Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi

Compte tenu de l'arrêt d'appel du 4 novembre 2021 et de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2023, ont été définitivement et irrévocablement jugés :

- la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée par la SIHMP pour les services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux en classe 43,

- le rejet de la demande de déchéance de cette même marque pour les services hôteliers, services d'hébergement temporaire, services de réservation de logements temporaires en classe 43,

- le rejet de la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- la commission par les sociétés Vega devenues Teritoria d'actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091 et la condamnation des sociétés Teritoria au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,

- le rejet de la demande de publication sollicitée par la SIHPM et la société Fineural international.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services suivants : « hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de logements temporaires » en classe 43, comme il est demandé à la cour de renvoi, sans toutefois que les sociétés SIHPM et Wiemeijer ne présentent de prétentions à la suite de cette demande d'infirmation, dès lors que ce chef du jugement a été infirmé par l'arrêt d'appel qui n'a pas été cassé et annulé sur ce point.

La cour de renvoi est en revanche saisie :

- d'une fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer et tirée d'un défaut d'intérêt à défendre des sociétés Teritoria,

- de la demande d'annulation des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 formée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer,

- et de l'interdiction, sous astreinte, faite aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter ces marques annulées,

- des demandes des sociétés SIHPM et Wiemeijer d'interdiction faite aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et à la restauration et pour désigner le guide et la chaîne Les Collectionneurs et d'injonction aux sociétés Vega de faire décrocher les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide et de la chaîne,

- de la demande de déchéance des marques dont sont titulaires les sociétés Teritoria, pour défaut d'exploitation sérieuse, et la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Teritoria,

- des demandes indemnitaires de la SIHPM fondée sur la concurrence déloyale comprenant des demandes de communication de pièces et d'expertise.

2. Sur le défaut d'intérêt à agir des sociétés Teritoria

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer soutiennent que les sociétés Teritoria ne justifient plus d'un intérêt personnel et direct à voir maintenues les marques « Les Collectionneurs » et dérivées qu'elles ont déposées ni à voir rejetée l'interdiction d'usage de la dénomination « Collectionneur » et dérivées.

Elles font valoir qu'en reconnaissant les agissements de contrefaçon de marques et en abandonnant l'usage du vocable « Les Collectionneurs », les sociétés Teritoria ont perdu tout intérêt à répliquer à leurs demandes.

Les sociétés Teritoria font observer qu'elles ne forment pas de demandes reconventionnelles mais qu'elles se bornent à se défendre et répondent que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action et qu'il ne peut dépendre de circonstances postérieures, qu'accueillir le moyen des sociétés SIHPM et Wiemeijer serait contraire aux principes élémentaires des droits de la défense, qu'en leur qualité de titulaires ou de licenciées des marques litigieuses, elles ont intérêt à se défendre, peu importe que ces marques soient exploitées ou non, que leur seul enregistrement permet à leurs titulaires d'ester ou de se défendre devant les tribunaux.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que la société Teritoria est titulaire des marques litigieuses et que la société Teritoria voyages a la qualité de licenciée de ces mêmes marques.

En ces qualités et alors qu'elles ont été toutes deux attraites en justice devant le tribunal de judiciaire de Nanterre puis intimées devant la cour d'appel de Versailles, elles ont intérêt à défendre dans l'instance de renvoi après cassation introduite par les sociétés SIHPM et Wiemeijer, peu important que les marques litigieuses soient ou non exploitées au jour de la saisine de renvoi et au jour où la cour de renvoi statue.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer doit donc être rejetée.

3. Sur la nullité des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 dont est titulaire la société Vega gestion devenue Teritoria

Les marques antérieures invoquées par la SIHPM et la société Wiemeijer au soutien de leur demande en nullité des marques 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540 sont les suivantes :

marque française 3944325 LE COLLECTIONNEUR désignant notamment, en classe 43, les services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;

marque française 3982091 L'Hôtel du Collectionneur désignant notamment, en classe 43, les Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires.

La contrefaçon de ces deux marques par les marques des sociétés Teritoria a été définitivement jugée par l'arrêt d'appel du 4 novembre 2021.

Les parties s'opposent sur la portée de la nullité des marques litigieuses, la Cour de cassation ayant constaté que la cour d'appel avait retenu la similitude de certains seulement des produits et services désignés.

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer soutiennent qu'une évidente complémentarité ressort de la comparaison des produits et services visés par les marques en présence et que cette complémentarité et le risque de confusion, déjà établi, justifient l'annulation des marques des sociétés Teritoria.

