CA Rouen, 1re ch. civ., 26 février 2025, n° 24/02333
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00131
Président du tribunal judiciaire du Havre du 23 avril 2024
APPELANTE :
SCI DANTON 2000
RCS Le Havre 428 607 550
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE
RCS Le Havre 437 705 080
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sci Danton 2000, propriétaire des lots 8 (local commercial situé au rez-de-chaussée et trois réserves), 11 (Wc situé au rez-de-chaussée dans la cour), 14 (grenier 1 situé au premier étage), et 15 (grenier 2 situé au même étage) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], les a transformés en un local commercial, un appartement, et un hall d'accès.
Le 7 octobre 2005, le cabinet J.J. Falaise, géomètre-expert, a établi un état modificatif de copropriété de l'immeuble aux fins de suppression des lots 8, 11, 14 et 15 et de remplacement de ceux-ci par les lots 35, 36 et 37, sans modification des tantièmes de copropriété toujours égal à 242.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie, a fait assigner la Sci Danton 2000 devant le président du tribunal judiciaire du Havre, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il a sollicité le paiement d'arriérés de charges de copropriété et de dommages et intérêts, ainsi que l'autorisation de pénétrer dans le lot 8 sous le contrôle d'un commissaire de justice pour faire changer le ou les barillet(s) de la porte afin de permettre la réalisation des travaux votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le président du tribunal a :
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaire de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Danton 2000 aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la Sci Danton 2000 a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la Sci Danton 2000 demande de voir en application des articles 9, 114, 659, 699 et 700 du code de procédure civile :
in limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 15 mars 2024,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre,
à titre subsidiaire (au fond),
- infirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes invoquées dans son assignation du 15 mars 2024,
à titre reconventionnel,
- prononcer la nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires, y compris celle du 7 février 2023,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que, ni elle, ni son gérant M. [U], n'ont été touchés pas l'assignation du 15 mars 2024 qui a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses ; que pourtant le syndicat des copropriétaires disposait depuis 2020 de l'adresse postale de son gérant au [Adresse 3], mais qu'il ne l'a pas transmise au commissaire de justice instrumentaire pour des motifs clairement déloyaux ; qu'elle a appris tardivement l'existence de la procédure intentée contre elle devant le tribunal judiciaire du Havre par le biais de la signification de la décision du 23 avril 2024 faite auprès d'une autre société de son gérant ; que ces vices de forme ne lui ont pas permis d'être comparante à l'audience du 2 avril 2024 et de présenter une défense, qu'elle a également subi une atteinte grave au principe du contradictoire et a perdu un degré de juridiction ; que la nullité de l'assignation du 15 mars 2024 doit être prononcée.
Elle expose à titre subsidiaire que les résolutions prises lors des assemblées générales des copropriétaires et sur lesquelles sont fondées les réclamations financières de l'intimé lui sont inopposables car les convocations à ces assemblées ne lui sont pas parvenues, ni à son gérant, qu'il en est de même des procès-verbaux mentionnant ces résolutions ; que le syndic, qui connaissait l'adresse de M. [U] depuis juin 2020, aurait pu lui faire parvenir ces documents essentiels à la défense de ses intérêts ; que, malgré la modification approuvée par la résolution n°2 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 31 août 2000 sur le remplacement des lots 8, 11, 14, et 15 par les lots 35, 36, et 37, les assemblées générales des copropriétaires successives lui ont attribué de manière erronée les lots 8, 11, 14, et 15 ; que le refus du syndicat des copropriétaires de communiquer les documents ayant trait à cette assemblée générale du 31 août 2000, malgré ses deux sommations de communiquer, ne fait que confirmer l'erreur d'attribution de ses lots ; qu'en conséquence, la demande de paiement des charges de copropriété et consécutivement celle de dommages et intérêts seront rejetées.
Elle indique qu'elle a remis aux ouvriers présents sur les lieux les clés de son appartement afin de ne pas entraver la réalisation des travaux, de sorte qu'il n'y a pas eu d'obstruction de sa part ; que la demande d'autorisation du syndicat des copropriétaires pour y accéder, devenue inopérante, doit être rejetée.