Elles font valoir que le dépôt de ces marques par les sociétés Teritoria a été conçu pour contourner la difficulté du conflit les opposant et non pour abandonner les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, que leur exploitation au-delà des services qu'elles ont effectivement visés démontrent la duplicité des intimées et l'atteinte à leurs propres marques pendant sept ans et encore aujourd'hui, de plus fort démontrées par le défaut d'exploitation sérieuse de leurs marques dans les classes de produits et services visés.

Les sociétés Teritoria répliquent que l'annulation totale n'est pas justifiée en l'absence de similitude entre les produits et services désignés par les marques en présence impliquant l'absence de risque de confusion et que seule une annulation partielle, en ce que les marques litigieuses portent sur des produits et services similaires, est susceptible d'être prononcée. Elles relèvent en outre que la marque « Le Collectionneur » est venue à expiration le 7 septembre 2022 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun renouvellement tandis que seule la marque « L'Hôtel du collectionneur » est toujours enregistrée pour avoir fait l'objet d'un renouvellement tardif le 19 juillet 2023.

Sur ce,

Selon les articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée, l'atteinte doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement des marques en présence et l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme à ces dispositions est déclaré nul par décision de justice.

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement est interdite s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, dès lors que l'atteinte à une marque antérieure doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement des marques en présence, l'existence d'un risque de confusion entre ces marques doit être appréciée pour chaque produit ou service qu'elles visent et, en l'espèce, le risque de confusion n'étant pas discuté par les parties, compte tenu de la contrefaçon retenue par les premiers juges d'appel, la nullité est encourue pour les seuls produits et services similaires désignés par les marques en présence.

La similitude des produits et services désignés peut découler de la complémentarité entre ceux visés par les marques contestées et ceux visés par les deux marques « L'Hôtel du collectionneur » et « Le Collectionneur ».

Le défaut d'exploitation de la marque contestée n'a pas pour effet d'étendre sa nullité, justifiée par l'identité ou la similitude de produits ou services qu'elle vise à ceux de la marque antérieure, aux autres produits et services qu'elle désigne qui ne sont ni identiques ni similaires.

Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une similitude avec tous les produits et services visés par les marques antérieures, la nullité des marques litigieuses ne peut s'étendre à l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, comme le soutiennent les sociétés SIHPM et Wiemeiijer.

Par ailleurs, la circonstance que la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 a expiré le 7 septembre 2022 sans avoir été renouvelée est sans effet sur la nullité des marques contestées qui s'apprécie au jour de la demande de leur enregistrement.

L'analyse des premiers juges d'appel sur la similitude, y compris par complémentarité, est pertinente et conduit la cour de renvoi à prononcer la nullité des marques litigieuses pour ces services et produits similaires.

Ainsi, s'agissant de la classe 16, les « Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration ; bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d'hôtels » visés par la marque 4382540 sont similaires par complémentarité aux services de restauration (alimentation), hébergement temporaire et services hôteliers visés par les marques antérieures.

S'agissant de la classe 35, les « Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels » visés par les marques 4356054, 4356057, 4356059, 4356060 et 4382540 sont similaires par complémentarité aux services de restauration (alimentation), services hôteliers des marques antérieures.

S'agissant des services en classe 38 visés par les marques 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 :

les « Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant » sont identiques au service de réservation de logements temporaires des marques antérieures ;

les « Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants » sont similaires par complémentarité aux services d'hôtellerie et de restauration visés par les marques antérieures.

S'agissant de la classe 41, les « Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration » visés par les marques 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 sont similaires par complémentarité aux services hôteliers et de restauration des marques antérieures.

Pour l'ensemble des produits et services ci-dessus énumérés, un risque de confusion a été établi, en raison notamment de la grande proximité des signes en présence résultant de la reprise du terme collectionneur constituant respectivement l'élément principal et l'élément dominant et distinctif des marques antérieures.

Il résulte de tout ce qui précède que l'annulation des marques des sociétés Teritoria sera prononcée pour les seuls produits et services pour lesquels l'existence d'un risque de confusion, en raison notamment de leur similitude avec les produits et services visés par les deux marques antérieures « L'Hôtel du collectionneur » et « Le Collectionneur », est constatée. Ainsi :

La marque 4356054 « Le Collectionneur » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356057 « Collectionneur » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356059 « Collectionneurs » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356060 « Les Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4358038 « Les Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358039 « Le Collectionneur » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358042 « Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358044 « Collectionneur » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4382540 sera annulée pour les Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration; Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d'hôtels (classe 16) ; Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant. Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41).

4. Sur les demandes d'interdiction et d'injonction relatives à la dénomination « collectionneur » et à ses dérivés

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer demandent (1) qu'il soit fait interdiction aux sociétés Teritoria, sous astreinte, de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « collectionneur » et toutes ses déclinaisons (i) pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration, et non pas seulement de faire usage ou d'exploiter les marques jugées contrefaisantes, et (ii) pour désigner le guide et la chaîne « Les collectionneurs », sous la même astreinte, et (2) qu'il leur soit fait injonction de faire décrocher toutes les plaques « Les collectionneurs » apposées sur les établissement du guide / de la chaîne « Les collectionneurs » ainsi que tous documents de toutes sortes portant la marque « Les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons.

Elles soutiennent que de telles interdictions sont la conséquence nécessaire de la contrefaçon de marques, qu'elles demeurent justifiées dès lors que la contrefaçon de marque ne requiert pas l'existence d'une autre marque déposée mais qu'elle est caractérisée par l'usage ou l'exploitation de tout signe, même non enregistré, qu'elles sont limitées et qu'elles constituent l'unique garantie de mettre fin au litige.

Les sociétés Teritoria soutiennent que ces mesures d'interdiction sont excessives dès lors qu'elles visent à empêcher l'usage des vocables et qu'elles permettent aux appelantes de s'arroger un droit exclusif sur un terme du langage courant, qu'elles sont d'autant moins justifiées que la SIHPM n'ayant pas renouvelé la marque sur le signe « Le collectionneur », les appelantes ont un droit privatif sur la seule marque « L'Hôtel du collectionneur », insuffisante pour prétendre disposer d'un monopole exclusif sur le terme « collectionneur ».

Elles font également valoir qu'elles exploitent un programme de fidélité et un guide sous les deux marques « Collectionneur » n° 4052039 et « Les Collectionneurs » n° 4052037 déposées en classe 36 dont la société Teritoria est propriétaire depuis le 4 décembre 2013 et qui ne font pas partie des marques annulées et qu'ainsi aucune interdiction du vocable « Collectionneur » ou de ses déclinaisons ne saurait porter sur ce programme de fidélité.

Sur ce,

Dès lors qu'il est jugé que les marques « Le Collectionneur » et « L'Hôtel du Collectionneur » ont été contrefaites par imitation, que les actes de contrefaçon ont duré de 2017 à 2023 et que les marques « Le Collectionneur », « Les Collectionneurs », « Collectionneur », « Collectionneurs » sont partiellement annulées, les mesures d'interdiction sollicitées par les sociétés SIHPM et Wiemeijer sont légitimes afin d'empêcher toute nouvelle atteinte à leurs deux marques, la première étant toujours titulaire de la marque « Le collectionneur » selon dépôt du 24 juillet 2023 et enregistrement le 10 novembre suivant, et proportionnées au but poursuivi en ce qu'elles sont limitées aux produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration et au guide et à la chaîne d'établissements mis en place par les sociétés Teritoria, ce qui exclut un monopole sur un terme du langage courant. Si, comme l'affirment les intimées, l'INPI a, dans ses décisions du 31 juillet 2017, refusé provisoirement l'enregistrement des marques « collectionneur », « les collectionneurs », « le collectionneur », « collectionneurs » au motif qu'elles étaient descriptives, ce refus a concerné les seuls produits de la classe 16 comprenant notamment les livres, guides, revues, cartes de membres, cartes de fidélité, bons cadeaux et non pour les produits et services désignés par les marques des sociétés SIHPM et Wiemeijer.

Il sera donc fait interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, la dénomination « collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration, et de désigner le guide et la chaîne « Les collectionneurs ».

Il sera également fait injonction aux sociétés Teritoria de faire décrocher toutes les plaques « Les collectionneurs » apposées sur les établissements du guide et / ou de la chaîne « Les collectionneurs ».

En revanche, l'injonction ne portera pas sur « tous documents de toutes sortes portant la marque « Les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons », les supports visés par la demande n'étant pas suffisamment déterminés.

Les sociétés Teritoria ayant renoncé à l'usage du signe « Les collectionneurs », il n'est pas opportun d'assortir ces interdictions et injonctions d'une astreinte.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes d'interdiction et d'injonction.

5. Sur les demandes de déchéance partielle des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540

5.1. Sur la recevabilité des demandes

Les sociétés Teritoria soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, en ce que, formées pour la première fois devant la cour de renvoi après cassation, elles sont nouvelles en cause d'appel, qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins qu'une demande de nullité de la marque et qu'elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d'une action en contrefaçon.

Elles soulèvent également l'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'une telle demande de déchéance doit être introduite devant l'INPI.

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer ne répliquent pas.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle que les juridictions judiciaires sont compétentes lorsque la demande en déchéance est formée à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de leur compétence et notamment à l'occasion d'une action en contrefaçon ou d'une action en concurrence déloyale.