A titre reconventionnel, elle demande l'annulation des assemblées générales des copropriétaires pour les motifs exposés ci-dessus concernant l'inopposabilité des résolutions prises lors de ces assemblées générales.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie, sollicite de voir en vertu des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1104 du code civil :
- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sci Danton 2000,
- confirmer l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'elle a :
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaire de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sci Danton 2000 aux dépens.
- débouter la Sci Danton 2000 de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la Sci Danton 2000 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Il fait valoir que la dernière adresse connue d'une personne morale est celle de son siège social qui était pour la Sci Danton 2000 [Adresse 2], et qui n'a d'ailleurs à ce jour donné lieu à aucun transfert ; qu'il appartenait à celle-ci d'informer le syndic de son changement de domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ou par recommandé électronique et qu'il n'avait pas à rechercher la nouvelle adresse de celle-ci ; que la mise en demeure recommandée qu'il lui a adressée le 27 décembre 2023 a été distribuée à cette adresse le 24 janvier 2024 et que celle du 12 janvier 2024 est revenue avec la mention 'non réclamée' ; que l'assignation du 15 mars 2024 n'encourt donc aucune nullité.
Il estime que les résolutions prises lors des assemblées générales de copropriétaires sont opposables à la Sci Danton 2000 qui ne lui a jamais notifié son changement d'adresse de siège social ; que les tantièmes de celle-ci (242) n'ont pas été modifiés lors des travaux qu'elle a exécutés sur ses lots, de sorte que les charges de copropriété, calculées en fonction de ces tantièmes, ne sont pas contestables et n'ont d'ailleurs pas été contestées ; que la Sci Danton 2000 n'a jamais fait valider son état modificatif de copropriété ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2023 a été notifié à celle-ci, puis envoyé par une lettre recommandée du 12 janvier 2024 ; que l'absence de communication des annexes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2000, qui s'explique par l'ancienneté de celle-ci (24 ans) et du fait qu'il n'en dispose plus, ne caractérise pas une résistance abusive de sa part.
Il souligne, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que le préjudice du fait de l'absence fautive de règlements réguliers de la Sci Danton 2000 consiste dans la privation de la collectivité des copropriétaires des sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et qu'il est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il s'oppose à la demande de nullité des assemblées générales pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus concernant l'inopposabilité des résolutions prises lors de ces assemblées générales. Il ajoute qu'il appartient à la Sci Danton 2000 de présenter cette prétention au tribunal judiciaire qu'elle n'a jamais saisi en ce sens, que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une telle demande.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation du 15 mars 2024
L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 648 du code précité, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l'acte doit être signifié à une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Les articles 654 et 655 du même code précisent que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 65 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
En l'espèce, l'acte litigieux a été signifié le 15 mars 2024 à la Sci Danton 2000 représentée par M. [U] et dont le siège social est [Adresse 2], 'Cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.'.
Me [E], huissier de justice associé de la Selarl Ahcnor qui a établi le procès-verbal afférent, y relate à cette date que : 'Sur place, il a remarqué que le nom de la société ou du gérant ne figurait nulle part dans l'immeuble et aucun élément sur place n'a pu orienter les recherches du clerc significateur.
De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
Je n'ai connaissance d'aucune coordonnée téléphonique ou électronique concernant la SCI ou son gérant.
Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.
En conséquence, il a été constaté que S.C.I. DANTON 2000 Représentée par Mr [U] n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du C.P.C.'.
A aucun moment, la Sci Danton 2000 et/ou son gérant n'a/ont informé le syndic de copropriété d'un transfert du siège social de la Sci, élément qui a été vérifié par Me [E] au Rcs. La Sci Danton 2000 indique d'ailleurs dans ses écritures que son gérant a convoqué une assemblée générale à cette fin pour une réunion le 4 octobre 2024, soit bien postérieurement à la signification critiquée du 15 mars 2024. En outre, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social et sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Enfin, l'article 690 n'exige pas que le commissaire de justice, qui signifie l'acte à une personne morale à l'adresse de son siège social suivant procès-verbal de recherches infructueuses, tente une signification à l'adresse personnelle du gérant. Dès lors, le fait que le syndicat des copropriétaires n'a pas donné d'indication à son mandataire sur l'adresse de M. [U] a été sans incidence.