Il s'ensuit qu'ayant agi devant le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en la matière, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, les sociétés SIHPM et Wiemeijer sont recevables à agir devant la cour de céans en déchéance des marques objet de l'action en contrefaçon.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Devant le tribunal judiciaire, les sociétés SIHPM et Wiemeijer ont demandé la nullité des marques litigieuses et n'ont formé aucune demande de déchéance.

Elles ont formé des demandes de déchéance partielle pour la première fois devant la cour de renvoi par conclusions du 17 juillet 2024. Elles arguent que les sociétés Teritoria « n'ont jamais sérieusement exploité certaines des activités couvertes par les marques » litigieuses.

Les marques dont il est demandé la déchéance partielle ont été déposées les 20 et 28 avril et 11 août 2017 de sorte que l'action en déchéance n'était susceptible de prospérer qu'à l'issue des cinq années suivant ces dates. Elle ne pouvait dès lors être exercée devant le tribunal judiciaire, saisi par assignation du 1er février 2018 et dessaisi au prononcé de son jugement, le 30 janvier 2020. Elle ne pouvait l'être non plus devant les premiers juges d'appel, la déclaration d'appel et l'arrêt étant antérieurs à l'expiration de la durée de cinq ans.

Les demandes de déchéance partielle tendent ainsi à faire juger une question née de la survenance d'un fait, soit le défaut d'usage sérieux des marques dans les cinq années précédant les demandes de sorte qu'elles sont recevables.

5.2. Sur le fond

Conformément à l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.

L'article L. 714-5 du code précité précise qu' « est assimilé à un usage [sérieux] ['.] : 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée »;

En vertu de l'article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

L'article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

Enfin, l'article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

La demande en déchéance à l'encontre des marques de la société Teritoria n'est examinée qu'au regard des produits et services invoqués par les appelantes et ne subissant pas de nullité sur le fondement des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Ainsi pour échapper à la déchéance, les sociétés Teritoria doivent démontrer l'usage sérieux, au cours de la période de référence courant du 17 juillet 2019 au 17 juillet 2024, date de la première demande en déchéance formulée dans les conclusions n° 2 des appelantes :

des marques 4356054 « Le Collectionneur », 4356057 « Collectionneur », 4356059 « Collectionneurs » et 4356060 « Les Collectionneurs » pour les « Services d'organisation de voyages ou séjours rendus par une agence de tourisme, réservation de places de voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides de voyage. Services de location de moyen de transport, location de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de motos, scooters, de bateaux (Classe 39) » ;

des marques 4358038 « Les Collectionneurs », 4358039 « Le Collectionneur », 4358042 « Collectionneurs » et 4358044 « Collectionneur » pour les « Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles (classe 41) » ;

de la marque 4382540 pour les « Livres, guides, revues, journaux, magazines ; Cartes plastifiées non magnétiques à usage commercial et/ou financier. Boîtes en carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux. Bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services. Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à des fins publicitaires ou commerciales (classe 16). Services d'organisation de voyages ou séjours rendus par une agence de tourisme, réservation de places de voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides de voyage. Services de location de moyen de transport, location de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de motos, scooters, de bateaux (classe 39) Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles (classe 41) ».

Les intimées présentent leur argumentation par classes de produits et services, les marques étant selon elles le plus souvent exploitées indistinctement pour lesdits produits et services.

Ainsi, concernant les services de la classe 39 : « Services d'organisation de voyages ou séjours rendus par une agence de tourisme, réservation de places de voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides de voyage. Services de location de moyen de transport, location de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de motos, scooters, de bateaux », les sociétés Teritoria mettent en avant la vente de coffrets cadeaux séjours pouvant contenir la location d'une voiture et produisent à cet appui une pièce (n°83) visant à démontrer une offre couplée hôtel-voiture dans le cadre d'un partenariat avec la société Porsche.

Cette seule pièce consistant en une capture d'écran illustrant un test de réservation de séjour de 2 jours en « chambre standard double » avec l'indication « week-end en Porsche » est insuffisante à démontrer un usage sérieux de la marque en relation avec les services susvisés en classe 39. Outre l'absence de toute preuve d'achat ou d'élément propre à renseigner sur l'importance ou la durée d'une commercialisation, l'apposition en haut de page du signe accompagné de la mention placée en dessous « Restaurateurs, Hôteliers, Voyageurs » constitue davantage un usage à titre de nom commercial qu'un usage à titre de marque désignant les services en cause et ne saurait dès lors établir un lien suffisant entre la marque et lesdits services.

Dès lors, les intimées échouent à démontrer un usage sérieux des marques 4356054 « Le Collectionneur », 4356057 « Collectionneur », 4356059 « Collectionneurs », 4356060 « Les Collectionneurs » et 4382540 pour les « Services d'organisation de voyages ou séjours rendus par une agence de tourisme, réservation de places de voyage. Services de transport de voyageurs. Services de guides de voyage. Services de location de moyen de transport, location de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de motos, scooters, de bateaux (Classe 39) » et la déchéance de ces marques sera par conséquent prononcée pour lesdits services.

Concernant les services de la classe 41 « Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles », les sociétés Teritoria produisent une capture d'écran du site de l'association Les Restos du c'ur illustrant « les dîners de chefs au profit des Restaurant du C'ur » (pièce n°84).

Si l'événement du 6 décembre 2022 au profit de l'association Restos du c'ur a bien eu lieu au cours de la période de référence, la brève parue sur le site internet de l'association relatant la mobilisation de la « Communauté des Collectionneurs » à cette occasion est insuffisante à démontrer un usage sérieux de la marque en relation avec les services visés. En outre, l'organisation de, ou la participation à un ou plusieurs événement(s) ne saurait démontrer l'offre ou l'exploitation régulière de tels services sous les marques en cause dans le cadre d'une activité commerciale, le lien entre les marques et les services n'étant pas établi.

L'usage sérieux n'étant pas démontré par les intimées, la déchéance des marques 4358038 « Les Collectionneurs », 4358039 « Le Collectionneur », 4358042 « Collectionneurs » et 4358044 « Collectionneur » sera prononcée pour les « Services de planification de réceptions (divertissements). Services de réservation de places de spectacles (classe 41) ».

Concernant les produits de la classe 16 « Livres, guides, revues, journaux, magazines ; Cartes plastifiées non magnétiques à usage commercial et/ou financier. Boîtes en carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux. Bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services. Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à des fins publicitaires ou commerciales », les sociétés Teritoria produisent une revue catalogue (pièce n°82) aux fins de démontrer tout à la fois l'usage du signe en lien avec des revues et l'usage en lien avec des « boîtes estampillées de la marque en cause ».

Elles expliquent ensuite que le « bon cadeau » fait partie intégrante de la politique de Teritoria et présentent une capture d'écran d'archive du site (pièce n°85).

S'agissant des revues, la production d'un catalogue (pièce n°82) revêtu de la marque les collectionneurs, ne saurait démontrer l'usage de la marque en lien avec les revues, l'objet du catalogue étant de référencer des produits et/ou services et non de proposer à la vente la revue elle-même.

S'agissant des boîtes, le même catalogue, référençant principalement des produits de tiers à usage cosmétique dont l'emballage, parfois constitué d'une boîte en carton, peut revêtir l'apposition du signe ou de son seul élément logo, ne démontre pas l'usage des marques en lien avec des boîtes.

S'agissant des coffrets-cadeaux, cartes-cadeaux, etc., la production d'une seule pièce (pièce n°85) consistant en une capture d'écran illustrant l'offre de coffrets-cadeaux thématiques et de chèques-cadeaux au montant personnalisable, est, bien que semblant se situer au cours de la période de référence compte tenu de la date d'une offre (« jusqu'au 31 mars 2021 »), insuffisante à elle seule à démontrer l'usage sérieux des marques en relation avec les services visés sur cette même période, en l'absence d'élément propre à renseigner sur le volume, la fréquence ou la durée d'un tel usage.

Il s'ensuit que la déchéance de la marque 4382540 sera prononcée en ce qui concerne les « Livres, guides, revues, journaux, magazines ; Cartes plastifiées non magnétiques à usage commercial et/ou financier. Boîtes en carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux. Bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services. Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à des fins publicitaires ou commerciales (classe 16) ».

6. Sur les demandes formées par la société SIHPM au titre de la concurrence déloyale

6.1. Sur la recevabilité de l'action

Les sociétés Teritoria soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes tirée du principe d'incompatibilité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à raison des mêmes faits.

Elles font valoir, d'une part, que la société SIHPM invoque une prétendue faute tenant à créer une confusion dans l'esprit du public alors qu'un risque de confusion ne peut pas constituer une faute susceptible de réparation au titre de la concurrence déloyale si l'acte de contrefaçon est qualifié comme en l'espèce et, d'autre part, que, mêmes fondées sur les marques distinctes « L'Hôtel du collectionneur » et « Le Collectionneur », les deux demandes de la société SIHPM tendant également à la réparation d'un même préjudice, la société SIHPM bénéficierait d'une double indemnisation pour des faits identiques.

La société SIHPM réplique qu'elle est recevable, les sociétés Teritoria invoquant de manière erronée la règle de non-cumul.