En définitive, l'assignation en cause, détaillant les diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher la Sci Danton 2000, a été régulièrement signifiée selon les modalités de l'article 659. L'exception de nullité soulevée par la Sci Danton 2000 sera rejetée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur,
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret,
c) les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25.
L'article 14-1 de la même loi prévoit que : I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Selon l'article 19-2 alinéas 1 à 3 de la même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
1) sur la demande reconventionnelle d'annulation des assemblées générales des copropriétaires
L'article 42 alinéa 2 de la loi précitée énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, la cour d'appel est saisie d'un appel visant un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 19-2 de la loi précitée, en vue de réclamer à la Sci Danton 2000 le paiement de charges de copropriété.
Or, l'article 481-1 du code de procédure civile précise que la demande est formée, instruite, et jugée selon la procédure accélérée au fond lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon cette procédure.
L'article 42 précité ne prévoit pas la possibilité de statuer selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la demande d'annulation des assemblées générales des copropriétaires formée reconventionnellement par la Sci Danton 2000 sera rejetée.
2) sur l'inopposabilité des résolutions prises lors des assemblées générales des copropriétaires
Les décisions votées en assemblée générale sont immédiatement exécutoires à l'égard de tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées.
En l'espèce, les résolutions des assemblées générales critiquées par la Sci Danton 2000 n'ont pas fait l'objet d'une annulation. Définitives, elles lui sont donc opposables en sa qualité de copropriétaire toujours titulaire du même nombre de tantièmes (242) de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance de charges de copropriété au moyen des appels de provisions adressés à la Sci Danton 2000 entre le 18 mars 2014 et le 21 décembre 2023, du relevé de compte adressé à celle-ci le 5 mars 2024, et des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires depuis le 10 décembre 2013, notamment celle du 7 février 2023 ayant voté les travaux de dépose et de reconstruction des planchers entre les caves et le rez-de-chaussée.
Dès lors, la décision du premier juge ayant condamné la Sci Danton 2000 au paiement de la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, et de la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
La prétention principale du syndicat des copropriétaires étant accueillie et aucun autre moyen utile n'étant développé par la Sci Danton 2000 pour s'y opposer, la disposition du jugement par lequel elle a été condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur la demande d'autorisation de pénétrer dans le lot 8 de la Sci Danton 2000 et de faire changer le ou les barillets de la porte
L'article 1353 alinéa 1er du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses écritures.
En outre, il ne prouve pas une impossibilité de faire réaliser les travaux notamment dans les lots du rez-de-chaussée appartenant à la Sci Danton 2000, ni d'y accéder.
Il sera donc débouté de cette demande. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, la Sci Danton 2000 sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimé.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la Sci Danton 2000 de sa demande de nullité de l'assignation du 15 mars 2024,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sci Danton 2000 de sa demande de nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires, y compris celle du 7 février 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, de sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans le lot 8 de la Sci Danton 2000 au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, et à faire changer le ou les barillets de la porte, pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
Condamne la Sci Danton 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Danton 2000 aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00131
Président du tribunal judiciaire du Havre du 23 avril 2024
APPELANTE :
SCI DANTON 2000
RCS Le Havre 428 607 550
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE NORMANDIE
RCS Le Havre 437 705 080
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sci Danton 2000, propriétaire des lots 8 (local commercial situé au rez-de-chaussée et trois réserves), 11 (Wc situé au rez-de-chaussée dans la cour), 14 (grenier 1 situé au premier étage), et 15 (grenier 2 situé au même étage) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], les a transformés en un local commercial, un appartement, et un hall d'accès.