Elle fait valoir qu'elle est seule à agir en concurrence déloyale en sa qualité d'exploitante et licenciée de la marque « L'Hôtel du collectionneur », que son action en contrefaçon portait sur la marque « Le Collectionneur » dont elle est titulaire, que le licencié d'une marque est recevable à agir dès lors que les actes de contrefaçon constatés au préjudice du titulaire de la marque constituent des actes de concurrence déloyale au détriment du licencié.

Sur ce,

Par arrêt d'appel du 4 novembre 2021, non cassé de ce chef, les sociétés Teritoria ont été condamnées irrévocablement à payer à la société SIHPM la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon par imitation de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325, dont elle est titulaire, et à la société Wiemeijer une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon par imitation de la marque « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091.

De même que devant la première cour, la société SIHPM fonde devant la cour de renvoi sa demande en concurrence déloyale sur la contrefaçon de la marque « L'Hôtel du collectionneur » qu'elle exploite en vertu de la licence consentie par la société Wiemeijer, titulaire de la marque, et la confusion que les sociétés Vega ont volontairement créée en présentant et en exerçant leur activité sous le vocable « Les Collectionneurs ».

Ce faisant, elle invoque à l'appui de son action en concurrence déloyale des faits et un préjudice distincts de ceux ayant fondé son action en contrefaçon de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325.

Elle est donc recevable en son action en concurrence déloyale.

6.2. Sur le fond

La société SIHPM soutient que les sociétés Teritoria ont commis des actes de concurrence déloyale entre 2017 et 2023 en créant sciemment une confusion dans l'esprit des consommateurs avec le choix de l'appellation « Les Collectionneurs » et la manière avec laquelle elles ont présenté et exercé leur activité sous ce vocable, qu'elles ont ainsi fait preuve de mauvaise foi pendant sept ans avant de changer de nom, qu'il s'est agi de détourner une clientèle en l'orientant par un moyen frauduleux vers les hôtels de la chaîne « Les Collectionneurs ».

Elle fait valoir que le nom « Les Collectionneurs » est quasi identique à celui de l'hôtel et du restaurant qu'elle exploite et particulièrement distinctif dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, que ces constats, faits par la première cour, ont autorité de la chose jugée, la Cour de cassation ne les ayant pas remis en question, que le risque de confusion n'est pas écarté par l'usage de la couleur orange, d'un logo et d'une prétendue typographie particulière, que les sociétés Teritoria et les membres du réseau exerçant dans les mêmes secteurs qu'elle, les consommateurs ont nécessairement été troublés par ces pratiques, que l'activité des sociétés Teritoria consistant à promouvoir la réservation d'une chambre d'hôtels ou d'une table en restaurant, elles interviennent sur le même marché qu'elle, qu'elles visent en outre la même clientèle et le même segment.

Elle soutient que la confusion est établie par des recherches sur un moteur de recherche selon un constat d'huissier du 22 décembre 2017, l'apparence du site internet des sociétés Teritoria qui ne permettait pas de distinguer leurs activités, dont en particulier l'hôtel Napoléon, de celles de l'hôtel du Collectionneur, des recherches sur des plateformes de réservation en ligne, des publications sur un réseau de communication, l'apparence modifiée des hôtels et restaurants référencés.

Les sociétés Teritoria réfutent toute confusion, contestent que les parties puissent être considérées comme étant concurrentes sur un même marché et soutiennent que la société SIHPM n'établit pas de faute de leur part.

Elles font valoir qu'elles ont utilisé le terme « Les Collectionneurs » pour désigner non pas un grand hôtel parisien mais un univers lié à l'élaboration d'un guide de tourisme répertoriant des établissements qui conservent leurs nom et identité propres que le sens de ce mot n'est pas non plus le même, que ni le risque de confusion ni la captation de clientèle ne ressortent des recherches sur le moteur de recherche Google ou les plateformes de réservation, de la comparaison des sites internet, dont l'objet est au demeurant différent.

Sur ce,

Si, par arrêt d'appel du 4 novembre 2021, non cassé de ce chef, la cour d'appel a jugé irrévocablement que les sociétés Teritoria avaient commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091 dont la société Wiemeijer est titulaire et que la société SIHPM exploite, il appartient à la société SIHPM de prouver une faute des sociétés Teritoria induite par la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit.

Le constat d'huissier du 22 décembre 2017, produit par la société SIHPM, montre qu'une recherche sur le moteur Google :

- avec les mots « châteaux et hôtels les collectionneurs » donne comme résultats en premier le site Lescollectionneurs.com, en deuxième le site hotelducollectionneur correspondant au site de l'hôtel exploité par la société SIHPM, en troisième la page chateauxhotels.com/programme-de-fidélité-les-collectionneurs, puis divers sites en rapport soit avec la chaîne d'hôtels Les Collectionneurs soit avec un hôtel de cette chaîne,

- avec les mots « châteaux et hôtels collection » donne comme résultats des pages du site chateauxhotels.com,

- avec les mots « les collectionneurs hôtellerie restauration » donne comme résultats en premier le site Lescollectionneurs.com puis divers sites en rapport avec la restauration et l'hôtellerie, des hôtels de la chaîne Les Collectionneurs, des publications sur cette chaîne, le site du restaurant exploité par la société SIHPM, et, en première page, une photographie et les coordonnées de l'hôtel exploité par la société SIHPM illustrant cette page,

- avec les mots « les collectionneurs hôtellerie » donne comme résultats en premier le site de l'hôtel du Collectionneur, exploité par la société SIHPM, puis le site lescollectionneurs.com puis des publication sur la chaîne Les Collectionneurs, la première page étant également illustrée par les photographie et coordonnées de l'hôtel exploité par la société SIHPM,

- avec les mots « les collectionneurs hébergement » donne comme résultats en premier le site lescollectionneurs.com et le référencement de l'hôtel du Collectionneur, exploité par la société SIHPM, et de deux établissements Les Collectionneurs, puis le site chateauxhotels.com, puis le site de l'hôtel du Collectionneur, puis le site d'autres établissements ou services.

Dès lors que des mots usuels et, pour certains, communs ou de la même famille, sont employés, les résultats obtenus sur un moteur de recherche ne peuvent que faire apparaître, dans un ordre ou un autre, l'hôtel du Collectionneur et les établissements affiliés à la chaîne Les Collectionneurs. Il ne s'en déduit pas pour autant un risque de confusion pour la clientèle alors qu'une telle recherche permet au consommateur de disposer en même temps de la présentation des différents produits et services en présence, ce qui est d'autant plus le cas dans la recherche d'un établissement hôtelier dans une même ville

En outre la société SIHPM ne peut soutenir que l'hôtel qu'elle exploite est en concurrence avec l'ensemble des établissements affiliés à la chaîne Les Collectionneurs, cet hôtel, situé à Paris, étant susceptible de subir la concurrence des seuls hôtels parisiens offrant de surcroît le même niveau de prestations.

Si elle prétend à juste titre qu'un hôtel parisien, affilié à la chaîne Les Collectionneurs, lui faisait directement concurrence, compte tenu de son emplacement et du niveau de prestations offert, la société SIHPM n'établit pas pour autant de risque de confusion, cet hôtel n'apparaissant même pas dans les résultats des recherches de l'huissier ci-avant décrits.

Les sociétés Teritoria produisent au contraire une recherche sur Google avec l'expression complète « hôtel du collectionneur » aboutissant exclusivement au site de l'hôtel exploité par la société SIHPM et à des sites évoquant cet hôtel ou le restaurant associé sur les sept premières pages de résultats de sorte qu'aucun risque de confusion n'existe pour la clientèle recherchant cet hôtel ou le restaurant.

Quant aux recherches sur les sites internet Booking.com et Tripadvisor, invoquées par la société SIHPM, avec respectivement le terme « collectionneur » et « hôtel le collectionneur », elles font apparaître sur le premier site d'abord l'hôtel du Collectionneur puis des hôtels répertoriés par les sociétés Teritoria et sur le second site la présentation d'un hôtel figurant dans le guide des sociétés Teritoria et d'autres hôtels. Ces éléments ne viennent pas davantage que les recherches sur le moteur Google établir la création par les sociétés Teritoria d'un risque de confusion sur l'origine des prestations hôtelières dans l'esprit du public, les sociétés Teritoria se bornant à faire bénéficier les hôtels répertoriés sur tout le territoire français de mots dérivés de « collection » et ce, d'autant moins que là aussi le consommateur dispose de manière simultanée des offres des différents établissements.

S'agissant du site internet exploité par les sociétés Teritoria www.lescollectionneurs.com, il ne résulte pas des copies d'écran et du constat d'huissier produits par la société SIHPM que ce site dédié à la présentation d'hôtels et à la réservation de séjours dans ces mêmes hôtels situés partout en France ait volontairement créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec le site internet de l'hôtel du Collectionneur, situé à Paris, présentant les mêmes possibilités de réservation. L'existence de fonctionnalités identiques relatives à la présentation et à la réservation, avec paiement, de séjours, fonctionnalités dépourvues de toute originalité se rapportant à la marque exploitée par la société SIHPM, n'est pas de nature à caractériser un risque de confusion sur l'origine des prestations offertes. De même des publications effectuées sur un réseau social ou le site par les sociétés Teritoria www.lescollectionneurs.com, faisant en outre apparaître l'apposition des marques contrefaisantes sur des supports physiques tels qu'une carte de fidélité, la plaque apposée sur les établissements, la veste des chefs, il ne ressort pas non plus un risque de confusion créé par l'utilisation des signes correspondant aux marques contrefaisantes.