Le 7 octobre 2005, le cabinet J.J. Falaise, géomètre-expert, a établi un état modificatif de copropriété de l'immeuble aux fins de suppression des lots 8, 11, 14 et 15 et de remplacement de ceux-ci par les lots 35, 36 et 37, sans modification des tantièmes de copropriété toujours égal à 242.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie, a fait assigner la Sci Danton 2000 devant le président du tribunal judiciaire du Havre, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il a sollicité le paiement d'arriérés de charges de copropriété et de dommages et intérêts, ainsi que l'autorisation de pénétrer dans le lot 8 sous le contrôle d'un commissaire de justice pour faire changer le ou les barillet(s) de la porte afin de permettre la réalisation des travaux votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, le président du tribunal a :
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
- condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaire de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Danton 2000 aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la Sci Danton 2000 a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la Sci Danton 2000 demande de voir en application des articles 9, 114, 659, 699 et 700 du code de procédure civile :
in limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 15 mars 2024,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre,
à titre subsidiaire (au fond),
- infirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes invoquées dans son assignation du 15 mars 2024,
à titre reconventionnel,
- prononcer la nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires, y compris celle du 7 février 2023,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que, ni elle, ni son gérant M. [U], n'ont été touchés pas l'assignation du 15 mars 2024 qui a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses ; que pourtant le syndicat des copropriétaires disposait depuis 2020 de l'adresse postale de son gérant au [Adresse 3], mais qu'il ne l'a pas transmise au commissaire de justice instrumentaire pour des motifs clairement déloyaux ; qu'elle a appris tardivement l'existence de la procédure intentée contre elle devant le tribunal judiciaire du Havre par le biais de la signification de la décision du 23 avril 2024 faite auprès d'une autre société de son gérant ; que ces vices de forme ne lui ont pas permis d'être comparante à l'audience du 2 avril 2024 et de présenter une défense, qu'elle a également subi une atteinte grave au principe du contradictoire et a perdu un degré de juridiction ; que la nullité de l'assignation du 15 mars 2024 doit être prononcée.
Elle expose à titre subsidiaire que les résolutions prises lors des assemblées générales des copropriétaires et sur lesquelles sont fondées les réclamations financières de l'intimé lui sont inopposables car les convocations à ces assemblées ne lui sont pas parvenues, ni à son gérant, qu'il en est de même des procès-verbaux mentionnant ces résolutions ; que le syndic, qui connaissait l'adresse de M. [U] depuis juin 2020, aurait pu lui faire parvenir ces documents essentiels à la défense de ses intérêts ; que, malgré la modification approuvée par la résolution n°2 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 31 août 2000 sur le remplacement des lots 8, 11, 14, et 15 par les lots 35, 36, et 37, les assemblées générales des copropriétaires successives lui ont attribué de manière erronée les lots 8, 11, 14, et 15 ; que le refus du syndicat des copropriétaires de communiquer les documents ayant trait à cette assemblée générale du 31 août 2000, malgré ses deux sommations de communiquer, ne fait que confirmer l'erreur d'attribution de ses lots ; qu'en conséquence, la demande de paiement des charges de copropriété et consécutivement celle de dommages et intérêts seront rejetées.
Elle indique qu'elle a remis aux ouvriers présents sur les lieux les clés de son appartement afin de ne pas entraver la réalisation des travaux, de sorte qu'il n'y a pas eu d'obstruction de sa part ; que la demande d'autorisation du syndicat des copropriétaires pour y accéder, devenue inopérante, doit être rejetée.
A titre reconventionnel, elle demande l'annulation des assemblées générales des copropriétaires pour les motifs exposés ci-dessus concernant l'inopposabilité des résolutions prises lors de ces assemblées générales.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie, sollicite de voir en vertu des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1104 du code civil :
- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Sci Danton 2000,
- confirmer l'ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond le 23 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'elle a :
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaires de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
. condamné la Sci Danton 2000 à payer au syndic des copropriétaire de l'immeuble, situé [Adresse 6] (76), une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sci Danton 2000 aux dépens.
- débouter la Sci Danton 2000 de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner la Sci Danton 2000 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Il fait valoir que la dernière adresse connue d'une personne morale est celle de son siège social qui était pour la Sci Danton 2000 [Adresse 2], et qui n'a d'ailleurs à ce jour donné lieu à aucun transfert ; qu'il appartenait à celle-ci d'informer le syndic de son changement de domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ou par recommandé électronique et qu'il n'avait pas à rechercher la nouvelle adresse de celle-ci ; que la mise en demeure recommandée qu'il lui a adressée le 27 décembre 2023 a été distribuée à cette adresse le 24 janvier 2024 et que celle du 12 janvier 2024 est revenue avec la mention 'non réclamée' ; que l'assignation du 15 mars 2024 n'encourt donc aucune nullité.
Il estime que les résolutions prises lors des assemblées générales de copropriétaires sont opposables à la Sci Danton 2000 qui ne lui a jamais notifié son changement d'adresse de siège social ; que les tantièmes de celle-ci (242) n'ont pas été modifiés lors des travaux qu'elle a exécutés sur ses lots, de sorte que les charges de copropriété, calculées en fonction de ces tantièmes, ne sont pas contestables et n'ont d'ailleurs pas été contestées ; que la Sci Danton 2000 n'a jamais fait valider son état modificatif de copropriété ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 février 2023 a été notifié à celle-ci, puis envoyé par une lettre recommandée du 12 janvier 2024 ; que l'absence de communication des annexes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2000, qui s'explique par l'ancienneté de celle-ci (24 ans) et du fait qu'il n'en dispose plus, ne caractérise pas une résistance abusive de sa part.
Il souligne, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que le préjudice du fait de l'absence fautive de règlements réguliers de la Sci Danton 2000 consiste dans la privation de la collectivité des copropriétaires des sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble et qu'il est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il s'oppose à la demande de nullité des assemblées générales pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus concernant l'inopposabilité des résolutions prises lors de ces assemblées générales. Il ajoute qu'il appartient à la Sci Danton 2000 de présenter cette prétention au tribunal judiciaire qu'elle n'a jamais saisi en ce sens, que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une telle demande.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation du 15 mars 2024
L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code indique qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 648 du code précité, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l'acte doit être signifié à une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Les articles 654 et 655 du même code précisent que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 65 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
En l'espèce, l'acte litigieux a été signifié le 15 mars 2024 à la Sci Danton 2000 représentée par M. [U] et dont le siège social est [Adresse 2], 'Cette adresse étant la dernière adresse connue communiquée par le requérant.'.
Me [E], huissier de justice associé de la Selarl Ahcnor qui a établi le procès-verbal afférent, y relate à cette date que : 'Sur place, il a remarqué que le nom de la société ou du gérant ne figurait nulle part dans l'immeuble et aucun élément sur place n'a pu orienter les recherches du clerc significateur.
De retour à l'Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
Je n'ai connaissance d'aucune coordonnée téléphonique ou électronique concernant la SCI ou son gérant.
Je me suis rapproché de mon mandant qui n'a pas été en mesure de me fournir une autre adresse.
En conséquence, il a été constaté que S.C.I. DANTON 2000 Représentée par Mr [U] n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du C.P.C.'.
A aucun moment, la Sci Danton 2000 et/ou son gérant n'a/ont informé le syndic de copropriété d'un transfert du siège social de la Sci, élément qui a été vérifié par Me [E] au Rcs. La Sci Danton 2000 indique d'ailleurs dans ses écritures que son gérant a convoqué une assemblée générale à cette fin pour une réunion le 4 octobre 2024, soit bien postérieurement à la signification critiquée du 15 mars 2024. En outre, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social et sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Enfin, l'article 690 n'exige pas que le commissaire de justice, qui signifie l'acte à une personne morale à l'adresse de son siège social suivant procès-verbal de recherches infructueuses, tente une signification à l'adresse personnelle du gérant. Dès lors, le fait que le syndicat des copropriétaires n'a pas donné d'indication à son mandataire sur l'adresse de M. [U] a été sans incidence.