Ni le site www.lescollectionneurs.com ni les publications sur un réseau social ne révèlent une volonté de s'inscrire dans le sillage de l'hôtel du Collectionneur et de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, étant souligné qu'aucun des hôtels répertoriés n'a modifié ou abandonné son nom d'origine.

Il résulte de tous ces éléments que l'usage de la marque imitée par les sociétés Vega n'a pas créé de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle propre aux caractéristiques de l'hôtel Le Collectionneur sur l'origine des prestations fournies.

La société SIHPM doit dès lors être déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et de ses demandes de communication de pièces et d'expertise.

7. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'abandon par les sociétés Vega de l'usage des termes « Les Collectionneurs », la demande de publication du présent arrêt formée par les sociétés Wiemeijer et SIHPM sera rejetée.

Les chefs du jugement statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmés et les sociétés Teritoria condamnés in solidum aux dépens de la première instance, de l'appel et de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation. Elles ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité procédurale mais seront condamnées in solidum à payer à la société Wiemeijer la somme globale de 30.000 euros et à la société SIHPM la somme globale de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023,

Vu les dispositions non annulées de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2021,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2020,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] et Beleggingsmaatschappij Wiemeijer ;

Annule la marque 4356054 « Le Collectionneur » pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

Annule la marque 4356057 « Collectionneur » pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

Annule la marque 4356059 « Collectionneurs » pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

Annule la marque 4356060 « Les Collectionneurs » pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

Annule la marque 4358038 « Les Collectionneurs » pour les services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

Annule la marque 4358039 « Le Collectionneur » pour les services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

Annule la marque 4358042 « Collectionneurs » pour les services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

Annule la marque 4358044 « Collectionneur » pour les services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

Annule la marque 4382540 pour les livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration; bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d'hôtels (classe 16) ; services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux hôtels et restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'interdictions et d'injonction formées par les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer et Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fait interdiction aux sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages de faire usage ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, la dénomination « collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration, et de désigner le guide et la chaîne « Les collectionneurs » ;

Fait injonction aux sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages de faire décrocher toutes les plaques « Les collectionneurs » apposées sur les établissements du guide et / ou de la chaîne « Les collectionneurs » ;

Déboute les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer et Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] de leur demande d'injonction en ce qu'elle porte sur « tous documents de toutes sortes portant la marque « Les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons » et de leur demande d'assortir ces interdictions prononcées et l'injonction prononcée d'une astreinte ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale, de sa demande de communication de pièces et de sa demande d'expertise ;

Y ajoutant,

Déclare recevable les demandes de déchéance partielle des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 ;

Prononce la déchéance partielle des marques 4356054 « Le Collectionneur », 4356057 « Collectionneur », 4356059 « Collectionneurs », 4356060 « Les Collectionneurs » et 4382540 pour les services d'organisation de voyages ou séjours rendus par une agence de tourisme, réservation de places de voyage. services de transport de voyageurs ; services de guides de voyage ; services de location de moyen de transport, location de véhicules, d'automobiles, de voitures, de bicyclettes, de motos, scooters, de bateaux (Classe 39) » ;

Prononce la déchéance partielle des marques 4358038 « Les Collectionneurs », 4358039 « Le Collectionneur », 4358042 « Collectionneurs », 4358044 « Collectionneur » et 4382540 pour les services de planification de réceptions (divertissements) et les services de réservation de places de spectacles (classe 41) ;

Prononce la déchéance partielle de la marque 4382540 pour les livres, guides, revues, journaux, magazines ; cartes plastifiées non magnétiques à usage commercial et/ou financier ; boîtes en carton faisant office de coffret-cadeau, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux ; bons à valoir sur l'achat de produits et/ou de services ; bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité, à des fins publicitaires ou commerciales (classe 16) ;

Déboute les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer et Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] de leur demande de publication du présent arrêt ;

Infirme le jugement des chefs statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages aux dépens de première instance, de l'appel et de la procédure de renvoi après cassation ;

Condamne in solidum les sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Beleggingsmaatschappij Wiemeijer la somme globale de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Condamne in solidum les sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] la somme globale de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Déboute les sociétés Teritoria gestion et Teritoria voyages de toutes leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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