En définitive, l'assignation en cause, détaillant les diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire pour rechercher la Sci Danton 2000, a été régulièrement signifiée selon les modalités de l'article 659. L'exception de nullité soulevée par la Sci Danton 2000 sera rejetée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur,
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret,
c) les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25.
L'article 14-1 de la même loi prévoit que : I - Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Selon l'article 19-2 alinéas 1 à 3 de la même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
1) sur la demande reconventionnelle d'annulation des assemblées générales des copropriétaires
L'article 42 alinéa 2 de la loi précitée énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, la cour d'appel est saisie d'un appel visant un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires en vertu de l'article 19-2 de la loi précitée, en vue de réclamer à la Sci Danton 2000 le paiement de charges de copropriété.
Or, l'article 481-1 du code de procédure civile précise que la demande est formée, instruite, et jugée selon la procédure accélérée au fond lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon cette procédure.
L'article 42 précité ne prévoit pas la possibilité de statuer selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la demande d'annulation des assemblées générales des copropriétaires formée reconventionnellement par la Sci Danton 2000 sera rejetée.
2) sur l'inopposabilité des résolutions prises lors des assemblées générales des copropriétaires
Les décisions votées en assemblée générale sont immédiatement exécutoires à l'égard de tous les copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées.
En l'espèce, les résolutions des assemblées générales critiquées par la Sci Danton 2000 n'ont pas fait l'objet d'une annulation. Définitives, elles lui sont donc opposables en sa qualité de copropriétaire toujours titulaire du même nombre de tantièmes (242) de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance de charges de copropriété au moyen des appels de provisions adressés à la Sci Danton 2000 entre le 18 mars 2014 et le 21 décembre 2023, du relevé de compte adressé à celle-ci le 5 mars 2024, et des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires depuis le 10 décembre 2013, notamment celle du 7 février 2023 ayant voté les travaux de dépose et de reconstruction des planchers entre les caves et le rez-de-chaussée.
Dès lors, la décision du premier juge ayant condamné la Sci Danton 2000 au paiement de la somme de 28 954,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, et de la somme de 460,26 euros au titre des charges non échues jusqu'à la clôture de l'exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
La prétention principale du syndicat des copropriétaires étant accueillie et aucun autre moyen utile n'étant développé par la Sci Danton 2000 pour s'y opposer, la disposition du jugement par lequel elle a été condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur la demande d'autorisation de pénétrer dans le lot 8 de la Sci Danton 2000 et de faire changer le ou les barillets de la porte
L'article 1353 alinéa 1er du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses écritures.
En outre, il ne prouve pas une impossibilité de faire réaliser les travaux notamment dans les lots du rez-de-chaussée appartenant à la Sci Danton 2000, ni d'y accéder.
Il sera donc débouté de cette demande. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante au final, la Sci Danton 2000 sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimé.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la Sci Danton 2000 de sa demande de nullité de l'assignation du 15 mars 2024,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a autorisé le syndic à pénétrer dans le lot n°8 appartenant à la Sci Danton 2000, situé au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, accompagné d'un serrurier et, si besoin, de témoins, ainsi qu'à faire changer le ou les barillets de la porte de ce lot, à charge pour lui d'en remettre un exemplaire à la propriétaire et d'en conserver un pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sci Danton 2000 de sa demande de nullité des assemblées générales du syndicat des copropriétaires, y compris celle du 7 février 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, de sa demande tendant à être autorisé à pénétrer dans le lot 8 de la Sci Danton 2000 au niveau 0 de la copropriété, sous contrôle de la Selarl Ahcnor, commissaires de justice au Havre, et à faire changer le ou les barillets de la porte, pour permettre la réalisation des travaux de réfection des planchers votés lors de l'assemblée générale du 7 février 2023,
Condamne la Sci Danton 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Danton 2000 aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,